Désistement 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 18 févr. 2025, n° 24/00296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00296 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France, 12 juillet 2024, N° 24/00045 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 24/00296 – N° Portalis DBWA-V-B7I-CO7Q
Association LA SAINTE FAMILLE
C/
Association ENFANTS HARMONIE
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 18 FEVRIER 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, en date du 12 juillet 2024, enregistré sous le n° 24/00045
APPELANTE :
Association LA SAINTE FAMILLE
prise en la personne de son Président en exercice, Monsieur [X] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Alexandre KONDO de la SELEURL AKI-CONSEIL, avocat au barreau de Martinique
INTIMEE :
Association ENFANTS HARMONIE
agissant poursuites et diligences de son Président domicilié es qualité audit siège
[Adresse 4] [Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Fériale CHAÏA, avocat au barreau de Martinique
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue en chambre du conseil du 13 décembre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 18 février 2025.
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 23 mai 2023, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a, sur assignation de la CGSS, ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de l’association « la sainte famille », laquelle, à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, exploitait une activité de crèche au sein de l’établissement dénommé « le petit prince» situé au [Adresse 7] [Adresse 9].
Par jugement en date du 28 mai 2024, le tribunal judiciaire a ordonné, notamment, la cession des éléments corporels et incorporels de la crèche « le petit prince » de l’association « la sainte famille », sise [Adresse 8], au profit de l’association « enfants harmonie », pour une valeur totale de 80 000 €, tels que listés dans l’offre retenue, le transfert de l’ensemble des contrats en cours au jour du jugement (notamment les contrats de travail) aux conditions en vigueur au jour du prononcé du redressement judiciaire et les contrats nécessaires pour assurer l’activité normale de la crèche « le petit prince » conformément à l’article L.642-7 du code de commerce et sous réserve qu’ils n’aient pas été résiliés à la date de la cession, au nombre desquels (les contrats EDF, SME, téléphone).
Par requête en interprétation datée du 02 juillet 2024, l’association « enfants harmonie », représentée par son président, a demandé au tribunal de :
— préciser si le périmètre de transfert au profit de l’association « enfants harmonie » comprenait l’offre globale de location de l’immeuble appartenant à l’association « la sainte famille », pour un loyer mensuel de 12.000 € TTC comprenant le rez-de-chaussée et le 1er étage, tel que mentionné dans l’offre déposée par la requérante ;
— interpréter sur ce point l’énoncé du jugement rendu le 28 mai 2024 ;
— déclarer que la décision interprétative sera mentionnée sur la minute et sur l’expédition de la décision interprétée.
Par jugement contradictoire du 12 juillet 2024, le tribunal a :
— dit que le périmètre de la cession au profit de l’association « enfants harmonie » comprenait l’offre globale de location de l’immeuble appartenant à l’association « la sainte famille 'uvres sociales de l’abbé [L] », pour un loyer mensuel de 12.000 € TTC comprenant le rez-de- chaussée et le 1er étage, tel que mentionné dans l’offre déposée par la requérante ;
— ordonné qu’il soit fait mention de la présente décision interprétative en marge de la minute du jugement rendu le 28 mai 2024 (RG 2023/0058) et des expéditions qui en seront délivrés.
Par déclaration reçue le 19 juillet 2024, l’association « la sainte famille » a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses premières et dernières conclusions du 16 août 2024, l’appelante demande d’infirmer, pour violation du principe du contradictoire et dénaturation du jugement rendu le 28 mai 2024 (RG 2023/0058), le jugement interprétatif rendu par le tribunal judiciaire de Fort-de France le 12 juillet 2024 en ce qu’il a :
*dit que le périmètre de la cession au profit de l’association « enfants harmonie » comprenait l’offre globale de location de l’immeuble appartenant à l’association « la sainte famille oeuvres sociales de l’abbé [L] », pour un loyer mensuel de 12.000 € TTC comprenant le rez-de-chaussée et le 1er étage, tel que mentionné dans l’offre déposée par requérante ;
*ordonné qu’il sera fait mention de la présente décision interprétative en marge de la minute du jugement rendu le 28 mai 2024 (RG 2023/0058) et des expéditions qui en seront délivrés ;
Et statuant à nouveau, de :
— déclarer qu’en application de l’article L.642-7 du code de commerce, le tribunal et à sa suite la cour d’appel, statuant en matière de plan de cession, ne peut, sous couvert d’interprétation, modifier sa précédente décision du 28 mai 2024 (RG N°2023/0058) et ordonner la cession forcée d’un contrat (en l’occurrence un bail commercial) inexistant au jour du jugement d’arrêté du plan ;
— déclarer qu’il appartient aux associations « la sainte famille » et « enfants harmonie » de déterminer librement les modalités de fixation du loyer initial du bail commercial devant exister entre elles pour l’exploitation des locaux abritant la crèche « le petit prince »;
— condamner l’association « enfants harmonie » à payer à l’association « la sainte famille » la somme de 3000 € au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
— débouter l’association « enfants harmonie » de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions du 20 novembre 2024, l’intimée demande de :
— débouter l’association « enfants harmonie » de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement interprétatif rendu le 12 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Fort de-France, en ce qu’il a :
*dit que le périmètre de la cession au profit de l’association « enfants harmonie » comprenait l’offre globale de location de l’immeuble appartenant à l’association « la sainte famille oeuvres sociales de l’abbé [L] », pour un loyer mensuel de 12.000€ comprenant le rez-de-chaussée et le 1er étage, tel que mentionné dans l’offre déposée par l’association « enfants harmonie » ;
*ordonné qu’il sera fait mention de la présente décision interprétative en marge de la minute du jugement rendu le 28 mai 2024 (RG 2023/0058) et des expéditions qui en seront délivrés ;
— condamner l’association « la sainte famille » à payer à l’association « enfants harmonie » la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’association « la sainte famille » aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 21 novembre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 décembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 18 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et au jugement déféré.
MOTIFS :
1/ Sur la violation du principe du contradictoire :
L’appelante invoque la violation du principe du contradictoire, affirmant que le tribunal a rendu sa décision sans l’avoir appelée ou entendue ; que contrairement à ce qui est indiqué dans le chapeau du jugement, Me [G] ne la représentait ni ne l’assistait et qu’en conséquence le jugement ne pouvait être qualifié de contradictoire.
L’intimée réplique que la requête en interprétation a été régulièrement notifiée à l’appelante le 08 juillet 2024.
La cour relève que l’intimée ne justifie pas de cette notification.
Surtout, à la lecture du dossier de première instance, communiqué à la demande de la cour, il apparaît que si le jugement du 12 juillet 2024, faisant suite à la requête, a été notifié par le greffe à l’association « la sainte famille » par lettre recommandée du 17 juillet 2024, déposée au bureau de la poste de [Localité 5] le même jour et distribuée le 18 juillet 2024, aucune pièce ne permet de vérifier que l’appelante a été invitée à faire valoir ses observations avant et/ou au cours de l’audience. Or, l’article 461 du code de procédure civile fait obligation au juge d’entendre ou d’appeler les parties avant de statuer sur la requête en interprétation.
Le principe du contradictoire n’ayant pas été respecté, l’annulation du jugement s’impose.
Aux termes de l’article 562 alinéa 2 du code de procédure civile, la dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement. S’il en va différemment lorsque le premier juge a statué en l’absence de convocation du défendeur qui n’a pas comparu et soulève en appel l’irrégularité de la procédure, une exception est apportée à ce principe dès lors que l’appelant a conclu au fond devant la cour.
2/ Sur le fond et la modification de la chose précédemment jugée :
L’appelante fait valoir que, conformément à l’article L 642-7 du code de commerce, seuls les contrats existant au jour du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire peuvent être cédés ; qu’en l’espèce, le bail commercial envisagé n’existait ni au jour du prononcé du redressement judiciaire, ni au jour du jugement ayant arrêté le plan de cession ; que le tribunal ne pouvait donc en ordonner le transfert et fixer les conditions dudit bail, ce d’autant que les parties déterminent librement les modalités de fixation du loyer initial du bail commercial.
L’intimée rappelle que le jugement dont il a été sollicité l’interprétation énonce : « s’agissant du périmètre de la cession, il convient de se référer à l’offre déposée par l’association Enfants harmonie’ »
Elle relève que, dans sa requête en interprétation, elle n’a fait part d’aucun élément nouveau mais s’est fondée sur les dispositions de l’article 461 du code de procédure civile pour demander de préciser si le périmètre de transfert à son profit comprenait la location de l’immeuble appartenant à l’association « la sainte famille » pour un loyer de 12 000€ TTC comprenant le rez-de-chaussée et le 1er étage.
Son offre ayant été retenue, c’est à bon droit selon elle que le jugement interprétatif a confirmé le périmètre de cession retenu.
Sur ce, la cour relève que le jugement du 28 mai 2024 :
— note que l’offre d’acquisition formulée par l’association « enfants harmonie » comprend une offre globale de location de l’immeuble à l’association « la sainte famille » de 12 000€ TTC par mois, sans distinction entre le rez-de-chaussée et le 1er étage (page 5) ;
— n’inclut pas, parmi les contrats dont il ordonne le transfert, le contrat de bail puisque celui-ci n’existait pas, mais ordonne la cession des éléments corporels et incorporels de la crèche le petit prince de l’association « la sainte famille » au profit de l’association « enfants harmonie » conformément aux termes de l’offre d’acquisition de cette dernière.
Il s’en déduit que le périmètre de la cession au profit de l’association « enfants harmonie » comprend l’offre globale de location de l’immeuble appartenant à l’association « la sainte famille », pour un loyer mensuel de 12.000 € TTC comprenant le rez-de-chaussée et le 1er étage, tel que mentionné dans l’offre déposée par cette association.
3/ Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’appelante, qui succombe en son recours, supportera la charge des dépens d’appel.
Il paraît inéquitable de laisser à l’intimée l’intégralité des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens. Une somme de 2 000e lui sera allouée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,
Annule le jugement du 12 juillet 2024 en ce qu’il n’est pas justifié que l’association « la sainte famille » ait été précédemment appelée ou entendue ;
Dit que le périmètre de la cession au profit de l’association « enfants harmonie » comprend l’offre globale de location de l’immeuble appartenant à l’association « la sainte famille 'uvres sociales de l’abbé [L] », pour un loyer mensuel de 12.000 € TTC comprenant le rez-de-chaussée et le 1er étage, tel que mentionné dans 1'offre déposée par l’association « enfants harmonie » ;
Ordonne qu’il soit fait mention du présent arrêt en marge de la minute du jugement du 28 mai 2024 et des expéditions qui seront délivrées ;
Condamne l’association « la sainte famille » aux dépens d’appel ;
Condamne l’association « la sainte famille » à payer à l’association Enfants harmonie la somme de 2 000€ (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Signé par Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre et par Mme Béatrice Pierre-Gabriel, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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