Confirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 11 mars 2025, n° 23/01395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/01395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[E]
C/
S.A. L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE
AB/VB/NP
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU ONZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/01395 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IW47
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [J] [E]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Christophe HEMBERT, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANT
ET
S.A. L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Emilie RICARD substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 15 octobre 2024, l’affaire est venue devant Mme Anne BEAUVAIS, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Anne BEAUVAIS, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 11 février 2025 puis au 11 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe.
Le 11 mars 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, Greffière.
*
* *
DECISION :
Suivant acte sous seing privé en date du 20 octobre 2016, M. [J] [E] a souscrit auprès de la société d’assurance Generali Belgium, aux droits de laquelle vient désormais la société L’Equité compagnie d’assurances et de réassurances contre les risques de toute nature (la société L’Equité), par l’intermédiaire de la société de courtage Solly Azar Assurances, un contrat ayant pour objet l’assurance d’un véhicule de la marque Volkswagen, modèle Transporte, immatriculé [Immatriculation 7], mis en circulation pour la première fois le 1er mars 2014 et acquis le 1er octobre 2016, destiné à une activité professionnelle de voiture de transport avec chauffeur (VTC).
Ledit véhicule, déclaré volé le 20 janvier 2020, a été retrouvé incendié le 22 janvier 2020. Le 30 janvier 2020, l’assuré a adressé à la société Solly Azar Assurances un formulaire de déclaration de vol daté du 28 janvier 2020.
L’expert désigné par l’assureur a relevé dans son rapport daté du 4 février 2020 des incohérences dans les informations fournies par l’assuré et dans sa posture, durant les opérations d’expertise, relatives au kilométrage du véhicule volé.
La société de courtage Solly Azar Assurances a alors invoqué dans un courrier daté du 10 mars 2021 la clause contractuelle de déchéance de garantie pour fausse déclaration, refusant de prendre en charge le sinistre, position dont le bien-fondé a été confirmé par le Médiateur de l’assurance, saisi par l’assuré, dans un courrier daté du 17 février 2021.
Sur ce, par acte du 19 avril 2021, M. [J] [E] a fait assigner la société Solly Azar Assurances devant le tribunal judiciaire de Beauvais aux fins d’application de la garantie vol prévue à son contrat d’assurance, et paiement des indemnités correspondantes.
La société L’Equité est intervenue volontairement à l’instance, tandis que la société Solly Azar Assurances a sollicité sa mise hors de cause en sa qualité de simple courtier.
Par jugement rendu le 19 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Beauvais a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la société L’Equité SA ;
— prononcé la mise hors de cause de la société Solly Azar Assurances et rejeté l’ensemble des demandes formulées à son encontre ;
— dit que la société L’Equité était bien fondée à invoquer la déchéance de la garantie vol à l’encontre de M. [J] [E] au titre du contrat d’assurance souscrit ;
— débouté en conséquence M. [J] [E] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société L’Equité SA ;
— condamné M. [J] [E] à verser à la société L’Equité SA la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [J] [E] à supporter les dépens de l’instance ;
— autorisé Maître Marc Baclet à recouvrer contre la partie condamnée ceux des dépens dont il avait fait l’avance sans avoir reçu provision ;
— rappelé que le jugement bénéficiait de l’exécution provisoire de droit.
Le 15 mars 2023, M. [J] [E] a relevé appel de l’ensemble des chefs excutoires de cette décision, à l’exception de ceux relatifs à :
— la recevabilité de l’intervention volontaire de la société L’Equité SA ;
— l’autorisation donnée à Maître Marc Baclet de recouvrer contre la partie condamnée ceux des dépens dont il avait fait l’avance sans avoir reçu provision.
Suivant ordonnance en date du 25 octobre 2023, le conseiller de la mise en état, saisi par l’appelant de conclusions de désistement partiel à l’égard de la société Solly Azar Assurances, a principalement constaté ce désistement et condamné M. [J] [E] aux dépens de l’incident.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 1er novembre 2023, M. [J] [E] demande à la cour de :
Dire l’appel recevable et fondé,
En conséquence,
Réformer la décision rendue le 19 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Beauvais en ce qu’elle a dit la société L’Equité bien fondée à invoquer la déchéance de la garantie vol à son encontre au titre du contrat d’assurance souscrit et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société L’Equité, outre sa condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence,
Dire la garantie d’assurance acquise ;
Dire n’y avoir pas lieu à application de la déchéance de garantie,
Condamner la société L’Equité au paiement de la somme de 10 500 euros en exécution de la garantie,
Condamner la société L’Equité au paiement de la somme de 20 euros par jour au titre du préjudice de jouissance depuis la date de l’expertise jusqu’au règlement de l’indemnité d’assurance en exécution de la garantie ;
Condamner la société La société L’Equité à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société La société L’Equité aux entiers frais et dépens.
Par conclusions notifiées le 5 mars 2024, la société l’Equité demande à la cour de :
'Statuant sur la recevabilité de l’appel ;
Au fond, le dire mal fondé ;'
Juger qu’elle est recevable et bien fondée à opposer à son assuré une déchéance contractuelle de garantie résultant des fausses déclarations effectuées lors de la déclaration du sinistre ;
En conséquence,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Beauvais ;
Débouter M. [J] [E] de l’ensemble de ses demandes en principal, intérêts et frais ;
Subsidiairement,
Juger qu’elle a agi de bonne foi au titre de son refus de garantie ;
Juger que la somme de 550 euros correspondant à la franchise contractuelle devra être déduite de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre ;
Débouter M. [J] [E] de sa demande formée au titre d’un prétendu préjudice de jouissance ;
En tout état de cause,
Condamner M. [J] [E] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [J] [E] aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés, pour ceux les concernant, par Me Franck Derbise, SCP Lebegue Derbise, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2024.
MOTIFS
1. Sur l’indemnisation du sinistre et l’application de la clause de déchéance de garantie par l’assureur
M. [E] indique que l’assureur doit rapporter la preuve de la volonté indiscutable de l’assuré de le tromper en vue d’obtenir un avantage, le seul caractère erroné de la déclaration ne suffisant pas à établir sa mauvaise foi.
Il considère que la société L’Equité ne rapporte pas la preuve d’une fausse déclaration intentionnelle de sa part’ dans un contexte où il a de lui-même transmis à l’expert d’assurance, par courriel en date du 2 février 2020 – soit avant le dépôt du rapport d’expertise – une déclaration de vol faisant état de son erreur et rectifiant le kilométrage déclaré en le portant à 298 000 km.
Il précise avoir adressé à l’assureur une demande de prise en charge d’un bris de pare-brise quelques jours seulement avant le sinistre, de sorte qu’il savait pertinemment que la compagnie d’assurance aurait accès à la facture sur laquelle figurait le kilométrage à la date du sinistre.
Il ajoute justifier de la réalité de la confusion qu’il a commise avec le kilométrage d’un second véhicule lui appartenant, dans un contexte de stress post-traumatique consécutif au cambriolage de sa maison, au vol de son véhicule et à la perte des documents le concernant.
Il souligne par ailleurs que la tromperie alléguée par l’assureur doit être en lien avec l’un des éléments visés à la clause de déchéance, d’interprétation stricte, soit la date, la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences du sinistre. A cet égard, et en réponse aux conclusions adverses, il fait valoir que le kilométrage qui figure dans la déclaration de sinistre ne constitue pas une conséquence du sinistre, de sorte qu’aucun manquement en sa qualité d’assuré ne justifie la mise en oeuvre de la clause litigieuse.
En réponse, la société L’Equité fait valoir la validité de la clause de déchéance de garantie.
Elle expose que l’assuré a varié dans ses déclarations et que son comportement caractérise sa volonté de faire sciemment une fausse déclaration, au regard notamment :
— de l’écart constaté entre le kilométrage déclaré (140 000) et le kilométrage réel au moment du sinistre (plus de 300 000), qui exclut selon elle la bonne foi ;
— de l’exercice par l’assuré de la profession de chauffeur de VTC au moyen du véhicule litigieux, de sorte que le conduisant quotidiennement, il est impossible qu’il n’ait pas eu connaissance de son kilométrage au moins approximatif affiché au tableau de bord ;
— de sa déclaration relative au kilométrage du véhicule au moment de son achat, également minimisé ;
— des échanges entre M. [E] et l’expert d’assurance, au cours desquels il a fourni successivement diverses explications dénuées de cohérence entre elles et au regard des constats posés par l’expert, conduisant ce dernier à lui notifier par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception que ses constatations techniques ne corroboraient pas les circonstances du sinistre et l’imputabilité des dommages déclarés.
Elle relève que c’est à la suite de ce courrier que l’assuré a pris attache avec l’expert en faisant valoir une simple erreur relative au kilométrage du véhicule.
Selon elle, la fausse déclaration relative au kilométrage du véhicule concerne sans contestation possible les conséquences du sinistre, dans la mesure où cette information influe de manière significative sur la valeur du véhicule et donc sur le montant de l’indemnisation.
Sur ce,
L’article L. 113-5 du code des assurances prévoit que lors de la réalisation du risque, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.
En application de l’article L. 112-4 dudit code, les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
En l’espèce, l’article 17.2. des conditions générales du contrat d’assurance prévoit notamment, en police de caractères gras très apparents incrits dans un paragraphe distinct des autres, attirant l’attention du lecteur par ces singularités, de sorte que son contenu ne peut échapper à l’assuré :
'En cas de fausses déclarations faites sciemment par l’Assuré sur la date, la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences d’un sinistre, l’Assuré sera déchu de son droit à la garantie pour ce sinistre.'
En outre, le formulaire de déclaration de vol à l’usage de l’assuré, à l’en-tête de la société de courtage 'Solly Azar', comporte en fin de déclaration, juste au-dessus de l’espace réservé à la signature de l’assuré, l’insertion, en police de caractères gras très apparents, du paragraphe suivant sous la mention 'très important', elle-même en lettres majuscules et police de caractères gras très apparents :
'Une déchéance sur l’ensemble des garanties s’applique si à l’occasion d’un sinistre :
— vous faites de fausses déclarations sur les causes, circonstances ou conséquences du sinistre (…).'
Il en résulte que la clause de déchéance de garantie opposée par l’assureur à M. [E] est valide, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par l’intéressé, et qu’en outre, au moment de remplir la déclaration de vol de son véhicule, l’attention de M. [E] a de nouveau été attirée sur son existence et son contenu.
Cette clause oblige l’assureur qui s’en prévaut pour ne pas fournir la garantie contractuellement convenue, à rapporter la preuve du caractère délibéré de la fausse déclaration de l’assuré qu’il allègue, déclaration qui doit nécessairement être en lien, directement, avec 'la date, la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences’ du vol de son véhicule.
Dans sa déclaration du vol datée du 28 janvier 2020, adressée au courtier d’assurance le 30, M. [E] n’a fourni aucun élément relatif à la date, au lieu et aux circonstances du vol. Il a en revanche fourni les informations demandées relatives au kilométrage du véhicule lors de l’achat (30 000 km) et au moment du vol (140 000 km).
Dans le cadre des opérations d’expertise, l’expert d’assurance indique avoir demandé à M. [E], par téléphone, de lui fournir les éléments d’entretien du véhicule et de compléter les informations en lien avec sa déclaration de vol ; M. [E] a alors confirmé que le véhicule présentait 140 000 km au moment du sinistre.
Il a précisé que les opérations d’entretien étaient effectuées par un ami, et qu’il n’avait aucune facture à communiquer à l’expert car toutes se trouvaient dans sa boîte à gant au moment du vol, de même que le procès-verbal de contrôle technique effectué dans un centre de contrôle à [Localité 6] dont il ne pouvait préciser l’identité.
Or, en contradiction avec les déclarations de l’assuré, l’expert relate dans son rapport qu’ayant pris ensuite attache avec le réseau Volkswagen, il a appris que le véhicule avait été entretenu au sein dudit réseau en 2017, 2018 et 2019, présentant notamment 264 842 km au compteur lors d’une intervention du 6 juin 2019.
C’est sur la base de l’évolution des différents relevés kilométriques au fil des ans que l’expert a estimé à 310 000 km le kilométrage au jour du sinistre.
Il est ainsi établi par les termes de ce rapport, dont le contenu factuel n’est pas démenti par M. [E], qu’après avoir commis une erreur d’appréciation de l’ordre de 160 000 kilomètres relative au kilométrage d’un véhicule qu’il conduisait habituellement dans le cadre de l’exercice de sa profession, l’intéressé a indiqué de manière erronée à l’expert que le véhicule n’était pas entretenu par le réseau Volkswagen alors qu’il était pris en charge au sein dudit réseau depuis près de trois ans.
Interpellé sur ce dernier point par l’expert, M. [E] a répondu que l’erreur venait de la société Vokswagen. L’expert l’a alors informé qu’il était tenu d’informer l’assureur de cette anomalie de kilométrage.
Il expose avoir alors été recontacté par M. [E], qui lui a indiqué notamment que le compteur du véhicule était défectueux, ce que contredisent objectivement tant les relevés kilométriques communiqués antérieurement par le réseau Volkswagen que les factures finalement adressées par M. [E] à l’expert, reçues le 3 février 2020, faisant état pour l’essentiel :
— de révisions effectuées auprès de la société Midas de 2017 à décembre 2019, révélant en particulier un kilométrage de 290 711 km au 6 décembre 2019, un mois et demi avant le vol,
— du remplacement du pare-brise dont la facture est produite aux débats par l’assuré, datée du 17 janvier 2020, soit trois jours avant le vol, mentinnant un kilométrage de 297 834.
Des constats posés par l’expert au fur et à mesure des éléments qui lui ont été communiqués, confrontés aux explications qui lui ont été successivement fournies par l’assuré, il ressort que le compteur du véhicule de M. [E] ne présentait aucune anomalie d’affichage contrairement aux déclarations de l’intéressé, qu’il connaissait le kilométrage de son véhicule tant du fait de sa profession que de la détention de pièces relatives à son entretien, et qu’il a eu la possibilité de rectifier le contenu de sa déclaration de vol auprès de l’expert par téléphone lorsque ce dernier l’a interrogé sur ce point, sans pour autant se dédire à ce moment-là, de sorte qu’en déclarant un kilométrage de 140 000 au moment du sinistre, M. [E] a volontairement donné à l’assureur une information erronée.
Le rapport d’expertise établit que de ce kilométrage dépendait de manière significative le montant de la valeur de remplacement du véhicule à dire d’expert, celle-ci étant en considération d’un kilométrage de 140 000, du double (20 000 euros) de celle estimée avec un kilométrage de 310 000 (soit 10 000 euros), et que M. [J] [E] en avait pleinement connaissance pour avoir débattu avec l’assureur de la valeur économique de son véhicule, qu’il estimait après étude de marché à 14 000 euros au regard du kilométrage de 310 000 évalué par l’expert.
Par l’ensemble de ces éléments, la société L’Equité établit de manière certaine que M. [E] a fait une fausse déclaration, sciemment, auprès de l’assureur, sur les conséquences du vol de son véhicule relatives au montant de l’indemnité dont était redevable l’assureur à son égard, au titre de sa valeur de remplacement.
L’argument selon lequel il ne pouvait méconnaître que l’assureur connaissait l’existence du kilométrage du véhicule, du fait du bris de glace couvert par sa garantie, est dénué de portée dans un contexte où l’intéressé a avancé avec constance des explications contradictoires entre elles et dénuées de cohérences avec les constatations factuelles de l’expert.
L’existence d’une confusion possible entre les kilométrages de deux véhicules distincts n’est étayée par aucune des pièces produites aux débats, aucune d’elles n’établissant que M. [E] était propriétaire d’un second véhicule à usage professionnel présentant un kilométrage approximatif de 140 000 au 20 janvier 2020.
Le tiers à qui M. [E] a soutenu avoir délégué les opérations d’entretien n’étant pas identifié, il n’est justifié ni de son existence, ni de son rôle exact.
Enfin, un stress post-traumatique attesté par un certificat médical établi sept mois après les faits – le 25 août 2020 – n’explique pas la méconnaissance d’un élément purement factuel, le kilométrage, même approximatif, d’un véhicule professionnel, étant rappelé que M. [E] avait à sa disposition, contrairement à ce qu’il a déclaré initialement, des éléments lui permettant de le vérifier.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a :
— dit que la société L’Equité était bien fondée à invoqué la déchéance de la garantie vol à l’encontre de M. [J] [E] au titre du contrat d’assurance souscrit ;
— débouté M. [J] [E] de ses demandes aux fins de voir condamner la société L’Equité à lui verser la somme de 10 500 euros au titre de la valeur de remplacement du véhicule volé et les intérêts y afférents.
2. Sur le préjudice de jouissance
M. [E] fait valoir que la mauvaise foi de l’assureur dans l’exécution de ses obligations contractuelles lui cause un préjudice constitué par l’impossibilité de remplacer le véhicule litigieux à défaut d’indemnisation.
La société L’Equité indique avoir agi de bonne foi et relève l’absence de preuve de l’existence du préjudice allégué.
Sur ce,
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [E] ne rapporte la preuve, ni d’un fait fautif de l’assureur, ni de la réalité de son préjudice.
Le jugement est confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre de son préjudice de jouissance et des intérêts y afférents.
3. Sur la règle proportionnelle
M. [E] a interjeté appel du jugement en ce qu’il 'l’a débouté de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société La société L’Equité'.
Devant les premiers juges, M. [E] sollicitait, à titre subsidiaire, que la société L’Equité soit condamnée à lui rembourser 50 % de la valeur du remplacement de son véhicule, soit la somme de 5 250 euros, en raison du principe de proportionnalité.
Devant la cour, il cite l’article L. 113-9 du code des assurances pour établir l’absence de 'preuve de la mauvaise foi requise pour fonder la nullité du contrat’ sans soutenir de motif ni de prétention dans le dispositif de ses conclustions, en lien avec l’application à son profit, à titre subsidiaire, de la règle proportionnelle.
La société L’Equité souligne que les dispositions de l’article L. 113-9 du code des assurances ne peuvent recevoir application, le cas échéant, qu’en cas de fausse déclaration à la souscription de la police d’asurance et non lors de la survenue d’un sinistre.
Sur ce,
En application de l’article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, M. [E] ne développant aucun moyen au soutien de cette prétention, le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande aux fins de remboursement de 50 % de la valeur du remplacement de son véhicule, soit la somme de 5 250 euros, et des intérêts y afférents.
4. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [E] aux dépens d’appel et de première instance, confirmant la décision entreprise en ce sens, y ajoutant qu’ils seront recouvrés, pour ceux le concernant, par Me Derbise, SCP Lebegue Derbise, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [E] est par ailleurs condamné à payer à la société L’Equité la somme indiquée au dispositif du présent arrêt, la décision querellée étant confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.
Les autres demandes des parties au titre de leurs frais irrépétibles sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 19 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Beauvais en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que les dépens de première instance seront recouvrés, pour ceux le concernant, par Me Franck Derbise, SCP Lebegue Derbise, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] [E] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés, pour ceux le concernant, par Maître Franck Derbise, SCP Lebegue Derbise, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] [E] à payer à la société L’Equité SA la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Déboute M. [J] [E] de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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