Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 7 nov. 2024, n° 24/00031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 3 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— Me Vincent BILLECOQ
Expédition TJ
LE : 07 NOVEMBRE 2024
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
N° – Pages
N° RG 24/00031 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DTSZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 03 Novembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
I – Mme [K] [L] [R]
née le 20 Octobre 1963 à [Localité 5] (MAROC)
[Adresse 2]
— M. [X] [L] [R]
né le 03 Juillet 1958 à [Localité 5] (MAROC)
[Adresse 2]
Représenté par la SELARL AGIN-PREPOIGNOT, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANTS suivant déclaration du 09/01/2024
II – Mme [F] [T]
[Adresse 1]
— M. [Z] [T]
[Adresse 1]
Représenté par Me Vincent BILLECOQ, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSE
Suivant acte sous seing privé en date du 16 novembre 2016, M. [X] [L] [R] et Mme [K] [L] [R] ont conclu avec M. [Z] [T] et Mme [F] [T] un contrat de location d’un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant le versement d’un loyer mensuel actualisé d’un montant de 600 euros, provision sur charges comprise.
Par acte de commissaire de justice du 13 septembre 2021, les bailleurs ont fait signifier aux locataires un commandement de payer la somme de 1.931,37 euros au titre des loyers et charges impayés, outre les frais d’acte de commissaire de justice.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 14 décembre 2021, M. et Mme [L] [R] ont fait assigner M. et Mme [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers aux fins de voir, en l’état de leurs dernières demandes et sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
constater la résiliation de plein droit du bail litigieux à la date du 13 novembre 2021,
ordonner l’expulsion ainsi que celle de toute personne dans les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 4], si besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
dire que le sort des meubles se trouvant dans les lieux serait réglé conformément aux articles L433-1 et suivants et R433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
condamner M. et Mme [T] à leur payer la somme de 2.260 euros correspondant à l’arriéré de loyer, et accessoires à la date d’acquisition de la clause résolutoire,
condamner M. et Mme [T] à leur payer à compter du 14 novembre 2021 une indemnité d’occupation mensuelle de 900 euros, charges et taxes en sus, jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés,
dire que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation ainsi fixée serait indexée sur l’indice trimestriel nommé ILC, publié par l’INSEE, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date d’acquisition de la clause résolutoire,
condamner M. et Mme [T] au paiement des dépens devant comprendre le coût du commandement, des états privilégiés et des nantissements ainsi que celui de la dénonciation aux créanciers inscrits et au paiement.
Par décision en date du 2 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection a prononcé d’office la radiation de l’affaire pour défaut de diligence des demandeurs.
Par conclusions déposées le 22 mai 2023, M. et Mme [T] ont sollicité la reprise d’instance.
Par courrier du 20 juin 2023, le conseil des demandeurs a indiqué ne plus intervenir à leurs intérêts.
L’affaire a été utilement évoquée et examinée à l’audience du 6 septembre 2023, à laquelle M. et Mme [L] [R] n’ont pas comparu ni été représentés.
M. et Mme [T] ont pour leur part demandé au tribunal de :
constater la résiliation du bail au 1er novembre 2021 aux torts exclusifs du bailleur,
rejeter les prétentions de M. et Mme [L] [R] à leur égard,
dire que sur cette période ils avaient subi
un préjudice de jouissance chiffré à 4.200 euros,
un préjudice économique chiffré à 7.580,95 euros,
un préjudice moral chiffré à 2.000 euros,
condamner M. et Mme [L] [R] à leur payer, après compensation, la somme de 11.829,45 euros au titre de leurs divers préjudices,
condamner M. et Mme [L] [R] à leur payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 3 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers a :
constaté que M. et Mme [T] étaient redevables à M. et Mme [L] [R] de la somme de 2.260 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation selon décompte arrêté au 13 novembre 2021 inclus ;
constaté que M. et Mme [L] [R] étaient redevables à M. et Mme [T] de la somme de 3.600 euros en réparation du préjudice de jouissance ;
constaté que M. et Mme [L] [R] étaient redevables de la somme de 7.380,95 euros en réparation du préjudice économique ;
constaté que M. et Mme [L] [R] étaient redevables à M. et Mme [T] de la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice moral ;
ordonné la compensation de ces créances, et en conséquence, condamné M. et Mme [L] [R] à payer à M. et Mme [T] la somme de 10.720,95 euros ;
constaté à la date du 14 novembre 2021 l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de location et la résiliation du bail conclu le 16 novembre 2016 entre M. et Mme [L] [R], d’une part, et M. et Mme [T], d’autre part, et portant sur les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 4] ;
débouté M. et Mme [L] [R] de leurs demandes aux fins d’expulsion de M. et Mme [T] et de condamnation à une indemnité d’occupation indexée le cas échéant ;
condamné M. et Mme [L] [R] aux dépens de l’instance ;
condamné M. et Mme [L] [R] à payer à M. et Mme [T] la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Le juge des contentieux de la protection a notamment retenu que M. et Mme [T] ne justifiaient pas de la date exacte à laquelle ils auraient quitté le logement, ni ne démontraient avoir transmis un congé aux bailleurs conformément aux conditions posées par la loi du 6 juillet 1989, qu’aucune indexation n’avait été appliquée ni aucune charge de l’année 2022 ajoutée, que M. et Mme [T] démontraient en revanche le caractère indécent du logement loué du fait de dysfonctionnements importants du système de fourniture de chauffage et d’eau chaude, ainsi que le surcoût de consommation électrique et les frais d’installation d’un ballon d’eau chaude et d’une chaudière qui en étaient résultés, et que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire au profit de M. et Mme [L] [R] étaient réunies.
M. et Mme [L] [R] ont interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 9 janvier 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 23 août 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’ils développent, M. et Mme [L] [R] demandent à la Cour de :
— INFIRMER le jugement du juge des contentieux de la protection de Nevers en date du 3 novembre 2023 (RG N°23/00310), en ce qu’il a :
— Constaté que M. et Mme [L] [R] sont redevables à M. et Mme [T] de la somme de 3 600,00 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
— Constaté que M. et Mme [L] [R] sont redevables à M. et Mme [T] de la somme de 7 380,95 euros en réparation de leur préjudice économique ;
— Constaté que M. et Mme [L] [R] sont redevables à M. et Mme [T] de la somme de 2 000,00 euros en réparation de leur préjudice moral ;
— Ordonné la compensation des créances respectives des parties, et en conséquence, condamné M. et Mme [L] [R] à payer à M. et Mme [T] la somme de 10 720,95 euros ;
— Débouté M. et Mme [L] [R] de leurs demandes aux fins d’expulsion de M. et Mme [T] et de condamnation à une indemnité d’occupation indexée le cas échéant ;
— Condamné M. et Mme [L] [R] aux dépens de l’instance ;
— Condamné M. et Mme [L] [R] à payer à M. et Mme [T] la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Statuant de nouveau sur l’appel limité de M. et Mme [L] [R],
— DEBOUTER M. et Mme [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions reconventionnelles telles que présentées devant le juge des contentieux de la protection
de Nevers, à savoir leurs demandes de préjudice de jouissance, de préjudice économique, de préjudice moral, de résiliation du bail aux torts des bailleurs et de frais de procédure ;
— CONDAMNER in solidum M. et Mme [T] à payer à M. et Mme [L] [R] la somme de 2 260 € au titre des loyers, indemnité d’occupation et charges impayés selon le décompte arrêté au 13 novembre 2021 inclus ;
— CONDAMNER in solidum M. et Mme [T] à payer à M. et Mme [L] [R] la somme de 5 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Myriam Prépoignot, de la SELARL Agin-Prépoignot, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— CONFIRMER le jugement du juge des contentieux de la protection de Nevers (RG 23/00310) en date du 3 novembre 2023, pour le surplus.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 22 mai 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’ils développent, M. et Mme [T] demandent à la Cour de :
Dire irrecevables ou en tout cas non fondés les appelants en leur recours.
Débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions.
Confirmer en toutes ses dispositions les termes du jugement du 3 novembre 2023.
Y ajoutant,
Condamner M. et Mme [L] [R] à payer à M. et Mme [T] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’Article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande en paiement des loyers et charges présentée par M. et Mme [L] [R] :
Tout en indiquant que leur appel était « total » et « général », M. et Mme [L] [R] n’ont pas fait figurer à leur déclaration d’appel le chef de jugement ayant constaté que M. et Mme [T] étaient redevables à M. et Mme [L] [R] de la somme de 2.260 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation selon décompte arrêté au 13 novembre 2021 inclus.
Ils ont néanmoins indiqué en solliciter la confirmation aux termes de leurs écritures.
M. et Mme [T] n’ont pour leur part pas interjeté appel incident de cette disposition du jugement entrepris.
Il y a lieu en conséquence de considérer que la cour n’est pas saisie d’un appel à l’encontre de ce chef de jugement, sur lequel il ne sera pas statué.
Sur les demandes indemnitaires formées par M. et Mme [T] :
L’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 fait obligation au bailleur de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en 'uvre échelonnée.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d’Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l’exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ;
d) De ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.
Le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 venu définir les caractéristiques du logement décent mentionne notamment la nécessité pour le logement loué d’assurer le clos et le couvert. Le gros 'uvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation. Le même texte impose l’existence de réseaux et branchements d’électricité et de gaz, d’équipements de chauffage et de production d’eau chaude conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et en bon état d’usage et de fonctionnement. Le logement doit en outre permettre une aération suffisante. Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements doivent être en bon état et permettre un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements.
L’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 précitée dispose que si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu’il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. A défaut d’accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à l’article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge par l’une ou l’autre des parties.
L’information du bailleur par l’organisme payeur de son obligation de mise en conformité du logement, telle que prévue à l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation, tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire.
Le juge saisi par l’une ou l’autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu’à l’exécution de ces travaux. Le juge transmet au représentant de l’Etat dans le département l’ordonnance ou le jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6.
En l’espèce, M. et Mme [T] soutiennent que la chaudière installée dans le logement donné à bail était affectée de dysfonctionnements portant atteinte tant au système de chauffage de l’habitation qu’à celui de distribution d’eau chaude.
M. et Mme [L] [R], sans contester formellement l’existence de tels dysfonctionnements, estiment que leurs anciens locataires ne rapportent la preuve ni de l’imputabilité de ces défaillances à un manquement des bailleurs à leur obligation de délivrance d’un logement décent, ni de l’existence d’un préjudice indemnisable en résultant.
M. et Mme [L] [R] tirent à cette fin argument de l’absence de toute expertise contradictoire relative à la chaudière litigieuse, évoquant la possibilité d’une mauvaise utilisation ou d’une dégradation de la chaudière par les locataires eux-mêmes.
Force est tout d’abord de constater que M. et Mme [L] [R] s’abstiennent de produire le moindre élément susceptible d’étayer l’une ou l’autre de ces hypothèses. Ils ne sollicitent pas davantage à hauteur d’appel l’organisation d’une mesure d’expertise, dont il sera rappelé ci-dessous qu’ils ont pris l’initiative en référé pour y renoncer par la suite.
Il doit ensuite être observé que M. et Mme [L] [R] versent eux-mêmes aux débats différents courriers et courriels qui leur ont été adressés par leurs locataires courant 2021, à savoir :
un courriel daté du 23 juin 2021 aux termes duquel M. et Mme [T] rappelaient avoir régulièrement échangé avec leurs bailleurs depuis le mois de janvier 2021 au sujet de la chaudière défectueuse, reçu Me [W], huissier de justice mandaté par M. et Mme [L] [R], qui avait lui-même constaté la défaillance de la chaudière caractérisée par « le manque de chauffage, l’absence d’eau chaude sanitaire et la surconsommation d’électricité », et passé un hiver marqué par le manque de chauffage et d’eau chaude, et les mettaient en demeure d’installer dans le bien loué un chauffe-eau et un système de chauffage, dans les délais respectifs de 48 h et trois mois ;
un courrier daté du 5 juillet 2021 par lequel M. et Mme [T] informaient leurs bailleurs de l’installation à leur initiative d’un ballon d’eau chaude et de l’imputation par leurs soins du coût de cet équipement, soit 951,50 euros TTC, sur leurs loyers de juillet et août 2021, ainsi que les factures correspondantes ;
un courrier daté du 5 août 2021 par lequel M. et Mme [T] rappelaient leur souhait de voir leurs bailleurs faire installer une nouvelle chaudière avant l’hiver ;
un courriel daté du 9 septembre 2021 par lequel M. et Mme [T] faisaient part de leur incompréhension quant au silence gardé par M. et Mme [L] [R] et les avertissaient de leur initiative de faire installer eux-mêmes dans le logement une chaudière dont ils déduiraient le coût de leurs loyers à venir, à raison de 500 euros par mois.
Il ressort ainsi de ces éléments que M. et Mme [L] [R] étaient parfaitement informés des dysfonctionnements majeurs affectant le logement quant à la production de chaleur et d’eau chaude sanitaire, qui excédaient largement le seul fait de ne pouvoir faire fonctionner le chauffage lorsque de l’eau chaude était tirée aux robinets. M. et Mme [T] ont notamment souligné la grande insuffisance du système de chauffage durant les mois d’hiver précédents.
Il est à relever que M. et Mme [L] [R] ne produisent aucun élément de nature à établir qu’ils aient apporté la moindre réponse à ces multiples relances de leurs locataires.
M. et Mme [L] [R] versent en outre aux débats un procès-verbal de constat de 111 pages, établi les 23, 27 et 28 avril 2021 par la SELARL Gims constats, huissier de justice, à la requête de M. [L] [R]. L’huissier précise que ce dernier lui a exposé que la chaudière électrique posée en juillet 2019 dans le logement loué à M. et Mme [T] « génère une surconsommation électrique très importante, et ne fonctionne pas correctement ». La SELARL Gims constats indique :
que la chaudière ne s’est pas enclenchée lorsqu’il a tenté d’augmenter la température ambiante fixée,
qu’un écart de température supérieur à 6°C pouvait être observé entre celle qui était affichée par le capteur de la chaudière et celle qu’il a lui-même mesurée à l’aide d’un appareil autonome,
que la chaudière, conformément aux déclarations des locataires, se met en mode « désinfection » sans intervention de ceux-ci, l’huissier ayant procédé à la pose préalable de scellés sur le tableau de contrôle afin de s’assurer de ce dernier point,
que l’eau s’écoulant des robinets de la cuisine demeure froide lorsque la chaudière est en mode « désinfection », jusqu’à ce qu’il soit manuellement procédé à son redémarrage, la sortie de chauffage demeurant en revanche froide,
que les radiateurs demeurent également froids après le redémarrage de la chaudière.
Les désordres constatés par l’huissier mandaté par les bailleurs correspondent ainsi à ceux que les locataires ont dénoncés plusieurs mois durant.
La parfaite connaissance qu’avaient M. et Mme [L] [R] des doléances de leurs locataires liées aux dysfonctionnements du système de chauffage et de distribution d’eau chaude est encore confortée par le courrier qu’ils produisent, daté du 13 février 2021 et adressé à la SARL TPCC, qui avait installé la chaudière litigieuse, par lequel M. [L] [R] a mis cette société en demeure de procéder au changement de cet équipement sous quinzaine. Ce courrier mentionne que « malgré les soins que Mr [T] (mon locataire), a apporté pour l’entretien et la réparation de la chaudière, qui est toujours sous garantie, cette chaudière est défectueuse et consomme énormément d’énergie. Mon locataire se retrouve avec des factures d’électricité exorbitantes qu’il ne peut honorer. »
M. et Mme [L] [R] se sont trouvés d’autant mieux informés sur ce plan que M. et Mme [T] leur ont communiqué, par courrier du 12 mars 2021, un exposé détaillé des dysfonctionnements constatés destiné à répliquer aux objections formulées par la SARL TPCC en retour, accompagné d’un relevé des consommations d’énergie du logement faisant état d’une consommation passée de 5.488 kW/h entre le 29 juillet 2019 et le 28 mai 2020 à 14.907 kW/h entre le 28 mai 2020 et le 21 janvier 2021.
A la suite de ces échanges, M. et Mme [L] [R] ont initié une procédure de référé-expertise à l’encontre de la SARL TPCC devant la présidente du tribunal judiciaire de Nevers, s’appuyant notamment sur « un constat d’huissier qui fait état de dysfonctionnements ». M. et Mme [L] [R] ont néanmoins renoncé ultérieurement à l’expertise ordonnée du fait de la déclaration de cessation d’activité de la SARL TPCC.
Il n’est enfin justifié d’aucune action prise par M. et Mme [L] [R] aux fins de remédier concrètement aux dysfonctionnements signalés par M. et Mme [T] du fait de la défectuosité de l’installation de chauffage et de distribution d’eau chaude du logement donné à bail, au-delà de cette procédure de référé-expertise rapidement avortée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. et Mme [L] [R] sont particulièrement mal venus à soutenir que les dysfonctionnements invoqués par leurs locataires ne seraient pas établis ou qu’ils n’auraient causé à ceux-ci que des désagréments très limités. Les pièces qu’ils produisent eux-mêmes suffisent en outre à démontrer que rien ne vient suggérer que le comportement de M. et Mme [T] puisse être à l’origine des dysfonctionnements en cause.
Le premier juge a ainsi fait une juste application du droit à la cause en caractérisant un manquement de M. et Mme [L] [R] à leur obligation de délivrance d’un logement décent à leurs locataires.
S’agissant du préjudice de jouissance subi par M. et Mme [T], il doit être souligné que ceux-ci sont retraités et respectivement âgés de 74 et 71 ans à ce jour.
Les constatations effectuées par l’huissier de justice rejoignent la situation qu’ils ont décrite à leurs bailleurs dans leurs divers courriers, à savoir une insuffisance majeure de chauffage dans l’habitation durant les mois d’hiver 2021 et une production dérisoire d’eau chaude sanitaire. Les attestations qu’ils produisent aux débats établissent que M. et Mme [T] ont dû, durant le premier semestre 2021, aller prendre des douches chaudes chez leurs voisins ou chez des amis, voire y être hébergés, M. [E], voisin des intéressés, précisant ainsi avoir constaté que la température de leur maison demeurait froide et que la production d’eau chaude était limitée à quelques verres. Des membres de la famille de M. et Mme [T] attestent pour leur part avoir effectué les mêmes constatations lors de visites, et avoir dû annuler certaines retrouvailles familiales (Noël 2020, avril 2021) en raison de ces dysfonctionnements incompatibles avec la prise en charge de jeunes enfants. Le Dr [S] a quant à lui certifié le 12 août 2021 avoir été consulté à plusieurs reprises par Mme [T] depuis le 1er janvier de la même année, « probablement en raison des raisons inconfortables de son logement ».
Le fait de devoir vivre plusieurs mois durant, dont la période hivernale, dans un logement privé de système de chauffage et de distribution d’eau chaude corrects a ainsi causé à M. et Mme [T], dont l’âge relativement avancé constituait un facteur de vulnérabilité, un préjudice de jouissance incontestable que le juge des contentieux de la protection a avec pertinence évalué à hauteur de 3.600 euros.
Contrairement à ce qu’avancent M. et Mme [L] [R], le préjudice matériel subi par M. et Mme [T] est directement issu du manquement des bailleurs à leur obligation de délivrance d’un logement décent ainsi qu’à l’incurie dont ils ont fait preuve dans la prise en compte des difficultés qui leur avaient été signalées. M. et Mme [L] [R] échouent ainsi à démontrer avoir entrepris quelque action que ce soit pour procéder au changement des équipements défectueux voire, s’ils avaient des doutes sur l’origine de ces dysfonctionnements, désigner un expert afin de déterminer les éventuelles responsabilités sur ce point. Ils ne sauraient de ce fait tirer valablement argument de l’absence d’expertise de nature à « accréditer le lien entre un dysfonctionnement éventuel de la chaudière et cette surconsommation électrique », étant rappelé qu’ils n’ont à aucun moment sollicité d’expertise à cet égard et n’ont par ailleurs pas hésité à se prévaloir d’un dysfonctionnement et d’une surconsommation dont ils ne remettaient alors pas en cause la réalité dans le cadre de leur action d’abord amiable, puis en référé à l’encontre de l’entreprise ayant procédé à l’installation de la chaudière.
M. et Mme [T] justifient pour leur part des frais que l’inaction des bailleurs les a contraints d’exposer pour l’installation d’un ballon d’eau chaude et d’une nouvelle chaudière destinés à mettre fin aux dysfonctionnements rencontrés plusieurs mois durant. Ils démontrent en outre la réalité du surcoût de consommation électrique que les équipements défectueux leur ont causé.
Le premier juge a ainsi à juste titre fait droit à la demande indemnitaire présentée par M. et Mme [T] de ce chef, à hauteur de 7.380,95 euros.
Concernant le préjudice moral dont l’indemnisation est réclamée par M. et Mme [T], il convient tout d’abord de rappeler que cette notion ne se limite nullement, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme [L] [R], aux seuls préjudice d’affection ou atteinte à l’honneur et à la considération, mais recouvre de manière générale tout dommage non matériel, notamment toute souffrance psychologique, trouvant son origine dans l’action ou l’abstention reprochée au mis en cause.
En l’espèce, M. et Mme [T] ont indéniablement subi un préjudice moral lié tout d’abord à l’impossibilité de recevoir décemment leur famille dans un logement privé en grande partie de chauffage et d’eau chaude, et à la nécessité dans laquelle ils se sont trouvés de devoir solliciter leurs proches et jusqu’à leurs voisins pour procéder aux opérations d’hygiène basiques que représentent des douches chaudes, situation portant en soi atteinte à leur dignité. Ils ont par surcroît été confrontés à l’incurie, voire au silence pur et simple de leurs bailleurs durant plusieurs mois, alors qu’ils leur signalaient continuellement la persistance des dysfonctionnements et leur fournissaient tous les éléments utiles aux réclamations qu’ils devaient adresser à la SARL TPCC ' réclamations qui ont au passage permis à M. et Mme [L] [R] de percevoir de cette dernière le remboursement d’une somme de 1.050,84 euros correspondant à des prestations facturées mais non réalisées, ainsi que M. et Mme [T] le leur avaient indiqué.
Ces éléments ne se confondent nullement avec ceux qui constituent le préjudice de jouissance, contrairement à ce qu’affirment M. et Mme [L] [R] de façon infondée.
Le préjudice moral invoqué par M. et Mme [T] se trouve ainsi caractérisé et son indemnisation a été justement évaluée par le juge des contentieux de la protection à hauteur de 2.000 euros.
En considération de l’ensemble de ces éléments, le jugement entrepris sera confirmé en l’ensemble de ses dispositions relatives aux demandes indemnitaires présentées par M. et Mme [T], et en ce qu’il a ordonné la compensation des créances respectives des parties et condamné en conséquence M. et Mme [L] [R] à payer à M. et Mme [T] la somme de 10.720,95 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’équité et la prise en considération de l’issue du litige telle qu’elle est déterminée par la présente décision commandent de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner M. et Mme [L] [R], qui succombent en l’intégralité de leurs demandes, à payer à M. et Mme [T] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. La demande présentée de ce chef par M. et Mme [L] [R] sera parallèlement rejetée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. M. et Mme [L] [R], partie succombante, devront supporter la charge des dépens de l’instance d’appel.
Le jugement entrepris sera enfin confirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement rendu le 3 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers en l’intégralité de ses dispositions frappées d’appel ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE M. [X] [L] [R] et Mme [K] [L] [R] à verser à M. [Z] [T] et Mme [F] [T] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [X] [L] [R] et Mme [K] [L] [R] de leur demande présentée de ce chef ;
CONDAMNE M. [X] [L] [R] et Mme [K] [L] [R] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
S. MAGIS O. CLEMENT
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