Confirmation 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 22 juil. 2025, n° 25/01274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01274 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WJZO
N° de Minute : 1284
Ordonnance du mardi 22 juillet 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. X se disant [S] [A], alias [R] [S] alias [K] [G] alias [N] [S] alias [U] [S] alias [H] [S] alias [J] [D]
se disant [B] [S]
né le 29 Avril 1992 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Ines KERRAR, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. [Y] [F] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Thomas BIGOT, Conseiller à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 22 juillet 2025 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 22 juillet 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 19 juillet 2025 notifiée à 16H09 à M. X se disant [S] [A], alias [R] [S] alias [K] [G] alias [N] [S] alias [U] [S] alias [H] [S] alias [J] [D] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [S] [A], alias [R] [S] alias [K] [G] alias [N] [S] alias [U] [S] alias [H] [S] alias [J] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 21 juillet 2025 à 13H11 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. X se disant [A] [S] alias [R] [S] alias [K] [G] alias
[N] [S] alias [U] [S] alias [H] [S] alias [J]
[D], né le 29 avril 1992 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet de la Somme le 16 juillet 2025, notifié à 9h35, pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le 16 août 2024.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile,
' Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 19 juillet 2025, notifiée à 16h09, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours
' Vu la déclaration d’appel du 21 juillet 2025 à 13h11 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel l’étranger soulève l’absence de perspective d’éloignement vers l’Algérie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l’existence ou l’absence de perspectives d’éloignement vers le pays de destination choisi par l’autorité administrative. Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s’arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d’éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire. (Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.978).
La délivrance d’un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale soutendu, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n’a pas pouvoir d’opiner. Dés lors,le juge judiciaire ne saurait conjecturer sur un maintien dans la durée du refus de délivrance du laissez-passer consulaire sollicité.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé par l’appelant est inopérant puisque, s’agissant d’une première prolongation de la rétention administrative, le juge judiciaire n’a pas à apprécier l’existence de perspectives d’éloignement mais seulement si les diligences utiles ont été entreprises.
En l’occurrence, l’administration a sollicité un laissez-passer consulaire le 16 juillet 2025 et a fait une demande de routing le 15 juillet 2025. En l’attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient, en conséquence, de confirmer l’ordonnance dont appel.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Aurélien CAMUS, greffier
Thomas BIGOT, Conseiller
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 25/01274 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WJZO
1284 DU 22 Juillet 2025
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 22 juillet 2025 lors du prononcé de la décision :
M. X se disant [S] [A], alias [R] [S] alias [K] [G] alias [N] [S] alias [U] [S] alias [H] [S] alias [J] [D]
L’interprète
L’avocat de M. X se disant [S] [A], alias [R] [S] alias [K] [G] alias [N] [S] alias [U] [S] alias [H] [S] alias [J] [D]
M. LE PREFET DE LA SOMME
ou son représentant à l’audience
En plus de ces personnes, l’ordonnance sera :
— notifiée à M. X se disant [S] [A], alias [R] [S] alias [K] [G] alias [N] [S] alias [U] [S] alias [H] [S] alias [J] [D] le mardi 22 juillet 2025
— transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Ines KERRAR le mardi 22 juillet 2025
— communiquée au tribunal administratif de Lille
— communiquée à M. le procureur général :
— transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 22 juillet 2025
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