Cour d'appel de Chambéry, 2e chambre, 9 mars 2023, n° 21/00863
TCOM Thonon-Les-Bains 21 janvier 2021
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CA Chambéry
Infirmation partielle 9 mars 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur sur l'étendue de la garantie BPIFrance

    La cour a estimé que les termes du contrat étaient clairs et que Mme [K] ne prouvait pas avoir commis une erreur déterminante sur la substance de son engagement.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation d'information précontractuelle

    La cour a jugé que Mme [K] ne démontrait pas que l'absence d'information sur le caractère subsidiaire de la garantie lui était préjudiciable.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation d'information précontractuelle

    La cour a rejeté cette demande, considérant que Mme [K] n'avait pas prouvé que le manquement de la banque lui avait causé un préjudice.

  • Accepté
    Disproportion de l'engagement de caution

    La cour a constaté que l'engagement de caution était disproportionné par rapport à la situation patrimoniale de Mme [K] au moment de l'engagement.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [K] la totalité des frais exposés, lui allouant une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Chambéry, Mme [K] conteste le jugement du Tribunal de Commerce de Thonon-les-Bains qui l'a condamnée à payer 11.588,37 euros au Crédit Agricole, en raison de son engagement de caution pour un prêt consenti à la société la Cave à bières. La cour de première instance a jugé la demande du Crédit Agricole recevable, tandis que Mme [K] soutenait que son engagement était nul pour erreur sur la garantie BPIFrance et disproportionné par rapport à ses revenus. La Cour d'appel confirme la recevabilité de la demande du Crédit Agricole, mais infirme le jugement sur les autres points, déclarant que l'engagement de caution de Mme [K] est nul en raison de sa disproportion par rapport à ses biens et revenus. En conséquence, la cour déboute le Crédit Agricole de toutes ses demandes et condamne la banque à verser 2.000 euros à Mme [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 2e ch., 9 mars 2023, n° 21/00863
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 21/00863
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains, 21 janvier 2021, N° 2019J01045
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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