Infirmation partielle 9 mars 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 9 mars 2023, n° 21/00863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 21/00863 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains, 21 janvier 2021, N° 2019J01045 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 09 Mars 2023
N° RG 21/00863 – N° Portalis DBVY-V-B7F-GV3F
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de THONON LES BAINS en date du 21 Janvier 2021, RG 2019J01045
Appelante
Mme [T] [K]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 3] – BELGIQUE, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Quentin MUGNIER, avocat au barreau de THONON LES BAINS
Intimée
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON LES BAINS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 10 janvier 2023 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie (le Crédit agricole) était en relation professionnelle avec la société la Cave à bières ayant pour co-gérante Mme [T] [W] épouse [K] et exerçant une activité d’exploitation d’un établissement de brasserie-restaurant.
Par acte du 25 septembre 2015, le Crédit agricole a consenti à la société la Cave à bières un prêt professionnel, d’un montant initial de 42.000 euros sur une durée de 84 mois, destiné à financer le versement d’un pas-de-porte et la réalisation de travaux d’aménagement dans le local.
En garantie du remboursement de ce prêt, Mme [K] s’est portée caution personnelle et solidaire de la société la Cave à bières dans la limite de la somme de 25 000 euros.
Le 19 mai 2017, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la Cave à bières.
Par courrier recommandé du 12 juin 2017, le Crédit agricole a déclaré sa créance entre les mains de la SELARL Luc Gomis désignée en qualité de mandataire judiciaire de la société la Cave à bières.
Le 20 octobre 2017, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a prononcé la liquidation judiciaire de la société la Cave à bières.
Par courrier recommandé du 24 octobre 2017, le Crédit agricole a mis en demeure Mme [K] de régler sous quinzaine les sommes dues en vertu de son engagement de caution.
Aucun versement n’a été effectué par Mme [K].
Par courrier recommandé du 26 juin 2018, le Crédit agricole a prononcé la déchéance du terme du prêt et a mis en demeure la caution de régler la somme totale de 25.000 euros.
Par décision du 25 août 2018, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la société la Cave à bières pour insuffisance d’actif.
Le Crédit agricole a alors déposé auprès du président du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains une requête aux fins d’injonction de payer à l’encontre de Mme [K].
Par ordonnance du 26 novembre 2018, le président du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a enjoint à Mme [K] de payer au Crédit agricole :
— la somme de 19.644.49 euros outre intérêts au taux contractuel, au titre du prêt professionnel,
— la somme de 35,21 euros au titre des dépens.
Par acte délivré le 30 janvier 2019, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Mme [K].
Par courrier reçu au greffe le 21 février 2019, Mme [K] a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance.
Elle a fait valoir devant le tribunal :
— que son engagement de caution serait nul en raison d’une erreur déterminante portant sur l’étendue de la garantie BPIFrance fournie à la banque,
— que son engagement de caution est disproportionné à ses biens et revenus,
— que la banque a manqué à son devoir d’information quant à la portée de la garantie BPIFrance et a demandé des dommages et intérêts à hauteur de 25.000 euros en réparation de la perte de chance de ne pas contracter l’engagement de caution litigieux.
Elle a également sollicité des délais de paiement.
Par jugement contradictoire rendu le 21 janvier 2021, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a :
jugé la demande du Crédit agricole recevable,
condamné Mme [K] à payer au Crédit agricole la somme de 11.588,37 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2018, jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt professionnel,
prononcé la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil,
dit que Mme [K] pourra s’acquitter de son engagement par 24 versements mensuels égaux et consécutifs,
dit que le premier versement devra avoir lieu dans les 10 jours de signification de la présente décision et que, faute de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra exigible de plein droit immédiatement,
débouté les parties de leurs plus amples demandes et notamment celle relative à l’article 700 du code de procédure civile,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire,
condamné Mme [K] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 21 avril 2021, Mme [T] [K] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 1er juillet 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, Mme [T] [K] demande en dernier lieu à la cour de :
Vu l’article L. 331-2 du code de la consommation,
Vu les articles 1134 ancien du code civil, dans sa version applicable au présent litige, et 1244-1 du même code,
infirmer la décision rendue par le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains du 21 janvier 2020 en ce qu’il a :
— jugé la demande du Crédit agricole recevable,
— condamné Mme [K] à payer au Crédit agricole la somme de 11.588,37 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 04 juillet 2018, jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt professionnel,
— prononcé la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil,
— dit que Mme [K] pourra s’acquitter de son engagement par 24 versements mensuels égaux et consécutifs,
— dit que le premier versement devra avoir lieu dans les 10 jours de signification de la présente décision et que, faute de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra exigible de plein droit immédiatement,
— débouté les parties de leurs plus amples demandes et notamment celle relative à l’article 700 du code de procédure civile,
— dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire,
— condamné Mme [K] aux entiers dépens de l’instance.
En conséquence, et statuant à nouveau,
A titre principal,
constater l’aveu judiciaire du Crédit agricole d’avoir prononcé la déchéance du terme sans jamais avoir adressé de courrier rar à la société la Cave à bières,
dire et juger irrecevables les nouvelles prétentions émises en cause d’appel par le Crédit agricole dans ses dernières écritures, comme manquant à l’évidence de cohérence par rapport à son premier jeu de conclusions de première instance et de loyauté à l’égard de Mme [K], ce qui est de nature à l’induire en erreur sur ses réelles intentions,
dire et juger que la déchéance du terme dont semble vouloir se prévaloir le Crédit agricole est irrégulière en la forme comme n’ayant pas été dénoncée par courrier rar à la société la Cave à bières,
en conséquence,
déclarer le Crédit agricole irrecevable en ses demandes,
débouter purement et simplement le Crédit agricole de l’ensemble de ses demandes,
A défaut,
juger que Mme [K] a commis une erreur déterminante portant sur l’étendue de la garantie BPIFrance fournie au Crédit agricole,
en conséquence,
prononcer la nullité de l’acte de cautionnement régularisé le 25 septembre 2015 pour cause d’erreur sur la substance,
condamner le Crédit agricole à payer à Mme [K] la somme réclamée en cause d’appel, comprenant le principal, accessoires et intérêts au titre du préjudice qu’elle a subi en raison de la conclusion du contrat de prêt annulé,
ordonner la compensation légale entre les créances respectives des parties,
débouter purement et simplement le Crédit agricole de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
dire et juger que le cautionnement donné par Mme [K] était disproportionné à son patrimoine lors de sa conclusion et que cette dernière n’est à ce jour pas en mesure d’y faire face,
en conséquence,
prononcer la disproportion du cautionnement litigieux,
débouter purement et simplement la banque de l’ensemble de ses demandes,
A titre très subsidiaire,
dire et juger que le Crédit agricole n’a pas correctement informé Mme [K] de la portée de la garantie BPIFrance et surtout de son caractère subsidiaire,
en conséquence,
condamner le Crédit agricole à payer à Mme [K] la somme de 25.000 euros, outre intérêts à compter du 4 juillet 2018, à titre de dommages et intérêts relatifs à la perte de chance de ne pas contracter l’engagement de caution dont s’agit,
débouter purement et simplement le Crédit agricole de l’ensemble de ses demandes,
A défaut,
juger que cette perte de chance sera réparée par l’allocation d’une indemnité égale à 70 % de la somme admise au passif de la liquidation judiciaire, et plus subsidiairement à hauteur de 50 % du montant cautionné,
ordonner la compensation légale entre les créances respectives des parties,
A titre infiniment subsidiaire,
accorder à Mme [K] un délai de paiement pendant deux ans, sur le fondement de l’article 1244-1 du code civil,
En tout état de cause,
débouter purement et simplement le Crédit agricole de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
condamner le Crédit agricole à payer à Mme [K] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance, et à la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées le 18 novembre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie demande en dernier lieu à la cour de :
Vu les articles 2288 et suivants du code civil,
dire et juger Mme [K] mal fondée en son appel,
confirmer la décision entreprise, excepté en ce qu’elle a condamné Mme [K] à payer au Crédit agricole la somme de 11.588,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2018 au titre du prêt professionnel n° 838080, dit que Mme [K] pourra s’acquitter de son engagement par 24 versements mensuels égaux et consécutifs et débouté le Crédit agricole de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
condamner Mme [K] à payer au Crédit agricole la somme de 25.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 04 juillet 2018, au titre du prêt professionnel n°838080,
condamner Mme [K] à payer au Crédit agricole la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [K] aux entiers frais et dépens d’appel.
L’affaire a été clôturée à la date du 12 décembre 2022 et renvoyée à l’audience du 10 janvier 2023, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 9 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la déchéance du terme et l’exigibilité de la créance:
Mme [K] soutient que le Crédit agricole serait irrecevable en sa demande en paiement faute d’avoir prononcé la déchéance du terme dans les conditions prévues au contrat, de sorte que la créance ne serait pas exigible.
Toutefois, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte expressément que le tribunal, après avoir rappelé les dispositions de l’article L. 643-1 du code de commerce, a retenu que la liquidation judiciaire de la société la Cave à bières, prononcée le 20 octobre 2017, a eu pour effet de rendre la créance exigible.
C’est en vain que Mme [K] soutient que, nonobstant la liquidation judiciaire, la banque aurait été tenue, de par les termes du contrat, de délivrer une mise en demeure préalable à la déchéance du terme. En effet, la clause du contrat précise que le prêt deviendra de plein droit exigible, si bon semble à la banque, dans les huit jours de la réception d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’emprunteur par le prêteur, de sorte qu’il s’agit d’une simple faculté pour la banque de prononcer la déchéance du terme selon ces modalités. Mais le dispositif légal prévu par l’article L. 643-1 du code de commerce, qui est d’ordre public et prévaut sur les stipulations contractuelles, a pour effet de rendre exigibles toutes les créances non échues, de plein droit et sans qu’il soit nécessaire d’une quelconque mise en demeure.
Il importe peu que le Crédit agricole ait adressé à Mme [K] un courrier le 26 juin 2018 dans lequel la banque indique prononcer la déchéance du terme, la créance étant, à cette date, déjà exigible du fait de la liquidation judiciaire antérieurement prononcée.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré recevable la demande en paiement du Crédit agricole.
Sur la nullité de l’engagement de caution pour erreur
En application de l’article 1110 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en l’espèce, l’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet.
Mme [K] soutient que son engagement de caution serait nul dès lors que la garantie BPIFrance figurant dans le contrat de prêt laissait supposer que l’intervention de cet organisme venait en diminution de son propre risque à hauteur de 70 %. Elle soutient subsidiairement que la banque a manqué à son obligation d’information précontractuelle sur le fait que la garantie BPIFrance ne bénéficiait qu’à elle seule, ce qui lui a causé un préjudice tenant à la perte de chance de ne pas s’engager.
Le tribunal, sans prononcer la nullité de l’engagement de caution de Mme [K], a toutefois retenu qu’elle était fondée à obtenir la réduction de son engagement à hauteur de 30 % de la somme due compte tenu de sa mauvaise compréhension de la garantie BPIFrance et de la perte de chance de ne pas s’engager.
La banque soutient qu’aucune erreur n’a pu être commise par la caution, les termes du contrat étant parfaitement clairs.
Il appartient à Mme [K] de rapporter la preuve de l’erreur commise et du caractère déterminant de l’élément sur lequel porte cette erreur.
Le contrat de prêt litigieux stipule à la rubrique «GARANTIES», que :
«A la sûreté et remboursement du présent prêt en principal et intérêts, frais, indemnités et autres accessoires et de l’exécution de toutes les obligations résultant du présent contrat, l’emprunteur fournit au prêteur la (les) garantie (s) désignée (s) ci-dessous:
BPIFRANCE […] pour une quotité de 70 %
CAUTIONNEMENT SOLIDAIRE
Madame [K] [T] née [W] […] dans la limite de la somme de 25.000,00 EUR (couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des intérêts de retard).
Monsieur [K] [H] […] dans la limite de la somme de 25.000,00 EUR (couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des intérêts de retard).
NANTISSEMENT FONDS DE COMMERCE […]» .
Il est encore précisé, à la rubrique «CAUTIONNEMENT SOLIDAIRE»:
«Chaque caution, après avoir pris connaissance des clauses et conditions du présent prêt :
— déclare se constituer caution solidaire de l’emprunteur envers le prêteur qui accepte, pour le remboursement des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires, en vertu du présent acte et jusqu’à concurrence des sommes acceptées par chaque caution,
— renonce au bénéfice de discussion […],
— renonce au bénéfice de division ce qui implique qu’au cas où le créancier serait garanti par d’autres cautions il pourrait réclamer la totalité de la créance à une seule des cautions, dans la limite de son engagement, sans avoir à poursuivre les autres cautions, […],
— qu’en cas de cautionnements multiples et partiels, les divers engagements de cautions sont cumulatifs et non alternatifs, ainsi le prêteur pourra actionner chacune des cautions à hauteur de son engagement total tant que le crédit cautionné ne sera pas intégralement soldé.»
Il en résulte que, contrairement à ce qu’affirme Mme [K], aucune clause du contrat ne lui permettait de penser que la garantie de BPIFrance viendrait en diminution de son propre risque.
En effet les stipulations particulièrement claires rappelées ci-dessus montrent que la caution peut être recherchée, dans la limite de son engagement, indépendamment des autres garants et pour la totalité des sommes dues. La caution savait donc, dès son engagement qu’elle était susceptible d’être actionnée sur la totalité de celui-ci et n’a donc commis aucune erreur de nature à entraîner l’annulation du contrat de cautionnement.
Enfin la cour relève qu’aucun élément versé par Mme [K] ne permet de dire que l’existence ou le maintien de la garantie apportée par BPIFrance constituait une condition déterminante de son engagement. Il en résulte qu’elle ne démontre pas en quoi l’éventuelle absence d’information sur le caractère subsidiaire de l’intervention de BPIFrance pourrait, en l’espèce, lui être préjudiciable.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande en nullité de l’engagement de caution pour erreur, ainsi que de celle en dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’information précontractuelle sur la portée de la garantie BPIFrance.
Sur la disproportion de l’engagement de caution
Mme [K] soutient que son engagement de caution était manifestement disproportionné à son patrimoine et ses revenus à la date de son engagement, en se fondant sur les éléments figurant dans la fiche de patrimoine produite par la banque.
Le Crédit agricole soutient que la disproportion alléguée n’est pas établie à la lecture de la fiche de patrimoine renseignée par les époux [K].
L’article L.341-4 du code de la consommation, en vigueur au jour de la signature de l’acte de caution litigieux (devenu l’article L.332-1) dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution qui se prévaut d’une disproportion au jour de son engagement d’en rapporter la preuve. Réciproquement, si la disproportion est établie au jour de l’engagement, il appartient au créancier qui entend s’en prévaloir, de démontrer que le patrimoine de la caution lui permet d’honorer son engagement au jour où elle est appelée.
En l’absence d’anomalies apparentes, la fiche déclarative de patrimoine renseignée par la caution au moment de la souscription de l’engagement lui est opposable, conformément à l’article 1134 ancien du code civil, sans que la banque ait à vérifier l’exactitude des éléments financiers déclarés.
En l’espèce, la fiche de renseignements, établie le 23 juillet 2015, précise que Mme [K] est sans emploi, tout en mentionnant un revenu d’activité annuel de 12.000 euros pour elle-même (et la même somme pour son époux) ce qui est incohérent. Or il résulte de l’avis d’imposition sur les revenus de l’année 2015 (pièce n° 1 de l’appelante) que seul M. [K] percevait alors des revenus pour environ 24.000 euros par an. Il n’est par ailleurs fait état d’aucun patrimoine.
Ainsi, et quand bien même Mme [K] n’aurait eu que peu de charges et aucune dette, l’engagement de caution qu’elle a souscrit à hauteur de 25.000 euros est manifestement disproportionné à ses biens et revenus au jour où il a été souscrit, même en supposant qu’elle pouvait escompter un revenu annuel de 12.000 euros de l’activité de la société la Cave à bières.
Aucune vérification des éléments déclarés n’a été effectuée par la banque, malgré l’anomalie relevée ci-dessus du fait de la mention de revenus manifestement erronés pour Mme [K].
Le Crédit agricole ne prétend ni ne prouve que le patrimoine de Mme [K] lui permettrait, au jour où elle est appelée, de faire face à ses engagements. Il n’est au demeurant produit aucune pièce relative à sa situation patrimoniale et financière actuelle, étant rappelé que la liquidation judiciaire de la société la Cave à bières, a fait l’objet d’une clôture pour insuffisance d’actif.
Il résulte de ce qui précède que le Crédit agricole ne peut se prévaloir de l’engagement de caution de Mme [K]. La banque sera donc déboutée de l’intégralité de ses demandes en paiement.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [K] la totalité des frais exposés, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Crédit agricole, qui succombe à titre principal, supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains le 21 janvier 2021 en ce qu’il a déclaré recevable la demande de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie,
Infirme ledit jugement en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [T] [W] épouse [K] de ses demandes en nullité de l’engagement de caution et en dommages et intérêts pour manquement de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie à son obligation d’information précontractuelle,
Dit que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie ne peut se prévaloir de l’engagement de caution de Mme [T] [W] épouse [K] en date du 25 septembre 2015 en garantie du prêt professionnel de 42.000 euros consenti à la société la Cave à bières, en raison de la disproportion de cet engagement aux biens et revenus de la caution,
Déboute en conséquence la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Mme [T] [W] épouse [K],
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie à payer à Mme [T] [W] épouse [K] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie aux entiers dépens, de première instance et d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 09 mars 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Accord ·
- Aide juridictionnelle ·
- Habitat ·
- Homologation ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Charges ·
- Homologuer ·
- Partie
- Demande en nullité du bail commercial ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Dispositif ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Juge ·
- Litispendance ·
- Indemnité d 'occupation
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Vigne ·
- Chèque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai de paiement ·
- Demande ·
- Preuve ·
- Sociétés ·
- Resistance abusive ·
- Dette ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice ·
- Médecin ·
- Indemnisation ·
- Dommage ·
- Responsabilité ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Hospitalisation ·
- Dépense de santé ·
- Consolidation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Compteur ·
- Licenciement ·
- Image ·
- Salariée ·
- Propos ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Dommages-intérêts ·
- Employeur ·
- Utilisation
- Décès ·
- Mauvaise foi ·
- Mère ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commission de surendettement ·
- Jugement ·
- Loyer ·
- Restitution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture amiable ·
- Obligation de reclassement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Travail ·
- Dommages-intérêts ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Assignation à résidence ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Séjour des étrangers ·
- Guadeloupe ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Assignation
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Déclaration ·
- Copie ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Avoué ·
- Activité économique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Atlantique ·
- Eaux ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Enfant ·
- Bailleur ·
- Degré ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Consorts
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Opiner ·
- Appel ·
- Souveraineté nationale
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avancement ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Assignation ·
- Saisie ·
- Paiement ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.