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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 7 mai 2026, n° 26/06560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/06560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 07 MAI 2026 EN
RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/06560 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNCT2
Décision déférée à la Cour pour rectification d’erreur matérielle : Arrêt rendu le 10 avril 2026 portant le numéro RG 25/12236
APPELANTE
S.A.S. MASADA GROUP, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de Paris, toque : L0046
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric COPPINGER, de la SCP COBLENCE AVOCATS, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
S.N.C. INGKA [Localité 2] FR MP ITALIE2, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de Paris, toque : D2090
Ayant pour avocat plaidant Me Aline DIVO, de la CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau des Hauts de Seine
COMPOSITION DE LA COUR :
Florence LAGEMI, Présidente de chambre
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère
Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Catherine CHARLES, présent lors de la mise à disposition.
Vu l’arrêt du 10 avril 2026 de cette cour, statuant sur l’appel d’une ordonnance prononcée le 1er juillet 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris ayant dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Ken Group, actuellement dénommée Masada Group, qui a, notamment :
dit n’y avoir lieu à annulation de l’ordonnance entreprise ;
infirmé l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
condamné la société Ingka [Localité 2] FR MP Italie2 à payer à la société Masada Group les sommes provisionnelles de :
— 250.000 euros à valoir sur les pénalités de retard ;
— 1.000.000 euros au titre de la deuxième échéance de la contribution financière ;
condamné la société Ingka [Localité 2] FR MP Italie 2 aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la société Masada Group la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu la demande d’observations adressées aux parties le 17 avril 2026 sur l’erreur matérielle commise par la cour, celle-ci n’ayant pas repris, dans le dispositif de l’arrêt, les intérêts sur la somme de 1.000.000 euros, intérêts qui avaient été expressément retenus en page 8 de l’arrêt ;
Vu le message électronique du 26 avril 2026 dans lequel le conseil de la société Ingka [Localité 2] FR MP Italie2 indique ne pas avoir d’observations à formuler ;
Vu le message électronique du 4 mai 2026 dans lequel le conseil de la société Masada Group demande la rectification de l’arrêt ;
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les parties n’ont pas été convoquées à l’audience.
SUR CE, LA COUR
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il apparaît de la lecture de l’arrêt susvisé que celui-ci est affecté d’une erreur matérielle. En effet, il a été expressément indiqué, en page 8 de l’arrêt, que 'l’obligation de la société Ingka à ce titre ne se heurtant à aucune contestation sérieuse, il y a lieu de la condamner, par provision, au paiement de la somme de 1.000.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2025, date de réception de la lettre de mise en demeure du 4 février 2025" alors que la mention des intérêts ne figure pas dans son dispositif.
Il convient donc d’ordonner la rectification de cet arrêt ainsi qu’il sera précisé au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la rectification de l’arrêt rendu le 10 avril 2026 dans l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/12236 ;
Dit qu’il sera indiqué, en page 9 de l’arrêt, dans le dispositif, ligne 7 :
'- 1.000.000 euros au titre de la deuxième échéance de la contribution financière avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2025"
Au lieu de :
'- 1.000.000 euros au titre de la deuxième échéance de la contribution financière’ ;
Dit qu’il sera fait mention de la présente décision sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l’instance rectificative seront supportés par le Trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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