Désistement 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 24 oct. 2025, n° 25/00084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 9]
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 25/00084 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JTQ3
AFFAIRE : [P], [M] C/ [S]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 Octobre 2025
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 26 Septembre 2025,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Madame [O] [P]
née le 29 Octobre 1981 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Christèle CLABEAUT de la SCP LEMOINE CLABEAUT, Postulant, avocat au barreau de NIMES, substituée par Me Clotilde LAMY, avocat au barreau de NIMES,
représentée par Me Philippe BEZ de la SCP BEZ, DURAND, DELOUP, GAYET, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [G] [M]
né le 09 Octobre 1984 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Christèle CLABEAUT de la SCP LEMOINE CLABEAUT, Postulant, avocat au barreau de NIMES, substituée par Me Clotilde LAMY, avocat au barreau de NIMES,
représenté par Me Philippe BEZ de la SCP BEZ, DURAND, DELOUP, GAYET, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEMANDEURS
Monsieur [R] [S]
né le 11 Octobre 1984 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représenté par Me Carmelo VIALETTE, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDEUR
Avons fixé le prononcé au 24 Octobre 2025 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 26 Septembre 2025, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 24 Octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [M] et Madame [O] [P] ont acquis auprès de Monsieur [R] [S], par acte reçu le 29 juillet 2021 de Maître [C] [H], notaire à [Localité 11], une maison individuelle à usage d’habitation avec garage et piscine, sise [Adresse 4], édifiée sur la parcelle cadastrée [Cadastre 6], moyennant le prix de 540 000 €.
Monsieur [R] [S] avait fait construire ce bien selon permis de construire du 9 juillet 2018 et déclaration d’achèvement des travaux du 23 septembre 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 novembre 2022, le conseil des acquéreurs informait Monsieur [S] de l’existence de désordres affectant la piscine et le mettait en demeure de fournir la liste des intervenants à l’acte de construction et les attestations d’assurance.
Par ordonnance du 26 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes a notamment condamné Monsieur [R] [S] à communiquer aux acquéreurs « sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance et pour une période de deux mois, le nom des sociétés intervenues dans le cadre de la construction litigieuse ainsi que leurs attestations d’assurance au moment des travaux ».
Par exploit en date 23 juillet 2024, Monsieur [G] [M] et Madame [O] [P] ont fait assigner Monsieur [R] [S] par-devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins principales de liquidation de l’astreinte susmentionnée, outre fixation d’une astreinte définitive.
Par jugement contradictoire du 22 janvier 2025, assorti de l’exécution provisoire, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes a :
Liquidé l’astreinte prévue par l’ordonnance de référé du 26 juillet 2023, à la somme totale de 2 000 € ;
Condamné Monsieur [R] [S] à payer à Madame [O] [P] et Monsieur [G] [M] la somme totale de 2 000 € correspondant à la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance susvisée ;
Fixé une astreinte définitive à l’obligation de communication des pièces contenues dans l’ordonnance du 26 juillet 2023, hors nom de la société ART et attestation d’assurance décennale 2019, préalablement communiquées ;
Dit que cette astreinte définitive s’élève à la somme de 100 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de trente jours consécutifs à la signification du présent jugement et qu’elle courra pour une période maximale de quatre-vingt-dix jours ;
Débouté Monsieur [G] [M] et Madame [O] [P] du surplus de leurs demandes ;
Condamné Monsieur [R] [T] à verser à Monsieur [G] [M] et Madame [O] [P] une somme totale de 1 200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Monsieur [R] [S] aux dépens.
Monsieur [R] [S] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 5 février 2025.
Par exploit en date du 10 juin 2025, Monsieur [G] [M] et Madame [O] [P] ont fait assigner Monsieur [R] [S] devant le premier président, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 septembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Monsieur [G] [M] et Madame [O] [P] sollicitent du premier président de :
Vu l’article 394 du Code de procédure civile,
Donner acte à Madame [O] [P] et Monsieur [G] [M] de leur désistement d’instance.
Dire que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens exposés par celle-ci.
Ils exposent que Monsieur [S] a réalisé le paiement des sommes auxquelles il a été condamné en première instance et qu’ainsi la présente procédure ayant perdu son objet, les concluants entendent par les présentes conclusions se désister de l’instance et s’accordent sur le fait que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens exposés par celle-ci.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 juillet 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Monsieur [R] [S] sollicite du premier président de :
Débouter Madame [O] [P] et Monsieur [G] [M] de toutes leurs demandes,
Condamner Madame [O] [P] et Monsieur [G] [M] à payer à Monsieur [R] [S] la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Madame [O] [P] et Monsieur [G] [M] aux entiers dépens.
A l’appui de ses écritures, Monsieur [S] indique qu’un paiement de 796,38 € sur saisie-attribution est intervenu en avril 2025, les fonds ayant été libérés le 22 mai 2025 et qu’un accord de règlement l’autorisant à se libérer des sommes par des versements mensuels de 200 € a été convenu entre les parties. Il précise qu’au 05 juillet 2025, la somme totale de 1396,38 € a été versée aux consorts [D]. Madame [O] [P] et Monsieur [G] [M] ont ainsi renoncé à se prévaloir de l’article 524 du code civil puisque l’offre des créanciers de procéder à des versements selon ces modalités, acceptée de façon non-équivoque par Monsieur [S], lie les parties dans un contrat qu’ils doivent respecter et qui peut s’analyser en une transaction écrite qui fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
A l’audience, les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Aux termes des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il y a lieu de constater le désistement du demandeur à la procédure, l’acceptation de ce désistement par le défendeur et l’extinction de l’instance.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la charge des dépens
Les circonstances de la cause justifient qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’accord des parties, ils supporteront chacun la charge de leur propres dépens par application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, S.Dodivers, statuant sur délégation du premier président de la Cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement de Madame [O] [P] et Monsieur [G] [N],
CONSTATONS l’extinction de l’instance,
DÉBOUTONS le défendeur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que les parties supporteront la charge de leurs propres dépens.
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Mme Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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