Infirmation 7 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 7 oct. 2025, n° 25/01109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/01109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MW/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 25/01109 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E5TF
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2025
AFFAIRE GRACIEUSE
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 16 juin 2025 du juge du contentieux de la protection de [Localité 4]
Code affaire : 53D – Autres demandes relatives au prêt
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Marc RIVET, président de chambre et M. Philippe MAUREL, Conseiller.
Greffier : Mme Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 septembre 2025, en chambre du conseil, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. Michel WACHTER, président et M. Philippe MAUREL, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ces magistrats a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L’affaire oppose :
APPELANTS
Monsieur [V] [E]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6] (TUNISIE)
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Robert BAUER de la SARL GRC FRANCHE-COMTÉ, avocat au barreau de MONTBELIARD
Madame [B] [X] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 5]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Robert BAUER de la SARL GRC FRANCHE-COMTÉ, avocat au barreau de MONTBELIARD
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
Par requête formulée au visa des articles L. 314-20 du code de la consommation et 1343-5 du code civil, entrée au greffe le 12 mai 2025, M. [V] [E] et son épouse, née [B] [X], ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Besançon d’une demande de suspension, pour une durée de 24 mois, du paiement des échéances d’un crédit immobilier et d’un crédit à la consommation souscrits auprès du Crédit Agricole. Ils ont exposé avoir deux jeunes enfants à charge, et se trouver dans une situation financière ne leur permettant pas de faire face aux échéances de ces prêts, percevant le RSA ainsi que des allocations familiales pour un montant mensquel total de 2 000 euros, ces difficultés faisant suite à une procédure pénale les visant pour des faits d’escroquerie, travail dissimulé et abus de biens sociaux, au cours de laquelle leurs sociétés avaient été mal gérées par un administrateur provisoire à telle enseigne qu’elles avaient dû être placées en sauvegarde.
Par ordonnance du 16 juin 2025, le juge des contentieux de la protection a rejeté cette requête, au motif que les relevés bancaires produits faisaient apparaître des mouvements de fonds importants et inexpliqués, ce dont il résultait que la situation financière des époux [E] était beaucoup plus opaque que ce qu’ils décrivaient.
Par courrier de leur conseil entré au greffe le 8 juillet 2025, les époux [E] ont relevé appel de cette décision.
Le 11 juillet 2025, le juge des contentieux et de la protection a indiqué ne pas rétracter sa décision, et a en conséquence transmis le dossier à la cour d’appel.
Par conclusions transmises le 29 août 2025, les épous [E] demandent à la cour :
Vu l’article L. 313-12 du code dela consommation devenu L. 314-20,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
— de dire et juger recevable et bien fondé l’appel de M. et Mme [E] à l’encontre de l’ordonnance déférée ;
— d’infirmer l’ordonnance du 16 juin 2025 en ce qu’elle a débouté M. et Mme [E] de leur demande en délai en grâce ;
— d’accorder à M. [V] [E] et Mme [B] [X] épouse [E] la suspension pour une durée de 24 mois des prêts suivants :
* crédit immobilier n° 00000828582 d’un montant de 50 001 euros souscrit avec le Crédit Agricole remboursable selon mensualités de 2 307,04 euros ;
* prêt à la consommation n° 0001482510 d’un montant de 547 438 euros souscrit avec le Crédit Agricole remboursable selon mensualités de 638,55 euros.
Par avis du 21 juillet 2025, le ministère public a indiqué s’en rapporter à la décision de la cour.
Sur ce, la cour,
L’article L. 314-20 du code de la consommation dispose que l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.
En l’espèce, les appelants établissent par les pièces versées que leur foyer dispose de ressources constituées par le RSA et les allocations familiales, et qu’ils ont quatre enfants à charge, nés entre 2015 et 2022. Ils justifient en outre de la survenue d’incidents de paiement s’agissant du crédit immobilier, de contacts pris avec la banque pour obtenir une pause, laquelle y a accédé pour une durée de 6 mois, mais aussi de l’engagement d’une mesure d’exécution forcée par un autre créancier et du refus des services fiscaux de leur octroyer des délais de paiement au regard de leurs capacités actuelles de remboursement.
Il est manifeste qu’au regard des revenus et charges ainsi déclarés les époux [E] sont dans l’impossibilité d’honorer les échéances des prêts, et s’exposent à la mise en oeuvre d’une procédure de saisie de l’immeuble constituant le domicile familial.
La situation économique précaire des appelants est consécutive à des poursuites pénales engagées à leur encontre dans le cadre de la direction de sociétés commerciales, dont la gestion a été confiée à un administrateur provisoire, puis à un administrateur judiciaire dans le cadre de procédures ayant connu de nombreuses vicissitudes pour des motifs qui sont extérieurs aux époux [E], étant précisé que ceux-ci n’ont à ce jour fait l’objet d’aucune condamnation pénale pour les faits qui leur sont reprochés, de sorte qu’ils doivent bénéficier de manière effective de la présomption d’innocence.
Si le premier juge a pu de manière parfaitement légitime s’interroger sur certaines sommes figurant au crédit et au débit de leurs comptes bancaires, et en déduire une opacité laissant subsister un doute sur la réalité de leur situation financière, les appelants fournissent à hauteur de cour des explications sur chacune des opérations concernées, et versent des pièces de nature à en étayer le bien fondé.
Dans ces conditions, et étant observé qu’au regard des échéances judiciaires fixées pour les mois à venir, la situation des intéressés est susceptible d’évoluer de manière notable à moyen terme, il convient de leur faire bénéficier pour une durée de 24 mois, prenant effet à la date du présent arrêt, d’une suspension du paiement des échéances des deux prêts invoqués.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, en matière gracieuse,
Infirme l’ordonnance rendue le 16 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Besançon ;
Statuant à nouveau :
Ordonne, à compter de la date du présent arrêt, et pour une durée de 24 mois, la suspension du paiement, par M. [V] [E] et son épouse, née [B] [X], des échéances des prêts suivants, souscrits auprès du Crédit Agricole de Franche-Comté :
* prêt immobilier n° 00000828582 ;
* prêt à la consommation n° 0001482510 ;
Laisse les dépens à la charge des époux [E].
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Abordage ·
- Navire ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Responsabilité ·
- Préjudice ·
- Navigation ·
- Expertise ·
- Faute
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Employeur ·
- Réclamation ·
- Salariée ·
- Responsable hiérarchique ·
- Email ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Travail
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Faillite personnelle ·
- Comptabilité ·
- Liquidateur ·
- Sanction ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Ministère public ·
- Inventaire ·
- Créanciers ·
- Ministère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Courriel ·
- Épouse ·
- Congés payés ·
- Imprimerie ·
- Paye
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Redressement ·
- Urssaf ·
- Contribution ·
- Cotisations ·
- Frais de santé ·
- Salarié ·
- Sécurité sociale ·
- Caractère ·
- Calcul ·
- Protection sociale complémentaire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Transport ·
- Caution ·
- Prêt ·
- Crédit industriel ·
- Sociétés ·
- Béton ·
- Intérêt ·
- Dette ·
- Titre ·
- Mise en garde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Travail dissimulé ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Contrôle ·
- Sécurité sociale ·
- Lettre d'observations ·
- Procès-verbal ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Acceptation ·
- Piscine
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Site ·
- Mise à pied ·
- Titre ·
- Sanction ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- École ·
- Entreprise ·
- Employeur ·
- Convention collective nationale ·
- Transfert ·
- Congés payés
- Insuffisance d’actif ·
- Faillite personnelle ·
- Comptabilité ·
- Sociétés ·
- Faute de gestion ·
- Code de commerce ·
- Personne morale ·
- Liquidateur ·
- Gestion ·
- Morale
- Crédit logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Sociétés ·
- Condamnation ·
- Caution ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Fortune ·
- Code civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.