Confirmation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 7 avr. 2026, n° 23/07315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/07315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
N° RG 23/07315
N° Portalis DBVL-V-B7H-UMD3
(Réf 1ère instance : 21/02286)
(1)
M. [D] [F]
C/
Mme [V] [P]
SA CREDIT LOGEMENT
Copie exécutoire délivrée
le : 07/04/2026
à :
— Me BOMMELAER
— Me NAUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Janvier 2026
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement le 07 Avril 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [D] [F]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (27)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Justine GENTILE de la SELARL CVS (Cornet Vincent Ségurel), Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
Madame [V] [P]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3] (50)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assignée par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2024, selon procès verbal 659 du CPC, n’ayant pas constituée
SA CREDIT LOGEMENT
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° B 302 493 275
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Louis NAUX de la SELARL LRB, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 28 octobre 2014, la Société générale a consenti à M. [D] [F] et Mme [V] [P], son épouse, un prêt immobilier de 163 900 euros au taux de 2,95 % l’an remboursable en 240 mensualités. La société Crédit logement est intervenue à l’acte en qualité de caution solidaire.
Suivant lettre recommandée du 11 février 2019, la banque a prononcé la déchéance du terme.
Suivant quittances subrogatives des 11 mai 2018 et 23 décembre 2019, la société Crédit logement a payé à la banque respectivement la somme de 3 198,68 euros et la somme de 144 352,46 euros.
M. [D] [F] et Mme [V] [P] ont divorcé le 26 mai 2020.
Suivant acte extrajudiciaire du 9 mars 2021, la société Crédit logement a assigné M. [D] [F] et Mme [V] [P] en paiement devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Suivant jugement du 30 novembre 2023, le tribunal a :
— Condamné M. [D] [F] et Mme [V] [P] à payer à la société Crédit logement la somme de 144 352,46 euros arrêtée au 4 février 2021 outre les intérêts au taux légal à compter de cette date.
— Ordonné la capitalisation des intérêts.
— Débouté M. [D] [F] de sa demande de délais de paiement.
— Condamné in solidum M. [D] [F] et Mme [V] [P] aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la société LRB Avocats conseils représentée par Me Louis Naux.
— Débouté les parties de leurs autres demandes.
Suivant déclaration du 27 décembre 2023, M. [D] [F] a interjeté appel.
Suivant conclusion du 18 avril 2024, la société Crédit logement a interjeté appel incident.
En ses dernières conclusions du 22 mars 2024, M. [D] [F] demande à la cour de :
Vu l’article 1343-5, alinéa 1, du code civil,
Réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
— Prononcé sa condamnation, avec Mme [V] [P], à payer à la société Crédit logement la somme de 144 352,46 euros arrêtée au 4 février 2021 outre les intérêts au taux légal à compter de cette date.
— Rejeté sa demande de délais de paiement.
— Prononcé sa condamnation in solidum, avec Mme [V] [P], aux dépens.
— Rejeté sa demande de condamnation de Mme [V] [P] à le garantir des condamnations prononcées à son encontre.
— Rejeté sa demande de condamnation de la société Crédit logement et de Mme [V] [P] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Statuant à nouveau,
— Lui accorder des délais de paiement et l’autoriser s’acquitter de sa dette en 23 mensualités de 800 euros et une dernière mensualité de 125 952,46 euros outre les intérêts au taux légal.
En tout état de cause,
— Condamner Mme [V] [P] à le garantir des condamnations prononcées à son encontre.
— Condamner solidairement la société Crédit logement et Mme [V] [P] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En ses dernières conclusions du 18 avril 2024, la société Crédit logement demande à la cour de :
Vu les articles 1134 et suivants, 1146 et suivants et 1250 et suivants du code civil,
Vu les articles 2293, 2305 et 2306 du code civil,
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil dans leur rédaction applicable,
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
— Confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles.
Statuant à nouveau,
— Condamner solidairement M. [D] [F] et Mme [V] [P] à lui la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause
— Débouter M. [D] [F] de ses demandes.
Si par extraordinaire la cour venait à accorder un échéancier,
— Assortir les délais octroyés d’une clause de déchéance du terme et juger que tout manquement de M. [D] [F] au règlement de l’une quelconque des mensualités arrêtées entrainera immédiatement l’exigibilité de l’intégralité des sommes dues et cela sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure.
— Condamner solidairement M. [D] [F] et Mme [V] [P] à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [V] [P] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction applicable, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal.
La société Crédit logement, ayant réglé la dette des emprunteurs, exerce son recours personnel. Les emprunteurs ne peuvent lui opposer les exceptions qu’ils auraient pu opposer à la banque. La caution a produit un décompte du 4 février 2021 arrêtant sa créance à la somme de 144 711,68 euros. M. [D] [F] ne conteste ni le principe ni le montant de la créance.
En revanche, M. [D] [F] sollicite des délais de paiement. Il explique ses difficultés financières par la séparation du couple. Il précise qu’il est revenu à meilleure fortune et qu’il pourra s’acquitter de sa dette dans les délais éventuellement accordés.
La société Crédit logement fait observer que M. [D] [F], alors qu’il se prévaut d’un retour à meilleure fortune, ne s’est pas proposé de commencer à exécuter le jugement déféré. Elle relève qu’il a de fait bénéficié de délais de paiement depuis le 30 novembre 2023.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.
Il n’est pas discuté que M. [D] [F] n’a procédé à aucun règlement spontané alors qu’il déclare des revenus de 5 566,50 euros par mois et qu’il indique être revenu à meilleur fortune. Il a bénéficié de fait de larges délais de paiement de sorte que sa demande n’apparaît pas justifiée.
M. [D] [F] sollicite par ailleurs la condamnation de Mme [V] [P] à le garantir des condamnations prononcées à son encontre. Il indique qu’il a payé la totalité des échéances du prêt depuis le départ de Mme [V] [P] du domicile conjugal et que celle-ci, en dépit des difficultés rencontrées, n’a jamais proposé de régler quelque échéance que ce soit.
En application de l’article 1225 devenu 1320 du code civil, chacun des débiteurs d’une obligation indivisible est tenu pour le tout mais il a ses recours en contribution contre les autres.
M. [D] [F] ne justifie d’aucun paiement excédant sa propre part dans la dette à l’égard de la caution, dès lors que la condamnation litigieuse n’a pas été exécutée. Il ne saurait, dans ces conditions, utilement exercer un recours au titre d’une dette qu’il n’a pas acquittée. Il s’ensuit que la demande de condamnation est mal fondée.
Le jugement déféré sera confirmé y compris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de condamner M. [D] [F] à payer à la société Crédit logement la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
M. [D] [F], partie succombante à titre principal, sera condamné aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement rendu le 30 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nantes.
Y ajoutant,
Condamne M. [D] [F] à payer à la société SA Crédit logement la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
Condamne M. [D] [F] aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
'En conséquence,
La République Française,
Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier. »
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d’appel de Rennes.
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