Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 14 nov. 2024, n° 17/06691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/06691 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 14 avril 2017, N° 13/03742 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ABC PROPRETE anciennement dénommée SA ANCIEN, la SARL LA CLE DU NETTOYAGE c/ Société ELRES dénommée ELIOR RESTAURATION |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024
(n° 2024/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/06691 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3JCN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Avril 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° 13/03742
APPELANTE
SAS ABC PROPRETE anciennement dénommée SA ANCIEN venant aux droits de la SARL LA CLE DU NETTOYAGE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Vincent RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
INTIMES
Monsieur [F] [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Nathalie VITEL de la SELARL AEQUAE AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC423
Société ELRES dénommée ELIOR RESTAURATION
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Franck BLIN de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168, avocat postulant, et par Me Chloé BOUCHEZ, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre et de la formation
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [L] a été engagé à compter du 2 novembre 2009 par la société La clé du nettoyage suivant contrat de travail à durée déterminée à temps complet puis, le 20 décembre 2010, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité d’agent de service, niveau AS A, échelon 1, filière exploitation.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté.
La société occupait à titre habituel plus de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
A compter du 24 mars 2013, M. [L] a été affecté au nettoyage des locaux de l’Ecole [9] à [Localité 8].
Par courrier du 10 juillet 2013, cette dernière a informé la société La clé du nettoyage qu’elle mettait un terme au contrat qui les liait.
Par courrier du 13 septembre 2013, l’Ecole [9] a indiqué à la société La clé du nettoyage que la société qui devait lui succéder était la société Elior.
Par une note de service du 28 octobre 2013, la société La clé du nettoyage a tranmis à M. [L] les coordonnées de l’entreprise entrante et le 12 novembre 2013, les documents de rupture du contrat de travail.
Par courrier du 15 novembre 2013, la société Elres, dénommée Elior Restauration, a informé la société La clé du nettoyage qu’elle ne procéderait pas à la reprise du contrat de travail de M. [L] en ce qu’elle était soumise à la convention collective du personnel de restauration de collectivités et non à l’annexe 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté, position réitérée par courrier du 29 novembre 2013, adressé au conseil de M. [L].
C’est dans ces conditions que M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil le 13 décembre 2013 à l’encontre de la société La clé du nettoyage et de la société Elior pour solliciter sa réintégration puis la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement d’un rappel de salaire, notamment.
Par jugement du 14 avril 2017, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— mis hors de cause la société Elres.
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [L] aux torts exclusifs de la société La clé du nettoyage, et ce à la date du jugement.
— dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [L] produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— ordonné, en conséquence, à la société La clé du nettoyage de payer à M. [L] :
* 4.000 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
* 787,08 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
* 1.561,62 euros au titre du préavis.
* 156,62 euros au titre des congés payés sur préavis.
* 19.998,80 euros au titre des salaires.
* 1.998,88 euros au titre des congés payés sur salaires.
* 2.290,38 euros au titre des indemnités compensatrices de congés payés du 12 novembre 2013 au 11 juillet 2016.
* 950 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— rejeté les autres demandes des parties.
— condamné la société La clé du nettoyage aux éventuels dépens.
Le jugement a été notifié aux parties le 20 avril 2017.
La société ABC Propreté, venant aux droits de la société La clé du nettoyage, a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 3 mai 2017.
Par assignation en appel provoqué signifiée le 22 septembre 2017, M. [L] a mis dans la cause la société Elior sis à [Localité 7].
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2020, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société ABC Propreté demande à la cour de :
— la déclarer bien fondée en son appel.
— déclarer bien fondé M. [L] en son appel provoqué.
— dire que c’est par des manoeuvres frauduleuses que la société Elior a indiqué avoir repris le marché de l’Ecole [9] à compter du 12 novembre 2013 au titre de son activité de restauration.
— dire qu’en réalité, c’est uniquement pour échapper aux dispositions de l’article 7 de la convention collective relative au nettoyage, favorable au salarié, que la société Elior a prétendu avoir repris le chantier pour le compte de son activité de restauration.
— dire de ce fait que la société Elior restauration s’est rendue coupable de manoeuvres frauduleuses pour échapper aux dispositions de la convention collective.
En conséquence,
— dire qu’il résulte de l’extrait KBis versé aux débats que c’est bien la société Elior nettoyage répertoriée à l’INSEE sous le code APE 8121Z relatif au nettoyage et à la propreté des bâtiments qui, en réalité, a repris le chantier.
— dire que la société Elior se trouvait soumise à la convention collective nationale des entreprises de propreté et des dispositions de l’article 7 de ladite convention.
— dire que le contrat de travail de M. [L] aurait dû se trouver transféré de plein droit à la société Elior.
— dire en conséquence que la rupture du contrat de travail se trouvait de ce fait imputable entièrement à la société Elior en qualité de repreneur du chantier.
— dire que la société Elior, seule responsable du licenciement de M. [L], doit en assumer seule les conséquences financières.
— débouter la société Elior de l’intégralité de ses prétentions.
En conséquence,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Créteil du 14 avril 2017 en toutes ses dispositions.
— Mettre hors de cause la société Ancien établissement ABC, anciennement La clé du nettoyage.
A titre infiniment subsidiaire et si par extraordinaire la cour devait confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que la société Ancien établissement ABC devait assumer les conséquences financières de la rupture du contrat de travail de M. [L] :
— dire que la société Elres, intimée à la procédure, sera tenue de relever et de garantir la société Ancien établissement ABC de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
A titre encore infiniment plus subsidiaire, si par extraordinaire la cour refusait de condamner la société Elres à relever et garantir la société Ancien établissement ABC des condamnations prononcées à son encontre.
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Ancien établissement ABC à payer à M. [L] une indemnité au titre du rappel des salaires d’un montant de 19.988,80 euros avec congés payés afférents à hauteur de 1.998,88 euros, le salarié ne rapportant pas la preuve qu’il s’est tenu à disposition de l’employeur entre la date de la rupture et celle du jugement dont appel.
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Ancien établissement ABC à payer à M. [L] une somme de 4.000 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
— débouter M. [L] de l’intégralité de ses prétentions en tant que dirigées contre la société Ancien établissement ABC.
En tout état de cause,
— Condamner tout succombant à payer à la société Ancien établissement ABC, anciennement la Clé du nettoyage, une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2017, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [L] demande à la cour de :
A titre principal,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [L] aux torts exclusifs de la société Elior.
— juger que la résiliation judiciaire produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
— ordonner à la société Elior de lui payer :
* 4.000 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
* 787,08 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
* 1.561,62 euros au titre du préavis.
* 156,62 euros au titre des congés payés sur préavis.
* 19.998,80 euros au titre des salaires.
* 1.998,88 euros au titre des congés payés sur salaire.
* 2.290,38 euros au titre des indemnités compensatrices de congés payés du 12 novembre 2013 au 11 juillet 2016.
* 950 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
— débouter la société La clé du nettoyage de l’ensemble de ses prétentions.
— confirmer en tous points le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Créteil.
En tout état de cause,
— accorder 3.000 euros à M. [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner la partie perdante aux entiers dépens.
— assortir la décision à intervenir des intérêts au taux légal.
— accorder l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Suivant conclusions notifiées par voie le 3 février 2020, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Elres demande à la cour de :
— constater que les conditions de l’article L.1224-1 du code du travail ne sont pas réunies.
— constater que la société Elres applique la convention collective nationale de la restauration de collectivité, et non celle du nettoyage, excluant de ce fait tout transfert conventionnel.
— constater que les demandes de la société Anciens établissements ABC à l’égard de la société Elres ne sont pas fondées.
En conséquence,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Créteil du 14 mars 2017 en ce qu’il a mis hors de cause la société Elres.
Et statuant de nouveau,
— débouter M. [L] et la société Anciens établissements ABC de l’ensemble de leurs demandes.
En tout état de cause,
— condamner M. [L] à verser à la société Elres la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner M. [L] aux entiers dépens comprenant en outre les frais d’exécution de la décision à intervenir.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La société Elres conclut que les demande de M. [L] formulées à l’encontre de la société Elior sont irrecevables comme étant formulées à l’encontre d’une société qui n’existe pas, en l’espèce à l’encontre du groupe Elior, lequel est composé de plusieurs filiales et enseignes dont la société Elres, appartenant à la marque 'Elior', qui propose des offres de restauration dédiées au monde de l’entreprise, de l’enseignement et de la santé.
Néanmoins, alors que la société Elres ne formule pas sa demande d’irrecevabilité dans le dispositif de ses conclusions, la cour relève que M. [L] a mis dans la cause, par voie de conclusions d’appel incident provoqué, la société Elior dont le numéro de siret est 662025196 lequel, au regard de l’extrait Kbis produit au débat, correspond à celui de la société Elres dont la dénomination commerciale est Elior Restauration Enseignement – Elior restauration Santé.
Dans ces conditions, la société Elres, qui a été régulièrement mise en la cause et qui conclut sous cette dénomination, n’a subi aucun préjudice découlant de l’erreur de dénomination de M. [L] dont les demandes sont parfaitement recevables en ce qu’elles sont dirigées contre une société qui existe et que cette erreur de dénomination n’affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne de la société intimée.
Sur l’application de l’article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté
La société ABC Propreté conclut à des manoeuvres frauduleuses de la société Elior dans le but d’échapper à l’application des dispositions de l’article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et aux dispositions relatives au transfert de plein droit des contrats de travail entre des entreprises exerçant des activités relevant des activités classées sous le numéro APE 81.
Elle fait valoir que la convention collective applicable à l’entreprise d’un groupe dépend de l’activité économique réelle exercée par chacune d’elle et, si l’employeur exerce plusieurs activités et si par principe c’est l’activité principale qui permet de déterminer le statut collectif applicable à l’ensemble des salariés, il en est autrement lorsque l’employeur exerce une activité nettement différenciée de l’activité principale et que cette activité constitue un centre d’activité autonome.
En l’espèce, la société ABC Propreté fait valoir que la société Elior dispose de trois branches d’activités distinctes et autonomes – restauration collective, restauration de concessions et nettoyage et hygiène – cette dernière dépendant de la marque Elior services dont le Code APE est 8121 Z qui entre bien dans le champ d’application des dispositions conventionnelles de l’article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté.
La société ABC Propreté soutient que c’est en 'manipulant’ sur la dualité Elior / Elres que la société intimée tente de tromper ses juges alors qu’il ressort de l’ensemble des pièces produites et des échanges de courriels que c’est bien avec la société Elior que les correspondances ont eu lieu. Elle affirme que c’est bien la société Elior nettoyage qui a repris le chantier et non la société Elior Restauration.
La société Elres conclut que son code APE est 5629B, qu’elle relève de la convention collective du personnel des entreprises de restauration de collectivités et non de celle des entreprises de propreté, que l’extrait K-Bis de la société définit bien son activité comme une activité de restauration laquelle est son activité principale, que M. [L] et la société ABC Propreté commettent une confusion dans la mesure où ce n’est pas la société Elior Services Propreté qui a géré la restauration collective et la propreté sur le site de l’école [9] mais la société Elres laquelle effectue, à titre accessoire, les prestations de nettoyage sur le site de l’école, que la société ABC Propreté et la société Elres n’étant pas soumises à la même convention collective, aucun transfert conventionnel du contrat de travail de M. [L] ne peut être soutenu sous le fondement de l’article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté.
M. [L] conclut que la société Elior se compose en trois grands domaines d’activités et l’entité responsable de la branche du nettoyage est la société Elior Services Propreté et Santé dont le code NAF est 8121Z qui relève de la même convention collective que la société ABC Propreté. Ainsi, l’article 7 de la convention collective des entreprises de propreté et l’article L.1224-1 du code du travail ont vocation à s’appliquer.
* * *
Selon l’article L. 2261-2 du code du travail : « La convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur » et l’appartenance d’une société à un groupe est sans conséquence sur l’application de la convention collective correspondant à l’activité principale de l’entreprise. Les salariés travaillant dans les services ou départements dédiés à des activités accessoires ou secondaires ne peuvent pas revendiquer l’application des conventions correspondant à ces activités. Par exception, l’application de plusieurs conventions collectives au sein de la même entreprise est possible lorsque l’entreprise comporte des « centres » exerçant des activités différenciées et jouissant d’une totale autonomie sous réserve que l’employeur y soit tenu, soit parce qu’il est adhérent aux chambres syndicales patronales correspondantes, soit parce que la ou les conventions concernées sont étendues.
Il appartient à la partie qui se prévaut d’une convention collective d’en rapporter la preuve.
Par ailleurs, le transfert conventionnel ne saurait s’étendre au-delà du champ d’application de la convention collective ou de l’accord collectif. En conséquence, le cessionnaire qui reprend l’activité en gestion directe ne saurait être tenu de se conformer à l’accord collectif de garantie d’emploi et de reprise du personnel, dès lors que son activité principale n’entre pas dans le champ de la convention collective.
En l’espèce, il ressort du contrat de nettoyage conclu le 15 novembre 2013 que l’Ecole [9] a confié à la société Elres, immatriculée 662 025 196, le marché de mise en propreté (prestations d’hygiène et de propreté) des locaux de son établissement situé à [Localité 8].
Il en résulte qu’en droit, dans le respect des stipulations du contrat qui font loi entre les parties et qui s’imposent aux tiers, c’est bien la société Elres qui est devenue la prestataire du marché de mise en propreté à la suite de la société ABC Propreté et non la société Elior Services Propreté Santé laquelle est immatriculée 303 409 593 comme le soutient à tort la société ABC Propreté.
Il ressort également des contrats de restauration au forfait des 18 octobre 2002 et 16 juin 2011 que la société Avenance Enseignement et Santé, devenue société Elres, était déjà titulaire du marché de restauration au profit des élèves et membres de la communauté éducative de l’Ecole [9] à [Localité 8].
Il ressort de l’extrait Kbis de la société Elres, immatriculée 662 025 196, dont la dénomination commerciale est Elior Restauration Enseignement – Elior restauration Santé, a pour activités la gestion de restauration, restaurants d’entreprises, d’administrations, d’écoles, d’hôpitaux, de grands magasins, la gestion de tous services complémentaires ou accessoires à son activité principale.
Le code APE de la société Elres est 5629B dont relève la convention collective du personnel des entreprises de restauration de collectivités.
Ces éléments sont assurément des indices permettant de déterminer que l’activité principale de la société Elres est celle de la restauration collective, fait qui est confirmé par les contrats de prestations de services produits (pièces 18 et 19) portant sur des prestations de restauration d’autant que la société ABC Propreté, qui évoque mal à propos la situation de la société Elior Services Propreté Santé, ne conclut pas que la société Elres relèverait de la convention collective nationale des entreprises de propreté.
De plus, aucun élément du dossier ne permet de caractériser le fait que la société Elres comporterait des centres exerçant des activités différenciées et jouissant d’une totale autonomie.
Au contraire, les éléments du dossier permettent d’établir que la société Elres a comme activité principale la gestion de restauration et que l’activité de nettoyage est une activité de service complémentaire ou accessoire à son activité principale.
Enfin, la bonne foi se présume et, nonobstant la dénomination 'Elior’ donnée par les parties dans leurs correspondances écrites, la société ABC Propreté procède par affirmations et ne démontre pas que la société intimée aurait été l’autrice de manoeuvres frauduleuses dont le but était de se soustraire à l’article 7 de la convention collective des entreprises de propreté en faisant valoir ses autres branches d’activités étrangères à la propreté alors même qu’il ressort clairement du contrat de nettoyage que l’Ecole [9] a entendu contracter avec la société Elres avec laquelle elle était déjà liée par un contrat de prestations de service restauration depuis 2002.
Alors que les stipulations contractuelles sont claires et sans équivoque, il n’est pas démontré que la société Elrès aurait cherché à tromper ses autres partenaires en 'manipulant’ sur la dualité des dénominations Elior / Elres et a au contraire, dès le transfert du marché, alerté à plusieurs reprises la société ABC Propreté qu’elle était soumise à la convention collective du personnel de la restauration (courriers du 15 novembre 2013 et du 4 décembre 2013).
En conséquence, la société Elres n’étant pas soumises aux dispositions de la convention collective nationale des entreprises de propreté, la société ABC Propreté ne peut invoquer l’obligation par cette dernière d’appliquer l’article 7 de la dite convention pour soutenir que le contrat de travail de M. [L] a été transféré à la société Elres.
Sur l’application de l’article L.1224-1 du code du travail
M. [L] soutient que les dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail s’appliquent en l’espèce, que la société Elior Services Propreté et Santé dont le code NAF est 8121Z, relève de la même convention collective que la société ABC Propreté et qu’en refusant de reprendre son contrat de travail, la société Elior a méconnu les dispositions légales.
La société ABC Propreté invoque également les dispositions d’ordre public de l’article L.1224-1 du code du travail.
La société Elres conclut à une absence de transfert d’une entité économique autonome qui poursuit une finalité propre au sens de l’article L.1224-1 du code du travail.
* * *
Selon l’article L.1224-1 du code du travail « S’il survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. ».
L’application de cet article implique le transfert d’une entité économique conservant son identité.
Constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre. Ainsi, la seule succession de prestataires ne peut suffire à caractériser un tel transfert, si elle ne s’accompagne de la reprise, pour le nouveau titulaire du marché, des éléments d’actif corporels ou incorporels nécessaires à l’exploitation de l’entité.
En l’espèce, alors que la société Elres indique qu’elle a également la charge de l’activité de restauration et a mis en 'uvre une organisation distincte avec une possibilité de polyvalence entre les salariés de 'restauration’ et ceux de 'nettoyage’ et qu’elle utilise ses propres outils et matériel pour exécuter la prestation de nettoyage, il ne résulte d’aucune des pièces produites au débat l’existence d’un transfert, direct ou indirect, par la société sortante, d’éléments corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à la poursuite de l’activité. La seule circonstance que la prestation fournie par l’ancien et le nouvel exploitant soit similaire voire identique ne permet pas de conclure au transfert d’une telle unité économique, alors qu’il s’agit d’une activité reposant essentiellement sur la main d''uvre.
Il s’ensuit que l’article L.1224-1 du code du travail n’est pas applicable en l’espèce et que la société Elres n’est pas devenue l’employeur de la salariée intimée en vertu de ce texte.
Il convient donc de confirmer le jugement sur ce point sauf sur la disposition du jugement qui dit mettre hors de la cause la société Elres qui, si elle ne voit aucune obligation retenue à son égard à l’égard de M. [L], demeure partie et intéressée à la cause.
Sur les demandes subsidiaires de M. [L] à l’encontre de la société ABC Propreté
Le salarié est admis à demander la résiliation judiciaire du contrat de travail en cas d’inexécution par l’employeur des obligations découlant du contrat. Les manquements de l’employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être établis par le salarié et d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
En l’espèce, la société ABC Propreté, en ne procurant pas de travail à M. [L] et en ne lui réglant pas ses salaires à compter du 12 novembre 2013, a commis des manquements d’une particulière gravité – s’agissant des obligations essentielles pesant sur l’employeur – de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il convient donc de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société ABC Propreté laquelle produira ses effets à compter du 14 avril 2017, date du jugement du conseil de prud’hommes.
Sur la base d’un salaire de référence de 551,95 euros (moyenne la plus favorable des trois dernier mois), il convient d’accorder à M. [L] la somme de 1.103,90 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, la somme de 110,39 euros au titre des congés payés afférents et la somme de 662,34 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
En application des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail, dans sa version antérieure à l’ordonnance du n°2017-1387 du 22 septembre 2017, et compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (42 ans), de son ancienneté ( 7 ans révolus), de sa qualification, de sa rémunération (551,95 euros ), des circonstances de la rupture mais également de l’absence de justification de sa situation professionnelle postérieurement à la rupture du contrat de travail, il convient d’accorder à M. [L] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 3.400 euros.
Le jugement sera infirmé sur le montant des sommes allouées.
Sur le rappel de salaire
Alors que M. [L] demande le paiement d’un rappel de salaire pour la période du 12 novembre 2013 au 11 juillet 2016 (date de l’audience) en soutenant être resté à la disposition de son employeur, la société ABC Propreté conclut que le salarié ne produit aucune pièce justifiant de sa situation financière ni qu’il est resté réellement au service de son employeur durant cette période.
* * *
En droit, l’employeur est tenu de fournir un travail et de payer sa rémunération au salarié qui se tient à sa disposition. En cas de litige, il appartient à l’employeur, et non au salarié, de prouver que le salarié a refusé d’exécuter le travail fourni et ne s’est pas tenu à sa disposition.
En l’espèce, la société ABC Propreté qui se prétend déchargée de son obligation de paiement du salaire à l’égard de M. [L] reconnaît qu’elle ne lui a plus fourni de travail à compter du 12 novembre 2013.
La société ABC Propreté ne produit aucune pièce qui démontrerait que M. [L] refusé d’exécuter le travail fourni et ne s’est pas tenu à sa disposition (de sorte que toute demande de déduction d’éventuels autres salaires est infondée) alors qu’il est produit des courriers (pièces 21 – 23 de la société appelante) démontrant que M. [L] a réclamé à son employeur de pouvoir poursuivre son activité.
Dans ces conditions, il convient d’accorder à M. [L] la somme de 17.662,40 euros au titre du rappel de salaire, de 1.766,24 euros au titre des congés payés afférents et de 1.379,87 euros au titre de l’indemnité de congés payés du 12 novembre 2013 au 11 juillet 2015.
Le jugement sera infirmé sur le montant de la somme accordée.
Sur l’appel en garantie de la société ABC Propreté à l’encontre de la société Elres
La société ABC Propreté demande de condamner la société Elres à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations qui ont été prononcées au motif des manoeuvres frauduleuses caractérisées de la société Elres.
Or, la société ABC Propreté procède par affirmations et ne démontre pas que la société Elres aurait été l’autrice de manoeuvres frauduleuses alors même qu’il ressort clairement du contrat de nettoyage que l’Ecole [9] a entendu contracter spécifiquement avec la société Elres avec laquelle elle était déjà liée par un contrat de prestation de service restauration depuis 2002. Alors que les stipulations contractuelles sont claires et sans équivoque, il n’est pas démontré que la société Elrès aurait cherché à tromper ses autres partenaires en 'manipulant’ sur la dualité des dénominations Elior / Elres et a au contraire, dès le transfert du marché, alerté à plusieurs reprises la société ABC Propreté qu’elle était soumise à la convention collective du personnel de la restauration (courriers du 15 novembre 2013 et du 4 décembre 2013).
Par confirmation du jugement, la demande sera rejetée.
Sur les intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires produiront des intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées et il est équitable de condamner la société ABC Propreté à payer à M. [L] la somme de 3.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a engagés en cause d’appel.
Il est équitable de laisser à la charge de la société Elres les frais irrépétibles qu’elle a engagés dans la présente instance.
Les dépens d’appel seront à la charge de la société ABC Propreté, partie succombante par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement sauf en ses dispositions relatives aux montants des condamnations prononcées, à la mise hors de cause de la société Elres et aux intérêts,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit qu’il n’y a pas lieu de mettre hors de cause la société Elres,
Condamne la société ABC Propreté à payer à M. [F] [L] les sommes de :
— 1.103,90 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 110,39 euros au titre des congés payés afférents,
— 662,34 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
— 3.400 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 17.662,40 euros au titre du rappel de salaire,
— 1.766,24 euros au titre des congés payés afférents,
— 1.379,87 euros au titre de l’indemnité de congés payés du 12 novembre 2013 au 11 juillet 2015,
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires produiront des intérêts au taux légal à compter du jugement,
Y ajoutant,
Déboute la société Elres de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société ABC Propreté à payer à M. [F] [L] la somme de 3.000 euros au titre d l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société ABC Propreté aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983. Etendue par arrêté du 2 février 1984 JONC 17 février 1984
- Convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994. Etendue par arrêté du 31 octobre 1994 JORF 5 novembre 1994
- Accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire (ancienne annexe VII)
- Convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988
- Convention collective nationale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie du 17 novembre 1997, étendue par arrêté du 10 août 1998 JORF 20 août 1998 - Actualisée par accord du 21 juin 2022, étendue par arrêté du 10 novembre 2023 JORF 28 novembre 2023
- Code de procédure civile
- Code du travail
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