Infirmation partielle 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 19 mars 2026, n° 24/03222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[P]
[Z]
S.A. CREATIS
C/
[P]
[Z] EPOUSE [P]
S.A. CREATIS
copie exécutoire
le 19 mars 2026
à
Me DEFRENNES
Me MONTFRONT
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 19 MARS 2026
N° RG 24/03222 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JETI
JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1] DU 05 JUIN 2024 (référence dossier N° RG 23/00356)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [I] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Sonia MONFRONT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Madame [H] [Z] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sonia MONFRONT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
S.A. CREATIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Frédéric MALINGUE Avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour Avocat Plaidant, Maître Francis DEFFRENNES Avocat au Barreau de Lille
ET :
INTIMES
Monsieur [I] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Sonia MONFRONT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Madame [H] [Z] EPOUSE [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sonia MONFRONT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
S.A. CREATIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AMIENS substitué par Me Frédéric MALINGUE Avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour Avocat Plaidant, Maître Francis DEFFRENNES Avocat au Barreau de Lille
***
DEBATS :
A l’audience publique du 20 Janvier 2026 devant Mme Florence MATHIEU, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026.
GREFFIERE : Madame Elise DHEILLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Florence MATHIEU en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
M. Vincent ADRIAN, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 Mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Florence MATHIEU, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
Suivant offre préalable acceptée le 4 octobre 2011, la SA Creatis a consenti à M. [I] [P] et Mme [H] [Z] épouse [P] un prêt personnel dans le cadre d’un regroupement de crédits, d’un montant de 81.900 euros remboursable en 144 mensualités d’un montant de 809,86 euros hors assurance moyennant un taux débiteur annuel fixe de 6,25 %.
Un premier réaménagement a été convenu en 2013 prévoyant des mensualités de 762,49 euros par mois.
Par courrier recommandé en date du 17 juillet 2023 avec avis de réception signé, la SA Creatis a mis en demeure chacun des époux [P] de s’acquitter des échéances impayées dans un délai de 30 jours sous peine de déchéance du terme et leur a notifié la déchéance du terme par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 18 août 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2023, la SA Creatis a fait assigner M et Mme [I] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin aux fins de voir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire':
' constater que la déchéance du terme est acquise ;
'condamner solidairement M. [I] [P] et Mme [H] [Z] épouse [P] à lui payer la somme de 35.563,92 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 6,25% à compter du 19 septembre 2023
À titre subsidiaire':
' prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt, et condamner solidairement les époux [P] à lui payer la somme de 81.900 au titre des restitutions 34.300,00 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat déduction faite des règlements intervenus ainsi que la somme de 2.000,00 € en application de l’article 1231-1 du code civil ;
Très subsidiairement':
' condamner solidairement les époux [P] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement ;
' dire que les époux [P] devront reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la SA Creatis
En tout état de cause ;
' condamner solidairement les époux [P] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par jugement rendu le 5 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin a, avec le bénéfice de l’exécution provisoire':
— déclaré l’action recevable,
— constaté l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt,
— condamné solidairement M. [I] [P] et Mme [H] [Z] épouse [P] à payer à la SA Creatis la somme de 14.492,18 euros, arrêtée au 19 septembre 2023, au titre du capital restant dû, majorée des intérêts au taux contractuel de 6,25 % à compter du jugement,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné solidairement M. [I] [P] et Mme [H] [Z] épouse [P] aux dépens.
Par un acte en date du 27 juin 2024, M. [I] [P] et Mme [H] [Z] épouse [P] ont interjeté appel de ce jugement.
Par un acte en date du 8 août 2024, la SA Creatis a interjeté appel de ce jugement.
Par une ordonnance du 19 novembre 2024, le magistrat de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 18 septembre 2024, M. [I] [P] et Mme [H] [Z] épouse [P] concluent à l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il les a déboutés de leur demande de délais de paiement et de leur demande tendant à ce que les sommes dues portent intérêts au taux légal et demandent à la cour, statuant à nouveau de':
— les autoriser à s’acquitter du montant de la dette par des versements de 750 euros jusqu’à parfait règlement,
— juger que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts au taux légal, et que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 5 novembre 2024, la SA Creatis conclut à l’infirmation partielle du jugement déféré et demande à la cour de':
— condamner solidairement M. [I] [P] et Mme [H] [Z] épouse [P] à lui payer la somme de 35.563,92 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,25 % à compter du 19 septembre 2023 jusqu’à complet règlement,
— condamner solidairement M. [I] [P] et Mme [H] [Z] épouse [P] à lui payer la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles, outre dépens.
Elle reproche au premier juge d’avoir fortement minoré sa créance, sans la moindre explication.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de la SA Creatis
La SA Creatis reproche reproche au tribunal d’avoir condamné solidairement M. [I] [P] et Mme [H] [Z] épouse [P] à lui payer uniquement la somme de 14.492 euros, arrêtée le 19 septembre 2023, au titre du capital restant dû, majorée des intérêts contractuels de 6,25% à compter du jugement alors qu’il était sollicité la condamnation de la somme de 35.563,92 euros sans qu’aucune explication ne soit indiquée dans la motivation.
Devant la cour, M. [I] [P] et Mme [H] [Z] épouse [P] sollicitent l’infirmation du jugement déféré en ce qui les a déboutés de leur demande de délais de paiement et de leur demande tendant à ce que les sommes dues portent intérêts au taux légal et concluent à la confirmation s’agissant du quantum de la créance de la banque.
Il ressort des pièces du dossier que devant le tribunal les époux [P] avaient s’agissant du quantum de la somme réclamée au titre du solde du prêt uniquement demandé à la juridiction de modérer le montant de la clause pénale.
Au soutien de sa demande en paiement, la SA Creatis produit le contrat de prêt souscrit par les époux [P] avec ses annexes, le tableau d’amortissement, l’historique du compte, le courrier de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, la mise en demeure constatant la déchéance du terme et le décompte de la créance au 18 septembre 2023.
Elle établit sa créance comme suit':
— capital restant dû au 18/09/2023 : 32.817,41 euros
— intérêts courus': 106,77 euros
— indemnité conventionnelle de 8%': 2.639,74 euros
Aux termes de l’offre de prêt intitulé, il est stipulé que « Le prêteur pourra, en outre, demander à l’emprunteur une indemnité égale à 8 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés, et ce, sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil.
Le prêteur pourra réclamer à l’emprunteur défaillant le remboursement, sur justification, des frais taxables occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire des frais de recouvrement'».
Aux termes de l’article alinéa 1152 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction applicable à l’espèce, le juge peut, même d’office modérer ou augmenter la peine qui avait été contractuellement convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
La banque ne peut donc pas s’opposer, par principe, à toute modération des peines prévues au contrat, au motif qu’elles constitueraient la loi des parties puisque le législateur a expressément prévu que le juge pouvait déroger à cette loi des parties lorsque les conditions légales sont remplies pour ce faire.
La peine stipulée peut être réduite si la disproportion est manifeste entre le quantum conventionnellement fixé et le montant du préjudice effectivement subi.
En l’espèce, la défaillance des emprunteurs cause un préjudice à la banque qui ne perçoit plus les mensualités de remboursement contractuellement fixées à 939,540 euros (assurance comprise) sur 12 ans. Toutefois, ce manque à gagner et le préjudice financier qui en découle est déjà compensé pour une large partie par le fait que le taux d’intérêt contractuel continue à courir sur le solde restant dû, avec cette circonstance que ce taux d’intérêt contractuel, fixé à 6,25'% l’an, est élevé compte tenu des taux pratiqués sur le marché financier actuel. Ainsi au moment du prononcé de la déchéance du terme, sur un capital emprunté de 81.900 euros, il demeurait encore un capital à rembourser de 32.817,41 euros.
Aussi retenir une indemnité de 8 % des sommes restant dues, ce qui aboutit à une amende conventionnelle de 2.639,74 euros est manifestement excessif, sans proportion avec le surcoût réellement supporté par la banque du fait de l’interruption des paiements par les emprunteurs.
De plus, il est établi que les époux [P] se sont rapprochés de la société de recouvrement Synergie à compter d’août 2023.
Aussi, cette indemnité sera réduite à 100 euros, afin de ramener l’indemnité allouée au préjudice réellement subi par la banque.
Dans le cadre de l’instance d’appel, les époux [P] produisent des relevés de compte et bulletins de paie démontrant qu’ils ont versé au titre du prêt la somme globale de 20.959,04 euros sur la période de mars 2022 à août 2024.
Aussi, au vu de ces éléments, il convient de condamner solidairement les époux [P] à payer à la SA Creatis la somme de 12.065,14 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,25'% sur la somme de 11.965,14 euros et avec intérêts au taux légal sur la clause pénale réduite à 100 euros à compter du présent arrêt.
Par conséquent, il convient d’infirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur la demande de délais de paiement
Les époux [P] exposent que leur situation financière s’est dégradée depuis la signature du contrat, mais que toutefois ils ont toujours tenté de trouver une solution et qu’actuellement, ils remboursent une somme mensuelle de 750 euros, somme qu’ils proposent de continuer à verser sur 23 mois, le versement du 24e mois soldant la dette et de dire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts au taux légal, et que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
La banque s’oppose à tout délai de paiement.
Selon l’article 1343-5 alinéas 1 et 2 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
M. [P] est surveillant brigadier et justifie au 31 décembre 2023, d’un revenu mensuel moyen de 2.783 euros, le couple a deux enfants à charge. Il n’est pas produit de document justificatif concernant leurs charges mensuelles.
En l’espèce, il résulte de l’évolution de l’affaire que le couple [P] a continué à réaliser des paiements auprès de la société de recouvrement depuis le prononcé de la déchéance du terme du contrat de prêt, ce qui caractérise leur bonne foi.
La cour estime qu’au vu de l’ancienneté de l’affaire, de la réduction de la clause pénale, s’il y a lieu de leur accorder des délais de paiement, toutefois, il n’est justifié d’aucun élément permettant d’imputer les paiements sur le capital.
Aussi, il leur sera accordé des délais de paiement dans la limite de 24 mois selon des modalités précisées au dispositif.
Par conséquent, il convient d’infirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [I] [P] et Mme [H] [Z] épouse [P] succombant, ils seront tenus in solidum aux dépens d’appel.
Les circonstances de l’espèce commandent de débouter la SA Creatis de sa demande en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 5 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, en ce qu’il a':
— condamné solidairement M. [I] [P] et Mme [H] [Z] épouse [P] à payer à la SA Creatis la somme de 14'492,18 euros, arrêtée au 19 septembre 2023, au titre du capital restant dû, majorée des intérêts au taux contractuel de 6,25 % à compter du jugement,
— débouté M. [I] [P] et Mme [H] [Z] épouse [P] de leurs demandes de délais de paiement.
Le confirme pour le surplus.
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne solidairement M. [I] [P] et Mme [H] [Z] épouse [P] à payer à la SA Creatis la somme de 12.065,14 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,25'% sur la somme de 11.965,14 euros et avec intérêts au taux légal sur la clause pénale réduite à 100 euros à compter du présent arrêt.
Autorise M. [I] [P] et Mme [H] [Z] épouse [P] à s’acquitter de leur dette en 23 mensualités de 750 euros, la 24ème étant destinée à apurer le solde, les frais, intérêts et pénalités compris, au plus tard le 10 de chaque mois à compter du 10 du mois suivant la signification de l’arrêt à venir.
Dit qu’à défaut de règlement d’une seule mensualité, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible.
Y ajoutant,
Déboute la SA Creatis de sa demande en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Condamne in solidum M. [I] [P] et Mme [H] [Z] épouse [P] aux dépens d’appel et autorise la Selarl Delahousse et associés, avocats, à les recouvrer directement dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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