Infirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 27 nov. 2025, n° 24/15416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/15416 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 octobre 2024, N° 24/05613 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 27 NOVEMBRE 2025
N° 2025/660
Rôle N° RG 24/15416 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOE25
SCA COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D’EXPLOITATION DES SERVICES DE L’EAU
C/
S.D.C. [Adresse 10]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de [Localité 2] en date du 16 Octobre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/05613.
APPELANTE
SCA COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D’EXPLOITATION DES SERVICES DE L’EAU
dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée par Me Philippe MARIA de l’ASSOCIATION MARIA – RISTORI-MARIA, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Frédérique JOUHAUD, avocat au barreau de GRASSE,
INTIME
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6]
représenté par son syndic en exercice, la SARL NOUVELLE GESTION DU GOLFE (NGG), dont le siège social est sis [Adresse 5],
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Denis NABERES de la SCP NABERES DENIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Octobre 2025 en audience publique. La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 26 mai 2014, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], sise [Adresse 1] à [Localité 7] a souscrit un contrat d’entretien de la piscine de la résidence avec le prestataire de service Véolia eau, la société en commandite par actions (SCA) Compagnie méditerranéenne d’exploitation des services de l’eau (CMESE).
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] a informé la CMESE qu’il souhaitait mettre fin au contrat de maintenance de la piscine, avec effet au 31 mai 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 avril 2024, la CMESE a mis en demeure le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] de régler la somme, en principal, de 48 758,10 euros décomposée comme suit :
facture du 5 août 2021 d’un montant de 15 972 euros,
facture du 28 novembre 2022 d’un montant de 9 596,45 euros,
facture du 16 février 2023 d’un montant de 9 596,45 euros,
facture du 1er mars 2024 d’un montant de 13 593,20 euros.
Soutenant que le courrier de mis en demeure est resté infructueux, la CMESE a, par acte du 25 juillet 2024, fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins de l’entendre condamner à lui payer la somme de 48 758,10 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Par ordonnance du 16 octobre 2024, ce magistrat a :
dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence Eden parc,
débouté la CMESE de sa demande au titre des frais irrépétibles,
condamné la SCI ARTHUR BIS aux dépens.
Il a notamment considéré que les éléments produits par la CMESE étaient insuffisants à prouver l’obligation au paiement du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] et ce, en l’absence d’un bon de commande, d’un ordre de travaux ou d’un contrat préalable.
Selon déclaration reçue au greffe le 24 décembre 2024, la CMESE a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 1er octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu’elle reforme l’ordonnance entreprise des chefs déférés et, statuant à nouveau, qu’elle :
déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] de ses demandes,
le condamne à lui payer la somme provisionnelle principale de 48 758,10 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 avril 2024 et capitalisation des intérêts,
le condamne à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
le condamne aux entiers dépens, en ce compris les dépens de première instance, ceux d’appel étant distraits au profit de la SCP Badie-Simon-Thibaud-Juston, avocats aux offres de droit.
Elle fait notamment valoir que :
la facture du 5 août 2021 d’un montant de 15 972 euros correspond aux travaux de réparation des fuites d’eau qui avaient été constatées sur les projecteurs de la piscine et que le syndic de la copropriété lui avait demandé de réaliser,
il n’y a pas de confusion possible entre la société à responsabilité limitée (SARL) Nouvelle gestion du golf (NGG) qui était le syndic de la copropriété et la nouvelle gestion du Golf-Laforêt que est simplement une enseigne,
le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] n’a pas la qualité de consommateur, au sens des dispositions du code de la consommation, et ne bénéficie pas des dispositions protectrices réservées à ce dernier,
si le contrat d’entretien de la piscine avait été initialement conclu pour une durée de 4 ans, soit jusqu’au 31 mai 2018, il a été reconduit jusqu’à ce que le syndicat des copropriétaires de la résidence Eden parc lui adresse une lettre de résiliation le 15 décembre 2022, avec effet au 31 mai 2023,
la facturation d’eau qu’elle a établie dans le cadre de l’exécution d’un contrat de délégation du service public de l’eau potable est sans lien avec le présent litige.
Par dernières conclusions transmises le 19 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le [Adresse 8] Eden parc demande à la cour de :
juger recevable et mal fondé l’appel interjeté par la CMESE,
confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
débouter la CMESE de ses demandes,
la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux entiers dépens d’appel, ceux d’appel distraits au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la SELARL LX Aix-en-Provence, avocats associés aux offres de droit.
Il fait notamment valoir que :
l’action en paiement des factures de travaux est prescrite en application des dispositions de l’article L. 218-2 du code de la consommation,
l’absence d’un devis détaillé et accepté et d’un bon de commande formel constitue une contestation sérieuse quant à son accord sur la nature précise, le coût et les modalités des travaux de réparation facturés par la CMESE,
le contrat initial d’entretien de la piscine ne comporte aucune clause de reconduction tacite et ne précise pas les conditions tarifaires applicables en cas de poursuite des relations contractuelles au-delà de son terme de sorte que l’obligation visant à ce qu’il paie lesdites factures est sérieusement contestée,
que la CMESE a manqué à ses obligations en ce qu’elle n’a pas procédé correctement à l’entretien de la piscine et a refusé d’appliquer la loi Warsmann concernant la surconsommation en refusant de plafonner la facture d’eau de sorte que le litige est plus complexe et global et ne relève pas de la compétence du juge des référés.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 7 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin c’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
Aux termes de l’article 1211 du code civil, lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable.
L’article 1214 du même code dispose : Le contrat à durée déterminée peut être renouvelé par l’effet de la loi ou par l’accord des parties. Le renouvellement donne naissance à un nouveau contrat dont le contenu est identique au précédent mais dont la durée est indéterminée.
Enfin l’article 1215 précise que lorsqu’à l’expiration du terme d’un contrat conclu à durée déterminée, les contractants continuent d’en exécuter les obligations, il y a tacite reconduction (et) celle-ci produit les mêmes effets que le renouvellement du contrat.
Aux termes des dispositions de l’article 1218 du code de la consommation l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
En l’espèce, la CMESE sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] à lui payer la somme provisionnelle de 48 758,10 euros correspondant aux factures suivantes :
— facture en date du 5 août 2021 d’un montant de 15 972 euros pour la réalisation des travaux de réparation de fuites d’eau au niveau des projecteurs de la piscine,
— facture en date du 28 novembre 2022 d’un montant de 9 596,45 euros correspondant à l’entretien de la piscine au titre du 4ème trimestre 2022,
— facture en date du 16 février 2023 d’un montant de 9 596,45 euros, correspondant à l’entretien de la piscine au titre du 3ème trimestre 2022,
— facture en date du 1er mars 2024 d’un montant de 13 593,20 euros correspondant à l’entretien de la piscine au titre du 1er quadrimestre 2023.
Il résulte des pièces du dossier qu’un contrat d’entretien de la piscine de la résidence Eden parc a été souscrit le 26 mai 2014 entre le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] et la CMESE pour une durée de quatre ans et qu’aucune clause prévoyant la reconduction tacite n’était prévue au contrat.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] soutient que les factures réclamées au titre de l’entretien de la piscine se heurtent à des contestations sérieuses au motif, en premier lieu, que le contrat n’a pas été reconduit en 2018.
Or, il convient de noter que la CMESE démontre, par la production d’un nombre important de factures correspondant à l’entretien de la piscine au titres des années 2019, 2020, 2021 et du premier semestre de l’année 2022, que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] a continué de régler ces factures au-delà de son terme.
Il s’ensuit que le contrat de maintenance de la piscine à durée déterminée s’est mué en contrat à durée indéterminée par application des dispositions de l’article 1215, précité, du code civil et que son contenu est identique au précédent.
En deuxième lieu, le syndicat des copropriétaires de la résidence Eden parc oppose la prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation.
Or, il est constant que le syndicat des copropriétaires est considéré comme un non-professionnel au sens de l’article précité du code de la consommation et à ce titre ne peut opposer la prescription biennale à l’action en paiement de factures qui est réservée aux consommateurs.
Ce moyen est inopérant.
En troisième lieu, le [Adresse 9] fait valoir que la facture n° 04 S0104 21 -2326 du 5 août 2021, d’un montant de 15 972 euros, émise au titre de la réalisation des travaux de réparation des fuites d’eau au niveau des projecteurs de la piscine, est sérieusement contestable aux motifs d’une part, que ces travaux ne figurent pas parmi les obligations stipulées au contrat de maintenance et, d’autre part, que le courriel du 6 mai 2019, aux termes duquel M. [D], gérant du syndicat en exercice, indique qu’il faut procéder aux travaux le plus rapidement possible, est insuffisant à caractériser son accord sur les travaux de réparation et sur leur montant avant leur réalisation.
Il résulte des courriels échangés entre les parties fin avril et début mai 2019 que la CMESE a informé M. [D], gérant du syndic en exercice, qu’une importante fuite d’eau avait été identifiée dans le local technique. Elle a demandé, par courriel du 23 avril 2019, l’accord du syndic pour qu’elle puisse « dans un premier temps effectuer quelques travaux de sondage au niveau des espaces verts entre les 2 ouvrages afin de mieux évaluer cette fuite avant le début de saison ».
Par courriel du 24 avril 2019, M. [D] a répondu en ces termes « Bonjour, oui bien sûr, Menez les investigations nécessaires pour circonscrire ladite fuite ».
Par courriel du 6 mai 2019, la CMESE a informé M. [D] que les travaux de sondage avaient permis de comprendre que la fuite se situait au niveau des projecteurs et que « pour réaliser l’étanchéité de ces derniers, il (était) nécessaire de vidanger le bassin afin de mettre hors d’eau les projecteurs et pouvoir réaliser les travaux sur 1 journée ». Et d’ajouter : « Idéalement cette opération est à faire rapidement, afin d’éviter l’aggravation de la situation et limiter les consommations d’eau ».
Par courriel du même jour, M. [D] a répondu comme suit : « Bonjour, Apparemment, nous n’avons pas trop le choix. Il faut réaliser l’opération le plus rapidement possible. D’après ce que je comprends il ne faut pas vider complètement la piscine mais jusqu’au(x) projecteurs ».
S’il est exact que le contrat de maintenance ne comprenait pas la mission de réparer les fuites d’eau de la piscine, il convient de relever que M. [D], en sa qualité de gérant du syndic, a, par son courriel du 6 mai 2019, donné son accord à la CMESE pour que les travaux de réparation soient effectués et n’a pas cru utile de demander un devis. La circonstance qu’il a signé son courriel avec l’enseigne du syndic, à savoir nouvelle gestion du golfe -Laforêt, et non la SARL Nouvelle gestion du golfe, est inopérante.
Il s’ensuit que l’obligation de payer la facture n°04 S0104 21-2326 en date du 5 août 2021 d’un montant de 15 972 euros correspondant à la réalisation des travaux de réparation des fuites au niveau des projecteurs de la piscine ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En ce qui concerne les factures au titre de l’entretien de la piscine, la CMESE produit les factures suivantes :
facture n° 04 S0104 22 ' 4665 d’un montant de 9 596,45 euros correspondant aux frais d’entretien de la piscine au titre du 3ème trimestre 2022,
facture n° 04 S0104 23 ' 551 d’un montant de 9 596,45 euros correspondant aux frais d’entretien de la piscine au titre du 4ème trimestre 2022,
facture n° 04 S0104 22 ' 620 d’un montant de 13 593,20 euros correspondant aux frais d’entretien de la piscine au titre du 1er quadrimestre 2023.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] argue de ce qu’un différend plus complexe oppose les parties, en ce que la CMESE n’a pas exécuté correctement les travaux d’entretien de la piscine et a refusé d’appliquer la loi Warsmann, en ne plafonnant pas la facture d’eau.
A l’appui de ses prétentions, il produit :
des courriels échangés entre les parties à la fin de l’année 2020 fixant un rendez-vous pour faire un point sur la prestation de la CMESE et notamment sur la consommation d’eau à la suite des fuites dans la piscine,
un courriel que M. [D] a adressé le 20 janvier 2021 à la CMESE se plaignant que la piscine devait être entretenue pendant l’hiver et qu’elle était verte,
un courrier recommandé avec accusé de réception du 18 juin 2024 que M. [D] a adressé au service consommateurs de Véolia aux termes duquel il demande que la facture de consommation d’eau soit vérifiée en ce qu’il la considère trop élevée.
En réponse, la CMESE fait valoir que le service de fourniture d’eau est sans lien avec les factures litigieuses.
Il résulte des dispositions de l’article 6 du contrat d’entretien conclu entre les parties que la CMESE s’est engagée à fournir les prestations « de type P2 » relatives à la conduite et l’entretien courant des installations sur la base d’un prix global révisable présenté comme suit :
« le montant de la rémunération au titre du P2 :
P20 = 23 200 euros hors taxes par an
(date de valeur au 01/01/2014) ».
Il convient de relever que la CMESE produit le duplicata des trois factures litigieuses qui font référence aux prestations de type P2 et aux dispositions de l’article 6 précité du contrat d’entretien de la piscine, et qui précisent le calcul du prix unitaire hors taxes et toutes taxes comprises.
Il y a lieu de noter que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] n’oppose aucune contestation sérieuse quant au calcul des montants réclamés au titre des factures d’entretien.
Si le syndicat des copropriétaires de la résidence Eden parc se prévaut d’un manquement de la part de la CMESE à ses obligations contractuelles en matière d’entretien de la piscine, il convient de relever que les courriels versés aux débats ne sont pas, à eux seuls, de nature à démontrer un tel manquement.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] ne justifie pas de la réalité d’un litige plus complexe opposant les parties ni du lien avec le présent litige.
Il s’ensuit que l’obligation pour le syndicat des copropriétaires de la résidence Eden parc de payer à la CMESE les trois factures litigieuses au titre de l’entretien de la piscine ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par conséquent, il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé.
Le [Adresse 8] Eden parc sera condamné à payer à la CMESE la somme provisionnelle de 48 758,10 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 avril 2024 et capitalisation de ces derniers.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la SCI Arthur Bis, personne morale qui n’est pas partie à l’instance, aux dépens de première instance et a débouté la CMESE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner le [Adresse 9], succombant, aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers avec distraction au profit de la SCP Badie, Simon, Thibaud, Juston, avocats aux offres de droit.
L’équité commande de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Eden parc à payer à la CMESE la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et à hauteur d’appel non compris dans les dépens.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], en tant que partie perdante, sera débouté de sa demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Eden parc, pris en la personne de son syndic en exercice, à payer à la société en commandite par actions Compagnie méditerranéenne d’exploitation des services de l’eau la somme provisionnelle de 48 758,10 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 avril 2024 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne le [Adresse 8] Eden parc, pris en la personne de son syndic en exercice, à payer à la société en commandite par actions Compagnie méditerranéenne d’exploitation des services de l’eau la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et à hauteur d’appel non compris dans les dépens ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] de sa demande sur le même fondement ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Eden parc aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Badie, Simon, Thibaud, Juston, avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code procédure civile.
La greffière Le président
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