Infirmation partielle 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 23 mai 2025, n° 20/01530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/01530 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 13 janvier 2020, N° 19/01059 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 23 Mai 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/01530 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBPUL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Janvier 2020 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/01059
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES DEUX SEVRES
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Amélie FAIRON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0650
INTIMEE
Société [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0881
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sophie COUPET,conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie des Deux-Sèvres (la caisse) d’un jugement rendu le 13 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny sous le RG 19/01059 dans un litige l’opposant à la société [4] (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [N] [D] est salarié de la société [4] depuis le 20 août 2001, en qualité de technicien maintenance chauffagiste.
Le 25 juin 2018, la société a établi, en ce qui le concerne, une déclaration d’accident du travail, qui serait survenu le 20 juin 2018, dans les circonstances suivantes : « M. [D] aurait ressenti une douleur dans l’épaule droite en sortant d’un skydom menant sur une toiture terrasse, nature et siège des lésions : douleurs épaule droite ». Était joint à cette déclaration un certificat médical initial du 21 juin 2018 mentionnant « traumatisme de l’épaule droite, probable tendinite de la coiffe des rotateurs ». L’employeur a émis des réserves.
Après enquête, la caisse a, par décision du 7 août 2018, accepté de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, qui, par décision du 8 janvier 2019, a confirmé la décision de prise en charge de la caisse.
Par courrier recommandé expédié le 28 février 2019, la société a saisi le tribunal de grande instance de Bobigny, suite à la décision de rejet de la commission de recours amiable. Elle a sollicité l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident et des soins et arrêts. Ce recours a été enregistré sous le RG 19/1059.
Le 15 novembre 2018, M. [D] a déclaré une nouvelle lésion, le certificat médical mentionnant une « réinsertion partielle de la coiffe des rotateurs sous arthroscopie de l’épaule droite ». La société a fait parvenir une lettre de réserves sur cette nouvelle lésion. Par courrier du 28 décembre 2018, la caisse a accepté de la prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 28 février 2019, la société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, qui n’a pas statué.
Par recommandé expédié le 22 mai 2019, la société a saisi le tribunal de grande instance de Bobigny, suite à la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable. Elle a sollicité l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la nouvelle lésion et des soins et arrêts. Ce recours a été enregistré sous le RG 19/2076.
Par jugement du 13 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
— Ordonné la jonction des affaires 19/1059 et 19/2067 ;
— Débouté la société de sa demande d’inopposabilité de la décision de la caisse de prendre en charge l’accident du 20 juin 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels;
— Déclaré inopposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge la lésion du 15 novembre 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— Débouté la société de sa demande d’inopposabilité de la décision de la caisse de prendre en charge l’ensemble des arrêts et soins consécutifs à l’accident du 20 juin 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— Déclaré inopposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge les arrêts et soins postérieurs au 15 novembre 2018 ;
— Débouté la société de sa demande d’expertise ;
— Débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
— Condamné la caisse aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal indique que l’accident est survenu aux temps et lieu de travail et qu’il bénéficie donc de la présomption d’imputabilité. Le tribunal constate que l’accident est survenu en fin de journée et que l’assuré a terminé son service, mais estime crédibles les explications de l’assuré qui expose que la douleur s’est réveillée, « à froid », dans la soirée. Le tribunal relève que l’assuré travaille seul et qu’il ne peut donc y avoir aucun témoin. Il souligne que l’assuré a fait les démarches pour consulter son médecin dès le lendemain matin de l’accident.
En ce qui concerne la lésion nouvelle du 15 novembre 2018, le tribunal expose que la caisse a entendu recourir à une procédure d’instruction pour cette lésion et qu’il lui appartenait donc d’adresser à la société un courrier lui notifiant fin de l’instruction et la possibilité de venir consulter le dossier avant sa prise de décision.
En ce qui concerne les arrêts et soins, le tribunal rappelle le principe de présomption d’imputabilité et estime que l’employeur n’apporte aucun élément pour la remettre en cause jusqu’au 15 novembre 2018, date à compter de laquelle les arrêts sont nécessairement justifiés par l’opération chirurgicale subie par le salarié, lésion nouvelle déclarée inopposable.
Le jugement a été notifié à la caisse le 28 janvier 2020.
Par courrier recommandé expédié le 20 février 2020 en quatre exemplaires, la caisse a formé un recours sur ce jugement. Ces recours ont été enregistrés sous les RG 20/1530, 20/1532, 20/1533 et 20/1534. Ces quatre procédures ont été jointes par décision du 27 février 2023 pour n’être appelées que sous le RG 20/1530.
L’affaire a été examinée à l’audience de la cour d’appel du 25 mars 2025.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— Juger que l’appel a opéré effet dévolutif en ce que l’objet du litige est indivisible et, ainsi, que la cour est valablement saisie ;
— Déclarer recevable l’appel de la caisse ;
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny du 13 janvier 2020 en ce qu’il a déclaré inopposables à la société la décision de prise en charge de la nouvelle lésion du 15 novembre 2018 et les décisions de prendre en charge les arrêts et soins postérieurs au 15 novembre 2018, et en ce qu’il a condamné la caisse aux dépens ;
Statuant à nouveau,
— Déclarer opposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge l’accident du 20 juin 2018 ainsi que l’ensemble des arrêts et soins consécutifs au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— Déclarer opposable à la société la décision de prendre en charge la lésion du 15 novembre 2018 ainsi que l’ensemble des arrêts et soins consécutifs au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— Débouter la société de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner la société aux entiers dépens.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— Constater que la cour n’est saisie d’aucun chef du dispositif du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny ;
— Déclarer irrecevable l’appel de la caisse ;
A titre principal :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré inopposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge la lésion du 15 novembre 2018 et les arrêts et soins postérieurs au 15 novembre 2018 ;
— L’infirmer sur le surplus ;
A titre subsidiaire,
— Constater que, dans les rapports avec elle, la caisse ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’un fait accidentel qui serait survenu le 20 juin 2018, aux temps et lieu de travail;
— Dire et juger que la décision de la caisse de prendre en charge l’accident du 20 juin 2018 et ses conséquences (dont notamment la nouvelle lésion du 15 novembre 2018) lui est inopposable.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 23 mai 2015.
SUR CE :
— Sur l’effet dévolutif de l’appel :
Moyens des parties :
La caisse explique que, par application des articles 4, 5 et 562 du code de procédure civile, la dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. Elle indique que si, dans sa déclaration d’appel, elle n’a pas mentionné les chefs du jugement critiqué, le principe dévolutif a opéré puisque l’indivisibilité de l’objet de l’appel est total, s’agissant de l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail et de la nouvelle lésion.
La société expose qu’en vertu des articles 4, 5 et 562 du code de procédure civile, l’effet dévolutif n’opère pas lorsque la déclaration d’appel qui tend à l’infirmation ou à la réformation du jugement ne mentionne pas les chefs de jugement qui sont critiqués. Elle précise que, dans sa déclaration d’appel, la caisse n’a critiqué aucun chef du jugement rendu le 13 janvier 2020. Elle en conclut que la cour n’est saisie d’aucun chef du jugement.
Réponse de la cour :
L’appel a été interjeté le 20 février 2020.
Conformément à l’article 16 du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, les nouvelles dispositions relatives à la procédure sans représentation obligatoire, et notamment la nouvelle version de l’article 933 du code de procédure civile, sont applicables aux instances d’appel introduites à compter du 1er septembre 2024 et aux instances reprises devant la cour d’appel à la suite d’un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter de cette même date.
Il convient donc de faire application des articles du code de procédure civile, tels que rédigés avant le décret 2023-1391.
L’article 562 du code de procédure civile prévoit :
« L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
« La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. »
L’article 933 du code de procédure civile prévoit, pour les procédures sans représentation obligatoire :
« La déclaration comporte les mentions prescrites par l’article 57. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision. »
Toutefois, si, pour les procédures avec représentation obligatoire, il a été déduit de l’article 562, alinéa 1er, que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas et que de telles règles sont dépourvues d’ambiguïté pour des parties représentées par un professionnel du droit, un tel degré d’exigence dans les formalités à accomplir par l’appelant en matière de procédure sans représentation obligatoire constituerait une charge procédurale excessive, dès lors que celui-ci n’est pas tenu d’être représenté par un professionnel du droit. La faculté de régularisation de la déclaration d’appel ne serait pas de nature à y remédier. Il en résulte qu’en matière de procédure d’appel sans représentation obligatoire, la déclaration d’appel qui mentionne que l’appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d’appel, en omettant d’indiquer les chefs du jugement critiqués doit s’entendre comme déférant à la connaissance de la cour d’appel l’ensemble des chefs de ce jugement (2e Civ., 30 juin 2022, pourvoi n° 21-15.003).
En l’espèce, la déclaration d’appel établie par la caisse est ainsi rédigée :
« Je vous informe que la caisse entend interjeter appel d’une décision rendue par le tribunal judiciaire de Bobigny dans une affaire qui nous oppose à la société [4] ' dossier RG 19/01059 ' assuré [D] [N] ' jugement du 13 janvier 2020 . Je vous informe que dès que le dossier sera audiencé, la caisse produira des conclusions motivées à l’appui de son recours. »
La déclaration d’appel ne mentionne pas les chefs de jugement qui sont critiqués. Dès lors, la cour est saisie de l’ensemble des chefs du jugement, à savoir la décision de prise en charge de l’accident du travail, la décision de prise en charge de la nouvelle lésion et les décisions de prise en charge de soins et arrêts en découlant.
— Sur la décision de prise en charge de l’accident :
Moyens des parties :
La caisse expose que toute lésion survenue aux temps et lieu de travail bénéficie de la présomption d’imputabilité et rappelle que le premier juge a considéré qu’il existait des présomptions précises et concordantes établissant la preuve d’un accident survenu sur le lieu et au temps de travail.
La société fait valoir que, pour qu’un accident du travail soit reconnu, la caisse doit rapporter la preuve d’un fait accidentel qui est constitué par un évènement brutal et soudain entraînant une lésion. Elle précise que cette preuve est rapportée par un faisceau de présomptions sérieuses, graves et concordantes, les seules allégations de la victime étant insuffisantes, quelle que soit sa bonne foi. Elle estime qu’en l’espèce, la preuve de la survenance d’un fait accidentel le 20 juin 2018 ne repose que sur les seules allégations de M. [D], alors qu’aucun témoin n’a pu corroborer les faits. Elle s’étonne que, malgré les lésions déclarées, M. [D] ait attendu le lendemain pour prévenir son employeur et aller consulter un médecin, étant précisé que le certificat médical n’a été transmis que le 26 juin 2018. Elle souligne qu’elle a immédiatement émis des réserves sur la matérialité de l’accident et rappelle que M. [D] a un passé de militaire, ce qui permet de laisser supposer l’existence d’un état pathologique préexistant totalement étranger à l’activité professionnelle. La société souligne d’ailleurs que les circonstances détaillées reprises dans le certificat médical de prolongation du 18 septembre 2018, à savoir « impotence fonctionnelle de l’épaule droite suite à une chute avec rupture complète du tendon du sous épineux, tendinopathie du sous épineux et du biceps » sont sans rapport avec les circonstances décrites pour l’accident du travail. Elle estime que les lésions constatées sont disproportionnées au regard des circonstances de l’accident.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale :
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, ou chefs d’entreprise. »
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
Le salarié doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel (Soc., 26 mai 1994, Bull. n° 181). Il importe qu’elles soient corroborées par d’autres éléments (Soc., 11 mars 1999, n° 97-17.149; Civ. 2e, 28 mai 2014, n° 13-16.968), notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l’article 1382 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016.
En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail. Il en est ainsi d’un choc psychologique survenu au temps et au lieu de travail (2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 15-29.411).
En l’espèce, selon la déclaration d’accident du travail, l’accident est survenu le 20 juin 2018 à 17 heures 30, alors que les horaires du salarié étaient, ce jour-là, de 8 heures à 12 heures et de 13 heures 45 à 17 heures 30. Les circonstances sont les suivantes, toujours selon la déclaration d’accident du travail : « M. [D] aurait ressenti une douleur dans l’épaule droite en sortant d’un skydom menant sur une toiture terrasse, nature et siège des lésions : douleurs épaule droite. »
L’employeur a été prévenu le lendemain, le 21 juin 2018 à 8 heures 30. Le certificat médical a été établi le 21 juin 2018 à 9 heures 56 et mentionne un « traumatisme de l’épaule droite, probable tendinite de la coiffe des rotateurs ».
Dans le questionnaire qui lui a été adressé par la caisse, l’assuré explique que « en accédant au toit, mon pied a glissé et je me suis rattrapé avec les mains, chose tout à fait banale, sauf que j’ai eu mal à l’épaule, la douleur, légère, s’est réveillée le soir, chez moi, une fois reposé et refroidi ».
Il est exact que l’accident allégué s’est déroulé hors la présence de tout témoin, ce qui ne permet pas de corroborer directement les allégations de l’assuré. Toutefois, il convient de constater que les lésions décrites dans le certificat médical sont concordantes avec les circonstances de l’accident. Par ailleurs, elles ont été constatées très rapidement après celui-ci, puisqu’elles l’ont été dès le lendemain matin. L’assuré a également prévenu son employeur le lendemain matin, étant précisé que ses explications relatives au réveil de la douleur à froid, s’agissant d’une tendinite, sont parfaitement plausibles.
Ainsi, même en l’absence de témoins, les éléments ci-dessus relatés, et notamment la concordance entre les lésions et le geste de l’accident, la constatation rapide des lésions et l’information de l’employeur dans un même trait de temps constituent des présomptions graves, précises et concordantes permettant d’objectiver les déclarations de l’assuré.
Il convient donc de faire jouer la présomption prévue à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. A défaut de preuve d’une cause totalement étrangère par l’employeur, il convient donc de dire que l’accident déclaré doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
— Sur la décision de prise en charge de la nouvelle lésion :
Moyens des parties :
La caisse rappelle que la nouvelle lésion, à différencier de la rechute, est toute lésion différente de celle figurant sur le certificat médical initial et apparue avant la guérison ou la consolidation.
Elle précise que le service médical, seul compétent en la matière, a estimé que la lésion du certificat médical du 15 novembre 2018, à savoir « réinsertion partielle de la coiffe des rotateurs sous arthroscopie de l’épaule droite » était imputable à l’accident. Elle indique que, à la suite de la décision du service médical, elle a pris en charge cette lésion.
Elle confirme qu’elle a informé l’employeur le 30 novembre 2018 de la réception du certificat médical de nouvelle lésion, qu’elle lui a notifié le délai complémentaire d’instruction et la décision de prise en charge. Elle souligne que l’envoi de la lettre de clôture d’instruction n’est pas applicable en matière de nouvelle lésion, puisque l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable avant la consolidation (Cass, 7 juillet 2016, pourvoir n° 12-20.232). Elle souligne que la nouvelle lésion déclarée se situe dans le même espace corporel que la lésion initiale et qu’elle est donc en lien direct avec l’accident.
De son côté, la société rappelle que, lorsque la caisse met en 'uvre une procédure d’instruction telle que prévue aux articles R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale, elle doit informer l’employeur, au moins dix jours avant sa décision, des éléments recueillis pendant l’instruction et susceptibles de lui faire grief, ainsi que de la possibilité de consulter les pièces du dossier.
Elle expose que, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, lorsque la caisse décide de mettre 'uvre la procédure d’instruction pour une nouvelle lésion, elle s’oblige au respect des règles prescrites par les articles R. 411-10 et suivants (Cass., Civ. 2e, 6 novembre 2014, pourvoi n° 13-23.347).
Réponse de la cour :
L’article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l’espèce, dispose :
« La caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
« Il en est de même lorsque, sans préjudice de l’application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l’article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d’une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.
« Sous réserve des dispositions de l’article R. 441-14, en l’absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu. »
L’article R.411-11 du même, dans sa rédaction applicable à l’espèce, prévoit :
La déclaration d’accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l’employeur.
(')
En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
L’article R. 441-14 du même code, dans sa rédaction applicable à l’espèce, dispose :
« Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
(')
« Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
('). »
Il est question ici de s’interroger sur le respect de la procédure non pas pour la décision portant sur le caractère professionnel de l’accident, mais pour la décision portant sur le caractère professionnel de la nouvelle lésion qui a été médicalement constatée le 15 novembre 2018.
Comme elle le soutient à juste titre, la caisse n’est pas obligée de suivre, pour la prise en charge d’une nouvelle lésion, la procédure qui s’applique à la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident. En effet, aucune disposition du code de la sécurité sociale n’impose à la caisse le respect d’une quelconque procédure d’information de l’employeur dans le cas de nouvelles lésions survenues avant consolidation et déclarées au titre de l’accident du travail initial (2e Civ., 20 septembre 2012, pourvoi n° 11-18.892, Bull. 2012, II, n° 144 ). Il en est ainsi, même si, préalablement à sa décision de prise en charge de la nouvelle lésion, la caisse a informé l’employeur qu’elle était dans l’attente de l’avis médical de son médecin conseil et qu’un délai complémentaire d’instruction était nécessaire à cette fin (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-13.133).
Il n’en va différemment que si la caisse procède réellement à des actes d’instruction en se soumettant volontairement aux dispositions des articles R.411-11 et R.411-14 du code de la sécurité sociale ; dans ce cas, elle est tenue à une obligation d’information à l’égard de l’employeur (Cass., Civ. 2e, 6 novembre 2014, pourvoi n° 13-23.347)
La caisse a adressé à la société une lettre datée du 14 décembre 2018 ainsi rédigée :
« En date du 20 novembre 2018, j’ai reçu un document faisant mention d’une nouvelle lésion concernant M. [N] [D].
« Une décision relative au caractère professionnel de cette lésion n’a pu être arrêtée dans le délai réglementaire de trente jours prévu à l’article R. 441-10 du code de la sécurité sociale. En effet, je suis dans l’attente de l’avis du médecin conseil.
« En conséquence, un délai complémentaire d’instruction est nécessaire. Celui-ci ne pourra pas excéder deux mois, à compter de l’envoi du présent courrier, en application de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale. Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. »
Il ressort de ce courrier que la caisse a prolongé le délai pour prendre sa décision, uniquement afin obtenir l’avis de son médecin conseil, qui ne constitue pas une mesure d’instruction au sens de l’article R.411-11 du code de la sécurité sociale.
Dès lors, même si la caisse vise les articles R.411-10 et R.411-14 du code de la sécurité sociale dans le courrier, il s’avère que la caisse n’a pas procédé à une instruction en tant que telle, mais a simplement prolongé le délai de décision, pour avoir l’avis de son médecin conseil.
S’agissant d’une décision sur une nouvelle lésion, elle n’était pas tenue de respecter les articles R.411-10 et R.411-14 du code de la sécurité sociale. Le moyen d’inopposabilité ne sera donc pas retenu.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
— Sur l’opposabilité des soins et arrêts prescrits entre l’accident du travail et la nouvelle lésion :
Moyens des parties :
La caisse fait valoir que les arrêts et soins prescrits à la suite d’un accident du travail bénéficient de la présomption d’imputabilité, dès lors qu’un arrêt de travail a été prescrit initialement. Elle souligne qu’elle produit toutes les prolongations d’arrêts de travail, jusqu’à la consolidation du 19 août 2019. Elle note que le médecin conseil a convoqué l’assuré à plusieurs reprises durant sa période d’arrêt de travail et qu’il a rendu des avis conformes les 4 avril 2019 et 17 juin 2019. Elle indique que l’employeur ne produit aucun commencement de preuve d’une éventuelle cause extérieure de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité.
La société expose que, pour une simple douleur à l’épaule, l’assuré a bénéficié d’arrêts de travail pendant un an et qu’il a subi une opération chirurgicale cinq mois après l’accident. Elle en conclut que tout laisse à penser que les lésions prises en charge relèvent de l’évolution pour son propre compte d’un état indépendant relevant du passé de militaire de M. [D].
Réponse de la cour :
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
Dès lors qu’un accident du travail est établi, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 19-24.945) ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
En l’espèce, le certificat médical initial prescrit un arrêt de travail jusqu’au 2 juillet 2018. La présomption d’imputabilité s’applique donc à compter de la date de l’accident, à savoir le 20 juin 2018 et jusqu’à la consolidation.
L’inopposabilité des soins et arrêts ne peut donc être envisagée que si l’employeur rapporte la preuve d’une cause totalement étrangère.
Or, pour ce faire, la société ne fait qu’invoquer la longueur excessive des arrêts, sans produire le moindre argumentaire médical. Ceci est insuffisant pour remettre en cause la présomption d’imputabilité.
Aussi, les soins et arrêts, prescrits tant au titre de l’accident du travail qu’au titre de la nouvelle lésion, doivent être déclarés opposables à l’employeur.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu l’opposabilité des soins et arrêts jusqu’à la nouvelle lésion et infirmé en ce qu’il a retenu l’inopposabilité des soins et arrêts jusqu’à la consolidation.
— Sur les dépens :
La société, qui succombe, sera tenue aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel formée par la caisse primaire d’assurance maladie des Deux-Sèvres ;
CONFIRME le jugement rendu le 13 janvier 2020 sous le RG 19/01059 par le tribunal judiciaire de Bobigny sauf en qu’il a :
— Déclaré inopposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge la lésion du 15 novembre 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— Déclaré inopposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge les arrêts et soins postérieurs au 15 novembre 2018 ;
— Condamné la caisse aux dépens.
STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DÉCLARE opposable à la société [4] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Deux-Sèvres de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la nouvelle lésion du 15 novembre 2018,
DÉCLARE opposables à la société [4] les décisions de la caisse primaire d’assurance maladie des Deux-Sèvres de prise charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, des soins et arrêts prescrits à la suite de la nouvelle lésion du 15 novembre 2018 et jusqu’à la consolidation,
CONDAMNE la société [4] aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière La présidente
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