Infirmation partielle 13 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 13 juil. 2025, n° 25/04299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/04299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14P
N°
N° RG 25/04299 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XKCK
(article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique)
Copies délivrées le :
à :
M. Le Procureur Général
[J] [I]
Me [B] [X]
CENTRE HOSPITALIER
UDAF 78, représenté par Madame [P] [N] en sa qualité de curatrice de M. [I] [J]
Copies délivrées par LRAR le :
à :
M. [J] [I]
UDAF 78, représenté par Madame [P] [N] en sa qualité de curatrice de M. [I] [J]
ORDONNANCE
ISOLEMENT ET CONTENTION
Le 13 Juillet 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique) assisté de Madame Victoria LE FLEM, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
APPELANT
Monsieur [J] [I]
Centre Hospitalier de [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Vanessa LANDAIS de la SELARL CABINET LANDAIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 648
Auditionné le 13 juillet 2025 par téléphone à 11h04
ET :
INTIMÉS
Société [Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant
UDAF 78, représenté par Madame [P] [N] en sa qualité de curatrice de M. [I] [J]
Non comparant
PARTIE INTERVANTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Ayant rendu un avis écrit le 13 juillet 2025
Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 relatif à la procédure applicable devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire en matière d’isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet : M.[J] [I], né le 14 mars 1969 à [Localité 6] depuis le 29 mars 2023 au centre hospitalier de [Localité 5] sur décision du directeur d’établissement en application des dispositions de l’article L3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, en l’espèce, Mme [P] [N] de l’UDAF 78 agissant en qualité de curateur par jugement du 16 février 2023;
Vu l’article L3211-12 et suivants et L3222-5-1 du code de la santé publique;
Vu l’article R3211-44 du code de la santé publique;
Vu le placement en isolement le 9 juillet 2025 à 14h07 par le docteur [W] [L], psychiatre du pôle psychiatrique du centre hospitalier de [Localité 5], renouvelé sans discontinuité;
Vu l’ordonnance rendue le 12 juillet 2025 à 15h35 par le juge du tribunal judiciaire de Versailles autorisant le maintien de la mesure d’isolement de M.[J] [I] au plus tard jusqu’au 13 juillet 2025 à 14h07;
Vu la déclaration d’appel transmise par courriel du 12 juillet 2025 de Maître [B] [X] reçue le 12 juillet 2025 à 16h44;
Vu les conclusions transmises le même jour par Maître [B] [X] au soutien de sa déclaration d’appel;
Vu l’avis transmis par le greffe à l’UDAF78 par courriel du 12 juillet 2025 aux fins de l’informer de la déclaration d’appel;
Vu l’avis transmis par le greffe au CH de [Localité 5] par courriel du 12 juillet 2025 aux fins de l’informer de la déclaration d’appel;
Vu l’avis rendu par écrit du procureur général de la cour d’appel de Versailles en date du 13 juillet 2025;
Le requérant a sollicité son audition devant la cour d’appel et après audition de ce dernier par le truchement d’une communication téléphonique à laquelle il a consenti et ayant fait l’objet d’un procès verbal d’audition par le greffier, la décision suivante a été rendue.
Motifs de la décision
Aux termes des dispositions nouvelles de l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique :
« I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l’article L. 3211-12-1.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent II.
III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l’article L. 3222-1. Pour chaque mesure d’isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d’hospitalisation, la date et l’heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.
L’établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en 'uvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l’article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l’article L. 6143-1".
Il est rappelé que l’office du magistrat du siège du tribunal judiciaire consiste à opérer un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé, ce qui suppose d’exercer un contrôle des motifs évoqués par l’autorité médicale et non de se prononcer sur l’opportunité de l’isolement ou de la contention.
Sur le moyen tiré du défaut de convocation du curateur
L’application combinée des articles 468 et 475 du code civil impose que, lorsque le patient bénéficie d’une mesure de protection, le curateur ou le tuteur doit être convoqué.
Il résulte de l’article 119 du code de procédure civile que le défaut d’information et de convocation du curateur par le greffier du juge en charge du contrôle de l’hospitalisation sans le consentement de la personne sous curatelle, constitue une irrégularité de fond qui ne requiert pas la preuve d’un grief, n’est pas couverte par le fait que le patient a été assisté par un avocat et peut être soulevée en tout état de cause, y compris pour la première fois en appel.
Par ailleurs, par décision n°2024-1127 QPC du 5 mars 2025, le conseil constitutionnel, saisi par une QPC sur la constitutionnalité de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique, a déclaré contraire à la Constitution les mots « ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée » figurant au premier et au cinquième alinéas du paragraphe II de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, pour les motifs suivants:
'10- lorsqu’il apparaît au cours de l’hospitalisation que le patient placé à l’isolement est un majeur protégé, ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition législative n’imposent au médecin d’informer du renouvellement de l’isolement la personne chargée de la mesure de protection juridique. Or, en l’absence d’une telle information, le majeur protégé peut être dans l’incapacité d’exercer ses droits, faute de discernement suffisant ou de possibilité d’exprimer sa volonté en raison de l’altération de ses facultés mentales ou corporelles. Il est alors susceptible d’opérer des choix contraires à ses intérêts.
11. Il en résulte que, en ne prévoyant pas en principe une telle information, les dispositions contestées méconnaissent le droit à un recours juridictionnel effectif.
12. Par conséquent, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres griefs, ces dispositions doivent être déclarées contraires à la Constitution'.
En l’espèce, il résulte des pièces produites et particulièrement du jugement dont appel que M.[J] [I] est placé sous curatelle renforcée depuis le 17 novembre 1998, mesure de protection confiée à l’UDAF 78 par jugement de révision du 16 février 2023, laquelle n’a pas été convoquée.
Par conséquent, la procédure étant irrégulière, et sans besoin d’évoquer les autres moyens soulevés à l’appui du présent appel, il y a lieu d’infirmer la décision entreprise et d’ordonner la main levée de la mesure d’isolement.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles en date du 12 juillet 2025;
Statuant à nouveau,
Ordonne la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M.[J] [I] ;
Rappelle qu’aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de 48 heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui ;
Rappelle que dans cette hypothèse le directeur de l’établissement informe sans délai le magistrat du siège du tribunal judiciaire, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Le 13 juillet 2025 à …… heures
Le greffier La présidente de chambre
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