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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 26 juin 2025, n° 25/01110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/01110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 26 JUIN 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 25/01110 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OFSS
Monsieur [H] [C]
c/
[6]
S.A.S.U. [8]
Nature de la décision : arrêt interprétatif de l’arrêt rendu le 16 novembre 2023 par la chambre sociale section B (RG22/00626)
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 16 novembre 2023 (R.G. n°22/626) par la Cour d’Appel de BORDEAUX sur appel d’un jugement rendu le 22 décembre 2021 (RG19/02309) par le pôle social du TJ de Bordeaux, suivant requête en interprétation d’arrêt du 04 mars 2025.
APPELANT :
Monsieur [H] [C]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Madame [K] de l’ADDAH dûment mandatée
INTIMÉES :
[6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 9]
assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
non comparante
S.A.S.U. [8] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 10]
représentée par Me Sonia HERPIN – ZGAOULA de l’EURL HERPIN-ZGAOULA AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 mai 2025, en audience publique, devant Madame Valérie Collet, conseillère chargée d’instruire l’affaire, et monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire qui ont retenu l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1- Le 1er février 2017, M. [H] [C], employé en qualité d’agent de fabrication par la SASU [8], a complété une déclaration de maladie professionnelle en indiquant souffrir d’une 'lombalgie L5-S1 + rétrécissement canal lombaire L3-L4'. Un certificat médical initial a été établi le 28 mars 2017, mentionnant : 'Lombalgie arthrodèse post L4-L5-S1 avec cage L4-L5 + rétrécissement canal lombaire L3-L4'.
Par décision du 15 novembre 2018, la [3] ([5]) de la Gironde, sur avis favorable du [4] ([7]) de [Localité 2], a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de M. [C] a été déclaré consolidé le 18 avril 2019.
Le 19 juillet 2019, la [6] a attribué à M. [C] un taux d’incapacité permanente partielle de 25% ainsi qu’une rente trimestrielle à compter du 19 avril 2019.
Parallèlement, le 12 juillet 2019, M. [C] a saisi la [6] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [8] dans la survenance de sa maladie professionnelle. La procédure de conciliation n’a pas abouti.
2- Par lettre recommandée du 11 octobre 2019, M. [C] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux afin de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, d’obtenir la majoration de sa rente au maximum et l’organisation d’une expertise médicale afin d’évaluer ses préjudices.
3- Par jugement du 22 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [C] est due à la faute inexcusable de la société [8], son employeur,
— ordonné à la [6] de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
— dit que la majoration de la rente suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué,
— avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [C], ordonné une expertise judiciaire et a désigné pour y procéder le docteur [T] [O], expert près la cour d’appel de Bordeaux, avec notamment pour mission d’évaluer :
— l’aide d’une tierce personne,
— le déficit fonctionnel temporaire,
— la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
— les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées,
— le préjudice esthétique,
— le préjudice d’agrément,
— le préjudice d’établissement,
— le préjudice sexuel,
— rappelé que la consolidation de l’état de santé de M. [C] résultant de la maladie du 15 novembre 2018 a été fixée par la [3] à la date du '19 juillet 2019' (sic) et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point,
— dit que la [6] fera l’avance des frais d’expertise,
— dit que la [6] versera directement à M. [C] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l’indemnisation complémentaire,
— dit que la [6] pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir et majoration accordées à M. [C] à l’encontre de la société [8] et a condamné cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise,
— réservé les dépens,
— condamné la société [8] à payer à M. [C] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé l’affaire à une audience ultérieure.
4- La société [8] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, par lettre recommandée avec avis de réception du 4 février 2022.
5- Par arrêt du 16 novembre 2023, la chambre sociale de la cour d’appel de Bordeaux a:
— ordonné la rectification de l’erreur matérielle affectant le jugement rendu le 22 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
— dit qu’il convient de lire en page 2 et en page 10 dudit jugement que la date de consolidation de l’état de santé de M. [H] [C] est le 18 avril 2019 et non pas le 19 juillet 2019 ;
— confirmé le jugement rendu le 22 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions ainsi rectifiées ;
Y ajoutant,
— ajouté à la mission de l’expert désigné : chiffrer par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent(état antérieur inclus) imputable à la maladie, qui n’est pas celui de celui retenu par la caisse au titre de la législation professionnelle, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi la maladie a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
— condamné la SASU [8] aux dépens d’appel ;
— condamné la SASU [8] à payer à M. [H] [C] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
— débouté la SASU [8] et la [6] de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
6- Par courrier du 27 novembre 2023, M. [C] a sollicité un ré-enrolement de son affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de mettre en place l’expertise judiciaire.
7- A la suite de l’audience du 13 février 2025 de mise en état du pôle social du tribunal judiciaire, M. [C] a saisi la cour, par requête du 17 février 2025, d’une requête en interprétation de l’arrêt rendu le 16 novembre 2023.
8- L’affaire a été fixée à l’audience du 5 mai 2025 pour être plaidée.
PRETENTIONS ET MOYENS
9- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par courrier reçu au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 28 avril 2025, et reprises oralement à l’audience, M. [C] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé sa demande en interprétation ;
— juger que si la cour assure le suivi de l’expertise médicale, elle devra préciser que la mission dévolue au médecin expert prenne en considération son intervention de hernie discale L5 S1 en 2006 et son arthrodèse L3 L4 de 2010 et ses suites pour apprécier ses préjudices personnels et découlant de sa maladie professionnelle du 28 mars 2017.
10- M. [C] explique que le 18 septembre 2024, il a saisi le tribunal d’une demande de complément d’expertise au vu d’une difficulté quant à l’évaluation de son déficit fonctionnel temporaire. Il précise que lors de l’audience de la mise en état du 13 février 2025, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire a émis un doute sur la compétence du tribunal pour connaître des difficultés concernant l’expertise ainsi que la liquidation de son préjudice et l’a invité à saisir la cour d’une requête en interprétation de son arrêt rendu le 16 novembre 2023. Il indique s’en remettre à la sagesse de la cour quant à savoir quelle juridiction est en charge de mettre en place l’expertise médicale afin de déterminer ses préjudices.
11- Si la cour s’estimait compétente pour assurer le suivi de la mission d’expertise médicale, il rappelle qu’il souffre d’une pathologie lombaire hernie discale opérée en 2006 sur deux étages et d’une arthrodès opérée le 2 février 2010. Il fait observer qu’entre le 28 mars 2017 e le 18 avril 2019, il n’a subi aucune intervention chirurgicale, ni de soins en rééducation, ni d’infiltration, son parcours de soins étant antérieur à ces dates. Il souhaite donc voir préciser dans la mission d’expertise que l’expert devra prendre en considération son intervention chirurgicale de 2006 et son arthrodèse de 2010 pour apprécier ses préjudices personnels découlant de sa maladie professionnelle du 28 mars 2017.
12- Aux termes de ses dernières conclusions transmies par voie électronique le 4 mai 2025, et reprises oralement à l’audience, la SASU [8] demande à la cour de:
— juger que le tribunal judicaire de Bordeaux n’est plus compétent pour suivre ce dossier du fait de l’effet dévolutif de l’appel et statuer sur la liquidation des préjudices de M. [C],
— rejeter la nouvelle demande de M. [C] sur la modification de la mission de l’expert.
13- Elle soutient qu’en application des articles 561 et 562 du code de procédure civile et de l’effet dévolutif de l’appel, le tribunal judiciaire n’est plus compétent pour statuer sur l’expertise ordonnée en première instance et confirmée par la cour qui a ajouté une mission à l’expert. Elle estime en outre qu’il n’est pas justifié de faire droit au complément d’expertise sollicité par M. [C] alors que l’arrêt de la cour d’appel n’a fait l’objet d’aucun recours. Elle souligne que le médecin a noté sur le certificat médical initial que la date de 1ère constatation médicale de la maladie professionnelle était le 28 mars 2017 sans référence à 2006 et 2010. Elle en conclut que M. [C] ne peut pas demander à la cour de compléter la mission de l’expert pour qu’il soit tenu compte de ses interventions antérieures à sa maladie professionnelle du 28 mars 2017.
14- La [6] bien que régulièrement convoquée n’a pas comparu et n’a pas sollicité de dispense de comparution.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites soutenues oralement à l’audience conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile
MOTIFS DE LA DECISION
15- Aux termes de l’article 461 du code de procédure civile : ' Il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.'
Il est de principe que, pour que les parties soient recevables à exercer un recours en interprétation, il doit être démontré que les termes de la décision rendue prêtent à discussion et plus précisément que l’une de ses dispositions présente une ambiguïté, une obscurité ou une contradiction.
Les juges ne peuvent, sous prétexte d’interpréter leurs décisions, les modifier, y ajouter ou les restreindre, il leur appartient d’en fixer le sens et d’en expliquer les dispositions dont les termes ont donné lieu à quelques doutes.
16- En l’espèce, dans son arrêt du 16 novembre 2023, la cour a ordonné la rectification d’une erreur matérielle affectant le jugement entrepris, a confirmé le jugement ainsi rectifié en toutes ses dispositions et a simplement ajouté un chef de mission à l’expert désigné par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Dans son jugement du 22 décembre 2021, le tribunal avait ordonné le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure, chef du dispositif qui n’a pas été infirmé à hauteur d’appel.
17- Il est rappelé que l’article 568 du code de procédure civile ne prévoit une faculté pour la cour d’évoquer une affaire que lorsqu’elle infirme ou annule le jugement ayant ordonné une mesure d’instruction. Ainsi depuis l’entrée en vigueur du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 ayant modifié l’article 568 précité, il n’est plus possible d’évoquer une affaire en cas de confirmation d’un jugement et ce afin de ne pas porter atteinte au double degré de juridiction.
18- Il se déduit de tous ces éléments que si dans son arrêt du 16 novembre 2023, la cour, qui n’a ni annulé ni infirmé le jugement du 22 décembre 2021, n’a pas expressément renvoyé l’affaire et les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire pour la mise en oeuvre de la mesure d’expertise médicale et la liquidation des préjudices de M. [C], elle n’avait pas pour autant l’intention de se réserver, contra legem, la compétence pour évoquer le fond du litige non encore tranché.
19- En conséquence, il convient d’interpréter l’arrêt du 16 novembre 2023 dans le sens prévu par l’article 568 du code de procédure civile à savoir que le pôle social du tribunal judiciaire est compétent pour connaître de la suite de l’affaire, la cour ayant intégralement vidé sa saisine, étant précisé qu’aucun complément d’expertise n’a été ordonné à hauteur d’appel mais seulement un complément de mission à une expertise déjà ordonnée par le tribunal.
20- Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de complément d’expertise formulée par M. [C], seul le tribunal de première instance étant compétent pour en connaître.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit que l’arrêt du 16 novembre 2023 rendu par la chambre sociale, section B, de la cour d’appel de Bordeaux doit s’interpréter à la lumière des dispositions de l’article 568 du code de procédure civile, le dispositif de l’arrêt devant être interprété comme renvoyant l’affaire et les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux pour la mise en oeuvre de l’expertise médicale et la liquidation des préjudices de M. [H] [C],
Ordonne qu’il soit fait mention de la présente décision interprétative sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt n° RG-22/00626 du 16 novembre 2023 de la chambre sociale, section B, de la cour d’appel de Bordeaux,
Ordonne la notification de la présente décision à l’ensemble des parties au litige.
Dit que les dépens de la présente instance interprétative resteront à la charge du Trésor Public.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par Madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MH. Diximier
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