Confirmation 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 31 oct. 2025, n° 25/01893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01893 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 30 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01893 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WO27
N° de Minute : 1895
Ordonnance du vendredi 31 octobre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [V] [B] [W]
né le 02 Février 1997 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Loic LANCIAUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office et de Monsieur [I] [M], interprète en langue arabe
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Carole CATTEAU, conseillère à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 31 octobre 2025 à 13 h 45
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 1], le vendredi 31 octobre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 30 octobre 2025 rendue à 17h36 notifiée à 17h41 à M. [V] [B] [W] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par Maître Olivier CARDON venant au soutien des intérêts de M. [V] [B] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 31 octobre 2025 à 9h54 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [B] [W], né le 2 février 1997 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention administrative ordonné par M le préfet du Nord le 28 octobre 2025 notifié à 13h55 pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français délivrée par la même autorité le 22 février 2024 notifiée à cette date à 14h00.
Par requête du 29 octobre 2025 reçue au greffe à 10h25, le préfet du Nord a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille d’une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours, en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a parallèlement été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 30 octobre 2025 à 17h36, ordonnant la jonction des procédures, déclarant régulier le placement en rétention et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours.
Vu la déclaration d’appel du conseil de M [V] [B] [W] du 31 octobre 2025 à 09h54 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel, l’annulation de l’arrêté de placement en rétention ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant reprend les moyens de contestation de l’arrêté de placement soulevés devant le premier juge tirés de l’insuffisance de motivation, du défaut d’examen sérieux, de l’erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation et soulève le nouveau moyen relatif à l’erreur de fait. Au fond, il reprend le moyen d’irrecevabilité de la requête en prolongation en l’absence de production de la levée d’écrou ainsi que les moyens relatifs à l’absence d’avis au parquet de [Localité 3] de la rétention, à la notification tardive des droits et à l’information au parquet de [Localité 1].
Vu l’article 455 du code de procédure civile.
Après avoir entendu les observations de M. [V] [B] [W] assisté de son conseil.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Sur l’insuffisance de motivation et l’erreur de fait
L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étrangers sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative relève quant aux critères de la rétention que l’intéressé, qui déclare être en concubinage, a fait l’objet d’une peine d’emprisonnement d’une durée de dix mois prononcée par le tribunal correctionnel de Douai le 27 octobre 2025 pour des faits de violences sur sa compagne et qu’à cet égard il représente une menace pour l’ordre public. L’administration a également relevé que M. [V] [B] [W] ne justifiait pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident notamment ses parents ni d’être dans l’incapacité de se réinsérer socialement et professionnellement, relevant que sa situation personnelle avait déjà fait l’objet d’un examen approfondi dans la mesure d’éloignement sollicitée.
Il était également retenu que M. [V] [B] [W] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement, qu’il ne pouvait pas présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et que s’il déclarait un domicile à [Localité 1], qui s’avérait être celui de sa compagne, la nature de sa condamnation rendait dangereuse une assignation à résidence en ce lieu.
Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n’est pas tenu de motiver sa décision sur l’ensemble des critères de personnalité de l’étranger, dès lors qu’il s’appuie sur des motifs suffisants pour justifier le refus du recours à l’assignation à résidence.
S’agissant de l’erreur de fait, tenant selon M. [V] [B] [W] à l’inexactitude du critère tenant à l’absence de garantie de représentation, elle doit être distinguée de l’appréciation de la situation de l’intéressé par l’autorité administrative et en réalité ce moyen est inopérant dès lors que M. [V] [B] [W] critique en réalité les motifs retenus par le préfet du Nord dans l’arrêté de placement en rétention et qui seront examinés infra.
Le moyen sera donc écarté.
Sur l’erreur manifeste des garanties de représentation
L’article L741-1 du ceseda prévoit que "L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente."
Par ailleurs, aux termes des articles L 731-1 et L 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger pour lequel l’exécution de l’obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné à l’article L 612-2,3°, qu’il se soustraie à cette obligation.
L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la juridiction.
En l’espèce, l’arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l’article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que M. [V] [B] [W] ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l’exécution de son éloignement en état assigné à résidence, étant notamment motivé par le fait que l’intéressé, de nationalité algérienne, était démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité, était entré irrégulièrement sur le territoire national et n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. L’administration a également retenu que l’intéressé avait fait l’objet d’une condamnation le 27 octobre 2025 pour des faits de violences sur sa compagne et qu’il était dangereux de l’assigner à résidence en ce lieu, en dépit du positionnement de sa compagne sur ce point.
Au regard de ces éléments, l’adresse communiquée au domicile de Mme [R] [F] par M. [V] [B] [W] ne saurait être perçue comme une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, et ce comme l’a justement relevé le premier juge quelque soit le positionnement de la victime. En outre, il sera également relevé que M. [V] [B] [W] a expressément manifesté sa volonté de se maintenir en France au cours de son audition du 27 octobre 2025.
Il s’en suit qu’au jour où l’arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d’appréciation n’a été commise quant aux garanties de représentation.
En conséquence, la décision querellée comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l’appelant n’a pu être regardé comme présentant les garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire français.
Le moyen sera donc écarté.
Sur la prolongation de la rétention
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Ceseda, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
L’article R.743-2 du Ceseda dispose que :"A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.".
Il en résulte qu’à l’inverse de la rédaction antérieurement codifiée à l’article R. 552-3 du même code, ce texte ne sanctionne plus l’absence de production des pièces par une irrecevabilité de la requête de sorte que cette pièce ne saurait conditionner la recevabilité de la requête comme l’a retenu le premier juge.
Par ailleurs, en vertu de l’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. »
Lorsqu’une mesure de placement en rétention intervient à la suite d’une détention il n’y a pas détournement dès lors que le juge judiciaire est mis en mesure de contrôler le délai entre l’heure de levée d’écrou et la notification du placement en rétention.
Il résulte suffisamment de la procédure que la levée d’écrou est intervenue à 19h50 tandis que la notification du placement en rétention est intervenue à cette même date à 20h35 en sorte que la procédure est régulière.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a écarté ce moyen.
M. [V] [B] [W] c’est par ailleurs vu notifier l’ensemble de ses droits dans le cadre de la procédure de retenue de manière régulière ainsi qu’il a été retenu avec pertinence par le premier juge
Par conséquent, le moyen sera rejeté.
Sur le délai d’avis à parquet en rétention, de notification des droits et sur l’information au parquet de [Localité 1]
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui à ce titre et repris en cause d’appel, notamment sur l’indivisibilité du parquet dès lors que le procureur de la République du lieu de la prise de mesure de la rétention a été informé de la mesure dès sa mise en 'uvre, ainsi que sur le respect des délais de notification des droits au regard des éléments de la procédure.
Les moyens seront rejetés.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
DECLARONS recevable la requête en prolongation de M. le préfet du Nord ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Valérie MATYSEK,
greffière
Carole CATTEAU,
conseillère
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 25/01893 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WO27
DU 31 Octobre 2025
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 31 octobre 2025 lors du prononcé de la décision :
M. [V] [B] [W]
L’interprète
L’avocat de M. [V] [B] [W]
M. LE PREFET DU NORD
ou son représentant à l’audience
En plus de ces personnes, l’ordonnance sera :
— notifiée à M. [V] [B] [W] le vendredi 31 octobre 2025
— transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Loic LANCIAUX le vendredi 31 octobre 2025
— communiquée au tribunal administratif de Lille
— communiquée à M. le procureur général :
— transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 31 octobre 2025
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