Infirmation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 6 févr. 2026, n° 26/00660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00660 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 4 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 06 février 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00660 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMVTP
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 février 2026, à 14h03, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Laurent Ben-kemoun, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris substitué à l’audience par Me Olivier Blondel, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [D] [M]
né le 29 Septembre 1977 aux Philippines
de nationalité Philippine
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour conseil choisi Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 04 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet enregistré sous le N° 26/635 et celle introduite par le recours de M. [D] [M], enregistrée sous le N° 26/643, disant n’y avoir lieu à statuer sur les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité, déclarant le recours de l’intéressé recevable, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [D] [M] irrégulière, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [D] [M] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République disant n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [D] [M] et ordonnant en conséquence sa mise en liberté ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 05 février 2026, à 14h00, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ;
— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 5 février 2026 à 15h10 à Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;
— Vu les conclusions et pièces de M. [L] du 5 février 2026 à 16h52 ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
MOTIVATION
Article L743-13
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Article L743-14
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire fixe les lieux dans lesquels l’étranger est assigné à résidence. A la demande du juge, l’étranger justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l’assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.
Article L743-15
L’étranger assigné à résidence en application de l’article [6] 743-13 se présente quotidiennement aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d’assignation, en vue de l’exécution de la décision d’éloignement.
En l’espèce, l’intéressé justifie de la remise d’un passeport en cours de validité ainsi que d’une adresse stable.
C’est donc à tort que le premier juge a, en l’espèce, a rejeté la requête du préfet sans prononcer une assignation à résidence
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
ASSIGNONS à résidence M. [D] [M] au [Adresse 3]
DISONS que cette assignation à résidence est assortie d’une obligation de présentation quotidienne aux jours et heures indiqués par l’officier de police judiciaire au commissariat de [Localité 5], [Adresse 1] en application de l’article L. 743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
RAPPELONS que le manquement aux prescriptions liées à cette assignation est sanctionné dans les conditions prévues à l’article L. 824-4 du même code.
RAPPELONS à Monsieur M. [D] [M] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 7] le 06 février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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