Infirmation partielle 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 24 juil. 2025, n° 23/02647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02647 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie, 15 mai 2023, N° 21/00139 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 JUILLET 2025
N° RG 23/02647
N° Portalis DBV3-V-B7H-WC75
AFFAIRE :
S.A.S. RATP DEV FRANCE SERVICES
C/
[T] [P] épouse [O]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mai 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MANTES LA JOLIE
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : 21/00139
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. RATP DEV FRANCE SERVICES
N°SIRET : 518 206 727
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentant : Me Romain PIETRI, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0237
Me Augustin GAUJAL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0237
APPELANTE
****************
Madame [T] [P] épouse [O]
née le 12 Mai 1973 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentant : Me Julie BARRERE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 638
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Caroline CASTRO FEITOSA,
EXPOSE DU LITIGE
La société Ratp Dev France Services est une société de services de paie et de comptabilité partagés qui assure la comptabilité et la gestion de la paie des différentes filiales du groupe Ratp Dev.
Mme [T] [P] épouse [O] a été engagée par la société Ratp Dev France Services par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mai 2015, avec reprise d’ancienneté au 12 juin 2014 en qualité de comptable auxiliaire, statut employé.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (Syntec).
Par lettre du 8 octobre 2020, remise en main propre à Mme [O], celle-ci était mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé initialement au 20 octobre 2020 puis reporté au 27 octobre 2020, puis elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre du 18 novembre 2020.
Contestant son licenciement, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie le 14 avril 2021, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de la société Ratp Dev France Services au paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, préjudice moral et de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 15 mai 2023, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— déclaré le licenciement de Mme [O] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— fixé à 2 465,73 euros brut la moyenne mensuelle en vertu des dispositions de l’article R.1234-4 du code du travail,
— condamné la société Ratp Dev France Services à payer à Mme [O] les sommes de :
* 17 200 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4 931,46 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la mise à disposition du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, hormis les cas où elle est de droit,
— condamné la société Ratp Dev France Services à payer à Mme [O] la somme de :
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Ratp Dev France Services de sa demande reconventionnelle,
— dit que la société Ratp Dev France Services supportera les entiers dépens qui comprendront les éventuels frais d’exécution.
Par déclaration au greffe du 25 septembre 2023, la société Ratp Dev France Services a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 19 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société Ratp Dev France Services demande à la cour de :
à titre principal,
Infirmer le jugement en ce qu’il :
— a déclaré le licenciement de Mme [O] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— a fixé à 2 465,73 euros brut le salaire mensuel moyen brut de la salariée,
— l’a condamnée à payer à Mme [O] les sommes de :
* 17 200 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4 931,46 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
— a dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la mise à disposition dudit jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil,
— l’a condamnée à payer à Mme [O] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a déboutée de sa demande reconventionnelle,
— a dit qu’elle supportera les entiers dépens qui comprendront les éventuels frais d’exécution,
Débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire,
— fixer le salaire mensuel moyen brut de Mme [O] à la somme de 2 433,85 euros,
— réformer le jugement en ce qu’il a accordé 17 200 euros brut à Mme [O],
— dire et juger que Mme [O] ne démontre aucun préjudice au titre de la perte de son emploi,
en conséquence,
— limiter le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 7 301,55 euros brut,
— réformer le jugement en ce qu’il a accordé 4 931,46 euros à Mme [O] au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
en conséquence,
— revenir à des considérations plus justes en matière de dommages et intérêts,
en toute hypothèse,
— condamner Mme [O] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [O] aux entiers dépens d’instance.
Par dernière conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 19 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, Mme [O] demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement en ce qu’il a :
* condamné la société Ratp Dev France Services à lui payer la somme de 4 931,46 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
* condamné la société Ratp Dev France Services à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouter la société Ratp Dev France Services de toutes ses demandes,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Ratp Dev France Services à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
— condamner la société Ratp Dev France Services à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile découlant de la première instance,
— condamner en cause d’appel la société Ratp Dev France Services à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner en cause d’appel la société Ratp Dev France Services aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est libellée comme suit :
« Nous vous avons reçu, M. [F] [K], Responsable Ressources Humaines Ile-de-France et moi-même, en entretien préalable au licenciement le 27 octobre 2020 à 14h00, auquel vous avez été convoquée par courrier en date du 17 octobre 2020, et pendant lequel vous avez été assistée par Mme [J] [M], salariée de RFS. Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les faits que nous vous reprochons et recueilli vos explications sur ces sujets.
De par votre emploi de comptable auxiliaire au sein de notre société, vous vous devez de faire preuve d’une rigueur totale dans l’exercice de vos fonctions. En particulier, les comptes des sociétés auxquels vous contribuez à l’élaboration se doivent d’être fiables et précis au regard notamment des obligations légales dans le cadre des clôtures annuelles auditées et de reporting mensuel vis-à-vis du groupe RATPDEV et de la maison mère RATP. Or, nous avons noté plusieurs manquements à vos fonctions et obligations et erreurs fautives, préjudiciables à la qualité des comptes, détaillés ci-après :
— L’utilisation de comptes comptables erronés, faussant de fait les bilans des sociétés concernées, faisant pour rappel l’objet de remontées mensuelles vers le Groupe RATP :
* Le 06 août 2020 sur la société CTLB : erreur de compte comptable collectif, à savoir utilisation d’un compte [Numéro identifiant 2] à tort, faussant de fait le bilan de la société ;
* Le 07 juillet 2020 sur la société CTLB : erreur de tiers clients, faussant de fait l’analyse des balances de la société et ainsi ne permettant plus de relancer les clients ;
* Le 07 juillet 2020, sur la société RD13 : erreur de compte TICPE comptabilisé dans un compte crédit de TVA ([Numéro identifiant 5]) au lieu d’un [Numéro identifiant 8] et ainsi faussant le compte de résultat de la structure ;
* Le 28 août 2020 sur la société F92 : remboursement CICE reçu de Flexcité SA comptabilisé dans un compte [Numéro identifiant 4] au lieu d’un [Numéro identifiant 6] et ainsi faussant la balance de la société ;
* Le 1er septembre 2020 sur la société F92 : 2 virements émis par le Conseil Général ont été imputés en [Numéro identifiant 3] alors qu’il n’y avait plus de factures dues et, de plus, en connaissant la société et en consultant le relevé bancaire, il apparaît clairement qu’il s’agit d’intérêts moratoires, ce qui a eu pour conséquence de fausser le compte de résultat de la structure ;
* Le 04 septembre 2020, sur la société CTLB : comptabilisation d’écritures dans un compte bancaire autre que celui de la société, ce qui a eu pour conséquence de fausser la balance de la structure
— L’émission, le 31 août 2020, d’un règlement de dividendes pour un montant de 2 268 525 euros vers un bénéficiaire erroné, RATP au lieu de RATPDEV et ce en dépit d’instructions claires communiquées par email par Mme [W] [C] le 25 août 2020. Ce manquement aux instructions a pu être rattrapé par Mme [D] et M. [B] avant l’envoi définitif des fonds. L’envoi de fonds d’un tel montant à la société mère aurait eu comme conséquence la perte de crédibilité des équipes du CSP vis-à-vis de notre maison mère, la RATP.
— L’émission, le 06 août 2020, d’un règlement pour la société Cars Perrier en utilisant un mauvais compte bancaire (Banque Populaire au lieu de BNP), ce qui a pour conséquence de fausser les écritures comptables de la société ;
— L’édition le 4 septembre 2020 de deux états de rapprochement bancaire à la mauvaise période, à savoir juin au lieu d’août, (pour rappel les rapprochements bancaires doivent être établis et édités mensuellement par chaque comptable auxiliaire/trésorerie) et de les avoir transmis sans contrôle à votre responsable hiérarchique, Mme [D] et ce alors que ces états essentiels doivent faire l’objet d’une attention particulière dans le processus de contrôle interne de la société. Une telle erreur a empêché votre responsable d’effectuer les contrôles de base sur cette période, telle que l’identification de possibles fraudes par exemple ;
— Le non-respect du processus Notes de Frais vis-à-vis du département Paie : chaque mois, un état récapitulatif doit être mis à disposition sur un répertoire dédié, ce que vous n’avez pas fait depuis le 20 janvier 2020. Cela a pour conséquence de fausser la DSN mensuelle, dont le contenu se doit d’être fiable et doit contenir tous les éléments de salaires et notes de frais des collaborateurs des sociétés concernées, un enregistrement tardif impactant les comptes suivants ;
— Le non-respect de la transmission mensuelle de ce même état de notes de frais au département paie (dernier envoi effectué le 23 juillet 2020), ce qui a pour conséquence d’empêcher le département paie d’établir une DSN mensuelle fiable et complète.;
— Un retard conséquent dans le règlement d’une note de frais à un salarié de la société CTVMI: suite à un rejet de RIB par la banque, la demande de mise à jour de ce même RIB a été faite en mai 2020 et traitée. Néanmoins, la note de frais, datant de février 2020, n’a été payée par vos soins que le 14 septembre 2020, ce qui a entraîné un retard de plus de trois mois dans le règlement de sa note de frais. Je vous rappelle que selon la procédure « Déplacements professionnels et Notes de Frais », les notes de frais doivent faire d’objet d’un remboursement rapide aux salariés, selon le cycle spécifique de 2 règlements mensuels.
Ces faits mettent en cause la bonne marche de l’entreprise.
Nous vous reprochons également d’avoir proféré le 6 octobre 2020, devant témoin, une insulte homophobe caractérisée à mon égard. En effet, le 6 octobre dernier, vous m’avez, en présence d’une autre salariée, qualifié « d’enculé ». Nous vous rappelons que conformément à l’article 3 du Règlement intérieur applicable au sein de l’entreprise, tout salarié se doit de se conformer aux directives de leur supérieur hiérarchique et respecter les modalités d’organisation du travail et qu’il doit également respecter les règles d’organisation et de discipline de la collectivité de travail à laquelle il appartient. La tenue de tels propos injurieux à l’égard de l’employeur en présence d’autres salariés est inacceptable au sein de l’entreprise.
Lors de l’entretien préalable, les explications que vous nous avez fourni ne nous ont pas permis d’apprécier différemment les faits exposés. En outre, au cours de cet entretien, vous avez également proféré des menaces claires à mon encontre, en indiquant être en mesure de faire des révélations sur mon compte et également d’avoir enregistré des conversations me concernant à mon insu.
Compte tenu des nombreux manquements à vos obligations contractuelles et professionnelles et de votre comportement, nous vous informons par la présente que l’ensemble de ces éléments nous conduisent à vous notifier votre licenciement pour faute sérieuse.
Nous vous rappelons que vous faites l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire, que nous vous avons prononcé oralement le 8 octobre 2020, puis par écrit le 8 octobre 2020. Par conséquent, la période non travaillée du 9 octobre 2020 au 18 novembre 2020, nécessaire pour effectuer la procédure, vous sera intégralement rémunérée.
Votre préavis d’une durée de 1 mois commencera à compter de la première présentation par les services postaux du présent courrier à votre domicile. Nous vous dispensons de son exécution, ce préavis vous étant néanmoins payé.
Nous vous remettrons à l’issue de votre préavis tous les éléments constitutifs du solde de toute compte, ainsi qu’une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail.
Nous vous informons de notre décision de lever toute clause de non-concurrence qui aurait été le cas échéant conclue. En conséquence, aucune indemnité compensatrice ne vous sera versée».
La société Ratp Dev France Services, qui poursuit l’infirmation du jugement de ce chef, reproche à Mme [O] différents manquements dans l’accomplissement de ses missions de comptable auxiliaire, notamment en raison du non-respect des procédures applicables ainsi que ses propos injurieux vis-à-vis de son supérieur hiérarchique qui ont, selon elle, amplement justifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Mme [O] rétorque que la société Ratp Dev France Services ne justifie pas des griefs qu’elle invoque dans la lettre de licenciement, outre qu’elle n’avait auparavant jamais fait l’objet de la moindre remise en cause de son travail par son employeur, soulignant qu’elle n’est qu’une comptable auxiliaire encadrée par deux autres personnes.
***
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de de l’article L. 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, le cas échéant complétée dans les conditions fixées par l’article R.1232-13 du même code, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
Suivant l’article L. 1232-5 du code du travail, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
Au cas présent, il convient d’examiner les différents griefs invoqués par l’employeur au regard des pièces versées aux débats par les deux parties, ce dernier reprochant en substance à Mme [O] différents manquements mettant en cause la bonne marche de l’entreprise :
— l’utilisation de comptes comptables erronés, faussant de fait les bilans des sociétés concernées,
— l’émission, le 31 août 2020, d’un règlement de dividendes pour un montant de 2 268 525 euros vers un bénéficiaire erroné,
— l’émission, le 6 août 2020, d’un règlement pour la société Cars Perrier en utilisant un mauvais compte bancaire,
— l’édition le 4 septembre 2020 de deux états de rapprochement bancaire à la mauvaise période, à savoir juin au lieu d’août, et leur transmission sans contrôle à son responsable hiérarchique
— le non-respect du processus « notes de frais » vis-à-vis du département paie,
— un retard conséquent dans le règlement d’une note de frais à un salarié de la société CTVMI,
— d’avoir proféré le 6 octobre 2020, devant témoin, une insulte homophobe caractérisée à l’égard de son supérieur hiérarchique.
S’agissant de l’utilisation de comptes comptables erronés, faussant de fait les bilans des sociétés concernées, l’employeur cite six manquements entre le 7 juillet et le 4 septembre 2020 et verse à la procédure cinq captures d’écran qui établissent que l’écriture comptable a été initiée par Mme [O] mais qui ne permettent pas d’établir le manquement reproché à cette dernière, à savoir l’utilisation de comptes erronés, ni que ces « écritures » qui auraient été erronées fausseraient les bilans des sociétés concernées. De la même manière, pour le sixième manquement, l’employeur verse un email du 4 septembre 2020 que la supérieure hiérarchique (Mme [D]) de Mme [O] lui adresse en lui demandant de corriger un doublon, sans établir que Mme [O] serait à l’origine de ce doublon, outre que cet email, ainsi que le relève pertinemment Mme [O] ne fait aucun reproche à la salariée à ce titre, sollicitant une simple correction. Ce premier manquement n’est pas établi.
S’agissant de l’émission d’un règlement de dividendes pour un montant de 2 268 525 euros vers un bénéficiaire erroné, le 31 août 2020, la capture d’écran que produit l’employeur, comme les autres captures d’écran versées, n’établit pas le manquement allégué, étant au demeurant observé que le mail d’accompagnement produit qui date du 25 août 2020 qui demande à Mme [O] d’affecter le résultat 2019 de la société Cars Perrier sur le compte de la société Ratp Dev qui porte la référence [Numéro identifiant 7] et que ce même numéro de compte ([Numéro identifiant 7]) apparaît sur la capture d’écran supposément erronée sans que l’employeur ne s’en explique. Ce manquement n’est pas établi.
S’agissant de l’émission d’un règlement pour la société Cars Perrier en utilisant un mauvais compte bancaire, le 6 août 2020, l’employeur verse à nouveau une capture d’écran qui démontre que l’écriture a été initiée par Mme [O] mais qui ne démontre ni qu’il y aurait eu une erreur de compte, ni que cette erreur aurait faussé la comptabilité de la société. Ce manquement n’est pas plus établi.
S’agissant de l’édition de deux états de rapprochement bancaire à la mauvaise période, à savoir juin au lieu d’août, et leur transmission sans contrôle à son responsable hiérarchique le 4 septembre 2020, l’employeur verse trois tableaux de rapprochement, sans qu’il en ressorte une erreur de période (juin à la place d’août), ni que Mme [O] en serait à l’origine. Au demeurant, le mail d’accompagnement de la supérieure hiérarchique de Mme [O] lui demande simplement « rappro à revoir, et ressortir » sans le moindre reproche accompagnant cette demande, notamment d’avoir transmis les rapprochements bancaires sans contrôle. Ce manquement n’est pas établi.
S’agissant du non-respect du processus « notes de frais » vis-à-vis du département paie, l’employeur produit un document interne intitulé « processus déplacements professionnels et note de frais » qui n’est pas à même d’établir que Mme [O] s’affranchirait de ces règles, en l’absence de tout autre document communiqué. Ce manquement n’est pas établi.
S’agissant du retard conséquent dans le règlement d’une note de frais à un salarié de la société CTVMI, l’employeur ne produit aucun élément, de sorte que ce manquement n’est pas plus établi, étant rappelé que la seule communication du document interne précité sur les procédure internes à respecter est insuffisant à établir un manquement de Mme [O] à ce titre.
Par ailleurs, si l’employeur produit une fiche de poste, la cour observe que si elle concerne bien le service « comptabilité auxiliaire », elle concerne le poste de comptable clients/banque et non celui de comptable auxiliaire occupé par Mme [O], en sorte qu’il ne permet pas d’établir qu’elles auraient été réellement les responsabilités de Mme [O] ni d’en déduire des manquements. De la même façon, si l’employeur soutient que les manquements de Mme [O] sont anciens, il produit seulement trois mails adressés à Mme [O] en 2019 qui signalent trois erreurs, sans le moindre reproche, qui ne figurent pas parmi les manquements contenus dans la lettre de licenciement, étant au surplus observé que Mme [O] n’a jamais fait l’objet du moindre avertissement ni même de la moindre remarque au titre de ses prétendues négligences.
Au-delà de l’absence de démonstration des manquements reprochés, Mme [O] produit également une attestation d’une ancienne salariée et collègue de la société qui rappelle que des erreurs d’imputation sont courantes, et que la révision des comptes se fait en équipe. En toute hypothèse, les éléments versés ne font pas ressortir que les erreurs et retards allégués résultent d’une abstention volontaire ou d’une mauvaise volonté délibérée de la salariée.
S’agissant d’avoir proféré le 6 octobre 2020, devant témoin, une insulte homophobe caractérisée à l’égard de son supérieur hiérarchique, l’employeur produit l’attestation d’une salariée qui indique « le 6 octobre 2020 vers 9h20, [L] [B], notre directeur m’a fait un signe de la main en passant dans le couloir auquel j’ai répondu. Mme [O] m’a dit « arrête de lui sourire, c’est qu’un enculé, tu ne sais pas mais tu verrais ce qu’il m’a dit en entretien » ». Cette attestation, peu précise et non circonstanciée, ne permet pas d’établir que Mme [O] aurait proféré une insulte à l’égard de son directeur, ne s’agissant pas d’un propos qu’elle lui a directement adressé, mais seulement d’une remarque, voire d’une confidence, faite à sa collègue de bureau, dont on ne sait d’ailleurs si elle a été faite concomitamment au passage du directeur ou après, ni même à proximité, ni sur quel ton, outre que Mme [O] en conteste la teneur, et produit deux attestations de collègues qui sont unanimes sur son comportement irréprochable. Ce dernier manquement n’est donc pas plus établi. Au surplus, à supposer même cette remarque effectuée, son caractère isolé ne permet pas de le retenir comme un grief susceptible de justifier le licenciement de Mme [O].
Il s’infère de tous ces éléments qu’aucun des manquements reprochés à Mme [O] n’est établi.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé le licenciement de Mme [O] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
La société Ratp Dev France Services qui poursuit l’infirmation du jugement de ce chef, sollicite à titre subsidiaire que l’indemnité attribuée à Mme [O] ne soit que de trois mois de salaires, et non le maximum, soit sept mois de salaire attribué par les premiers juges.
Mme [O] s’y oppose sollicitant que le jugement déféré soit purement et simplement confirmé.
***
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, la salariée qui comptait 6 années complètes d’ancienneté au moment de la rupture, peut prétendre à une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre le montant minimal de 3 mois de salaire brut et le montant maximal de 7 mois de salaire brut.
Au vu des éléments de rémunération produits, le salaire de référence doit être fixé à la somme de 2 465,73 euros.
En considération de l’âge de la salariée (née en 1973) au moment du licenciement, d’une moyenne mensuelle de salaire brut d’un montant de 2 465,73 euros, de l’absence d’éléments sur sa situation actuelle, il convient d’infirmer le jugement dans son quantum et d’allouer à Mme [O], en réparation du préjudice matériel et moral qu’elle a subi, la somme de 14 700 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et préjudice moral
L’employeur qui poursuit l’infirmation du jugement de ce chef soutient que Mme [O] ne précise pas en quoi l’exécution du contrat aurait été déloyale ni quelle serait l’étendue de son préjudice moral, en sorte qu’elle doit être déboutée de ses demandes, que si elle a eu des difficultés personnelles au moment de son licenciement, il n’y a pas lieu de lui en faire supporter les conséquences.
Mme [O] réplique qu’elle a subi un préjudice moral du fait du comportement déloyal de son employeur qui lui a d’abord proposé une rupture conventionnelle pour ensuite la mettre à pied à titre conservatoire et la licencier, la mise à pied étant intervenue devant tous ses collègues sans qu’aucun délai ne lui soit donné afin qu’elle puisse rassembler ses affaires.
***
En application de l’article L. 1222-1 du code du travail, tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l’employeur d’exécuter le contrat de bonne foi.
L’octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des circonstances brutales et vexatoires du licenciement nécessite, d’une part, la caractérisation d’une faute dans les circonstances de la rupture du contrat de travail qui doit être différente de celle tenant au seul caractère abusif du licenciement, ainsi que, d’autre part, la démonstration d’un préjudice distinct de celui d’ores et déjà réparé par l’indemnité allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme [O] invoque comme manquement de son employeur à l’obligation de bonne foi la rupture brutale de son contrat de travail avec la mise à pied conservatoire dont elle a été l’objet sans aucune explication devant ses collègues après lui avoir proposé une rupture conventionnelle.
Il résulte des éléments du dossier, outre qu’aucune faute n’a été retenue, que la mise à pied conservatoire est intervenue devant ses collègues, sans que celle-ci puisse récupérer le moindre effet personnel, ce que ne conteste pas l’employeur, alors qu’il venait de lui refuser une rupture conventionnelle qu’il avait lui-même initiée, sans qu’il s’explique sur les raisons de cette mise à pied conservatoire.
La soudaineté de la rupture, intervenue dans des conditions vexatoires, a causé un préjudice à Mme [O] qui sera évalué à la somme de 2 000 euros, le jugement étant infirmé sur le quantum.
Sur les intérêts dus
Les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, soit en l’espèce à compter du présent arrêt.
Sur le remboursement des indemnités de chômage par l’employeur
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par la société Ratp Dev France Services aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à Mme [O] du jour de son licenciement au jour de l’arrêt et ce dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
Les dépens d’appel seront supportés par l’employeur, succombant principalement.
En équité, la somme de 1 500 euros sera allouée à la salariée au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris sauf au titre du quantum de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et préjudice moral et du point de départ des intérêts,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Ratp Dev France Services à verser à Mme [T] [P] épouse [O] la somme de 14 700 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Ratp Dev France Services à verser à Mme [T] [P] épouse [O] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Dit que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, soit à compter du présent arrêt,
Ordonne à la société Ratp Dev France Services de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à Mme [T] [P] épouse [O] du jour de son licenciement au jour de l’arrêt et ce dans la limite de six mois d’indemnités,
Condamne la société Ratp Dev France Services aux dépens d’appel,
Condamne la société Ratp Dev France Services à verser à Mme [T] [P] épouse [O] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure,
Déboute les parties de toute autre demande.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Caroline CASTRO FEITOSA, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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