Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 3, 24 mars 2025, n° 22/01519
CPH Nanterre 18 mars 2022
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CA Versailles
Infirmation partielle 24 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Notification irrégulière de la rupture de la période d'essai

    La cour a jugé que la notification a été faite régulièrement par l'envoi d'une lettre recommandée et un mail, et que le délai de prévenance a été respecté.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que la rupture de la période d'essai était régulière et n'a donc pas donné lieu à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité compensatrice

    La cour a jugé que le délai de prévenance a été respecté et que l'indemnité compensatrice n'était pas due.

  • Accepté
    Calcul des commissions dues

    La cour a jugé que la salariée avait droit à un rappel de commissions au prorata de son temps de présence dans l'entreprise.

  • Accepté
    Droit aux congés payés

    La cour a jugé que les congés payés afférents au rappel de commissions devaient également être versés.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a jugé qu'il était inéquitable de laisser à la charge de la salariée les frais exposés en première instance et en appel.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Mme [N] [L] conteste la rupture de sa période d'essai par la société S.A.S.U. SAGE, qu'elle considère irrégulière, et demande des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des rappels de commissions. Le Conseil de Prud'hommes de Nanterre a débouté Mme [L] de toutes ses demandes. En appel, la cour a confirmé la régularité de la rupture de la période d'essai, mais a infirmé partiellement le jugement concernant la rémunération variable. Elle a reconnu que la salariée avait droit à un rappel de commissions, condamnant la société à verser 64 419,30 euros pour les commissions dues, ainsi que 6 441,93 euros pour les congés payés afférents. La cour a également condamné la société aux dépens et à verser 3 000 euros à Mme [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 3, 24 mars 2025, n° 22/01519
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 22/01519
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nanterre, 18 mars 2022, N° F19/00705
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 29 mars 2025
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