Infirmation partielle 28 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 28 nov. 2025, n° 25/00470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00470 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 janvier 2025, N° 23/00421 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00470 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J4AT
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00421
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 20] du 21 Janvier 2025
APPELANTE :
[14] ([11])
[Adresse 21]
[Localité 7]
représentée par Me Carole BONVOISIN de la SELARL BESTAUX BONVOISIN MATRAY, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Christine MATRAY, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
[8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
GRAND [Localité 19] [13] – HAROPA [Localité 19]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Crystal MAGUET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 14 Octobre 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 14 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 28 Novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 11 juin 2018, M. [D], salarié de l’établissement public [Adresse 18] (l’établissement) en qualité de chaudronnier a établi une déclaration de maladie professionnelle qui indiquait « plaques pleurales dues à l’exposition à l’amiante ».
Le certificat médical initial établi le 22 mai 2018 mentionnait « plaques pleurales calcifiées bilatérales ' exposition professionnelle à l’amiante en tant que chaudronnier ' déclaration maladie professionnelle tableau 30B ».
L’état de santé de M. [D] a été déclaré consolidé au 22 mai 2018 et un taux d’incapacité permanente partielle de 5% lui a été attribué.
M. [D] a saisi le [14] ([11]) et a accepté son offre d’indemnisation.
Le 15 mai 2023, le [11], créancier subrogé dans les droits de M. [D], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de M. [D], à l’origine de sa maladie professionnelle.
Par jugement du 21 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a :
— débouté l’établissement de sa demande d’injonction de communication à son médecin conseil du dossier médical de M. [D],
— dit que l’origine professionnelle des plaques pleurales de M. [D] était établie,
— dit que la maladie professionnelle dont M. [D] a été reconnu atteint trouvait son origine dans la faute inexcusable de l’établissement,
— fixé à son maximum la majoration de l’indemnité en capital servie à M. [D] en application des dispositions de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 977,76 euros,
— dit que cette majoration serait directement versée à M. [D] par la caisse,
— dit qu’en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de la rente resterait acquis pour le conjoint survivant,
— débouté l’établissement de sa demande tendant à la mise en 'uvre d’une expertise judiciaire aux fins de déterminer et chiffrer les préjudices de la victime,
— fixé l’indemnisation du préjudice au titre des souffrances morales subi par M. [D] à la somme de 1 000 euros,
— débouté le [11] de ses demandes d’indemnisation au titre des souffrances physiques et du préjudice d’agrément,
— dit que la caisse devrait rembourser ces sommes au [11], créancier subrogé, en application de l’article L.452 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
— dit que l’établissement serait tenu envers la caisse au remboursement des préjudices réparés en application de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale,
— débouté l’établissement de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’établissement à verser au [11] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été notifiée au [11] qui en a relevé appel le 6 février 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience de la cour d’appel du 14 octobre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 12 septembre 2025, soutenues oralement à l’audience, le [11] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que l’origine professionnelle des plaques pleurales de M. [D] était établie.
Subsidiairement, si la cour devait estimer que le caractère professionnel de la maladie de M. [D] n’était pas établi, et avant dire droit sur l’ensemble des demandes, il est demandé de :
— surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes et désigner un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, selon les règles en vigueur, avec pour mission :
' de prendre connaissance du dossier de l’assuré, composé des pièces visées à l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale, et des conclusions et pièces des parties à l’instance, qui seront annexées à ce dossier par la [9][Localité 10], en application du même article,
' de dire, par un avis motivé, si la pathologie présentée par Monsieur [D], objet du certificat médical du 22/05/2018, figurant au tableau n°30 B des maladies professionnelles, a été directement causée par son travail habituel au sein du [Localité 15] port maritime de [Localité 20] devenu le [Localité 15] port [12]-maritime de l’axe Seine.
— renvoyer l’examen des demandes à la première audience utile après réception de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
— infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a :
« Fixé l’indemnisation du préjudice au titre des souffrances morales subies par M. [Y] [D] à la somme de 1 000 euros,
Débouté le [11] de ses demandes d’indemnisation au titre des souffrances physiques et du préjudice d’agrément »
Et statuant à nouveau de ces chefs :
— fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. [D] comme suit :
* Souffrances morales 13 800 euros
* Souffrances physiques 200 euros
soit au total 14 000 euros
— dire que la caisse devra lui verser cette somme en application de l’article L452-3 alinéa 3, du code de la sécurité sociale.
Sur la demande d’indexation de la majoration du capital sur l’évolution du taux d’IPP :
A titre principal,
' infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté « toute demande plus ample ou contraire», et, statuant à nouveau sur ce chef, dire que la majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de M. [D], en cas d’aggravation de son état de santé ;
A titre subsidiaire,
' rectifier l’omission de statuer du tribunal sur ce point et, faisant application de l’article 462 du code de procédure civile :
— dire que la majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de M. [D], en cas d’aggravation de son état de santé,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— condamner l’établissement à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 28 août 2025, soutenues oralement à l’audience, l’établissement demande à la cour d’infirmer le jugement sauf en ses dispositions relatives au débouté des demandes formées par le [11].
Il demande à la cour de statuer à nouveau et de :
In limine litis :
A titre principal :
— faire injonction à la caisse de communiquer l’entier dossier médical de M. [D] au Docteur [X] [P] (CODEX l’Expertise Médicale ' CISA ' [Adresse 1]),
A titre subsidiaire :
— juger inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle en l’absence de communication du dossier médical de M. [D] au Docteur [X] [P] ; toute faute inexcusable ne pouvant dès lors être reconnue
A titre principal :
— juger que les demandes du [11] sont dénuées de fondement ;
— juger qu’il n’existe pas de caractère professionnel ;
— juger que l’établissement n’a pas commis de faute inexcusable ;
— juger que le [11] ne justifie pas de l’existence des préjudices subis par M. [D];
— débouter le [11] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions présentes et à venir ;
A titre subsidiaire :
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin de :
o Décrire les éléments de pathologies de M. [D] et ses évolutions ;
o Déterminer l’existence des souffrances morales, physiques et du préjudice d’agrément dont le [11] se prévaut concernant M. [D];
o Evaluer et chiffrer les souffrances morales et physiques et le préjudice d’agrément de M. [D];
o Faire toute constatation ou observation utile permettant au tribunal de statuer au fond concernant les préjudices subis.
— Ordonner la transmission du rapport d’expertise au Docteur [X] [P] (CODEX l’Expertise Médicale ' CISA ' [Adresse 2])
En tout état de cause :
— condamner le [11] à lui verser la somme de 3 000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et le condamner aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 2 octobre 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— rejeter la demande d’injonction de communication à son médecin conseil du dossier médical de M. [D] formulé par l’établissement ;
— déclarer irrecevable la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie dont a été reconnu atteint M. [D] formulée par l’établissement ;
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne l’existence d’une faute inexcusable de l’établissement ;
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable par la cour :
— réduire à de plus justes proportions les indemnités réclamées au titre des souffrances morales de M. [D] ;
— condamner l’établissement à lui rembourser, conformément aux dispositions des articles L.452-3 et L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, le montant de l’ensemble des réparations qui pourrait être alloué.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur les demandes de communication du dossier médical de M. [D] et d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle
L’établissement sollicite la communication par la caisse de l’entier dossier médical de M. [D], cette communication devant être faite au docteur [P], son médecin consultant.
L’employeur soutient qu’en application du principe du contradictoire, il doit être en mesure de débattre des éléments médicaux ayant fondé la décision de prise en charge de la caisse.
A défaut, il demande que la décision de prise en charge de cette maladie par la caisse lui soit déclarée inopposable.
La caisse s’oppose à ces demandes. Elle rappelle que la présente affaire oppose le [11], subrogé dans les droits de M. [D], à son ancien employeur et qu’elle n’est que partie intervenante. Elle soutient que la demande visant à l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de M. [D] est irrecevable en ce que la décision a été notifiée à l’établissement avec mention des voies de recours le 12 décembre 2018, qu’il n’a formé aucune contestation, n’a pas saisi la commission de recours amiable.
Sur ce ;
Si l’employeur peut soutenir, en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou le [11] subrogé dans ses droits, que la maladie n’a pas d’origine professionnelle, pour autant il n’est pas recevable à contester à la faveur de cette instance l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il convient de constater que le tribunal judiciaire de Rouen n’était pas saisi par l’employeur d’un recours contre une décision de la commission de recours amiable de la caisse, statuant sur une demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge, qui lui avait été notifiée le 12 décembre 2018.
Il en résulte que la demande d’inopposabilité, à défaut de transmission du dossier médical de M. [D], est irrecevable.
2/ Sur le caractère professionnel de la maladie de M. [D]
L’établissement fait valoir qu’en l’absence de communication du dossier médical de l’assuré à son médecin expert, il n’est pas possible de vérifier que la pathologie dont est atteint M. [D] est bien d’origine professionnelle et liée à ses conditions de travail, et qu’il n’existe pas de cause étrangère à celle-ci. Il conteste ainsi l’existence même d’une cause professionnelle à la pathologie.
Le [11] soutient que M. [D] présente une pathologie conforme à la désignation du tableau n° 30B, à savoir des plaques pleurales, qu’il a effectué les travaux mentionnés dans la liste indicative du tableau, a été exposé de manière habituelle à l’amiante pendant 28 ans et que les délais de prise en charge ont été respectés. Il en déduit qu’il y a donc lieu de faire application de la présomption d’origine professionnelle et considère que l’employeur n’établit pas que la maladie a une cause totalement étrangère au travail. Il fait valoir, subsidiairement, que si la cour devait considérer que l’une des conditions du tableau n’était pas remplie, il lui appartiendrait de désigner un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Sur ce :
Il est constant que l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur suppose établie au préalable l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Il résulte des dispositions de l’alinéa 2 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau n° 30 B, qui vise notamment les plaques pleurales (confirmées par un examen), prévoit un délai de prise en charge de 40 ans. Il mentionne une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette maladie dont notamment des travaux d’application, de destruction et d’élimination de produits à base d’amiante : – amiante projeté ; de calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante ; de démolition d’appareils et de matériaux contenant de l’amiante, déflocage, des travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante, des travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante.
En premier lieu, le docteur [L], pneumologue, a certifié le 22 mai 2018 que M. [D] était atteint de plaques pleurales en rapport avec une exposition professionnelle à l’amiante. Or, l’employeur se contente de contester l’origine professionnelle de la maladie en raison d’une absence de communication de l’entier dossier médical du salarié. À défaut de produire des éléments permettant de douter de la réalité de cette maladie et d’une exposition à l’amiante, alors au demeurant que les plaques pleurales sont un marqueur d’une exposition aux poussières d’amiante, il ne peut être considéré, sur ce seul moyen, que la maladie n’a pas de caractère professionnel.
En second lieu, c’est à juste titre que le tribunal a retenu que M. [D] avait été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante dans le cadre de ses fonctions au sein de l’établissement au regard :
— de l’enquête administrative qui mentionne une exposition à l’amiante de 1977 à 2005 dans le cadre de chaudronnier soudeur ainsi que son départ de l’entreprise dans le cadre d’un 'plan amiante',
— de l’attestation d’anciens collègues de travail, MM [M], [J] et [C], selon lesquelles l’amiante était présente sous forme de plaques d’isolation , de calorifuge des tuyauteries et des moteurs en salle des machines sur les navires ; précisant qu’ils utilisaient des toiles d’amiante pour se protéger lors des opérations de soudures ou de découpages au chalumeau de l’acier des navires,
— du descriptif des activités mentionnées par l’assuré lors de l’enquête de la caisse, précisant qu’en sa qualité de chaudronnier, il réparait les chaudières, faisait de la soudure et découpait des plaques, précisant que les chaudières étaient enveloppées avec de l’amiante, qu’il découpait celles-ci pour accéder aux tuyaux et qu’il utilisait, pour ne pas se brûler, des gants avec de l’amiante, ces travaux figurant parmi ceux de la liste du tableau n° 30.
En outre, les autres conditions du tableau ne sont pas discutées et l’employeur n’établit pas l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Le caractère professionnel de la pathologie est en conséquence établi.
3/ Sur la faute inexcusable
L’employeur soutient qu’il n’avait pas conscience du danger dès lors que l’activité du salarié n’impliquait pas la production ou l’utilisation d’amiante ; qu’au cours de la période d’exposition, ni les avancées scientifiques ni les dispositions légales ou réglementaires ne lui permettaient d’avoir conscience du danger présenté par l’amiante. Il indique également que la réglementation de 1977 concernant spécifiquement l’amiante ne visait que les travailleurs directement en contact avec celle-ci, que la convention OIT n°152 relative à la sécurité et l’hygiène au travail dans les manutentions portuaires publiée par décret du 10 décembre 1988 ne mentionnait pas une seule fois le risque d’amiante, que les listes des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navale susceptibles d’ouvrir droit à l’ACAATA ont été établies pour la première fois par arrêté du 7 juillet 2020, soit postérieurement au début de la période d’exposition de M. [D], rappelant que ce dernier n’a jamais manipulé de sacs d’amiante dans le cadre de ses fonctions.
En tout état de cause, il indique que ni les organismes de contrôle de la sécurité sociale, ni la médecine du travail, ni l’inspection du travail amenés à intervenir au sein de l’établissement ne l’ont alerté d’une quelconque difficulté ou d’un quelconque risque pour le poste de M. [D].
L’établissement soutient avoir pris les mesures nécessaires au regard de ses connaissances du danger, rappelant que le port de protections individuelles n’a été préconisé qu’à titre subsidiaire à compter de 1977, que le salarié a bénéficié de plusieurs formations au cours de la période contractuelle, qu’il est établi que les agents portaient des combinaisons de travail, chaussures de sécurité, cagoule et masques de soudure branchés sur un système de 'valise’ qui amenait de l’air filtré, qu’un système de ventilation au plafond permettait de faire circuler l’air dans l’atelier, que les locaux étaient aérés et bénéficiaient de fenêtres.
Le [11] considère que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger compte tenu notamment de l’inscription des pathologies consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante dans les tableaux de maladies professionnelles, du fait que la liste des travaux mentionnés dans le tableau n° 30 n’est qu’indicative, du fait que la date d’inscription de la pathologie au tableau n° 30 est indifférente, au regard des connaissances scientifiques disponibles, des dispositions législatives et réglementaires en matière de protections respiratoires des salariés et de l’importance, l’organisation et la nature de l’activité du [Localité 15] [Localité 19] [13] qui utilisait, de manière habituelle, des quantités importantes de produits amiantés pour les besoins de son activité, exposant ses ouvriers à l’inhalation de ces poussières nocives.
Le [11] soutient en outre que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver la santé de son salarié.
Sur ce ;
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur, sur le fondement des articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail, a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable incombe au [11] subrogé dans les droits de la victime.
C’est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a jugé que l’employeur ne pouvait prétendre avoir ignoré le risque lié à l’inhalation de poussières d’amiante dès lors que les affections respiratoires liées à l’amiante ont fait l’objet d’une inscription dans le tableau n°30 des maladies professionnelles dès 1945 et qu’il est établi une exposition au risque de M. [D] de 1977 à 2005 au regard des fonctions exercées.
Il en résulte que l’établissement aurait dû protéger son salarié de ce risque.
Or MM [M], [J] et [C] attestent que les salariés travaillaient sans protection adaptée et qu’en outre, ils disposaient au titre des protections de gants en amiante et de plaques composées d’amiante pour se protéger de la chaleur.
Ainsi, l’employeur, qui avait connaissance du danger auquel M. [D] était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Le jugement est confirmé en ce qu’il a retenu la faute inexcusable de l’établissement [Adresse 16].
4/ Sur les conséquences de la faute inexcusable
Le jugement est confirmé s’agissant de la majoration de l’indemnité en capital.
Il sera cependant ajouté à la décision entreprise en précisant que la majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime prise en charge par son organisme de sécurité sociale.
S’agissant de la réparation des préjudices subis par la victime, les éléments produits aux débats permettent de les évaluer sans avoir besoin de recourir à une expertise.
Le tribunal a retenu à juste titre l’existence d’un préjudice moral au regard des pathologies et d’un état de santé susceptible d’évoluer défavorablement. Compte tenu de l’âge de la victime à la date à laquelle la pathologie a été diagnostiquée, soit 65 ans, la somme versée par le [11] à hauteur de 13 800 euros assure une juste indemnisation. Le jugement est dès lors infirmé en ce qu’il a limité celle-ci à 1 000 euros.
En revanche, il est confirmé en ce qu’il a débouté le [11] de sa demande au titre du préjudice physique, en l’absence de retentissement des pathologies sur la fonction respiratoire et d’éléments médicaux objectivant des douleurs lors des quintes de toux.
Le jugement est enfin confirmé s’agissant de l’action récursoire de la caisse.
5/ Sur les frais du procès
Le [Localité 15] [Localité 19] [13] qui succombe en son appel est condamné aux dépens et à payer au [11] une somme complémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il est en outre débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Déclare irrecevable la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [Y] [D] au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles ;
Confirme le jugement du pôle sociale du tribunal judiciaire de Rouen du 21 janvier 2025 sauf sur le montant du préjudice moral de M. [Y] [D] ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
Fixe l’indemnisation des souffrances morales de M. [Y] [D] à la somme de 13 800 euros ;
Dit que la majoration au taux maximum du capital versé à M. [Y] [D] suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime prise en charge par son organisme de sécurité sociale ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne le [Adresse 17] aux dépens d’appel ;
Le condamne à payer au [11] la somme complémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Mutuelle ·
- Société publique locale ·
- Assurances ·
- Ville ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Qualités ·
- Procédure ·
- Lot ·
- Ordonnance
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Demande d'expertise ·
- Sociétés ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Juge ·
- Dépens
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Téléphone ·
- Notification ·
- Asile ·
- Frontière ·
- Maintien ·
- Contrôle ·
- Police nationale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Amiante ·
- Maladie professionnelle ·
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Rente ·
- Poussière ·
- Victime ·
- Tableau ·
- Risque ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Sécurité privée ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Contrats ·
- Compétitivité ·
- Entreprise
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Impôt foncier ·
- Ordures ménagères ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Congé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Diligences ·
- Délégation de signature ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Tribunal judiciaire
- Électronique ·
- Lettre simple ·
- Irrecevabilité ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Courrier ·
- Admission des créances ·
- Ordonnance ·
- Juge-commissaire ·
- Acte
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Juridiction administrative ·
- Sursis à statuer ·
- Titre ·
- Réparation ·
- Demande ·
- Validité ·
- Infirmer ·
- Ville ·
- Renvoi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Loisir ·
- Finances ·
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Résiliation ·
- Résolution ·
- Consommation ·
- Paiement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Salariée ·
- Délai de prévenance ·
- Rémunération variable ·
- Commission ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- Objectif ·
- Salarié ·
- Contrats
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Licenciement pour faute ·
- Intervention forcee ·
- Rappel de salaire ·
- Travail dissimulé ·
- Employeur ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.