Confirmation 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 10 janv. 2025, n° 25/00061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 10 JANVIER 2025
N° RG 25/00061 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOGS5
Copie conforme
délivrée le 10 Janvier 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 10 Janvier 2025 à 09H50.
APPELANT
Monsieur [U] [J]
né le 21 Mai 1993 à [Localité 4]
de nationalité Gambienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Hakim BTIHADI,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [C] [E], interprète en anglaise, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
PREFECTURE DU VAR
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 10 Janvier 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2025 à 18h10,
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du tribunal Correctionnel de Marseille en date du 08 juillet 2024 portant interdiction du territoire national pour une durée de 3 ans;
Vu la décision de placement en rétention prise le 03 janvier 2025 par la PRÉFECTURE DU VAR notifiée le 06 janvier 2025 0 à 09H21;
Vu l’ordonnance du 10 Janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [U] [J] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 10 Janvier 2025 à 11H33 par Monsieur [U] [J] ;
Monsieur [U] [J] a comparu et a été déclaré : J’ai eu 2 opérations, je n’arrive pas à bouger mon bras, il est cassé. On m’a dit que je partirai du pays après avoir fait de la prison pourtant je suis ici. Je devrai partir par mes propres moyens.
Je ne dors pas dans la rue j’ai un logement. Je suis fatigué, je suis allé de la prison, je suis ici, ce n’est pas ma place, ce n’est pas la vie.
Son avocat a été régulièrement entendu et a conclut à l’irrecevabilité de la requête en prolongation, toutes les pièces utiles n’ayant pas été fournies, le registre n’ayant pas été actualisé.
Il a fait état sur le fond d’un défaut de diligences de l’administration qui n’a pas tenu compte, dans la mise en oeuvre de ses diligences, des demandes d’asile antérieurement faites par de M. [J] dans d’autres pays de l’espace Schengen, celui-ci étant possiblement éligible à la procédure 'Dublin'. L’administration ayant préféré sollicité les autorités gambiennes en premier lieu.
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête
* Sur le moyen tiré de l’absence de délégation de signature de l’auteur de l’acte :
L’article R 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention admnistrative d’un étranger est le préfet de département et, à [Localité 8], le Préfet de police.
Il en résulte que le signataire d’un arrêté préfectoral, s’il n’est le préfet en personne, doit avoir agi en vertu d’une délégation de signature.
En l’espèce,la requête du 9 janvier 2025 ayant saisi le le juge du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de prolongation de la rétention administrative de M. [U] [J] est signée par M. [H] [S] qui bénéficie d’une délégation de signature à cet effet en vertu de l’arrêté préfectoraln°2024/56/MCI du 10 décembre 2024 produit aux débats.
Le moyen n’est donc pas fondé.
* Sur le moyen tiré du défaut d’actualisation du registre :
Il résulte de l’article L743-9 du CESEDA que le juge des libertés et de la détention s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre de rétention prévu à l’article L744-2 du CESEDA.
Aux termes de l’article L. 744-2 du CESEDA, il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
L’annexe de l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévoit que celui-ci doit, s’agissant du contentieux judiciaire, comporter les mentions suivantes : présentation devant le juge des libertés et de la détention et saisine de ce juge par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d’audience de la cour d’appel, résultat, motif d’annulation.
L’article R. 743-2, alinéa 2, du CESEDA dispose que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre, lequel doit être actualisé pour permetre un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention.
En l’espèce, et contrairement à ce que soutient l’appelant, le registre joint à la requête est valablement actualisé selon ce que requiert le contexte procédural d’une demande de première prolongation de la rétention admnistrative de M. [U] [J] puisqu’y sont mentionnés son identité, la angue parlée, la date de son arrivée au centre de rétention administrative, la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ainsi que la date de l’arrêté préfectorale de placement en rétention admnistrative et de sa notification à l’intéressé..
Par ailleurs, M. [J] n’indique pas quelles pièces justificatives, autres que le registre susvisé, feraient défaut.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
En l’espèce, il résulte de la notice de renseignements produite aux débats que M. [J] a déclaré avoir demandé l’asile en Italie et en Allemagne en 2015 ainsi qu’en Suède en 2015 et en 2017 et que toutes ses demandes ont fait l’objet d’un refus ; qu’il a par la suite demandé l’asile à deux reprises en France, en 2019 et 2021, selon ce que laissent supposer les deux attestations produites aux débats.
Contrairement à ce qui est soutenu par l’intéressé les autorités allemandes ont répondu le 20 novembre 2024 que 'le nommé [J] [U] né le 21/05/1993 en Gambie n’a aucun antécédent en Allemagne'. Il était par ailleurs indiqué dans un mail du 21 novembre 2024 que celui-ci faisait l’objet d’une inscription SIS par la France et l’Italie.
Les diligences de l’administration ont été effectuées en premier lieu auprès des autorités allemandes, avant l’élargissement de l’intéressé, et la sollicitation récente des autorités gambiennes ne caractérisent pas dans ces conditions un défaut de diligences justifiant d’ordonner la mise en liberté de l’intéressé.
Le moyen sera donc rejeté.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance du 10 janvier 2025 rendue par le Juge judiciaire du Tribunal Judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [U] [J] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 10 Janvier 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [U] [J]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 10 Janvier 2025
À
— PREFECTURE DU VAR
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
— Maître Hakim BTIHADI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 10 Janvier 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [U] [J]
né le 21 Mai 1993 à [Localité 4]
de nationalité Gambienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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