Irrecevabilité 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 5 mai 2026, n° 22/15461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/15461 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 10 février 2022, N° P202001409 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
N° RG 22/15461 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGK6U
Nature de l’acte de saisine : Lettre simple ou recommandée adressée au greffe de la juridiction
Date de l’acte de saisine : 13 Mai 2022
Date de saisine : 15 Septembre 2022
Nature de l’affaire : Appel sur une décision du juge commissaire relative à l’admission des créances
Décision attaquée : n° P202001409 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 10 Février 2022
Appelant :
Monsieur [R] [C]
Intimé :
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ RENDUE PAR LE PRESIDENT
(N° , 1 page)
Nous, Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente,
Assistée de Zakia BENGHANEM,adjointe faisant fonction de greffière,
Par lettre recommandée, reçue au greffe de la cour d’appel le 13 mai 2022, M.[R] [C] a relevé appel à l’encontre d’une ordonnance rendue le 10 février 2022 par le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la société Kidiliz Group, ayant rejeté la créance de 11.655 euros qu’il avait déclarée au passif de la société Kidiliz Group.
Par courrier du 28 novembre 2022, le président de la chambre a invité M.[R] [C] à faire valoir ses observations sur l’irrecevabilité de l’appel en ce qu’il n’avait pas été formé par voie électronique en violation de l’article 930-1 du code de procédure civile.
Aucune réponse n’a été transmise à la suite de ce courrier.
MOTIFS
Il résulte du premier alinéa de l’article 930-1 du code de procédure civile que dans les procédures avec représentation obligatoire, comme c’est le cas en l’espèce devant la cour, qu''A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique'.
La déclaration d’appel de M.[R] [C] ayant été formée par courrier recommandé et non par voie électronique est en conséquence irrecevable.
DISPOSITIF
Statuant par ordonnance susceptible de déféré dans les conditions prévues aux articles 906-3 et 913-8 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la déclaration d’appel formée le 13 mai 2022 par M.[R] [C] et enregistrée sous le n° de RG 22-15461,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à M [R] [C] par lettre simple,
Laissons les dépens à la charge de M.[R] [C].
Paris, le 05 mai 2026
L’adjointe faisant fonction de greffière La présidente
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