Infirmation partielle 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 9 janv. 2025, n° 21/06651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/06651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 09 JANVIER 2025
N° RG 21/06651 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MOLG
[S] [J]
c/
[A] [O]
[C] [Z]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 novembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BERGERAC (RG : 19/00542) suivant déclaration d’appel du 02 décembre 2021
APPELANT :
[S] [J]
né le 19 Juillet 1978 à [Localité 4]
de nationalité Française
Demeurant chez Madame [Y], [T], [F] [P], [Adresse 5]
Représenté par Me Eugénie CRIQUILLION, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me Jallal HAMANI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
[A] [O]
né le 26 Février 1958 à [Localité 2] (DORDOGNE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me Frédéric CHASTRES, avocat au barreau de BERGERAC
[C] [Z]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Raphaël MONROUX de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE, substitué à l’audience par Me DURAND Marlène, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me Jean-Marie BEDRY, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE DE REGIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
Greffier lors du prononcé : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [S] [J] a acquis en 2012 un véhicule d’occasion, modèle Q7 de la marque Audi numéro de série WAUZZZ4L88D040351 pour un montant de 29 090 euros TTC.
En décembre 2012, M. [J] a revendu ce véhicule à M. [A] [O] au prix de 26 500 euros, par l’intermédiaire de M. [C] [Z].
Le 3 juin 2016, M. [O] a revendu ce véhicule automobile à Mme [N] [D]. Le kilométrage indiqué était alors de 98 150 kms.
Le 28 août 2017, Mme [D] a sollicité par l’intermédiaire de son assureur protection juridique l’annulation de la vente car lors de la révision mécanique du véhicule, il est apparu que le kilométrage avait été modifié à plusieurs reprises et cela à des dates antérieures à l’acquisition par M. [O].
Le 15 juin 2018, M. [O] a consenti à l’annulation de la vente avec Mme [D].
Par acte des 23 avril et 17 mai 2019, M. [O] a assigné M. [J] et son mandataire M. [Z] devant le tribunal de grande instance de Bergerac afin d’obtenir sur le fondement de la garantie des vices cachés la résolution de la vente du véhicule vendu et la restitution du prix.
Par ordonnance du 10 avril 2020, le juge de la mise en état a ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire et a désigné à cette fin, M. [K] [E].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 12 février 2021.
Par jugement du 5 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Bergerac a :
— déclaré recevable et bien fondée la demande de M. [O] à l’encontre de Messieurs [J] et [Z],
— ordonné, sur le fondement des articles 1604 et suivants du code civil, la résiliation de la vente du véhicule Audi Q7, numéro de série WAUZZZ4L88D040351,
— condamné in solidum M. [J] et M. [Z] à rembourser à M. [O] la somme de 27 500 euros, correspondant au prix de vente versé par lui,
— condamné in solidum M. [J] et M. [Z] à reprendre le véhicule AUDI Q7, numéro de série WAUZZZ4L88D040351, au domicile, de M. [O], sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter du présent jugement,
— condamné in solidum M. [J] et M. [Z] à verser à M. [O] une indemnité de 2 000 euros en réparation de son préjudice ainsi qu’à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties,
— condamné in solidum M. [J] et M. [Z] aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
M. [J] a relevé appel du jugement le 2 décembre 2021.
Par ordonnance du 10 novembre 2022, Mme la déléguée de Mme la première présidente de la cour d’appel de Bordeaux a :
— débouté M. [Z] de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement rendu le 05 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bergerac et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Z] à payer à M. [O] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Z] aux entiers dépens de la présente instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 mai 2022, M. [J] demande à la cour, sur le fondement des articles 9 du code de procédure civile, 1109, 1604, 1382 et 1343-5 du code civil :
— d’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bergerac le 5 novembre 2021 en toutes ses dispositions,
— de débouter M. [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
si par extraordinaire, la cour confirmait le jugement en ce qu’il l’a condamné au remboursement de la somme de 27 500 euros outre les dommages et intérêts,
— de lui octroyer un délai de paiement sur une période de 24 mois afin de solder sa dette,
— de condamner M. [O] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [O] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 février 2024, M. [O] demande à la cour :
à titre principal,
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel rendu le 5 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bergerac, notamment en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente pour délivrance d’un véhicule non conforme,
— de juger recevable son action à l’encontre M. [Z],
— de débouter M. [J] et M. [Z] de toutes demandes plus amples ou contraires,
en toutes hypothèses,
— de prononcer la nullité de la vente intervenue pour vente de la chose d’autrui en application de l’article 1599 du Code civil mais encore en raison des manoeuvres constitutives d’un dol par application de l’article 1116 du code civil, en ce qu’elle porte sur la vente du véhicule automobile de marque AUDI de type Q7, dont le numéro de série est le WAUZZZ4L88D040351,
— de déclarer M. [Z] responsable à l’égard de l’acheteur sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil pour les fautes qu’il a commises dans l’accomplissement de son mandat,
— de condamner en conséquence et in solidum M. [Z] et M. [J] à lui payer la somme de 27 500 euros, montant du prix versé,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum M. [J] et M. [Z] à verser à lui verser une indemnité de 2 000 euros en réparation de son préjudice ainsi qu’à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— de débouter M. [J] et M. [Z] de toutes demandes plus amples ou contraires,
y ajoutant,
— de condamner M. [J] et M. [Z] à lui payer la somme de 6000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de débouter M. [J] et M. [Z] de toutes demandes plus amples ou contraires,
— de condamner in solidum M. [J] et M. [Z] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 novembre 2023, M. [Z] demande à la cour, sur le fondement des articles 56, 654, 655, 658, 114, 122 du code de procédure civile, 2224 du code civil :
à titre principal,
— de juger que l’assignation introductive d’instance à son égard est nulle et de nul effet, et en conséquence, de prononcer à son égard la nullité du jugement rendu le 5 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bergerac,
à titre subsidiaire,
— de faire droit à son appel incident et de le juger bien fondé,
en conséquence,
— de réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bergerac,
— de juger que l’action de M. [O] contre lui est prescrite et que ses demandes sont irrecevables,
à titre infiniment subsidiaire,
— de débouter M. [O] de toutes ses demandes à son égard,
en toute hypothèse,
— de condamner M. [O] à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2024.
MOTIFS
Le tribunal a ordonné la résiliation de la vente entreprise entre M. [J] et M. [O] aux torts de M. [J] et de M'. [Z], faute pour eux de n’avoir pas délivré à M. [O] un véhicule conforme, le kilométrage, tel qu’indiqué au rapport d’expertise ayant été abaissé dans des proportions importants à plusieurs reprises.
M. [J] expose que la vente ne peut pas être résolue à ses torts exclusifs alors qu’il ressort du rapport d’expertise que les modifications ont eu lieu avant qu’il n’en devienne propriétaire. En conséquence, non seulement il n’a pas falsifié le compteur kilométrique mais n’en était pas informé. En outre, M. [O] n’apporte pas la preuve que le kilométrage était un élément déterminant ni que cette inexactitude constituait un manquement de sa part à son obligation de délivrer un véhicule conforme aux spécifications convenues entre les parties.
M. [Z] soutient pour sa part que l’assignation introductive d’instance est nulle et par conséquent, le jugement rendu l’est également. En effet, l’huissier de justice n’a pas vérifié que l’adresse à laquelle il a délivré l’acte correspondait effectivement à son domicile ou sa résidence alors qu’il doit en outre tenter de le localiser pour lui remettre l’acte à sa personne. Cette faute lui a causé un grief puisqu’il l’a privé du double dégré de juridiction. A titre subsidiaire, l’action engagée par M. [O] contre lui est prescrite. L’opération de vente du véhicule remonte au mois de décembre 2012. De ce fait, en application de l’article 2224 du code civil qui prévoit une prescription de cinq ans, l’action de M. [O] à son égard est prescrite. A titre plus subsidiaire, il expose qu’il n’a jamais été le mandataire de M. [J]. Il lui a rendu service de façon parfaitement bénévole. De plus, même à supposer qu’il ait été le mandataire de M. [J], aucune réclamation ne peut être formulée à son égard par M. [O]. En effet, le mandataire agit pour le compte du mandant sans contracter le moindre engagement personnel à l’égard du co contractant du mandataire.
M. [O] sollicite la confirmation du jugement. En application des dispositions de l’article 1604 du code civil, il importe peu qu’il ne soit pas établi que le vendeur ait été l’auteur de la falsification du compteur kilométrique ou même qu’il en ait eu connaissance pour engager sa responsabilité sur le défaut de conformité qui ne nécessite pas la preuve de son intention dolosive. Par ailleurs, l’assignation délivrée à M. [Z] n’est pas nulle et par voie de conséquence, le jugement ne l’est pas davantage. En outre son action n’est pas prescrite, dès lors que l’assignation qui lui a été délivrée la 17 mai 2019 a interrompu le délai de prescription. Au fond, M. [Z] a participé de concert avec M. [J] à des man’uvres pour l’amener à conclure le contrat de vente et par la dissimulation intentionnelle d’une information dont ils savaient le caractère déterminant pour lui.
***
Il résulte de l’acte dressé par Me [L] [R], huissier de justice, le 17 mai 2019 sur tentative de délivrance de l’assignation à M. [Z] à la dernière adresse connue par M. [O] que les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ont été respectées alors que l’huissier a parfaitement relaté les diligences qu’il a accomplies pour retrouver le nouveau domicile de M. [Z]. ( «' nous nous sommes rendus sur place'. Il s’agit de l’ancien propriétaire, l’hôtel a été vendu il y a environ 3 ans. De retour à l’étude nous avons interrogé l’annuaire électronique en date du 6 mai 2019, mais aucun résultat ne correspond à l’intéressé'.'»)
Par ailleurs, ce dernier n’a pas justifié avoir effectué lorsqu’il a quitté la commune de [Localité 6] une déclaration à la mairie de cette commune ni une autre déclaration dans sa nouvelle commune, conformément aux dispositions de l’article 104 du code civil.
En conséquence, cette assignation est valable et postérieurement le jugement entrepris.
En outre l’action entreprise par M. [O] à l’encontre de M. [Z] n’est pas prescrite. En effet si la vente est intervenue en décembre 2012 ce n’est qu’au jour du dépôt du rapport d’expertise, postérieurement à l’assignation de M. [Z] que la non-conformité du véhicule litigieux a été établie et qui a démontré que le compteur kilométrique avait été irrégulièrement trafiqué et c’est ainsi à cette date que le délai pour agir a commencé à courir.
Par ailleurs, l’article 1604 du code civil dispose': «' La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.'»
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire qu’au jour de la délivrance du véhicule litigieux à M. [O], le compteur kilométrique avait été falsifié pour dissimuler le nombre exact des kilomètres parcourus.
En effet, l’expert judiciaire a démontré qu’au jour de la vente du véhicule à M. [O] des interventions anormales sur le compteur avaient été effectuées avant même l’achat du véhicule par monsieur [J].
Il importe peu que M. [J] n’en ait pas eu connaissance alors que l’obligation de délivrance conforme à laquelle il était tenu n’a pas été respectée puisque la vente portait sur un véhicule ayant parcouru un certain kilométrage alors que l’expertise judiciaire a démontré qu’en réalité il avait parcouru un kilométrage très supérieur aux caractéristiques promises.
En outre, le défaut de conformité invoqué par M. [O], à savoir le nombre de Kilomètres exactement parcourus par le véhicule est nécessairement un élément déterminant de la vente d’une automobile puisqu’il détermine son prix et sa pérennité.
En conséquence, l’action en résolution de la vente sur le fondement des dispositions de l’article 1604 est fondée à l’égard du vendeur, M. [J].
Cependant le jugement doit être réformé en ce qu’il a prononcé une condamnation solidaire de M. [Z], en sa qualité de mandataire de M. [J] alors que si effectivement M. [Z] a négocié la vente du véhicule pour le compte de son propriétaire, il n’est pas démontré qu’il était un professionnel de la vente automobile et que par ailleurs il ait eu connaissance des interventions illicites passées sur le compteur du véhicule litigieux.
Le jugement de première instance sera en conséquence réformé en ce qu’il a condamné in solidum M. [C] [Z] avec M. [J] au remboursement du prix de vente, à la reprise sous astreinte du véhicule, au paiement d’une indemnité de procédure et aux dépens.
En conséquence, le jugement sera réformé à son égard et M. [O] sera condamné à lui verser la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer devant la cour d’appel outre ses dépens.
Pour le surplus, le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente et condamné le vendeur à réparer le préjudice de M. [O] qui a été justement apprécié.
En outre, M. [J] sera débouté de sa demande de délais de paiement alors qu’il ne justifie pas de sa situation économique actuelle qui lui permettrait de solliciter un remboursement différé de son obligation.
M. [J] succombant en son appel sera condamné à payer à M. [O] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens exposés par celui-ci devant le tribunal et devant la cour d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,sauf en ce qu’il a condamné M. [Z] in solidum avec M. [J] au remboursement du prix de vente, à la reprise sous astreinte du véhicule, au paiement d’une indemnité de procédure et aux dépens, et statuant de nouveau de ce chef :
Déboute M. [A] [O] de ses demandes à l’égard de M. [C] [Z],
y ajoutant,
Condamne M. [A] [O] à payer à M. [C] [Z] la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre ses dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne M. [S] [J] à payer à M. [A] [O] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] [J] aux dépens d’appel exposés par M. [A] [O].
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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