Infirmation partielle 13 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 13 nov. 2025, n° 24/15352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/15352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/15352 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ7LC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 juin 2024 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] – RG n° 24/00289
APPELANTE
La SA CA CONSUMER FINANCE, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
N° SIRET : 542 097 522 03309
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉE
Madame [B] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 8 juin 2021, la société Consumer Finance a consenti à Mme [B] [H] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule de tourisme Nissan Micra 1.0 IG-T 100 Acen Xtro 2020 5cv d’un montant en capital de 13 490 euros remboursable en 60 mensualités de 254,22 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,78 %, le TAEG s’élevant à 4,885 %, soit une mensualité avec assurance de 278,11 euros.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Consumer Finance a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte en date du 26 décembre 2023, la société Consumer Finance a fait assigner Mme [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun en paiement du solde du prêt lequel, par jugement contradictoire du 4 juin 2024, a :
— déclaré la société Consumer Finance recevable en son action,
— constaté l’acquisition de la déchéance du terme,
— débouté la société Consumer Finance de sa demande en paiement, de sa demande en restitution du véhicule et de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société Consumer Finance aux dépens.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et la régularité de la déchéance du terme et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que la FIPEN ne comportait pas de signature manuscrite ou électronique du débiteur ne permettant de s’assurer de sa remise.
Il a ensuite rejeté la demande en paiement au motif que le document versé aux débats intitulé « position de compte-échéancier » ne faisait que retracer synthétiquement la liste et le montant des échéances échues et en face de chaque ligne le montant de l’échéance payée mais ne permettait pas de déterminer le montant des paiements de toute nature réellement effectués et donc le montant de la créance de la société de crédit.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 21 août 2024, la société Consumer Finance a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 12 novembre 2024, la société Consumer Finance demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— d’infirmer le jugement en ses dispositions critiquées dans la déclaration d’appel lesquelles ne portaient pas sur la recevabilité de sa demande et la déchéance du terme,
statuant à nouveau,
— de condamner Mme [H] à lui payer la somme de 11 951,46 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,78 % l’an à compter du jour de la mise en demeure du 5 janvier 2023,
— de condamner Mme [H] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
S’agissant de la déchéance du droit aux intérêts contractuels prononcée par le tribunal, elle soutient que l’arrêt de la cour de Cassation du 7 juin 2023 n’impose pas que la signature de la FIPEN soit érigée en obligation mais seulement qu’en l’absence de
signature, elle doit corroborer la mention et la production de la FIPEN par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Elle indique qu’elle verse aux débats la liasse contractuelle complète comportant le contrat ainsi que tous les éléments exigés par le code de la consommation, notamment un bordereau de rétractation, et surtout une FIPEN, que cette liasse contractuelle personnalisée comprend, d’une part, des documents « à conserver » et, d’autre part, des documents « à renvoyer » et que les documents qui sont conservés par l’emprunteur n’ont pas à être signés, que l’emprunteur lui a renvoyé l’exemplaire prêteur « à renvoyer » signé ainsi que la fiche de dialogue également signée et qu’il en résulte qu’en date du 8 juin 2021, elle a transmis, et donc remis à celui-ci un document complet, comportant notamment un bordereau de rétractation et une FIPEN remplie’et que si elle a reçu en retour l’exemplaire « à renvoyer » signé, cela signifie qu’il a bel et bien reçu l’intégralité du document, comprenant la FIPEN. Elle déduit du fait que l’emprunteur lui ait retourné l’exemplaire prêteur montre que ce document n’émane pas uniquement de la banque mais aussi de l’emprunteur. Elle conclut donc à l’absence de déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Elle indique avoir produit devant le premier juge un historique de prêt qui lui a convenu puisque c’est à partir de cette pièce qu’il a considéré que l’action n’était pas forclose et qu’il ne pouvait donc invoquer un historique incomplet pour ne pas calculer le montant des sommes dues.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [H] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 12 novembre 2024 délivré à personne.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur le contrat
L’appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, l’offre de crédit renouvelable établie au nom de Mme [H] acceptée électroniquement et comportant le numéro 82300245657, un dossier de recueil de signature électronique mentionnant la référence du contrat de crédit, comprenant une attestation de conformité délivrée par la société Arkhineo qui conserve le fichier, une attestation de copie conforme des documents, une enveloppe de preuve émanant du service DocuSign, un fichier de preuve contenant la chronologie de la transaction, une facture du véhicule du 17 juin 2021 et une demande de financement après livraison du bien signée par Mme [H] datée du 21 juin 2021.
Dès lors le contrat est régulier.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 08 juin 2021 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
La recevabilité de l’action de la société Consumer Finance au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n’est pas remise en cause à hauteur d’appel. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation applicable au cas d’espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts par l’article L. 341-1 du même code, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
La société Consumer Finance produit non pas une liasse vierge mais la liasse qu’elle a envoyée par voie electronique à Mme [H] qui comprend 16 pages qui se suivent, portent toutes la référence du contrat n° 82300245657 qui est celui qui a été signé par Mme [H], et comprend’notamment :
— en pages 1 et 2 la Fipen remplie,
— en pages 3 à 7 la fiche d’information et de conseil sur l’assurance,
— en page 8 la fiche dialogue,
— en pages 9 à 12 le contrat qui comprend un bordereau de rétractation,
— en pages 13 à 16 la notice d’assurance.
Cette liasse a été visualisée le 8 juin 2021 à 14 heures 14 minutes et 24 secondes par la candidate emprunteuse ce qui résulte du fichier de preuve établi par DocuSign qui est un tiers distinct de la banque.
Mme [H] a ensuite signé par voie electronique la fiche de dialogue qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 8 /16 et le contrat qui figure dans cette liasse personnalisée qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 9 à 12 /16.
Dès lors il doit être admis que la société Consumer Finance a bien remis à l’emprunteuse la FIPEN qu’elle produit et comporte le numéro de contrat et la numérotation 1 et 2/ 16 ainsi que la notice d’assurance (numérotation 13 à 16/16).
La société Consumer Finance produit en outre le tableau d’amortissement, le justificatif de la consultation du FICP avant le déblocage des fonds ainsi que les justificatifs de revenus (avis d’imposition 2021, copie des bulletins de salaire des mois de février/mars/avril 2021), de domicile (facture télephonie du 27 mai 2021) et d’identité (copie de la carte nationale d’identité) de l’emprunteuse s’agissant d’un contrat conclu à distance.
Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est donc encourue et il convient par conséquent d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts.
Sur le montant des sommes dues
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Consumer Finance produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, la mise en demeure avant déchéance du terme du 14 décembre 2022 enjoignant à Mme [H] de régler l’arriéré de 925, 88 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 5 janvier 2023 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société Consumer Finance est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
— 706,87 euros au titre des échéances impayées assurance comprise
— 10 241,67 euros au titre du capital restant dû
— 124,94 euros au titre des intérêts échus
soit un total de 11 073,48 euros majorée des intérêts au taux de 4,78 % à compter du 5 janvier 2023 sur la seule somme de 10 948,54 euros.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 870,14 euros, apparaît excessive au regard du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 50 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2023.
La cour condamne donc Mme [H] à payer ces sommes à la société Consumer Finance.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la société Consumer Finance aux dépens et Mme [H] succombante sera condamnée aux dépens de première instance.
En revanche il sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société Consumer Finance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie de la condamner aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été représentée ni en première instance, ni en appel, elle n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait.
La société Consumer Finance conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré l’action de la société Consumer Finance recevable, a constaté l’acquisition de la déchéance du terme’et a rejeté la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ;
Condamne Mme [B] [H] à payer à la société Consumer Finance la somme de 11 073,48 euros majorée des intérêts au taux de 4,78 % à compter du 5 janvier 2023 sur la seule somme de 10 948,54 euros et la somme de 50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2023 ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Consumer Finance ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Salariée ·
- Délai de prévenance ·
- Rémunération variable ·
- Commission ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- Objectif ·
- Salarié ·
- Contrats
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Licenciement pour faute ·
- Intervention forcee ·
- Rappel de salaire ·
- Travail dissimulé ·
- Employeur ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Diligences ·
- Délégation de signature ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Électronique ·
- Lettre simple ·
- Irrecevabilité ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Courrier ·
- Admission des créances ·
- Ordonnance ·
- Juge-commissaire ·
- Acte
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Juridiction administrative ·
- Sursis à statuer ·
- Titre ·
- Réparation ·
- Demande ·
- Validité ·
- Infirmer ·
- Ville ·
- Renvoi
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Mutuelle ·
- Société publique locale ·
- Assurances ·
- Ville ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Qualités ·
- Procédure ·
- Lot ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Notification ·
- Délai ·
- Lettre d'observations ·
- Réception ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Amiante ·
- Maladie professionnelle ·
- Faute inexcusable ·
- Établissement ·
- Tableau ·
- Dossier médical ·
- Souffrance ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Demande
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Loisir ·
- Finances ·
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Résiliation ·
- Résolution ·
- Consommation ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Manquement ·
- Service ·
- Employeur ·
- Identifiants ·
- Exécution déloyale ·
- Comptable ·
- Travail ·
- Titre
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compteur ·
- In solidum ·
- Jugement ·
- Code civil ·
- Prix ·
- Procédure civile ·
- Civil
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Ordre ·
- Décision d’éloignement ·
- Public
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.