Infirmation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 13 févr. 2026, n° 26/00086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 29 janvier 2026, N° 26/00086 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 13 FEVRIER 2026
(n°86/2025, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00086 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMWIE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Janvier 2026 -Tribunal Judiciaire d’EVRY (Magistrat du siège) – RG n° 26/00086
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 12 Février 2026
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d'[H] DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [H] [X] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 3 juillet 1993
demeurant [Adresse 1]
actuellement en programme de soins
comparante/ assistée de Me Stéphanie PARTOUCHE KOHANA, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU C.H. D'[U]
non comparant, non représenté,
[V]
Monsieur [S] [X]
demeurant [Adresse 1]
comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame TRAPERO, avocate générale,
non comparante, ayant transmis un avis écrit le 11/02/2026
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [H] [J] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [H]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers en urgence (ici, son père) en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, à compter du 08 janvier 2026 avec maintien en date du 11 janvier 2026.
Par requête reçue au greffe le 12 janvier 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [H] [J].
Par ordonnance du 15 janvier 2026, une expertise a été confiée au Dr [B], qui a déposé son rapport le 27 janvier 2026.
Par ordonnance du 29 janvier 2026, le juge précité a prononcé la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète à effet différé de 24 heures pour éventuel passage en programme de soins.
Le 07 février 2026, Mme [H] [J] a interjeté appel de cette ordonnance afin d’obtenir l’annulation de la mesure de soins sans consentement dont elle contestait la régularité formelle et le bien-fondé.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 février 2026 qui s’est tenue au siège de la juridiction et publiquement.
Par avis écrit reçu le 11 février 2026, le ministère public a conclu à la recevabilité de l’appel, devenu toutefois sans objet compte-tenu de la levée de la mesure d’hospitalisation complète et, à titre subsidiaire, si le programme de soins mis en place était critiqué, à la confirmation de cette mise en place, au vu notamment du certificat de situation du même jour.
A l’audience, le directeur de l’établissement ne comparaît pas.
M. [S] [J], tiers demandeur à la mesure, explique qu’il n’a pas eu recours à l’hospitalisation pour nuire à sa fille mais parce qu’avec la mère de celle-ci, ils ne trouvaient plus d’autre solution à sa situation, que cette hospitalisation a été très violente pour elle, que le traitement entraîne un ralentissement qui n’est pas facile à vivre, que depuis son retour à la maison, il y a davantage de dialogue et de sorties, qu’ils vont l’aider pour l’obtention un logement et le RSA, qu’une démarche est en cours pour voir un psychologue et qu’il souhaite qu’elle aille mieux et s’insère dans la société.
L’avocate de Mme [H] [J] dépose des conclusions qu’elle reprend partiellement compte-tenu des explications de Mme [H] [J] quant à sa sortie d’hospitalisation depuis le 30 janvier 2026 et à la mise en place d’un programme de soins, sollicite la mainlevée de ce dernier et subsidiairement, une expertise complémentaire, aux motifs d’une expertise ayant conclu à l’absence de troubles mentaux et du souhait de Mme [H] [J] de s’inscrire dans un suivi psychologique compte-tenu de difficultés à échanger dans le cadre familial.
Mme [H] [J] demande l’arrêt du programme de soins en l’absence d’antécédents psychiatriques et de troubles et expose qu’elle a eu un traitement très lourd, a été en chambre d’isolement un petit temps, n’a vu qu’un psychiatre, qu’elle ne connait toujours pas sa pathologie, que cette hospitalisation a été un électrochoc et qu’elle souhaite prendre son autonomie et la mise en place d’un suivi psychologique familial.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
MOTIVATION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
Le juge contrôle la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L.3212-1 précité, tandis que l’article L.3211-12-4 prévoit qu’un avis rendu par un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard 48 heures avant l’audience (délai sans sanction).
Il résulte enfin de l’article L.3216-1 que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l’intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n’est jamais tenu de relever d’office le moyen pris de l’irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).
Sur la mainlevée du programme de soins :
La recevabilité de l’appel n’est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de l’ordonnance en cause elle-même.
En cas de mainlevée de l’hospitalisation complète ordonnée par le premier juge sans appel ni du ministère public, ni du directeur d’établissement, lesquels ne formulent ici à juste titre aucune demande en ce sens, la poursuite de l’hospitalisation complète ne peut plus être autorisée en appel.
L’appel ne serait toutefois devenu sans objet que si l’exécution de l’ordonnance dont appel n’avait laisser subsister aucuns soins contraints, ce qui n’est pas le cas lorsque comme ici, un programme de soins a été décidé et qu’il est contesté par la personne concernée. Mme [H] [J] est dès lors recevable à demander la mainlevée de la mesure de soins sans consentement comme elle en avait saisi le premier juge dans le cadre de sa défense en première instance (1re Civ., 28 février 2024, pourvoi n° 22-15.888).
Force est de relever par contre que s’il est fait mention d’un passage en programme de soins dans le certificat médical de situation du 11 février 2026 conformément aux explications de Mme [H] [J], ce certificat conclut à la poursuite d’une hospitalisation complète et aucun programme de soins ni décision administrative en ce sens n’a été versé aux débats malgré la nécessité découlant de ce que l’alternative en est laissée à l’appréciation du seul psychiatre, sa mise en place ne constituant pas un effet de la décision judiciaire de mainlevée.
Devant la cour, le programme de soins invoqué n’a donc pas d’existence juridique opposable à Mme [H] [J].
Par ailleurs, si l’expertise susvisée du Dr [B] a exclu l’existence de « signes cliniques d’une pathologie mentale aliénante en évolution », a considéré que Mme [H] [J] « ne nécessit(ait) pas actuellement de traitement psychotrope » et qu’elle pourrait « bénéficier dans l’avenir, comme elle en exprime d’ailleurs l’intention, de consultations psychiatriques espacées mais régulières dans un centre médico-psychologique », les termes du certificat médical de situation du 11 février 2026 qui fait état d’une sortie le 30 janvier 2026 et de la mise en place d’un programme de soins sont contraires à ces conclusions sans préciser à quel moment Mme [H] [J] a été revue après sa sortie d’hospitalisation. L’expertise excluait donc la mise en place même d’un programme de soins.
De la confrontation de ces éléments il ne résulte pas d’autre issue pour la présente instance que la mainlevée de la mesure de soins sans consentement, l’ordonnance du premier juge étant infirmée en ce qu’il a prévu la possibilité d’un programme de soins, ce dernier étant, en tant de besoin, aussi levé.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
INFIRME l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique d'[Localité 1]-[Localité 2] en date du 29 janvier 2026 en ce qu’elle a prévu un effet différé de la mainlevée ordonnée dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1 du Code de la santé publique ;
et statuant à nouveau,
ORDONNE la mainlevée de la mesure de soins sans consentement de Mme [H] [J], en ce compris le programme de soins mis en place à la sortie d’hospitalisation complète du 30 janvier 2026 ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 13 FEVRIER 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
Xtiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
XParquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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