Infirmation partielle 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 15 oct. 2025, n° 22/05584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/05584 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 6 octobre 2022, N° F21/00883 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 15 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 22/05584 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PTFQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 OCTOBRE 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F 21/00883
APPELANTE :
E.A.R.L. LE BOURGIDOU
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Pascal ADDE de la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS, substitué sur l’audience par Me Vanessa MENDEZ, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [H] [Y]
né le 30 Août 1976 à [Localité 3] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Anne-France BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, substituée sur l’audience par Me Sandrine BROS, avocats au barreau de CARPENTRAS
Ordonnance de clôture du 13 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 JUIN 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 01 octobre 2025 à celle du 15 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
A compter du 1er juin 2002, M. [H] [Y] a travaillé pour le SCEA Le Bourgidou en qualité d’ouvrier agricole.
Le 2 janvier 2004, un contrat de travail à durée indéterminée a été signé entre les parties et la durée de travail hebdomadaire a été fixée à 39 heures à raison de 8 heures par jour du lundi au jeudi et de 7 heures le vendredi.
Au dernier état de la relation de travail, le salarié percevait la somme de 2'468,08 euros brut.
Le 10 mai 2021, le salarié a été victime d’un accident du travail et a été placé en arrêt de travail jusqu’au 27 juin suivant.
Du 28 juin 2021 au 1er octobre 2021, il a bénéficié de congés payés.
Par lettre du 30 juin 2021, le salarié a indiqué pour l’essentiel à l’employeur qu’il s’était présenté le 27 juin 2021 à son poste, qu’il lui avait été demandé de prendre ses congés à compter du 28 juin 2021 jusqu’au 1er octobre suivant, qu’il n’avait pas pris tous ses congés en 2018 et 2019 et qu’il souhaitait que les heures supplémentaires accomplies soient payées.
Par requête enregistrée au greffe le 20 juillet 2021, soutenant que la résiliation judiciaire de son contrat de travail devait être prononcée du fait des manquements graves de l’employeur à son égard, celui-ci ayant fait obstacle à sa reprise du travail à l’issue de son arrêt de travail et ne lui ayant pas payé de nombreuses heures supplémentaires exécutées, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier.
Il a de nouveau été placé en arrêt de travail dès le mois d’octobre 2021 jusqu’au 1er juillet 2022.
Par lettre du 25 juillet 2022, l’employeur a demandé au salarié de justifier des raisons de son absence à son poste de travail depuis le 2 juillet 2022.
Par lettres des 22 août et 14 septembre 2022, l’employeur a respectivement convoqué le salarié à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, fixé le 5 septembre suivant, et notifié au salarié son licenciement pour faute grave.
Les documents de fin de contrat lui ont été délivrés le 16 septembre 2022.
Par jugement du 6 octobre 2022, le conseil de prud’hommes a':
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur,
— condamné l’EARL Le Bourgidou à payer à M. [Y] :
* 29 272 euros à titre de rappel des heures supplémentaires,
* 2 927,20 euros au titre des congés payés y afférents,
* 1 196 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos compensateur,
* 200 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale de travail et temps de repos quotidien minimal,
* 14 808 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
* 22 200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4 936,16 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 493,62 au titre des congés payés y afférents,
* 14 643 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— ordonné la remise des documents suivants sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification du présent jugement : bulletins de salaire rectifiés de juillet 2018 au jour du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail et certificat de travail,
— fixé le salaire de M. [Y] à 2 468 euros,
— accordé l’intérêt au taux légal,
— condamné l’EURL Le Bourgidou au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté l’EURL Le Bourgidou de l’intégralité de ses demandes.
Le 4 novembre 2022, l’EURL Le Bourgidou a régulièrement interjeté appel de tous les chefs de ce jugement.
' Dans ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 1er octobre 2024, l’EURL Le Bourgidou demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que les demandes portant sur les heures supplémentaires pour la période antérieure au 20 juillet 2018 étaient irrecevables car prescrites’et juger les demandes formées par M. [Y] à titre de rappel d’heures supplémentaires portant sur une période antérieure au 20 juillet 2018 irrecevables car prescrites';
— réformer le jugement pour le surplus';
— débouter M. [Y] de l’intégralité de ses demandes et de ses demandes présentées au titre de son appel incident';
Condamner M. [Y] au versement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
' Dans ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 16 juillet 2024, M. [Y] demande à la cour de :
— débouter l’EARL Le Bourgidou de l’ensemble de ses demandes';
— confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et condamné ce dernier à lui payer des sommes au titre du travail dissimulé, de l’indemnité conventionnelle de préavis et des congés payés y afférents';
— infirmer le jugement en ce qu’il a exclu la demande de rappel d’heures supplémentaires au titre de l’année 2020, limité les dommages et intérêts au titre de la violation de la règlementation sur les durées maximales de travail et des repos, au titre de la violation du repos compensateur obligatoire, au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— condamner l’EARL Le Bourgidou à lui payer les sommes suivantes :
* 46 130,95 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires effectuées du 21 juillet 2018 au 13 avril 2021,
* 4 613 euros à titre de congés payés correspondant,
* 15 707,86 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de repos compensateur obligatoire,
* 1 794 euros au titre du repos compensateur annuel prévu par l’accord national du 23 décembre 1981,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale de travail et le temps de repos quotidien minimal,
* 56 696 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 15 mois de salaire,
* 21 103,55 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 mai 2025.
MOTIFS
Sur le rappel de salaires au titre des heures supplémentaires.
Aux termes de l’article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que, ainsi que l’a jugé le premier juge, la demande en rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ne peut pas porter, en application des règles de la prescription triennale, sur la période antérieure au 20 juillet 2018 compte tenu de la saisine du conseil de prud’hommes intervenue le 20 juillet 2021.
Le salarié fait valoir qu’il travaillait habituellement de 6 heures à 22 heures voire jusqu’à 23 heures et qu’il lui est dû la somme totale de 46'130,95 euros sur la période du 1er août 2018 au 30 mars 2021, date de son arrêt de travail, outre l’indemnité compensatrice de congés payés afférents correspondant à 10 % de ce montant.
Il précise que cette somme est composée des montants suivants':
— du 1er août au 31 décembre 2018': 6'356 euros (868,50 heures supplémentaires),
— du 1er janvier au 31 décembre 2019': 18'871 euros (1'113 heures supplémentaires),
— du 1er janvier au 31 décembre 2020': 16'857,66 euros (1'023 heures supplémentaires),
— du 1er janvier au 31 décembre 2021': 4 045,90 euros (210,5 heures supplémentaires),
Soit en réalité la somme totale de 46'130,56 euros brut.
Il verse aux débats les pièces suivantes':
— des cahiers dans lesquels sont mentionnés, chaque jour de la période susvisée, les travaux exécutés et leur durée,
— des fiches de décompte mentionnant son temps de travail chaque jour, du 1er avril 2018 au 31 janvier 2021, sans précision des moments de pause,
— des tableaux récapitulatifs mentionnant la durée de travail quotidienne et hebdomadaire, du 1er janvier 2018 au 13 avril 2021, et faisant apparaître le nombre d’heures supplémentaires majorées à 25 % et à 50 %, sans prise en compte du montant de heures supplémentaires contractuelles payées jusqu’en janvier 2019 inclus,
— ses bulletins de salaire qui font état du salaire de base pour 151,67 heures et des 17,33 heures supplémentaires contractuelles, lesquelles représentent la somme de 308,47 euros brut chaque mois,
— deux attestations régulières rédigées par MM. [O] et [P], respectivement salarié pendant deux mois sans précision de dates et exploitant agricole retraité ayant loué ses terres à l’employeur, lesquels affirment que le salarié commençait son travail très tôt le matin à 6 heures et finissait tard le soir jusqu’à 23 heures en fonction de son travail'; le voisin précise qu’il l’entendait l’été alors qu’il traitait, qu’il lui arrivait souvent d’échanger avec lui très tard le soir et qu’il avait toujours pensé qu’il était un gros travailleur et ne rechignait pas à faire beaucoup d’heures,
— l’attestation régulière de Mme [D] [R], son ex-épouse, qui du fait de leurs liens affectifs, ne présente pas toutes les garanties d’objectivité attendues et qui doit être écartée des débats.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur, chargé du contrôle de la durée de travail des salariés, de répondre.
Celui-ci rétorque que les prétentions du salarié ne sont pas crédibles en ce qu’il prétend avoir réalisé 3'207,50 heures supplémentaires non rémunérées de janvier 2018 à décembre 2020, soit plus de 22 heures supplémentaires par semaine, en sus des 39 heures hebdomadaires contractuelles.
Il ajoute qu’au vu des relevés d’heures du salarié au titre de l’année 2021, les allégations de ce dernier doivent être écartées.
Il verse aux débats':
— les relevés d’heures du salarié de 2018 et 2019, sous forme de tableaux informatisés, non signés par le salarié, qui mentionnent quelques jours de congés payés et les horaires de travail quotidiens dont l’analyse montre que ces horaires étaient très réguliers et quasi-systématiquement de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 – quelques jours s’achevant à 17h00 ' du lundi au vendredi inclus et ce, y compris au printemps ou durant l’été,
— les relevés d’heures de 2020, signés par le salarié, dont il résulte que les horaires de travail étaient similaires à ceux des années précédentes et qu’il n’a bénéficié que de 10 jours de congés en août,
— les relevés d’heures de 2021, non signés par le salarié, qui font état des jours d’arrêt de travail pour maladie à compter du 10 mai, des congés payés à compter de juillet jusqu’au 1er octobre inclus, d’une absence autorisée le 4 octobre, puis de l’arrêt de travail pour maladie à compter du 4 octobre, et qui reprennent, pour les jours travaillés du 1er janvier au 9 mai, les mêmes horaires que pour les autres années,
— l’attestation régulière de M. [X] [G], chef d’équipe du salarié, lequel indique seulement qu’il pointait les heures des salariés de son équipe tous les mois,
— la note en délibéré sollicitée par le conseil de prud’hommes, datée du 13 avril 2022, selon laquelle l’entreprise n’avait pas mis en place de logiciel de gestion du temps de travail et de pointage mais qu’un fichier au format Excel était ouvert aux salariés pour qu’ils enregistrent leur temps de travail.
De l’analyse des relevés du temps de travail produits par l’employeur pour les années 2018, 2019, 2020 et 2021, il résulte que ceux-ci présentent des horaires très réguliers s’apparentant à des horaires de bureau, incompatibles avec une activité agricole, d’autant que ces horaires ne tiennent pas compte des impératifs liés aux saisons, par exemple, la chaleur et la longueur des journées l’été qui sont par nature différentes des journées d’hiver, ni des impératifs conduisant à exécuter des travaux agricoles au cours de certaines fins de semaine.
Ces éléments horaires sont en outre en contradiction totale avec les indications des deux témoins du salarié qui affirment de manière concordante avoir constaté que celui-ci était amené à travailler sur l’exploitation dès 6 heures du matin et jusqu’à 22 heures l’été.
Ils sont également en contradiction avec les fiches de décompte d’heures hebdomadaires que le salarié remplissait.
Au surplus, les relevés de l’employeur concernant les années 2018, 2019 et 2021 ne sont pas signés par le salarié.
Quant aux relevés signés par le salarié en 2020, au vu des éléments relevés ci-dessous, ils ne suffisent pas à contredire les justificatifs précis apportés par celui-ci.
Il s’ensuit que l’employeur ne prouve pas avoir opéré un contrôle du temps de travail du salarié. Il y a lieu par conséquent de faire droit, sur le principe, à la demande du salarié.
Compte tenu du fait que les montants versés au salarié au titre des 17,33 heures supplémentaires mensuelles prévues par le contrat de travail ne sont pas pris en compte jusqu’en janvier 2019 inclus, qu’aucun temps de pause n’est mentionné et pris en considération alors que le voisin fait état de quelques discussions avec le salarié au cours de sa journée de travail, que le travail agricole de nuit l’hiver jusqu’à 22 heures voire 23 heures, peu probable, n’est pas décrit ni explicité par le salarié, mais que celui-ci n’a bénéficié que de très peu de congés au cours de la période, il convient de condamner l’employeur à payer au salarié la somme de 20'392 euros brut au titre du rappel de salaire outre 2 039,20 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents correspondant à 10 % du rappel de salaire.
Sur le non-respect des durées légales maximales de travail et les repos obligatoires.
Au vu des éléments relevés ci-dessus, s’il n’est pas établi que le salarié aurait dépassé la durée maximale de 10 heures de travail par jour, en revanche, il est établi qu’il a travaillé entre 5 et 8 dimanches par an, sans contrepartie'; ce qui a entraîné un dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures.
Le préjudice qui en résulte doit être réparé par la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement qui a fixé à 200 euros le montant des dommages et intérêts sera infirmé de ce chef.
Sur le repos compensateur conventionnel.
L’article 7-4 de l’accord national du 23 décembre 1981 concernant la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles stipule notamment que « Un repos compensateur payé est accordé au salarié qui accomplit plus de 1.860 heures de travail par an.
Cette durée s’entend du travail effectué au sens de l’article 8.1 ci-après.
Les droits à repos compensateur sont acquis comme suit :
Heures annuelles effectuées
Jours de repos compensateur
de 1861 à 1900
1 jour
de 1901 à 1940
2 jours
de 1941 à 2000
3 jours
A la fin de la période annuelle, l’employeur enregistre sur un document prévu à cet effet, le nombre de journées de congé porté au crédit de chaque salarié au titre du repos compensateur.
Ce document est tenu à jour tous les mois et une copie est remise au salarié en même temps que la paie ».
En l’espèce, au vu de ce qui précède, la durée du travail du salarié a dépassé, sur les trois dernières années avant la rupture, le seuil annuel d’heures de travail, en sorte qu’il y a lieu de condamner l’employeur à payer au salarié la somme de 1'794 euros.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande à hauteur de 1'196 euros, excluant l’année 2020.
Sur le travail dissimulé.
La dissimulation d’emploi salarié prévue à l’article L. 8221-5 du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, omis d’accomplir la formalité relative à la déclaration préalable à l’embauche ou de déclarer l’intégralité des heures travaillées.
L’article L. 8223-1 du même code, dans sa version applicable, prévoit qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié concerné par le travail dissimulé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, il est établi que le salarié a accompli chaque mois des heures supplémentaires, en sus des 17,33 heures contractuelles, durant les 31 mois précédent la rupture de son contrat de travail, et que l’employeur n’a pas déclaré ces heures, celles-ci ne figurant pas sur les bulletins de paie. L’employeur, qui était conscient de cette situation au vu du volume important d’heures accomplies, a sciemment omis de déclarer l’intégralité des heures travaillées.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamné à payer au salarié l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
La cour étant tenue des limites de la demande qui ne fait pas état du salaire reconstitué avec intégration des heures supplémentaires, la somme s’établit à 14'808 euros (2'468,08 € X 6 mois).
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Conformément aux dispositions de l’article 1224 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le salarié peut demander la résiliation judiciaire du contrat de travail en cas d’inexécution par l’employeur de ses obligations contractuelles. Il lui appartient alors de rapporter la preuve des faits qu’il allègue.
Si les manquements invoqués par le salarié au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail sont établis et d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de ce contrat, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l’employeur et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n’a pas été rompu avant cette date.
En l’espèce, le salarié a introduit l’instance prud’homale le 20 juillet 2021 et son licenciement est intervenu le 14 septembre 2022. Il y a lieu en conséquence d’analyser en premier lieu la demande au titre de la résiliation judiciaire.
Il résulte de ce qui précède que le salarié a accompli, pendant la période non prescrite, des heures supplémentaires en sus des heures contractuelles sans être rémunéré, qu’il a été amené à travailler des dimanches sans aucune contrepartie, qu’il n’a bénéficié que de 10 jours de congés payés en 2018 et 2020 et de 9 jours de congés payés en 2019 et qu’il a été contraint de prendre des congés à l’expiration de son arrêt de travail, aucune demande de sa part n’étant produite aux débats.
Cette situation caractérise des manquements graves rendant impossible le maintien de la relation de travail et justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Il y aura lieu d’ajouter que la résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date de la rupture, soit le 14 septembre 2022.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture.
L’article L 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er avril 2018, prévoit que l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un salarié totalisant 20 années complètes d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, doit être comprise entre 3 et 15,5 mois de salaire brut.
Compte tenu de l’âge du salarié (né le 30/08/1976), de son ancienneté à la date du licenciement (20 ans, 3 mois et 15 jours), du nombre de salariés habituellement employés (au moins 11 salariés), de sa rémunération mensuelle brut reconstituée (2'752,88 euros), du fait qu’il a été placé en arrêt de travail jusqu’au 1er juillet 2022 mais de l’absence de tout justificatif relatif à sa situation actuelle, il convient de fixer les sommes suivantes à son profit :
— 33 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4'936,16 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (2 mois),
— 493,62 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
— 16'058,46 euros net au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, équivalente à l’indemnité légale de licenciement au vu de l’article 9-2 de la convention collective applicable.
Sur les demandes accessoires.
L’employeur sera tenu aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il est équitable de le condamner à payer au salarié la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
Confirme le jugement du 6 octobre 2022 du conseil de prud’hommes de Montpellier en ce qu’il a':
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Y] aux torts de l’EARL Le Bourgidou, '
— jugé que des sommes au titre des heures supplémentaires et des indemnités de rupture étaient dues’au profit du salarié ;
— condamné l’EARL Le Bourgidou à payer au salarié l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé';
Infirme le surplus des chefs infirmés soumis à la cour,
Statuant à nouveau,
Juge que la résiliation du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 14 septembre 2022';
Condamne l’EARL Le Bourgidou à payer à M. [Y] les sommes suivantes':
— 20'392 euros brut à titre de rappel de salaire lié aux heures supplémentaires,
— 2'039,20 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du non-respect de la durée maximale hebdomadaire de travail et du non-respect du repos hebdomadaire,
— 1'794 euros au titre des repos compensateurs conventionnels,
— 33 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4'936,16 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 493,62 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
— 16'058,46 euros net au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement';
Déboute M. [Y] de sa demande au titre du dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires';
Y ajoutant,
Condamne l’EARL Le Bourgidou à payer à M. [Y] la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel';
Condamne l’EARL Le Bourgidou aux dépens de première instance et d’appel ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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