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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 11 janv. 2024, n° 23/02137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02137 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Privas, 2 juillet 2018, N° 20160496 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02137 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I3UV
YRD/DO
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PRIVAS
02 juillet 2018
RG :20160496
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL D E LA SNCF
C/
[K]
Grosse délivrée le 11 JANVIER 2024 à :
— Me BLE
— Me JARDONNET
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 11 JANVIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PRIVAS en date du 02 Juillet 2018, N°20160496
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Novembre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Janvier 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL D E LA SNCF
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Séverine BLE, avocat au barreau d’ARDECHE
INTIMÉ :
Monsieur [P] [K]
né le 25 Mars 1962 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Natacha SOLER, substituant Me Jérémie JARDONNET, avocat au barreau de PARIS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 11 Janvier 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 02 décembre 2015, M. [P] [K], salarié de la SNCF en qualité de qualiticien fournisseur depuis 1978, a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour un syndrome de stress post traumatique suivant un certificat médical établi le même jour par le docteur [Y] qui mentionne « souffrance au travail, syndrome post traumatique».
Par courrier du 16 mars 2016, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel (CPRP) de la SNCF a informé M. [P] [K] que son dossier était transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 7], lequel a émis le 24 mai 2016, un avis défavorable en ne retenant pas de lien direct et essentiel entre le «syndrome de stress traumatique» déclaré et la profession exercée.
Par courrier recommandé du 25 mai 2016, la CPRP de la SNCF a notifié à M. [P] [K] un refus de prise en charge.
Contestant cette décision, M. [P] [K] a saisi la commission spéciale des accidents du travail de la CPRP de la SNCF qui a accusé réception de son recours le 25 juillet 2016.
En l’absence de réponse de cette commission, M. [P] [K] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Ardèche par courrier recommandé du 21 octobre 2016, lequel, suivant jugement du 02 juillet 2018, a :
— déclaré le recours de M. [P] [K] recevable et bien fondé,
— jugé que le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [P] [K] le 02 décembre 2015 est établi et ordonné sa prise en charge par la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF,
— constaté l’absence de tous dépens.
Suivant jugement rectificatif du 25 juillet 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Ardèche a dit que concernant le jugement rendu le 02 juillet 2018, il convient de lire et de retenir dans la partie motivation: «sur le respect du délai d’instruction Au quatrième paragraphe ligne trois: «… le délai d’instruction expirait le 08 mars 2016…», dans la partie PAR CES MOTIFS, avant-dernière ligne « sous peine de forclusion dans les 30 jours…».
Suivant déclaration du 25 juillet 2018 envoyée par voie électronique, la CPRP de la SNCF a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Suivant arrêt du 22 juin 2021, la chambre sociale de la cour d’appel de Nîmes a :
— infirmé le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Ardèche le 02 juillet 2018,
Statuant de nouveau,
— dit que l’avis rendu par le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Marseille Provence Alpes Côte d’Azur Corse du 24 mai 2016 est nul,
Avant dire droit sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [P] [K] le 02 décembre 2015,
— désigné le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bourgogne Franche Comté, Direction régional Service médical Bourgogne Franche Comté, secrétariat du CRRMP, [Adresse 3], [Localité 2], avec pour mission de donner son avis sur l’origine professionnelle de la pathologie déclarée par M. [P] [K] le 02 décembre 2015, et l’existence d’un lien de causalité direct entre la maladie déclarée et le travail habituellement exercé par M. [P] [K] ,
— ordonné la transmission de l’entier dossier, y compris les conclusions et les pièces de M. [P] [K] audit CRRMP par la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF et le médecin conseil de cette caisse,
— sursis à statuer sur le fond dans l’attente de l’avis du CRRMP de la région Bourgogne Franche Comté,
— ordonné le retrait du rôle de la présente affaire,
— dit que l’affaire sera reprise par la partie la plus diligente dès réception de l’avis du comité sur production de l’avis du comité,
— réservé les dépens.
Par conclusions du 22 juin 2023, M. [P] [K] a sollicité le rétablissement de l’affaire suite au sursis à statuer et au retrait du rôle et la désignation d’un nouveau CRRMP.
Le 26 juin 2023, l’affaire a été réinscrite au rôle.
Par avis daté du 03 août 2023, la CRRMP de la région Bourgogne Franche Comté a dit n’y avoir lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de sécurité sociale de Privas le 2 juillet 2018 ;
— Homologuer l’avis rendu par le CRRMP Bourgogne le 2 août 2023 ;
— Juger que les délais ont bien été respectés lors de l’instruction du dossier de maladie professionnelle hors tableau de M. [K], empêchant toute reconnaissance implicite ;
— Juger que le dossier de M. [K] ne pouvait faire l’objet d’une instruction dans le cadre de l’article L 461-1 alinéa 4 (ancien) du Code de Sécurité Sociale en l’absence d’incapacité permanente partielle ;
— Juger que la pathologie déclarée ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
— Débouter M. [K] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 2 décembre 2015,
— Débouter M. [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Elle soutient que :
— le point de départ du délai d’instruction correspond à la date de réception de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical, le certificat a été reçu le 7 décembre 2015 et la déclaration le 8 décembre 2015, elle disposait donc d’un délai de 3 mois venant à expiration le 8 mars 2016, pour prendre une décision ou notifier une prolongation de délai,
— un certificat de guérison a été établi le 27 février 2016, postérieurement à l’avis du contrôle médical de la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF témoignant de l’absence de toute incapacité ce qui exclut de fait une possibilité d’examen au titre du système complémentaire, la guérison signifiant l’absence d’une incapacité permanente partielle a fortiori
de 25 %.
— le caractère non motivé de l’avis rendu par le CRRMP de Bourgogne n’est pas établi.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, M. [P] [K] demande à la cour de :
A titre principal, avant dire droit au fond, tous droits, moyens et prétentions,
A titre principal :
— enjoindre à la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la S N CF de saisir un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux fins d’avis motivé sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [K] en raison de la subsistance d’un seul avis ;
ou
— renvoyer directement à l’avis d’un nouvel examen par un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies professionnelles de son choix en raison de la subsistance d’un seul avis ;
A titre subsidiaire :
— annuler l’avis du CRRMP de Bourgogne en raison de l’irrégularité tenant à l’insuffisance de sa motivation ;
— enjoindre à la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la S N C F de saisir un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux fins d’avis motivé sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [K] en raison de la nullité de l’avis Bourgogne ;
ou
— renvoyer directement à l’avis d’un nouvel examen par un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies professionnelles de son choix en raison en raison de la nullité de l’avis Bourgogne ;
A titre subsidiaire, sur le fond,
— Reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [K] ;
En tout état de cause :
— Condamner la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la S N C F au paiement de la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— Rejeter l’ensemble des demandes formulées par la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la S N C F ;
— Condamner ladite caisse aux dépens.
Il fait valoir que :
— la juridiction ne peut se prononcer que si un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles a été saisi, du fait de l’annulation de l’avis du CRRMP de [Localité 7], la cour n’est en possession que d’un seul avis,
— l’avis du CRRMP de Bourgogne Franche Comté est dénué de toute motivation, il renvoie à l’avis du CRRMP de [Localité 7] annulé, il se fonde sur des données non démontrées, il ne conclut pas en faisant référence à un lien direct et essentiel,
— le certificat final mentionne une « guérison apparente avec possibilité de rechute ultérieure » ce qui n’induit nullement l’absence d’un taux d’IPP
— les éléments produits suffisent à établir l’existence d’un lien essentiel et direct entre sa pathologie et ses conditions de travail.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
L’affaire a été fixée à l’audience du 15 novembre 2023.
MOTIFS
Sur le délai d’instruction
Cette discussion est dorénavant close en l’état de la motivation de l’arrêt de cette cour du 22 juin 2021 qui a retenu «En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que la CPRP de la SNCF a reçu la demande de déclaration de maladie professionnelle souscrite par monsieur [P] [K] le 08 décembre 2015 comme en atteste le tampon apposé sur le formulaire de demande et le certificat médical initial établi le 02 décembre 2015 par le Docteur [Y], le 07 décembre 2015, comme en atteste le tampon figurant sur ce document, de sorte que conformément à l’article R441-10, la caisse disposait d’un délai de trois mois à compter du 08 décembre 2015, pour rendre sa décision relative à la prise en charge de la maladie ainsi déclarée, soit jusqu’au 08 mars 2016.
(…)
C’est donc à tort que tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Ardèche a jugé que la CPRP de la SNCF n’a pas respecté les délais d’instruction et en a déduit que le caractère professionnel de l’affection déclarée par monsieur [P] [K] devait être reconnu».
Ces motifs ne sont pas discutés par M. [K] à présent.
Sur la saisine d’un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles
Selon l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale :
«Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire».
L’article R.461-8 prévoyait «Le taux d’incapacité mentionné au quatrième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 %».
L’article R.142-24-2 du code de la sécurité sociale prévoyait :
« Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches ».
Il résulte de ce qui précède que pour une maladie hors tableau, et à la condition que le taux d’incapacité permanente prévisionnel soit de 25 %, il incombe au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles d’apprécier si la maladie est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime.
La Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF relève qu’un certificat de guérison a été établi le 27 février 2016, postérieurement à l’avis du contrôle médical témoignant de l’absence de toute incapacité.
La Caisse en conclut que le simple fait qu’une guérison soit reconnue par le médecin traitant, exclut de fait une possibilité d’examen au titre du système complémentaire, que la guérison signifiant l’absence d’une incapacité permanente partielle a fortiori de 25 %, M. [K] ne pouvait voir son dossier instruit dans le cadre de la maladie professionnelle hors tableaux puisqu’il ne présentait pas une incapacité de 25 %.
En effet, le certificat final d’ arrêt de travail du 27 février 2016 mentionne «guérison apparente avec possibilité de rechute ultérieure», le médecin traitant a donc exclu toute séquelle. Toutefois un certificat rechute est intervenu le 1er mars 2016.
Le CRRMP de Bourgogne a bien relevé l’existence d’un taux prévisible d’IPP de 25 %.
M. [K] pouvait donc bénéficier de l’examen de son cas par un CRRMP.
M. [K] considère que deux avis de CRRMP doivent être obtenus pour statuer sur sa demande.
La circonstance que le premier avis ait été annulé est d’aucune incidence, l’article R.142-24-2 sus-visé se borne à imposer à la juridiction saisie de saisir un autre CRRMP que celui déjà saisi, peu importe que la décision de celui-ci ait été annulée.
Il n’y a donc pas lieu de désigner un autre comité.
En l’espèce le CRRMP de Bourgogne s’est déterminé après avoir pris connaissance :
— de la demande motivée de reconnaissance de la maladie professionnelle
— du certificat établi par le médecin traitant
— de l’avis motivé du médecin du travail
— du rapport circonstancié de l’employeur
— de l’enquête réalisée par la Caisse
— du rapport du contrôle médical de la Caisse.
Le médecin rapporteur entendu, le comité conclut à une absence de lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel du salarié faisant siennes les observations du CRRMP de [Localité 7] selon lesquelles :
« Assuré âgé de 54 ans présentant, selon le certificat initial du Dr [Y] en date du
02.12.2015 : « souffrance au travail. Syndrome stress post traumatique ».
[']
En 2014 suite à l’emménagement du service dans de nouveaux locaux sur [Localité 6] en open space, Mr [K] contacte la médecine du travail et signale ses difficultés à se concentrer et la gêne auditive provoquée par les conversations téléphoniques.
Le trouble attentionnel augmentant, une solution a été apportée par la direction avec :
— Le télétravail 1 jour / semaine à partir du mois d’octobre 2014,
— - ou encore l’attribution d’un bureau pour deux personnes en février 2015.
Ces démarches n’ont cependant pas eu un effet positif et Monsieur [K] est en arrêt maladie à compter de mars 2015.
Un suivi médical et social avec proposition de visite de pré reprise ont été refusés par l’agent.
Un avis spécialisé du Dr [U] (psychiatre traitant) joint au dossier indique que le patient présente une anxiété avec des troubles psychosomatiques divers (lombalgie, cervicalgies), des cauchemars et des ruminations mentales.
Le patient a pu présenter un stress lié à des conditions de travail nouvelles et bruyantes. Toutefois la direction a été à son écoute et a apporté des solutions.
La persistance d’une anxiété n’est donc pas totalement en lien avec le travail.
Le certificat final de guérison apparente ne permet pas de considérer que l’état de santé de Monsieur [K] comporte des séquelles. Or, un IP au moins à 25% est nécessaire pour saisir le comité.
En conséquence, pour l’ensemble de ces éléments, le comité ne retient pas un lien direct et essentiel entre le « syndrome du stress traumatique » déclaré et la profession exercée ».
Peu importe que cet avis ait été frappé de nullité, le CRRMP de Bourgogne reprend la même motivation fondée sur les éléments qui lui ont été communiqués dans son avis qui ne souffre aucune critique.
Cette motivation est suffisante.
La critique que porte M. [K] sur l’appréciation faite par le comité concernant l’origine de l’état d’anxiété qu’il développe lui est toute personnelle, le comité ayant eu une autre analyse de la situation soumise à l’appréciation de la juridiction sociale.
Contrairement à ce que soutient M. [K], le CRRMP de Bourgogne mentionne expressément qu’il y a absence de lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel du salarié.
Il n’y a donc pas lieu de saisir un nouveau Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles et les pièces produites par M. [K] ne permettent nullement de rattacher la maladie déclarée à son travail habituel, celui-ci ne communiquant que des pièces de nature médicale à l’exclusion de tout document relatif à ses conditions d’emploi.
PAR CES MOTIFS
la Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Vu l’arrêt de cette cour du 22 juin 2021,
Déboute M. [K] de l’ensemble de ses prétentions,
Condamne M. [K] aux éventuels dépens de l’instance
Arrêt signé par le président et par la greffière
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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