Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 11 janvier 2024, n° 23/02137
TASS Privas 2 juillet 2018
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CA Nîmes 11 janvier 2024

Arguments

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  • Accepté
    Respect des délais d'instruction

    La cour a confirmé que la caisse avait respecté le délai d'instruction, ce qui justifie l'infirmation du jugement précédent.

  • Accepté
    Absence d'incapacité permanente partielle

    La cour a jugé que l'absence d'incapacité permanente partielle exclut la possibilité de reconnaissance de la maladie comme professionnelle.

  • Accepté
    Absence de lien direct et essentiel entre la maladie et le travail

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas de lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de Monsieur [K], justifiant ainsi le débouté de sa demande.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Nîmes a infirmé le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Ardèche le 2 juillet 2018. La Cour a statué sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [K] le 2 décembre 2015. Elle a désigné le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bourgogne Franche Comté pour donner son avis sur l'origine professionnelle de la pathologie déclarée. La Cour a ordonné la transmission de l'ensemble du dossier au CRRMP et a sursis à statuer sur le fond en attendant cet avis. Elle a également réservé les dépens. La Cour a conclu que la CPRP de la SNCF avait respecté les délais d'instruction et que le premier avis du CRRMP était nul. Elle a donc rejeté la demande de M. [K] et l'a condamné aux éventuels dépens de l'instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 5e ch. pole social, 11 janv. 2024, n° 23/02137
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 23/02137
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Privas, 2 juillet 2018, N° 20160496
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 septembre 2024
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