Irrecevabilité 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 6 mai 2025, n° 24/06594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/06594 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 15 novembre 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CREANOVA FLAVORS SAS, ses représentants légaux c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, S.A.S. ESPACE INGINEERING |
Texte intégral
CHAMBRE : 4ème Chambre
N° RG 24/06594 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VOBO
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 09 Décembre 2024
Date de la saisine : 09 Décembre 2024
Date de la décision attaquée : 15 NOVEMBRE 2024
Décision attaquée : AU FOND
Juridiction : TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE RENNES
— --------------------------------------------------------------------------
APPELANTES
CREANOVA FLAVORS SAS Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Benoît GICQUEL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES – N° du dossier 24061950
CREANOVA IMMOBILIER SCI Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Benoît GICQUEL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES – N° du dossier 24061950
INTIMEES
S.A.S. ESPACE INGINEERING
Représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocat au barreau de RENNES – N° du dossier 130168-1
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocat au barreau de RENNES – N° du dossier 130168-1
S.A. MMA IARD.
Représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocat au barreau de RENNES – N° du dossier 130168-1
— -------------------------------------------------------------------------
N° 61
Monsieur Alain DESALBRES, Président de la 4ème chambre civile de la Cour d’Appel de Rennes,
assisté de Madame Françoise BERNARD, Greffier,
L’ordonnance rendue le 15 novembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes comporte le dispositif suivant :
' – Déclarons communes aux sociétés Casea, PBM, Créanova Flavors et Créanova immobilier les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [C] [W] en exécution de l’ordonnance de référé du 21 septembre 2020 ;
— Disons que ces sociétés seront tenues d’intervenir à l’expertise, d’y être présentes ou représentées ;
— Disons que les sociétés Espace Engineering et MMA leur communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
— Disons que l’expert devra convoquer les sociétés Casea, PBM, Créanova Flavors et Créanova immobilier à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
— Disons qu’il est dans l’intention de la société Axiale architecture d’actionner au fond la garantie de ses assureurs, les sociétés MMA ;
— Etendons comme suit la mission de l’expert judiciaire :
— décrire les travaux réparatoires effectués par les sociétés Créanova Flavors et Créanova immobilier ;
— dire s’ils ont été exécutés conformément aux préconisations du rapport d’expertise judiciaire du 3 août 2015 et aux règles de l’art ;
— dire s’ils ont mis fin aux désordres dénoncés par ces sociétés dans leur assignation du 13 février 2013 ;
— dire s’ils ont eu un impact sur les désordres dénoncés par le syndicat dans son assignation délivrée entre le 9 et le 16 avril 2020 ;
— Prorogeons de six mois le délai dans lequel son rapport devra être déposé ;
— Fixons à la somme de 4 000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que les sociétés Espace Engineering et MMA devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal dans un délai de deux mois, faute de quoi la présente décision sera caduque ;
— Laissons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs à l’instance ;
— Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire'.
La SAS Creanova Flavors et la SCI Creanova Immobilier ont relevé appel de cette décision le 9 décembre 2024.
Dans des conclusions de procédure du 8 avril 2025, la SAS Espace Engineering, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard ont saisi le président de chambre de la présente cour afin :
— de déclarer irrecevable l’appel relevé par la SAS Creanova Flavors et la SCI Creanova Immobilier ;
— de condamner en conséquence les appelantes au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens.
Dans une correspondance du 30 avril 2025 et non dans des conclusions, la SAS Creanova Flavors et la SCI Creanova Immobilier indiquent avoir intimé les autres parties.
Les demanderesses à l’incident ont été autorisées à y répondre avant le 2 mai 2025 inclus et adressent par RPVA une correspondance dans laquelle elles estiment que la jonction des procédures ne permet pas pour autant de régulariser l’irrecevabilité de l’appel.
Motivation
En application des dispositions de l’article 906-3 du Code de procédure civile, le président de chambre est seul compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel.
Selon l’article 553 du Code de procédure civile, en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.
Les demanderesses à l’incident soutiennent, au visa de l’article 553 précité, que l’appel des sociétés Creanova Flavors et Creanova Immobilier, auxquelles sont reprochées de nouvelles nuisances olfactives au sein de la copropriété de l’immeuble Belle Ile située dans la commune de [Localité 1] (35), doit être déclaré irrecevable au motif qu’ils n’ont pas intimé l’ensemble des parties alors que la décision du juge des référés est indivisible à l’égard de tous.
Il apparaît que la déclaration d’appel de la SAS Creanova Flavors et la SCI Creanova Immobilier à l’encontre de la décision du juge des référés en date du 9 décembre 2024 mentionne uniquement en tant qu’intimées la SAS Espace Engineering, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard.
La lecture de l’ordonnance critiquée fait apparaître que la mesure d’expertise judiciaire a été étendue à d’autres sociétés, en l’occurrence les sociétés Casea et PBM, étant observé que les travaux confiés à l’expert [W], qui ont débuté et se poursuivent, sont déjà communs à de nombreuses autres parties, s’agissant du syndicat des copropriétaires Belle Ile, la société Axiale Architecture, la société Angevin, la société Dalkia Froid Solutions, la société Guitton, la société Menuiserie Plihon, la SARL JPR, la société Morand Berree, la SMABTP, la SCCV In Situ, et la SA Allianz Iard.
Les défenderesses à l’incident justifient avoir formé le 30 avril 2025 une nouvelle déclaration d’appel à l’encontre des parties susvisées, étant observé que la question de la recevabilité de cet appel se posera nécessairement.
Si cette seconde procédure porte informatiquement un numéro différent de la présente procédure (RG 25/2945), une décision de jonction ne peut en l’état être ordonnée par le président de chambre car les textes en vigueur ne lui attribuent pas cette compétence.
En tout état de cause, une jonction éventuelle de deux procédures ne crée pas une procédure unique.
La mission d’expertise judiciaire est commune à toutes les parties, lesquelles ont indéniablement un intérêt à être consultées ensemble sur les demandes de mise hors de cause et sur celle de réformation de la décision étendant le périmètre de la mission confiée à M. [W].
Est également caractérisée l’impossibilité de concilier l’ordonnance frappée d’appel et un arrêt susceptible d’infirmer cette ordonnance à l’égard des sociétés appelantes, tout en laissant subsister l’expertise ordonnée à l’égard autres parties.
L’indivisibilité du litige aurait donc dû conduire la SAS Creanova Flavors et la SCI Creanova Immobilier à intimer les autres parties auxquelles les opérations d’expertise judiciaire ont été rendues communes, notamment les sociétés Casea et PBM qui étaient intervenues volontairement en première instance.
En conséquence, l’appel relevé par la SAS Creanova Flavors et la SCI Creanova Immobilier doit être déclaré irrecevable.
Les appelantes au fond seront condamnées au paiement à la SAS Espace Engineering, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard, ensemble, de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le président de la 4ème chambre civile, par décision susceptible de déféré :
— Déclare irrecevable l’appel relevé le 9 décembre 2024 par la SAS Creanova Flavors et la SCI Creanova Immobilier à l’encontre de l’ordonnance rendue le 15 novembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes ;
— Condamne la SAS Creanova Flavors et la SCI Creanova Immobilier au paiement à la SAS Espace Engineering, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard, ensemble, de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne la SAS Creanova Flavors et la SCI Creanova Immobilier au paiement des dépens de l’incident.
RENNES, le 06 Mai 2025.
Le Greffier, Le Président,
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