Infirmation partielle 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 26 nov. 2025, n° 23/02909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02909 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 6 juillet 2023, N° F23/00285 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/02909
N° Portalis DBV3-V-B7H-WESR
AFFAIRE :
[O] [Z]
C/
Société TALLIS CONSULTING
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 6 juillet 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : E
N° RG : F23/00285
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Pierre ROBIN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [O] [Z]
née le 10 août 1983 à [Localité 6] (Turquie)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Pierre ROBIN de la SELARL R & R, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0622
APPELANTE
****************
Société TALLIS CONSULTING
N° SIRET : 433 581 550
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Ariane SCHUMAN-DREYFUS de la SELAS PEYRE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [Z] a été engagée par la société Tallis consulting à compter du 12 septembre 2019, par contrat à durée indéterminée, en qualité de senior manager.
La société Tallis consulting a pour domaine d’activité le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion. L’effectif de la société était au jour de la rupture du contrat de travail de plus de 11 salariés.
La convention collective nationale applicable est celle des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite Syntec.
Par lettre du 10 septembre 2020, la société a convoqué Mme [Z] à un entretien préalable, fixé au 22 septembre 2020.
Par lettre du 28 septembre 2020, la salariée a été licenciée pour faute grave dans les termes suivants':
«'['] Vous avez démarré une mission, le 16 juin dernier, pour notre client Innovation e-santé Sud, acteur public dépendant de l'[Localité 5] que vous avez expressément accepté à réception du cahier des charges.
Vous étiez donc à même de mener à bien cette mission qui relevait de vos attributions et de vos compétences en votre qualité de senior manager, ce d’autant que votre responsable sur cette mission, madame [N] [C], vous a personnellement accompagné et soutenu.
Lors de la phase de préparation du 8 au 14 juin, madame [C] vous a en effet expliqué la méthodologie, présenté le client, la problématique, vous a donné accès aux outils de travail (drive partagé, Trello de suivi de projet) et informé du caractère stratégique de la mission, en particulier sur la traçabilité des flux et leur non fongibilité qui relèvent des exigences de la cour des comptes.
Or, vous avez manifesté un désintérêt immédiat pour votre travail et fait preuve d’un dilettantisme grandissant et délibéré.
Vous n’avez ainsi fourni aucun travail pour les comités prévus les 16 et 17 juin qu’il vous revenait de préparer et madame [C] a dû prendre en charge elle-même l’animation de ces premières réunions.
Au lieu du mail de synthèse qu’elle vous a demandé d’adresser aux interlocuteurs présents à ces comités, vous avez diffusé une liste de questions.
Dans les semaines qui ont suivi, vous n’avez produit aucun document satisfaisant, et n’avez pas pris en compte l’inquiétude client par rapport aux délais et à l’absence d’avancement du projet, dont il a notamment fait part au cours de réunions du 30 juin et 8 juillet.
Chargée depuis mi-juin de la mise en place d’un processus budgétaire à finaliser pour le 30 juin, vous avez en effet attendu le 26 juin, pour répondre à madame [C], qui s’inquiétait de votre silence que «'vous ne saviez pas faire'» et «'n’aviez pas la méthodologie'».
Mais vous n’avez pas répondu à sa proposition de mettre à votre disposition un logiciel de modélisation ni à sa demande d’ajustement des sprints qui devaient être communiqués au client.
Le 29 juin, vous avez prévu de présenter le processus budgétaire au contrôleur de gestion sans avoir soumis vos documents à madame [C], qui a dû les demander et a découvert qu’ils étaient truffés d’erreur de forme (dépourvus de charte graphique, de logigramme, erreur sur le nom du cabinet'!) et de fond puisque vous préconisiez la mise en place d’une comptabilité par engagement alors qu’il s’agissait de l’objet même de votre mission prévue par le lot 4.
Au mois de juillet, vous avez réalisé d’autres documents tout autant inexploitables comme vos préconisations sur la revue du plan comptable et madame [C] a encore dû reprendre votre travail ou vous demander de les refaire.
Notre client, très inquiet de ces mauvais résultats qui traduisent votre extrême désinvolture continue dans l’exécution de vos tâches, a demandé votre remplacement immédiat par un autre consultant, pour ne pas mettre en péril le projet.
Monsieur [Y], moins expérimenté que vous (grade manager), et disposant des mêmes compétences métiers que vous, a repris la suite de la mission et donne entière satisfaction à notre client.
Nous ne pouvons accepter ni un tel manque de rigueur et d’implication délibéré de votre part, ni votre refus de répondre aux demandes de madame [C], ni votre refus de vous remettre en cause, préférant rejeter systématiquement la responsabilité de vos manquements sur les autres pour des tâches qui vous incombent.
Ces graves manquements se sont révélés très préjudiciables au cabinet qui a subi, outre un préjudice d’image et de crédibilité vis-à-vis du client, un préjudice financier, puisque nous n’avons pu facturer vos prestations du mois de juin et du mois de juillet.
Lorsque nous vous avons exposé ces faits le 22 septembre dernier, vous avez une fois encore considéré que d’autres étaient responsables de vos carences, sans donner d’explication à vos agissements.
La poursuite de votre contrat de travail est dans ces conditions impossible et nous conduit à vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave, qui prend effet immédiatement [']'».
Par requête du 14 janvier 2021, Mme [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 11 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de Paris s’est déclaré incompétent au profit du conseil de prud’hommes de Nanterre.
Par un jugement du 6 juillet 2023, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section encadrement) a':
. débouté Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
. condamné Mme [Z] à verser à la société Tallis consulting la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné Mme [Z] aux éventuels dépens.
Par déclaration au greffe le 18 octobre 2023, Mme [Z] a interjeté appel.
Par une ordonnance du 16 septembre 2025 la clôture a été prononcée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [Z] demande à la cour de':
. infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par la section encadrement du conseil de prud’hommes de Nanterre le 6 juillet 2023 en ce qu’il a débouté Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes et conclusions, la condamner au paiement à la société Tallis consulting d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
statuant à nouveau,
. dire abusif le licenciement notifié par la société Tallis consulting à Mme [Z] selon la lettre du 28 septembre 2020,
en conséquence,
. fixer le salaire mensuel de référence de Mme [Z] à une somme brute de 7'070,79 euros,
. condamner la société Tallis consulting au paiement à Mme [Z] de la somme de 21'212,38 euros à titre d’indemnité de préavis outre 2'121,24 euros à titre de congés payés sur préavis,
. condamner la société Tallis consulting au paiement à Mme [Z] d’une indemnité de licenciement à hauteur de 2'337,29 euros,
. condamner la société Tallis consulting au paiement à Mme [Z] d’une somme d’un montant de 7'070,79 euros à titre de dommages-intérêts en relation avec le caractère abusif du licenciement,
. condamner la société Tallis consulting au paiement à Mme [Z] d’une somme d’un montant de 14'141,58 euros à titre de dommages-intérêts en raison du caractère vexatoire du licenciement,
. ordonner à la société Tallis consulting la remise du bulletin de salaire, du certificat de travail, de l’attestation Pôle Emploi rectifiée selon le jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document réclamé à compter de la notification du jugement,
. condamner la société Tallis consulting au paiement à Mme [Z] d’une somme de 10'000 euros au titre du rappel de salaire variable au titre de la prime d’objectif,
. condamner la société Tallis consulting à verser à Mme [Z] d’une somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens ainsi que les éventuels frais d’exécution du jugement à intervenir,
. dire et juger que les condamnations porteront intérêt légal avec capitalisation à compter de la saisine du conseil de prud’hommes en application de l’article 1154 du code civil,
. ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 septembre 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Tallis consulting demande à la cour de':
. confirmer en tous points le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 6 juillet 2023 qui a débouté Mme [Z] de l’intégralité de ses prétentions et l’a condamnée à verser à la société Tallis Consulting la somme de 500 euros à titre d’article 700,
y ajoutant,
. condamner Mme [Z] à verser à la société Tallis consulting la somme de 4'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
à titre subsidiaire,
. dire que le licenciement a pour le moins une cause réelle et sérieuse,
. débouter en conséquence Mme [Z] de sa demande indemnitaire pour licenciement injustifié,
. fixer l’indemnité de licenciement à la somme de 2'062,31 euros,
. fixer l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 20'000 euros,
à titre très subsidiaire,
. ramener l’indemnité pour licenciement injustifié à l’euro symbolique en considération du préjudice inexistant de Mme [Z],
en tout état de cause,
. débouter Mme [Z] de sa demande de rappel de prime d’objectif,
. débouter Mme [Z] de sa demande indemnitaire pour licenciement vexatoire,
. condamner Mme [Z] à verser à la société Tallis consulting la somme de 4'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d’une importance telle qu’ils rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Le licenciement pour faute grave implique une réaction immédiate de l’employeur, la procédure de licenciement devant être engagée dans des délais restreints et le licenciement devant intervenir rapidement.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l’employeur et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d’une gravité suffisante pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 28 septembre 2020 rappelée précédemment fait état des griefs suivants':
— un manque de travail, d’implication, et le rendu de documents inexploitables ou insatisfaisants';
Seuls les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement seront abordés, cette-ci fixant les limites du litige.
La salariée conteste la faute grave, au motif que les fautes reprochées datent de plus de deux mois et sont donc prescrites, et que la réalité de la faute grave n’est pas rapportée, et sollicite que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse.
L’employeur estime que la faute grave de la salariée est établie, celle-ci n’ayant pas accompli la mission qui lui avait été confiée, par dilettantisme et absence de travail, alors qu’elle bénéficiait des compétences requises.
S’agissant de la prescription des fautes reprochées':
L’article L. 1332-4 du code du travail dispose qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Le délai de deux mois prévu par ce texte ne court que lorsque l’employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié.
En l’espèce, l’employeur justifie que la salariée, qui avait commencé le 8 juin 2020 la mission auprès d’Innovation e-santé sud (IeSS) a été déchargée de la mission chez ce client à compter du 27 juillet 2020, et a été remplacée sur celle-ci par un autre consultant (pièce 20), M. [Y].
Il résulte des éléments produits d’une part que la responsable de la mission, Mme [C], a commencé à s’inquiéter de l’avancée de la mission confiée à Mme [Z] à compter du 16 juillet 2020 (pièce 17), et d’autre part que le directeur général de l’IeSS a alerté sur l’absence d’avancée de cette mission à compter du 20 juillet 2020 (pièces 20 et 22), la date du 16 juillet 2020 étant celle à laquelle l’employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés à la salariée.
Aussi, la lettre de convocation à l’entretien préalable ayant été adressée à la salariée le 10 septembre 2020, aucune prescription n’est encourue, cette convocation étant intervenue moins de deux mois à compter de la connaissance des faits par l’employeur.
S’agissant du grief reproché':
L’employeur reproche à la salariée un désintérêt pour la mission confiée, et la production de travaux inexploitables ou insatisfaisants au cours de celle-ci.
L’employeur verse aux débats les pièces suivantes pour en justifier':
— un courriel du 14 juin 2020 (pièce 5) adressé par Mme [C] à Mme [Z], lui présentant la mission en lui indiquant qu’il s’agit de 58 jours de mission, payés forfaitairement';
— les premiers points sur la mission auprès d’IeSS (pièces 6 et 7)';
— un courriel du 16 juin 2020 adressé par Mme [Z] à Mme [C], pour lui présenter les points qu’elle souhaite aborder lors de la première réunion avec l’IeSS le même jour, et consistant en une liste de questions';
— deux courriels du 26 juin 2020 de Mme [C] adressés à Mme [Z], lui proposant des outils d’aide à la formalisation de son travail (pièces 12 et 13)';
— des échanges de mail du 29 et 30 juin 2020 (pièce 15) entre Mme [C] et Mme [Z] sur les documents («'livrables'») à proposer au client';
— un échange du 5 et 6 juillet 2020 (pièce 16) sur le logiciel trello (outil de gestion de projet), dans lequel Mme [C] signale à Mme [Z] que le «'sprint 1'» est en retard';
— un courriel de Mme [C] du 16 juillet 2020 (pièce 17) dans lequel celle-ci alerte ses supérieurs sur l’absence de rendu de documents de qualité par Mme [Z], indiquant que ces documents sont inexploitables et ne peuvent être livrés et facturés au client (documents fournis en annexe au mail avec les commentaires de Mme [C] à Mme [Z]': «'il faut que tu mettes le plan de compte actuel, tu dois préciser quel document tu as regardé'; tu écris que tu as fait un contrôle de cohérence, tu dois être plus précise'; tu dois donner des recommandations, quel problème cela pose-t-il de l’absence de plan de compte comptable'''»). Elle précise dans son courriel': «'Je lui ai demandé de se reprendre et de fournir une partie des livrables à la fin du mois'; de définir aujourd’hui les sprints stables et de rattacher les livrables'»';
— un courriel de Mme [Z] du 17 juillet 2020 adressé à Mme [C] (pièce 18), et indiquant': «'J’ai remplacé le mot «'entreprise'» par IeSS. Ci-joint le document. Pourrais-tu me dire si cela te convient'''»';
— un courriel de Mme [C] du 17 juillet 2020 alertant de nouveau ses supérieurs et indiquant': «'Je réitère ma plus grande inquiétude sur le lot 4 finance IeSS. Je pense clairement que [O] n’est pas la bonne personne pour le projet. ['] Je ne sais pas ce qu’elle fait de ses journées, mais elle n’est clairement pas à plein temps sur sa mission. C’est impossible. Je lui avais demandé que les tickets de projets mentionnent les livrables et cela n’a pas été fait, et les tickets modifiés hier soir. Nous sommes à 20 jours/H consommés et elle n’a réalisé que les trois pauvres documents joints. Sachant que le processus budgétaire a été fourni sur le modèle Fondation de France par mes soins'; le SIPOC fourni par mes soins sur toute la méthodologie n’est même pas daté, ne porte pas le nom de process, n’est pas intégré dans la procédure'; le 3ème document qui a déjà nécessité plusieurs retours de ma part sur le plan comptable n’apporte absolument rien au client qui lui-même avait besoin d’aide sur ce point'»';
— un courriel de Mme [Z] du 23 juillet 2020 (pièce 21) annulant auprès d’IeSS la réunion prévue l’après-midi';
— un courriel du 26 juillet 2020 de Mme [C] à M. [S], directeur de Tallis consulting (pièce 20) retraçant les difficultés rencontrées dans le cadre de la mission confiée à Mme [Z] auprès d’IeSS, et concluant ainsi': «'en cette fin juillet, il aurait dû être livré 3 sprints. Au mois de juin, il a déjà été facturé au client 15,2 K€ pour un résultat médiocre. Je suis totalement défavorable à la facturation d'[O] au mois de juillet qui ne correspond à aucune réalité de production ['] [B] ayant repris la mission au pied levé dès ce lundi, je propose qu’il soit facturé en juillet à partir du 27'».
— le rapport de synthèse présenté au conseil d’administration de l’IeSS le 3 novembre 2020 et établi par M. [B] [Y] pour la société Tellis Consulting (pièce 25).
L’employeur justifie que la mission qui a été confiée par la société Tallis Consulting à Mme [Z] à savoir la performance financière et comptable de l’IeSS, et qui a débuté le 14 juin 2020, lui a été retirée le 23 juillet 2020 suite aux demandes de Mme [C], responsable du projet, et du client, l’IeSS, pour la confier à un autre consultant, aux motifs que les documents qui auraient dû être livrés par la salariée à la fin du mois de juillet 2020 n’étaient pas conformes aux attentes, et n’ont pas été facturés au client.
Mme [Z] indique que la mission confiée ne correspondait pas exactement à ses compétences s’agissant d’un contrôle de gestion. Aucune pièce ne démontre toutefois qu’elle aurait alerté l’employeur sur le fait que cette mission n’était pas adaptée à ses compétences, alors que la proposition lui avait été envoyée, avec les documents détaillant sa mission, dès le 29 mai 2020 (pièces 3 et 4 de l’employeur), sans aucune réserve de sa part, et alors que son dossier de compétences (pièce 2 – employeur) fait état de connaissances notamment en normes comptables et en travaux d’arrêtés comptables, et qu’elle y est présentée comme possédant une «'solide expérience en conseil au sein des directions financières de grandes banques et de sociétés d’assurances'».
La salariée soutient également que la responsable du projet ne l’a pas accompagnée, notamment en laissant sans réponse ses textos (pièce 15) les 15, 26 et 29 juin. Il résulte toutefois des pièces adverses 6 et 7, et 12 à 15 détaillées ci-dessus que Mme [C] lui a fourni des outils et des méthodologies pour réaliser les livrables demandés, et a contacté la salariée à plusieurs reprises, sans que Mme [Z] lui fasse part de difficultés particulières dans le cadre de cette mission, et ce d’autant que celle-ci avait un statut de Senior Manager avec douze années d’expérience, et qu’il ne s’agissait pas de sa première mission, ce qui justifiait un accompagnement moindre.
La salariée invoque ensuite les difficultés pour obtenir les éléments demandés (plan comptable') auprès du client. Il résulte en effet de sa pièce 26 que Mme [C] a relancé la direction de l’IeSS dès le 14 juin 2020 pour attirer l’attention du client sur la nécessité de la présence de ses salariés lors des réunions, et a relancé également l’IeSS sur la nécessité d’obtenir le plan détaillé des comptes. Toutefois, ces éléments justifient d’une part que Mme [C] est intervenue dans le cadre de cette mission au soutien de Mme [Z] pour améliorer les échanges, d’autre part que ces interventions se situent au début de la mission, soit au cours du mois de juin 2020, et ne justifient pas le retard pris par la salariée sur les «'sprints'» au cours du mois de juillet 2020, et dont Mme [C] l’avise dès le 5 juillet 2020 (pièce 16).
La salariée conteste toute faute de sa part, indiquant qu’aucune pièce ne démontre que les documents qu’elle a fournis sont inexploitables ou remplis d’erreurs. Toutefois, il résulte des commentaires de Mme [C] sur le projet présenté (pièces 17 et 18) les 16 et 17 juillet 2020, et de l’échange de mails du 30 juin 2020 (pièce 15 – déjà citée) dans lequel Mme [C] demande à Mme [Z] de «'mettre un logigramme de modélisation du processus'», que les documents établis par la salariée ne sont pas suffisamment précis et détaillés sur le fond, et ne correspondent pas aux normes de la société sur la forme. Par ailleurs, il est justifié par la société que le consultant ayant remplacé Mme [Z] sur cette mission, M. [B] [Y], a remis un rapport de synthèse en novembre 2020 ne reprenant aucun des documents établis par Mme [Z] (pièce 25).
La cour relève donc que les griefs suivants sont établis par l’employeur à l’encontre de la salariée':
— un désintérêt pour la mission confiée se manifestant par un retard dans la remise des livrables,
— et la production de travaux inexploitables ou insatisfaisants ayant mené à son remplacement sur cette mission.
Ces deux griefs qui concernent la mauvaise exécution des tâches confiées ne sont toutefois pas de nature à caractériser un comportement rendant impossible le maintien dans l’entreprise de la salariée pendant la durée limitée du préavis. La faute grave n’est donc pas démontrée par l’employeur.
S’ils ne peuvent être qualifiés de faute grave, ces faits caractérisent toutefois une cause réelle et sérieuse de licenciement, au vu de la nécessité de remplacer la salariée au cours de la mission confiée du fait de ses carences et de son absence de réactivité, malgré les alertes sur les retards pris et l’absence de qualité des travaux remis.
Compte tenu des développements qui précèdent, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement pour faute grave justifié, et a débouté la salariée de ses indemnités de rupture, et de le confirmer en ce qu’il a rejeté la demande au titre des dommages-intérêts pour licenciement abusif.
Sur les indemnités de rupture
Les parties ne discutent pas le montant du salaire de référence, fixé à 7 070,79 euros.
L’article R.1234-1 du code du travail dispose que l’indemnité de licenciement prévue à’l'article L.1234-9'ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l’entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d’année incomplète, l’indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
En l’espèce, la salariée a été engagée à compter du 30 septembre 2019, et son préavis aurait dû se terminer le 28 décembre 2020, soit une ancienneté de 1 an et deux mois, le mois incomplet n’étant pas compris dans la base de calcul.
Au vu de l’ancienneté de la salariée (14 mois), et de son salaire de référence, l’indemnité légale de licenciement sera fixée à la somme de 2 062,31 euros.
S’agissant de l’indemnité de préavis, fixée sur la base du même salaire de référence y compris la part variable contrairement à ce que soutient l’employeur, et sur un préavis d’une durée de trois mois, il convient d’accorder à la salariée ses demandes relatives à l’indemnité de préavis, soit 21 212,38 euros, outre les congés payés afférents à hauteur de 2 121,24 euros.
Sur le caractère vexatoire du licenciement
Le licenciement peut causer au salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi, en raison des circonstances brutales ou vexatoires qui l’ont accompagné, permettant au salarié de demander réparation de son préjudice moral.
Au soutien de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, la salariée relève qu’elle a été convoquée à un entretien préalable plusieurs jours après son retour de congés, et sans qu’elle puisse se défendre utilement, en produisant le compte-rendu d’entretien préalable (pièce 14).
La société conteste toute circonstance vexatoire, la procédure de licenciement ayant été respectée strictement et étant fondée.
La salariée ne produit aucun élément justifiant l’existence d’agissements de l’employeur lui ayant causé un préjudice distinct de celui de la rupture, dont il convient de rappeler ici qu’elle a été précédemment retenue comme étant justifiée par une cause réelle et sérieuse. Par ailleurs, il résulte du compte-rendu de l’entretien préalable que celui-ci a duré une heure, et que la salariée a envoyé ultérieurement un courrier à l’employeur afin de préciser certains points.
Par voie de confirmation, cette demande sera donc rejetée.
Sur le rappel de salaires sur rémunération variable
La salariée sollicite une prime sur objectif au titre du chiffre d’affaires apporté, indiquant qu’elle n’a rien perçu à ce titre, alors qu’elle a organisé une réunion qui a débouché sur des contacts utiles et de probables contrats, et qu’elle a partagé des dossiers de compétence de collègues.
L’employeur conteste cette demande au motif que la salariée ne précise pas la mission qu’elle a apportée à la société.
En l’espèce, l’avenant au contrat de travail prévoit que «'On entend par «'chiffre d’affaires apporté'» le chiffre d’affaires trimestriel presté et généré par la vente d’une mission à laquelle le salarié a contribué dans les conditions suivantes':
— la vente d’une mission apportée grâce à l’identification du besoin par le salarié en amont de la parution de l’appel d’offres (prospection, apport de contact personnel, utilisation de son réseau professionnel, etc.). Le besoin identifié devra faire l’objet d’un mail du salarié à sa hiérarchie.
— l’animation par le salarié du processus de vente sur la mission apportée (organisation, coordination de la réponse, sélection de l’équipe, préparation de la soutenance et conduite des actions de suivi nécessaires)'».
Pour justifier de l’obtention de cette prime, la salariée indique avoir organisé une réunion en décembre 2019, ainsi qu’il ressort de son évaluation du 31 mars 2020 (pièce 19)': «'[O] fait partie de la practice Finance, elle a participé à la préparation du petit-déjeuner qui a eu lieu en décembre'», ainsi qu’avoir communiqué deux CV de collègues (pièces 23 et 24).
Toutefois, la salariée ne justifie pas avoir participé à la vente d’une mission ou d’avoir animé le processus de vente sur une mission, conformément aux critères mentionnés dans son contrat de travail pour obtenir la prime sur objectif au titre du chiffre d’affaires apporté.
Par voie de confirmation, cette demande sera donc rejetée.
Sur les intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation.
Les intérêts échus des capitaux porteront eux- mêmes intérêts au taux légal dès lors qu’ils seront dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Tallis Consulting succombant partiellement, elle sera condamnée aux dépens.
Il convient de la condamner à verser à Mme [Z] la somme de 3 000'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe':
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté Mme [Z] de ses demandes de dommages intérêts pour licenciement abusif et au titre du caractère vexatoire du licenciement, et de sa demande de rappel de salaire au titre de la prime d’objectif';
INFIRME le jugement pour le surplus';
Statuant sur les chefs du jugement infirmé et y ajoutant':
DIT que le licenciement de Mme [Z] a une cause réelle et sérieuse, mais que la faute grave n’est pas démontrée';
CONDAMNE la société Tallis Consulting à payer à Mme [Z] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes':
— 2 062,31 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement';
— 21 212,38 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents à hauteur de 2 121,24 euros';
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière';
ORDONNE à la’société Tallis Construction’de remettre à’Mme [Z]'un certificat de travail, une attestation’pour France Travail’et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte';
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société Tallis Consulting à payer à Mme [Z] la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et déboute l’employeur de sa demande à ce titre,
CONDAMNE la société Tallis Consulting aux entiers dépens de première instance et d’appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
La greffière Le conseiller faisant fonction de président
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