Confirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 2 oct. 2025, n° 24/00168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[O]
[Y] épouse [H]
C/
S.A.S.U. AMIENOISE DU SIEGE
DB/BT/SB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DEUX OCTOBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/00168 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I6XK
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [I] [O]
né le 06 Juillet 1945 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Marc BACLET de la SCP MARC BACLET AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS
Madame [X] [Y] épouse [O]
née le 22 Juin 1948 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marc BACLET de la SCP MARC BACLET AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS
APPELANTS
ET
S.A.S.U. AMIENOISE DU SIEGE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marion MANGOT de la SELARL MANGOT, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume FRANCOIS de la SELARL SOPHIA, avocat au barreau de LILLE
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 03 juillet 2025, l’affaire est venue devant M. Douglas BERTHE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 octobre 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Blanche THARAUD, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Douglas BERTHE, Président de chambre, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Clémence [X], Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 02 octobre 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
*
* *
DECISION :
M. [I] [O] et Mme [X] [Y] épouse [O] ont fait l’acquisition d’un salon comprenant un fauteuil fixe, un canapé et un fauteuil relax manuel auprès de la société Amiénoise du siège exerçant sous l’enseigne « Cuir Center ». Il a été livré le 6 octobre 2021 à leur domicile et payé au prix de 5 995 euros TTC, après remise de 1 087 euros TTC.
Alléguant que des marques d’assises ne disparaissaient pas, M. et Mme [O] ont signalé leur mécontentement au magasin par courriel du 24 octobre 2021.
Estimant que le désordre dénoncé n’était pas résolu, les époux [O], par l’intermédiaire de leur protection juridique, ont sollicité à plusieurs reprises la résolution de vente ou le remplacement intégral de leur salon.
Par exploit de commissaire de justice en date du 20 avril 2023, les époux [O] ont attrait la société Amiénoise du siège devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins notamment de voir à titre principal, condamner la société Amiénoise du siège à leur rembourser la somme de 5 995 euros ou à remplacer à l’identique les deux fauteuils et le canapé achetés et à titre subsidiaire, de prononcer la résolution de la vente et en conséquence, condamner la société Amiénoise du siège à leur payer la somme de 5 995 euros et dans tous les cas, condamner la société Amiénoise du siège à leur payer la somme de 1 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance outre 2 000 euros au titre de leur préjudice moral.
Selon jugement du 27 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens a :
Débouté les époux [O] de l’ensemble de leurs demandes,
Condamné les époux [O] aux dépens de l’instance,
Condamné les époux [O] à payer à la société Amiénoise du siège la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Par déclaration du 3 janvier 2024, les époux [O] ont interjeté appel de cette décision.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 5 mars 2025 par lesquelles les époux [O] demandent à la cour de :
Déclarer leurs demandes recevables et fondées y faire droit,
Débouter la société Amiénoise du siège de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a :
— Débouté de l’ensemble de leurs demandes,
— Condamné aux dépens de l"instance,
— Condamné à payer à la société Amiénoise du siège la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
À titre principal,
Condamner la société Amiénoise du siège à leur rembourser la somme de 5 995 euros ou à remplacer à l’identique les deux fauteuils et le canapé achetés le 26 juillet 2021 au titre de la garantie légale de conformité et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
À titre subsidiaire,
Prononcer la résolution de la vente,
et en conséquence,
Condamner la société Amiénoise du siège à leur payer la somme 5 995 euros et à venir récupérer le salon à ses frais et ce sous un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
Dans tous les cas,
Condamner la société Amiénoise du siège à leur payer la somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
Condamner la société Amiénoise du siège à leur payer la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
Condamner la société Amiénoise du siège à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et 2000 euros en cause d’appel,
Condamner la société Amiénoise du siège aux entiers dépens de première instance et d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 11 mars 2025 par lesquelles la société Amiénoise du siège demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamner les époux [O] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la somme correspondant aux entiers frais et dépens d’instance par application de l’article 699 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La clôture a été prononcée le 28 mai 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut de conformité du salon :
À titre liminaire, il convient de relever que les dispositions du code de la consommation relatives à l’obligation de délivrance conforme du professionnel ont été modifiées par l’ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021, dont les dispositions nouvelles sont entrées en vigueur le 1er octobre 2021.
En l’espèce, les époux [O] affirment aux termes de leurs écritures avoir procédé à la commande du salon litigieux le 26 juillet 2021 mais aucun bon de commande n’est produit par les parties.
Toutefois, il résulte du bon de livraison établi par la société Amiénoise du siège que le salon litigieux a été commandé le 28 juillet 2021.
Dès lors la relation contractuelle entre les partie est régie par les dispositions du code de la consommation applicables du 1er juillet 2016 au 1er octobre 2021.
Il résulte des articles L217-4, L217-5, L217-7, L217-9 et L217-10 du code de la consommation dans leur version applicable au litige que le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existants lors de la délivrance.
Le bien est conforme au contrat :
1° s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
— s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
— s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2° ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
En cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.
Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l’acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l’autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l’importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l’acheteur.
Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix. La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur.
En l’espèce, les appelants produisent le bon de livraison supportant les mentions suivantes : « Marchandise conforme et en excellent état » ; « Marchandise vendue en l’état, ni reprise, ni échangée ».
Le bon de livraison précise également le détail des caractéristiques techniques de la densité des garnitures en polyester constituant l’assise, le dossier et les accoudoirs, soit :
— assise : 35kg/m3 pour tous les éléments,
— dossier : 23kg/m3 pour le fauteuil relax et 25kg/m3 pour le fauteuil fixe et le canapé,
— accoudoirs : 23kg/m3 pour le fauteuil relax.
La société Amiénoise du siège produit quant à elle ses conditions de garanties dont la teneur n’est pas expressément contestée par les époux [O]. Celle-ci reproduit les dispositions du code de la consommation alors applicables et indique :
— en page 12 que la garantie couvre notamment les mécanismes et moteurs des sièges durant deux ans,
— en page 13 que la garantie ne couvre pas les modifications d’aspects due à l’utilisation du siège, les déformations des sièges et que les réclamations relatives à la distension du cuir donneront lieu à un examen à domicile par un technicien.
Les époux [O] justifient avoir formé une réclamation le 24 octobre 2021 pour se plaindre de la qualité de la garniture des éléments du salon.
Par courrier du 15 décembre 2021, le service après-vente a proposé l’intervention d’un technicien au domicile des époux [O] et une intervention a effectivement eu lieu le 29 décembre 2021.
Les époux [O] se sont plaint de la persistance de marque d’assises et le 8 novembre 2024, l’expert de leur compagnie de protection juridique est intervenu pour avis. Il a convoqué la société Amiénoise du siège qui a refusé de se présenter au motif que l’expertise amiable ne saurait suppléer à la carence des époux [O] dans l’administration de la preuve.
L’expert amiable estime que les fauteuils et le canapé peuvent être utilisés mais qu’un rembourrage pourrait améliorer la qualité d’assise et d’utilisation.
Des photographies des fauteuils et du canapé ont été prises par l’expert amiable. Il ne résulte pas de celles-ci une déformation manifeste des revêtements ni même la persistance de la déformation du dossier de l’un des fauteuils visible sur une photographie que les époux [O] avaient prise avant l’intervention du technicien.
Les époux [O] affirment dans leur réclamation initiale que les fauteuils et le canapé « [Localité 6] » qu’ils ont acquis se situent en haut de la gamme « Cuir Center ». Cette caractéristique n’est démontrée par aucun élément produit aux débats.
À ce titre et comme déjà évoqué, époux [O] s’abstiennent de produire le bon de commande, alors qu’il résulte des échanges de courriers entre les parties que ce bon de commande existe, ni tout autre support publicitaire ou contractuel attestant de la mise en avant du caractère « haut de gamme » du salon vendu.
Il résulte toutefois du bon de livraison que la garniture des fauteuils et du canapé est en polyester. Aucun élément au dossier ne démontre que le polyester est nécessairement considéré comme « haut de gamme » ni surtout que les densités de la garniture livrée ne sont pas conformes à la commande ou à celles indiquées au bon de livraison.
Le technicien ayant procédé à l’intervention sur les éléments indique avoir mis en place des plaques de mousse mais que les époux [O] se sont opposés au démontage partiel pour le rembourrage qu’il préconisait, étant rappelé que les appelants insistaient pour obtenir un remplacement total des éléments achetés.
En ce qui concerne les garnitures, aucun élément ne démontre avec certitude qu’elle ne correspondent pas à la matière promise par le vendeur et ne possédait pas les qualités que celui-ci avait présentées.
Il n’est pas non plus établi que le vendeur a présenté le salon vendu comme « haut de gamme » ou que cette qualification ait été définie d’un commun accord entre les parties.
Dans ces conditions, aucun élément ne permet de déterminer avec certitude que les éléments vendus et livrés n’étaient pas conformes au contrat.
À hauteur d’appel, les époux [O] font état dans leurs conclusions d’une panne du moteur du fauteuil relax intervenue le 18 décembre 2022.
L’expert de leur assureur constate effectivement une panne du moteur du fauteuil relax.
Les époux [O] ne justifient pour autant d’aucune réclamation expresse formée auprès de la société Amiénoise du siège en vue d’une réparation ou d’un remplacement de ce petit moteur.
La venderesse produit cependant un courrier du 1er février 2023, postérieur à la panne, aux termes duquel elle se plaignait que les époux [O] se trouvaient injoignables aux coordonnées téléphoniques figurant au bon de commande alors qu’elle leur offrait l’intervention à domicile d’un technicien.
Dans ces conditions, l’arrêt de fonctionnement du moteur du fauteuil relax est suffisamment démontré et ce défaut de conformité est intervenu en décembre 2022, soit dans le délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien, elle-même intervenue le 6 octobre 2021.
Cependant, tant aux termes de leurs correspondances successives que de leurs écritures, les époux [O] se bornent à exclusivement solliciter :
— soit le remplacement intégral du canapé et des deux fauteuils,
— soit leur remboursement intégral qui s’analyse en une demande de résolution de la vente pour défaut de conformité.
Or, il est rappelé qu’en application des dispositions du code de la consommation précitées, le remplacement de l’intégralité d’un salon, d’une valeur de 5 995 euros TTC, ne peut être demandé au regard du faible coût de la réparation du moteur en panne, seule la réparation, qui n’est pas présentement demandée à la cour, étant possible.
La résolution de la vente ne peut non plus être réclamée à raison d’un défaut de conformité dans la mesure où d’un part, il n’est nullement démontré que la réparation du fauteuil relax est impossible et où d’autre part, cette panne moteur sur un élément est un défaut mineur au regard la valeur marchande totale du salon.
Les appelants seront donc déboutés de leur demande principale et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la garantie des vices cachés :
L’article L. 211-13 du code de la consommation indique que les dispositions de ce code relatives à la garantie de conformité ne privent pas l’acheteur du droit d’exercer l’action résultant des vices rédhibitoires telle qu’elle résulte des articles 1641 à 1649 du code civil ou toute autre action de nature contractuelle ou extracontractuelle qui lui est reconnue par la loi.
Selon l’article 1641 du code civil le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En ce qui concerne les garnitures, aucun vice n’est démontré alors qu’aux dire même de l’expert mandaté par l’assureur des appelants, le salon reste propre à son usage ; une garnissage supplémentaire, d’ailleurs refusé par les époux [O], ne pouvant seulement qu’améliorer son confort.
En ce qui concerne le moteur du fauteuil relax, il n’est pas établi que son absence de fonctionnement existait antérieurement à la vente ou à la livraison de la chose, la panne, selon les appelants n’étant intervenue que 438 jours après la livraison. En outre, cette panne moteur ne présente nullement les caractéristiques d’un défaut ayant vocation à persister ou à être irréparable.
Ainsi la panne du moteur du fauteuil relax n’est pas de nature à rendre le canapé et les fauteuils définitivement impropres à leur usage.
Dès lors, la panne temporaire d’un équipement remplaçable et de faible valeur reste sans influence sur l’utilité objective de l’ensemble du salon.
Les appelants seront donc déboutés de leur demande subsidiaire et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur le préjudice de jouissance des époux [O] :
Aucun élément n’établit que le niveau et la densité des garnitures du salon occasionne un inconfort caractérisé ni que le salon ne remplit pas sa fonction.
Si une panne moteur est intervenue, aucun élément produit aux débats ne démontre que les époux [O] en ait sollicité le remplacement ou que la société venderesse se soit opposée à son remplacement.
Il résulte au contraire d’un courrier de celle-ci émis après la panne, soit en date du 1er février 2023, qu’elle a sollicité que les époux [O] laissent intervenir chez eux leur technicien aux fins de prise en charge et réparation.
Si aux termes de leurs conclusions et à hauteur d’appel, les époux [O] signalent désormais une panne moteur sur le fauteuil relax, ils ne sollicitent ni sa réparation ni son changement.
Il n’est pas non plus démontré qu’ils aient préalablement réclamé par courrier ou tout autre moyen cette réparation ni qu’ils aient accepté l’intervention du technicien à leur domicile qui leur a été offerte pour faire cesser le trouble signalé.
Dans ces conditions, la société venderesse ne peut être déclarée responsable d’un trouble de jouissance.
La demande des époux [O] au titre de leur trouble de jouissance sera donc rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur le préjudice moral des époux [O] :
Alors qu’il n’est pas démontré que le salon vendu présente des défauts ou des vices tels qu’ils justifieraient, comme ils l’espèrent, le remplacement total ou le remboursement intégral du salon, les époux [O] ne sauraient fonder un prétendu préjudice moral sur l’absence de satisfaction de leurs prétentions infondées.
Dans ces conditions, aucun préjudice moral n’est établi et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire :
M. [I] [O] et Mme [X] [Y] épouse [O] qui succombent seront condamnés aux dépens de l’appel et la décision de première instance sera confirmée en ses dispositions afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens. Il conviendra également d’autoriser le recouvrement direct contre la partie condamnée des dépens dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile
L’équité commande de condamner M. [I] [O] et Mme [X] [Y] épouse [O] à payer à la société Amiénoise du siège la somme de 1 500 euros au titre des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en ce qui concerne la demande d’exécution provisoire formée par les époux [O], il est rappelé qu’il résulte de l’article 579 du code de procédure civile que le recours par une voie extraordinaire et le délai ouvert pour l’exercer ne sont pas suspensifs d’exécution si la loi n’en dispose autrement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Dès lors, cette demande d’exécution provisoire sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne M. [I] [O] et Mme [X] [Y] épouse [O] aux dépens de l’appel et autorise leur recouvrement direct en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne M. [I] [O] et Mme [X] [Y] épouse [O] à payer à la société Amiénoise du siège la somme de 1 500 euros en indemnisation des frais irrépétibles exposés par cette dernière à hauteur d’appel,
Rejette les autres demandes.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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