Infirmation partielle 25 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 25 sept. 2024, n° 22/13801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/13801 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JAF, 22 octobre 2020, N° 22/13801;19/33580 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2024
(n° 2024/ , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/13801 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGG4H
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Octobre 2020 – Juge aux affaires familiales de PARIS – RG n° 19/33580
APPELANT
Monsieur [Z] [U]
né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 17] (LAOS)
[Adresse 8]
[Localité 14]
représenté et plaidant par Me Charlotte HOAREAU de la SELAS HEMERA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0011
INTIMEE
Madame [W] [X], à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant ont été signifiées par acte d’huissier du 20.10.2022 selon procès-verbal de recherches infructueuses
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 15] (CHINE)
[Adresse 1]
[Localité 12]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [X] et M. [U] se sont mariés le [Date mariage 2] 2007 à [Localité 19] (Chine) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Par acte du 15 décembre 2014, les époux ont procédé à l’acquisition en l’état futur d’achèvement d’un bien sis [Localité 14], [Adresse 6] moyennant le prix de 253 000 €, ce bien devant consister en un appartement de trois pièces et en deux emplacements de stationnement. L’acte d’acquisition précise que le paiement du prix se fera par des versements échelonnés selon des quotités exprimées en pourcentage pendant une période s’étendant de la réservation à la livraison ; ainsi il est indiqué à l’acte qu’une somme de 50 600 € représentant 20% du montant total a été versée comptant. Les clés de ce bien étaient remises à M. [Z] [U] le 3 mai 2016, un procès-verbal en faisant foi.
Après une ordonnance de non-conciliation du 4 avril 2017 rendue en l’absence de Mme [W] [X], cette dernière n’ayant pas comparu devant le juge aux affaires familiales, le divorce de M. [U] et Mme [X] a été prononcé par jugement réputé contradictoire du 15 février 2018 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris; ce jugement a fixé au 25 janvier 2015 la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux, date à laquelle les époux ont cessé toute cohabitation et collaboration, ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et a renvoyé les époux à procéder amiablement aux opérations de comptes liquidation partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage.
Il n’a pas été fait appel de ce jugement comme il résulte du certificat de non-appel délivré par le greffier de la cour d’appel de Paris.
Par acte d’ huissier de justice délivré le 21 novembre 2018, M. [U] a fait assigner Mme [X] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris, aux fins de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par jugement réputé contradictoire en date du 17 septembre 2019, le juge aux affaires familiales de ce tribunal a notamment débouté M. [U] de sa demande d’homologation du projet liquidatif dressé par Me [G] au motif que le document mis aux débats par M. [Z] [U] était non daté et non signé, et a renvoyé les parties devant ce notaire commis pour procéder aux opérations de liquidation, et commis un juge pour contrôler ces opérations.
Par la suite, Me [G] a transmis au juge commis un nouveau projet d’état liquidatif.
Par jugement réputé contradictoire du 22 octobre 2020, le juge aux affaires familiales de ce tribunal désormais dénommé judiciaire a notamment :
— dit que la juridiction française est compétente pour statuer sur les demandes formées au cours de la présente instance,
— dit que la loi française est applicable aux demandes formées au cours de la présente instance,
— rappelé que le divorce prend effet entre les parties, concernant leurs biens, à la date du 25 janvier 2015,
— dit que la date de jouissance divise doit être fixée à la date du 25 janvier 2015,
— renvoyé les parties devant Me [G], notaire à [Localité 16], pour achever les opérations de partage judiciaire conformément au projet d’état liquidatif du 30 janvier 2020 modifié selon ce qui a été tranché par la présente décision, dresser l’acte de partage et, s’il doit avoir lieu, réaliser le tirage au sort des lots,
— dit que l’actif de communauté se compose d’un bien sis [Adresse 6] à [Localité 14] (77) évalué à la somme de 253 000 €,
— dit que le passif de communauté se compose d’une dette relative au solde du prix d’achat du bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 14] (77) dont le montant s’élève à 202 400 €,
— débouté M. [Z] [U] de sa demande relative à l’existence d’une créance de 50 600 € due par la communauté à Mme [O] [U] (s’ur de M. [Z] [U]),
— débouté M. [Z] [U] de ses demandes d’attribution du bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 13] (77),
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— débouté M. [Z] [U] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [U] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 juillet 2022.
Mme [X] n’ayant pas constitué avocat, l’avocat de M. [Z] [U] a été invité le 20 septembre 2022 par le greffe à procéder par voie de signification.
La déclaration d’appel et les premières conclusions d’appelant remises au greffe le 14 octobre 2022 ont été été signifiées à Mme [W] [X] par acte du 20 octobre 2022 à l’adresse de son dernier domicile connu sis [Adresse 1] à [Localité 18]. Le commissaire de justice, malgré ses diligences ayant constaté que Mme [W] [X] n’avait pas de domicile, ni de résidence, ni de lieu de travail connu, a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses au visa de l’article 659 du code de procédure civile.
Mme [W] [X] n’ayant pas constitué avocat après la signification de cet acte, le présent arrêt sera rendu par défaut.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 14 octobre 2022, M. [U], appelant, demande à la cour de :
— recevoir M. [U] en son appel, l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et l’y dire bien fondé,
— débouter Mme [X] de l’ensemble de ses demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires,
— confirmer le jugement rendu le 22 octobre 2020 par le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a :
*dit que la juridiction française est compétente pour statuer sur les demandes formées au cours de la présente instance,
*dit que la loi française est applicable aux demandes formées au cours de la présente instance,
*rappelé que le divorce prend effet entre les parties, concernant leurs biens, à la date du 25 janvier 2015,
*dit que la date de jouissance divise doit être fixée à la date du 25 janvier 2015,
*dit que l’actif de communauté se compose d’un bien situé [Adresse 6] à [Localité 14] (77) évalué à la somme de 253 000 €,
*retenu au passif de communauté la dette relative au solde du prix d’achat du bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 14] (77) dont le montant s’élève à 202 400 €,
*ordonné l’emploi des dépens en frais généraux de partage,
— infirmer le jugement rendu le 22 octobre 2020 par le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a :
*renvoyé les parties devant Me [J] [G], notaire à [Localité 16], pour achever les opérations de partage judiciaire conformément au projet d’état liquidatif du 30 janvier 2020 modifié selon ce qui a été tranché par la présente décision, dresser l’acte de partage et, s’il doit avoir lieu, réaliser le tirage au sort des lots,
*débouté M. [Z] [U] de sa demande relative à l’existence d’une créance de 50 600 € due par la communauté à Mme [O] [U],
*débouté M. [Z] [U] de ses demandes d’attribution du bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 14] (77),
*débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
*débouté M. [Z] [U] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
*dit n’y avoir lieu à application de l’article 699 du code de procédure civile,
*ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
statuant à nouveau,
à titre principal,
— homologuer purement et simplement le projet d’état liquidatif de Me [G], notaire, annexé au procès-verbal de carence du 30 janvier 2020,
ce faisant,
— fixer la composition de l’actif communautaire comme suit :
*les biens et droits immobiliers sis à [Localité 14] évalué à la somme de 253 000 €,
— fixer la composition du passif communautaire comme suit :
*solde à verser du prix de vente de l’immeuble, soit 202 400 €,
*créance restant due et non réglée à ce jour revenant à Mme [O] [U] de 50 600 €,
soit un total du passif de communauté de 253 000 €,
— ordonner que les parties ont repris leurs objets et effets personnels et qu’il n’y a aucune reprise de bien immobilier à effectuer,
— ordonner que les droits des parties sont fixés comme suit :
*Mme [X] a droit à :
>la moitié de l’actif net de communauté ………………………………… 0,00 €
total de ses droits ………………………………………………………………… 0,00 €
>M. [U] a droit à :
>la moitié de l’actif net de communauté ………………………………….0,00 €
total de ses droits ………………………………………………………………… 0,00 €
— ordonner l’attribution et la répartition des biens conformément au projet d’état liquidatif comme suit :
*pour fournir à Mme [X] le montant de ses droits, il ne lui est rien attribué :
égal au montant de ses droits………………………………………………… 0,00 €
*pour fournir à M. [U] le montant de ses droits, il lui est attribué, ce qu’il accepte :
>article n° 1,
i.les biens et droits immobiliers sis à [Localité 14]
ci-après désignés dépendant d’un ensemble immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 14] (77), ledit immeuble étant cadastré :
+section AB n°[Cadastre 9], lieudit [Adresse 8], contenance 00ha 06a et 19ca,
+section AB n°[Cadastre 10], lieudit [Adresse 8], contenance 00ha 07a et 07ca,
+section AB n°[Cadastre 11], lieudit [Adresse 5], contenance 00ha 07a 01ca,
i.lot n°26 : un appartement de 3 pièces principales A [Cadastre 7] situé dans le bâtiment A- au 2ème étage ' à droite en sortant de l’ascenseur, puis à droit après l’escalier, porte à droite et comprenant : une entrée, un séjour avec coin cuisine, un dégagement, deux chambres, une salle de bains, un W.C., deux placards ; un balcon et les deux cents /dix millièmes (200/10000èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales,
i.lot n°96 : un parking N° 56 situé dans le bâtiment S – au sous-sol et les onze/dix millièmes (11/100000èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales,
i. lot n°97 : un parking Classe B N° 57 situé dans le bâtiment S – au sous-sol, et les dix/dix millièmes (10/100000èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales,
ledit bien évalué à la somme de 253 000 €,
>à charge pour lui de payer,
i.article n° 1 : solde à verser du prix de vente de l’immeuble d’un montant de 202 400 €,
i.article n° 2 : créance restant due et non réglée à ce jour revenant à Mme [O] [U] d’un montant de 50 600,00 €
égal au montant de ses droits………………………………………………… 0,00 €,
ajoutant au projet liquidatif,
— fixer la créance de M. [Z] [U] à l’égard de Mme [W] [X] sur le fondement du jugement de divorce rendu le 15 février 2018 et du jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 17 septembre 2019 à la somme de 5 453,25 € en principal et intérêts calculés au 30 octobre 2022 et du surplus pour mémoire et à la somme de 633,57 € au titre des dépens,
— renvoyer les parties devant Me [J] [G], notaire à [Localité 16], pour procéder aux opérations de partage judiciaire et achever les opérations de partage judiciaire conformément au projet d’état liquidatif du 30 janvier 2020 modifié selon ce qui a été tranché par la présente décision, dresser l’acte de partage et, s’il doit avoir lieu, réaliser le tirage au sort des lots,
— autoriser Me [J] [G], notaire à [Localité 16], à recevoir la liquidation et l’acte de partage, hors la présence de l’indivisaire défaillant, Mme [W] [X],
à titre subsidiaire,
— reprendre purement et simplement les éléments contenus dans le projet d’état liquidatif établi par Me [G] annexé au procès-verbal de carence du 30 janvier 2020,
ce faisant,
— fixer la composition de l’actif communautaire comme suit :
*les biens et droits immobiliers sis à [Localité 14] évalué à la somme de 253 000 €,
— fixer la composition du passif communautaire comme suit :
*solde à verser du prix de vente de l’immeuble soit 202 400 €,
*créance restant due et non réglée à ce jour revenant à Mme [O] [U] de 50 600 € dont le montant a été justifié,
soit un total du passif de communauté de 253 000 €,
— ordonner que les parties ont repris leurs objets et effets personnels et qu’il n’y a aucune reprise de bien immobilier à effectuer,
— ordonner que les droits des parties sont fixés comme suit :
*Mme [X] a droit à :
>la moitié de l’actif net de communauté ……………………………………. 0,00 €
total de ses droits ………………………………………………………………… 0,00 €
*M. [U] a droit à :
>la moitié de l’actif net de communauté ……………………………………. 0,00 €
total de ses droits ………………………………………………………………… 0,00 €
— ordonner l’attribution préférentielle à M. [Z] [U], s’agissant de son habitation, des biens et droits immobiliers ci-après désignés dépendant ensemble immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 14] (77), ledit immeuble étant cadastré :
*section AB n°[Cadastre 9], lieudit [Adresse 8], contenance 00ha 06a et 19ca,
*section AB n°[Cadastre 10], lieudit [Adresse 8], contenance 00ha 07a et 07ca,
*section AB n°[Cadastre 11], lieudit [Adresse 5], contenance 00ha 07a 01ca,
total surface 00ha 20a 27ca,
>lot n°26 : un appartement de 3 pièces principales A [Cadastre 7] situé dans le bâtiment A- au 2ème étage ' à droite en sortant de l’ascenseur, puis à droit après l’escalier, porte à droite et comprenant : une entrée, un séjour avec coin cuisine, un dégagement, deux chambres, une salle de bains, un W.C., deux placards ; un balcon et les deux cents /dix millièmes (200/10000èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales,
>lot n°96 : un parking n° 56 situé dans le bâtiment S – au sous-sol et les onze/dix millièmes (11/100000èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales,
>lot n°97 : un parking Classe B Nn 57 situé dans le bâtiment S – au sous-sol, et t les dix/dix millièmes (10/100000èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales,
— ordonner l’attribution et la répartition des biens comme faite dans le projet d’acte liquidatif comme suit :
*pour fournir à Mm [X] le montant de ses droits, il ne lui est rien attribué :
égal au montant de ses droits………………………………………………… 0,00 €
*pour fournir à M. [U] le montant de ses droits, il lui est attribué, ce qu’il accepte :
>article n° 1,
i.les biens et droits immobiliers sis à [Localité 14], ledit bien évalué à la somme de 253 000 €,
>à charge pour lui de payer,
i.article n° 1 : solde à verser du prix de vente de l’immeuble d’un montant de 202 400 €,
i.article n° 2 : créance restant due et non réglée à ce jour revenant à Mme [O] [U] d’un montant de 50 600,00 €
égal au montant de ses droits………………………………………………… 0,00 €,
y ajoutant,
— fixer la créance de M. [Z] [U] à l’égard de Mm [W] [X] sur le fondement du jugement de divorce rendu le 15 février 2018 et du jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 17 septembre 2019 à la somme de 5 453,25 € en principal et intérêts calculés au 30 octobre 2022 et du surplus pour mémoire et à la somme de 633,57 € au titre des dépens,
— condamner Mme [W] [X] à verser à M. [Z] [U] la somme de 60 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— renvoyer les parties devant Me [J] [G], notaire à [Localité 16], pour procéder aux opérations de partage judiciaire et achever les opérations de partage judiciaire conformément au projet d’état liquidatif du 30 janvier 2020 modifié selon ce qui a été tranché par la présente décision, dresser l’acte de partage et, s’il doit avoir lieu, réaliser le tirage au sort des lots,
— autoriser Me [J] [G], notaire à [Localité 16], à recevoir la liquidation et l’acte de partage, hors la présence de l’indivisaire défaillant, Mme [W] [X],
en tout état de cause et ajoutant au jugement,
— condamner Mme [W] [X] à verser à M. [Z] [U] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [W] [X] en tous les dépens y compris les frais de rédaction des procès-verbaux et les frais d’huissier en application de l’article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de la SELAS Hemera, Me Charlotte Hoareau, avocat aux offres de droit.
Mme [X] n’ayant pas constitué avocat, elle n’a donc pas conclu.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par l’appelant au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à ses écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de confirmation
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Les chefs du jugement ayant :
— dit que la juridiction française était compétente pour statuer sur les demandes, dit que la loi française est applicable aux demandes,
— dit que la jouissance divise doit être fixée à la date du 25 janvier 2015,
— dit que l’actif de la communauté se compose d’un bien situé [Adresse 6], [Localité 14] évalué à la somme de 253 000 €,
— ordonné l’emploi des dépens en frais généraux de partage,
ont été déférés à la cour d’appel par l’acte d’appel qui opère l’effet dévolutif du jugement ; cependant, l’appelant, en en demandant la confirmation et en l’absence de toute demande d’infirmation, ces chefs ne peuvent être que confirmés par le présent arrêt.
La cour fera simplement observer que la date de la jouissance divise retenue par le jugement dont appel au 25 janvier 2015 correspond à la date des effets du divorce fixée en application de l’article 262-1 du code civil par le jugement de divorce à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Sur l’existence d’une dette de la communauté à l’égard de Mme [O] [U]
Le projet d’état liquidatif établi par Me [G], notaire commis, indique au titre du passif de la communauté un poste relatif à une créance de la communauté non réglée à ce jour revenant à Mme [O] [U]. Cette dernière est la s’ur de M. [Z] [U].
Le premier juge n’a pas homologué le projet d’état liquidatif quant à l’existence de la créance de Mme [O] [U] sur la communauté au motif qu’elle n’était pas fondée en l’absence à ce projet de toute référence à un quelconque justificatif produit par M. [Z] [U] qui n’en justifiait pas davantage dans le cadre de l’instance ; le juge aux affaires familiales a relevé, en outre, que l’attestation émanant de Mme [O] [U] produite n’évoquait pas l’existence de cette créance, que le montant de cette supposée créance est égale au montant de l’apport effectué pour l’acquisition alors même que l’acte d’acquisition ne fournit aucune indication à ce titre.
M. [Z] [U], au soutien de son appel du jugement en ce qu’il n’a pas retenu l’existence de cette créance de sa s’ur sur la communauté, relate que Mme [O] [U] lui a versé la somme totale de 60 000 €; que sur cette somme, il a utilisé 50 600 € pour l’acquisition du bien indivis qui ont été versés au promoteur ; que Mme [O] [U] a fait elle-même le chèque de réservation d’un montant de 5 000 €. Il affirme que les pièces qu’il produit devant la cour démontrent l’origine des fonds et leur utilisation.
Devant la cour, M. [Z] [U] produit deux chèques libellés à son nom d’un montant de 30 000 € tirés par Mme [O] [U], les relevés de compte de cette dernière montrant que ces chèques ont été débités, l’extrait de la comptabilité du notaire qui a reçu la vente qui indique les écritures suivantes :
— à la date du 26 mai 2014 au crédit la somme de 5 000 € à titre « de dépôt de garantie »,
— à la date du 11 décembre 2014 au crédit la somme de 45 600 € au titre du reçu d’une « partie prix »,
— à la date du 15 décembre 2014, au débit la somme de 50 600 € sous l’intitulé « Vir partie prix de vte, Acq [U] ».
L’acte d’acquisition indique que le prix est stipulé payable comptant à concurrence de 20%, soit 50 600 € et que ce paiement est effectué ce jour, tout en apportant la précision que cette somme provient à concurrence de 5 000 € du dépôt de garantie versés par l’acquéreur lors de la conclusion du contrat de réservation.
Mme [O] [U], par deux attestations dont l’une en date du 28 octobre 2014 remise pour les besoins de la vente et l’autre du 24 octobre 2022, déclare d’une part, avoir pu faire à son frère une avance de fonds dans l’attente de la vente de l’appartement de Chine pour acquérir l’appartement de [Localité 14] d’un montant de 100 000 € et d’autre part, avoir avancé le montant de la réservation à hauteur de 5 000 €.
Il est déduit de concordance temporelle entre la date de l’encaissement des chèques émis par Mme [O] [U] à l’ordre de M. [Z] [U] et la date des sommes virées sur la comptabilité du notaire ainsi que des déclarations de Mme [O] [U], que cette dernière a contribué au financement de l’opération immobilière souscrite par les deux époux à hauteur de la somme de 50 600 €. Il résulte en conséquence que la communauté a une dette à l’égard de M. [Z] [U] de ce montant qui s’ajoute au passif de la communauté à hauteur de 202 400 € retenu par le jugement dont appel.
Partant, infirmant le jugement, il y a lieu d’inscrire au projet d’état liquidatif au passif de la communauté une dette de celle-ci à l’égard de Mme [O] [U] d’un montant de 50 600 €, le passif de la communauté s’élevant en conséquence à la somme de 253 000 €.
Demande d’attribution préférentielle du bien immobilier sis à [Localité 14]
Aux termes de l’article 1476 du code civil, « le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre des ''successions'' pour les partages entre cohéritiers.
Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l’attribution préférentielle n’est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant. ».
L’article 831-2 du code civil dispose pour sa part que « le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle :
1° De la propriété et du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt, dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;
2° De la propriété et du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l’exercice de sa profession;
3° De l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu’un nouveau bail est consenti à ce dernier. ».
Le jugement dont appel a débouté M. [Z] [U] de sa demande d’attribution préférentielle au motif qu’au vu de l’adresse qu’il déclarait dans le cadre de la procédure, le bien indivis ne lui sert pas d’habitation.
Au soutien de sa demande, M. [Z] [U] fait valoir qu’il est fondé à demander l’attribution préférentielle de ce bien immobilier qui lui sert effectivement d’habitation ; qu’il a les capacités financières de se le voir attribuer ; que ce bien a été totalement payé grâce notamment à l’aide de sa famille ; que la date de la jouissance divise qui est celle des effets du divorce, correspond à la séparation effective des époux suite au départ définitif de Mme [W] [X] pour la Chine.
La cour relève qu’outre le premier versement de 50 600 € financé par Mme [O] [U], l’ensemble des versements ont été effectués par M. [Z] [U] après la date de la jouissance divise retenue par le jugement.
M. [Z] [U] a été autorisé par la cour à adresser une note en délibéré afin de justifier qu’il demeure effectivement dans le bien concerné par liquidation.
Par un courrier du 28 janvier 2024, M. [Z] [U] justifie que si l’acte d’acquisition mentionne que le bien acquis dépend d’un ensemble immobilier, situé à [Localité 14] en Seine-et-Marne, [Adresse 6], selon les références cadastrales, cet ensemble immobilier est situé aux adresses suivantes :
— Section AB, n°[Cadastre 9], [Adresse 8],
— Section AB n°[Cadastre 10], [Adresse 8],
— Section AB n°[Cadastre 11], [Adresse 5].
Or, sur les pièces de la procédure, M. [Z] [U] déclare comme adresse, [Adresse 8].
Il est ainsi justifié que M. [Z] [U] habite le bien immobilier faisant l’objet de la liquidation du régime matrimonial ; en conséquence, il satisfait à la condition posée par l’article 831-2 du code civil pour que ce bien lui soit attribué à titre préférentiel.
Il est relevé par ailleurs que cette attribution rend effective la date de la jouissance divise au 25 janvier 2015 retenue par le jugement dont appel par un chef du jugement qui ne peut être que confirmé en l’absence de toute demande d’infirmation ; ainsi, toute autre solution entrerait en contradiction avec cette date.
Partant, infirmant le jugement en ce qu’il a débouté M. [Z] [U] de sa demande d’attribution préférentielle, le bien immobilier dont l’adresse est [Adresse 8] à [Localité 14] dépendant de l’ensemble immobilier situé [Adresse 6], est attribué à titre préférentiel à M. [Z] [U].
Seules la créance de la communauté à l’égard de Mme [O] [U] et l’attribution préférentielle du bien immobilier opérant la liquidation du régime matrimonial ont fait obstacle devant le premier juge à l’homologation du projet d’état liquidatif du 30 janvier 2020 établi par Me [G], au vu de la solution apportée au litige, il y a lieu d’homologuer ce projet d’état liquidatif, sans qu’il soit nécessaire de rependre au dispositif du présent arrêt tous les différents postes.
Sur la demande de dommages-intérêts
M. [Z] [U], à l’appui de sa demande de dommages-intérêts, expose, alors que les époux avaient pour projet d’acquérir ensemble un bien acheté en l’état futur d’achèvement qui devait constituer le futur domicile conjugal, que Mme [W] [X] est partie pour la Chine, le mobile de son voyage étant la signature de la vente du bien immobilier situé en Chine acheté sous son seul nom mais financé seulement par M. [Z] [U] ; que le produit de cette vente devait servir à financer le bien acquis en l’état futur d’achèvement ; qu’une fois la vente effectuée et la réception par Mme [W] [X] du prix pour un montant de 3 200 000 Yen, soit l’équivalent de 447 846,83 €, elle a vidé le compte ayant reçu les fonds, n’a plus donné aucune nouvelle à son époux et n’est jamais rentrée en France; qu’elle a ainsi appréhendé seule la somme de 3 200 000 Yen, le laissant se débrouiller seul pour financer le bien sis à [Localité 14], n’ayant pu se désengager, il a été confronté à une situation très difficile.
Même si M. [Z] [U] ne vise pas le texte sur lequel il fonde cette demande, invoquant à la fois des fautes commises par Mme [W] [X] et le préjudice en résultant qu’il a subi, cette demande est fondée sur l’article 1240 du code civil qui énonce que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Cette demande de dommages-intérêts est présentée pour la première fois devant la cour.
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En vertu de l’article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Aux termes de l’article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Cette demande de dommages-intérêts, qui s’appuie en grande partie sur les mêmes faits qui ont motivé la date de la jouissance divise retenue par le premier juge, apparaît être la conséquence des demandes de Mme [W] [X] au titre de la liquidation du régime matrimonial. Elle n’encourt pas en conséquence d’irrecevabilité sur le fondement des articles précités.
La cour relève que les faits invoqués par M. [Z] [U] au soutien de sa demande de dommages-intérêts, constituaient les griefs invoqués par ce dernier au soutien de sa demande en divorce pour faute, griefs qui ont été retenus par le jugement de divorce qui a prononcé le divorce aux torts exclusifs de Mme [W] [X]. Le juge du divorce a fait droit à sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil au titre de l’abandon du domicile conjugal et l’a condamné au paiement de la somme de 1 000 € ; il l’a débouté du surplus de sa demande de dommages-intérêts au motif que la pièce n°9 qu’il produisait était rédigée en chinois et n’avait pas fait l’objet d’une traduction par un traducteur assermenté de sorte qu’elle était inexploitable par le juge. Devant la cour, M. [Z] [U] fonde sa demande de dommages-intérêts sur les mêmes faits et produit cette même pièce n°9 qui est un extrait de compte rédigé en chinois partiellement traduit par un traducteur non assermenté.
Cette demande de dommages-intérêts, qui heurte l’autorité de la chose jugée attachée au jugement de divorce, sera déclarée irrecevable.
Sur les créances personnelles de M. [Z] [U] à l’encontre de Mme [W] [X]
Mme [W] [X] ayant été condamnée à payer à M. [Z] [U] en sus de la somme de 1 000 € à titre dommages-intérêts, des indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile par le jugement de divorce et le jugement du 17 septembre 2019, M. [Z] [U] justifie qu’il dispose d’une créance personnelle à l’encontre de Mme [W] [X] d’un montant de 5 435,25 € à ce titre, ainsi qu’une somme de 633,57 € au titre des dépens relatifs à la procédure de divorce.
Les jugements ayant prononcé ces condamnations de dommages-intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens constituant les titres de créances dont dispose déjà M. [Z] [U], il n’y a pas lieu de statuer à nouveau.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
L’inertie de Mme [W] [X] qui contraint M. [Z] [U] à agir par la voie judiciaire justifie de mettre à sa charge les dépens de la présente instance et sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’il suit.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement rendu le 22 octobre 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a :
— débouté M. [Z] [U] de sa demande relative à l’existence d’une créance de 50 600€ due par la communauté à Mme [O] [U] ;
— débouté M. [Z] [U] de sa demande d’attribution du bien immobilier situé [Adresse 6] [Localité 14],
— retenu que le passif de communauté de la dette relative au solde du prix d’achat de ce bien s’élève à la somme de 202 400 €
Statuant à nouveau de ces chefs :
Dit que l’indivision post-communautaire est débitrice à l’égard de Mme [O] [U] d’une somme de 50 600 € et que cette dette doit être inscrite au passif de la communauté ;
Dit que le passif de la communauté s’élève à la somme de 253 000 € ;
Attribue à M. [Z] [U] à titre préférentiel le bien immobilier dont l’adresse est [Adresse 8] à [Localité 14] dépendant de l’ensemble immobilier situé [Adresse 6] ;
Homologue en conséquence le projet d’état liquidatif en date du 30 janvier 2020 établi par Me [G] ;
Confirme pour le surplus le jugement en tous ces chefs dévolus à la cour ;
Y ajoutant :
Déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts présentée par M. [Z] [U] comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement de divorce du 15 février 2018 ;
Condamne Mme [W] [X] à payer à M. [Z] [U] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens du présent appel sont à la charge de Mme [W] [X] et la condamne en tant que de besoin aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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