Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 12 févr. 2026, n° 26/00768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00768 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 10 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 12 février 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00768 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMWT7
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 février 2026, à 13h52, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 1]
représenté par Me Rebecca Ill, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [D] [J]
né le 06 Juin 1992 à [Localité 2], de nationalité ivoirienne
demeurant [Adresse 1]
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 10 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine Saint Denis enregistrée sous le N° RG 26/00734 et celle introduite par le recours de M. [D] [J] enregistrée sous le N° RG 26/00736, déclarant le recours de M. [D] [J] recevable, disant n’y avoir lieu à statuer sur la requête de M. [D] [J], déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de la Seine Saint Denis, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [D] [J] ; sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République et rappelant à M. [D] [J] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 10 février 2026, à 17h27, par le conseil du préfet de la Seine-[Localité 3] ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Vu les observations de M. [D] [J] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [D] [J], né le 6 juin 1992 à [Localité 2], de nationalité ivoirienne, a été placé en rétention par arrêté du 5 février 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 9 février 2026, M. [J] a saisi le juge du tribunal judiciaire d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le même jour, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 10 février 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a ordonné la mise en liberté de M. [J], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République, en raison de l’irrégularité de la procédure, au motif que la notification du placement en rétention a été effectuée plus d'1h10 après la levée d’écrou de l’intéressé.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 10 février 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs suivants :
— la levée d’écrou de l’intéressé a été effectuée le 5 février 2026 à 8h51 et la notification de placement en rétention à l’intéressé est intervenue le 5 février 2026 à 10h ; la durée de 1h10 qui s’est écoulée entre la levée d’écrou et le placement en rétention n’est pas excessive et l’intéressé ne justifie pas d’un quelconque grief
— l’intéressé est dépourvu de garanties et ne repartira pas par ses propres moyens, ne disposant pas d’une adresse stable et effective et ne souhaitant pas exécuter la mesure d’éloignement prise à son encontre
MOTIVATION
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006,, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005).
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Enfin, il résulte de l’article L. 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision de placement en rétention, prise notamment à l’issue d’une incarcération prend effet à compter de sa signification.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que la levée d’écrou est intervenue le 5 février à 8h51 et que le placement en rétention administrative et les droits afférents à cette mesure ont été notifiés le même jour à 10h. Entre-temps, l’intéressé est arrivé au local de rétention administrative de [Localité 5] à 9h50, avant toute mesure d’éloignement et de placement en rétention, ce qui constitue une atteinte substantielle à ses droits.
En conséquence, ce délai de 1h10 est excessif et constitue une irrégularité de procédure de nature à porter une atteinte substantielle aux droits, de sorte qu4il y a lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 6] le 12 février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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