Confirmation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 5 mars 2025, n° 23/00140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bastia, 27 janvier 2023, N° 22/020290 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 5 MARS 2025
N° RG 23/140
N° Portalis DBVE-V-B7H-CF3K VL-C
Décision déférée à la cour : jugement tribunal de commerce de BASTIA, décision du 27 janvier 2023, enregistrée sous
le n° 22/020290
S.A.R.L. LES VOYAGEURS
C/
S.A.R.L. FARMARREDI FRANCE
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
CINQ MARS DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
S.A.R.L. LES VOYAGEURS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉE :
S.A.R.L. FARMARREDI FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié ès qualités audit siège.
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 décembre 2024, devant Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement du 27 janvier 2023, le tribunal de commerce de Bastia a homologué le rapport expertal, a condamné la société les voyageurs à payer à la société Farmarredi la somme de 12 916,48 euros avec intérêts de droit à compter du 18 novembre 2021, date de l’acte introductif d’instance à capitaliser annuellement et jusqu’à complet paiement, a condamné la société les voyageurs à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’a condamnée aux dépens et a rejeté toutes les autres demandes.
Par déclaration au greffe du 23 février 2023, la société les voyageurs a interjeté appel pour infirmer ou annuler le jugement du le tribunal de commerce de Bastia a homologué le raaport expertal, a condamné la société les voyageurs à payer à la société Farmarredi la somme de 12 916,48 euros avec intérêts de droit à compter du 18 novembre 2021, date de l’acte introductif d’instance à capitaliser annuellement et jusqu’à complet paiement, a condamné la société les voyageurs à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’a condamnée aux dépens et a rejeté toutes les autres demandes et a liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 69,59 euros TTC.
Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 25 juillet 2024, l’appelante sollicite l’infirmation de la décision, débouter l’intimée de sa demande en paiement du solde de la facture, déclarer l’intimée responsable des dommages subis tenant aux désordres affectant le parquet fourni et posé par la société pour manquement à ses obligations de conseil et d’information et de bonne exécution des travaux, obligation de résultat, condamner
l’intimée à reprendre les travaux sous astreinte, à titre subsidiaire, condammner l’intimée au paiement d’une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts représentant le coût des travaux de reprise, ordonner la compensation, à titre infiniment subsidiaire, ordonner une nouvelle expertise.
Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 9 juin 2023, l’intimée sollicite la confirmation de la décision, condamner l’appelante au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner au cas où elle ne s’exécuterait pas spontanément les frais engagés dans le cadre de la procédure d’exécution forcée, à en supporter l’intégralité.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2024.
SUR CE :
Sur l’exécution contractuelle :
Sur l’obligation de conseil et d’information :
La société appelante soutient que suite au devis accepté le 8 août 2019, elle a versé un acompte le 4 décembre 2019 et les travaux ont été terminés mi janvier 2020, le solde de la facture réclamé dès le 16 janvier 2020. Elle indique que dès les premiers jours d’utilisation, le parquet a montré d’importants défauts, telles des marques de poinçonnage et des rayures constatées par huissier le 20 février 2020. Un expert a été désigné en référé à sa demande et l’expert a rendu son rapport le 3 mai 2021.
Elle conteste la décision qui indique qu’elle n’a pas contesté le quantum de la prestation commandée en acceptant le devis. Elle ajoute qu’elle a commandé une prestation spécifique qui a été réalisée le 17 janvier 2020, qui consistait en la pose d’un parquet pour un usage intensif à usage hôtelier pour des clients avec bagages et les désordres sont apparus quelques jours après la fin des travaux. Elle ajoute que l’intimée ne rapporte pas la preuve du conseil et de l’information qu’elle devait donner.
En réponse, la société Farmarredi expose que la sanction d’une obligation de conseil constitue en une perte de chance qui se traduit en dommages et intérêts à la condition que le sinistre soit en relation directe avec les dommages allégués. Elle se réfère au rapport d’expertise qui a indiqué que l’origine des désordres ne se situait pas dans la défectuosité du parquet mais dans le manque de soin de la clientèle ou la désinvolture du personnel.
Elle indique qu’elle a recommandé un parquet de classe 4 dont les caractéristiques sont conformes à l’usage qui en est fait dans dans les chambres.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit du retard.
L’intimée excipe du non-respect de l’obligation de conseil, en se fondant sur l’arrêt du 15 avril 2021.
La cour relève que l’obligation de conseil est limitée à l’opération envisagée et que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation.
La cour constate que la cour de cassation a indiqué dans l’arrêt de 2021 que ' l’arrêt retient que le choix du modèle du parquet était le fait exclusif du maître de l’ouvrage et qu’aucun défaut de pose ou d’exécution n’était imputable à celle-ci et qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la société SMS n’avait pas manqué à son devoir d’information et de conseil sur le parquet choisi au regard de l’usage auquel il était destiné, la cour d’appel, qui a constaté que ce parquet, comme celui qui avait été remplacé, se dégradait anormalement vite et était inadapté aux lieux de vie considérés, n’a pas donné de base légale à sa décision.'
La cour relève qu’il est constant que l’entrepreneur est tenu d’une obligation de conseil s’agissant du choix des matériaux, y compris lorsqu’ils sont proposés par le maître d’ouvrage ou le maître d''uvre.
L’obligation d’information et de conseil de l’entrepreneur installateur d’un matériaux lui impose d’appeler l’attention du maître de l’ouvrage sur les inconvénients du produit choisi et les précautions à prendre pour sa mise en 'uvre, compte tenu de l’usage auquel ce matériaux est destiné.
L’entrepreneur doit délivrer une complète information et mettre en demeure le maître de l’ouvrage, le choix de ce dernier devant être effectué en toute connaissance de cause de la nature et des conséquences dommageables.
En l’espèce, la cour relève que le devis du 8 août 2019 précise la quantité de parquet, le modèle lithos (avec sous couche matelas phonique) et la pose du parquet.
Le devis du 16 janvier 2020 est relatif à la pose du parquet de 23 chambres, le déplacement et démontage des meubles de chambre, remise en place, remplacement des plinthes abîmées.
La société les voyageurs explique que dès les premiers jours d’utilisation du parquet a montré d’importants défauts et elle a produit deux constats du 20 février et 24 mai 2020.
La société Farmarredi France explique que le parquet commandé de classe 4 a les caractéristiques conformes à l’usage qui est en fait.
La cour relève que les pièces produites aux débats et le rapport d’expertise montre que le parquet commandé et posé est un parquet AC4 classe 32, dont le classement correspond à tous les espaces domestiques et commerciaux à la fréquentation générale, par exemple dans les bureaux, cafés, salons et boutiques ou les espaces résidentiels.
La cour relève que l’expert a décrit les différents types de parquet : le classement AC4 décrit, le classement AC5, qui correspond aux zones féquentéés nécessitant une résistance à la fréquentation moyenne à intense, exmple les magasins de détail, les écoles et les restaurants et le classement AC6, correspondant aux zones à la fréquentation intense.
La cour constate que le parquet commandé par la société Farmarredi, soit la classe AC4 est conforme à l’usage pour un hôtel, soit une utilisation qui concerne tous les espaces domestiques et commerciaux à la fréquentation générale, les classifications produites aux débats montrent qu’il ne s’agit pas d’un parquet pour un usage domestique, mais bien d’un usage commercial, qu’un hôtel correspond à l’usage de ce parquet.
Si l’intimée prétend que seul le matériel classé AC5 correspondait à l’usage hôtelier et excipe pour ce faire de la pièce 6, la cour, après avoir examiné cette pièce 6 avec attention ne voit pas à quel endroit, cette pièce indique clairement qu’il faut un parquet AC5 pour un usage hôtelier.
Au contraire, la cour constate que la fiche technique mentionne que pour les 'camere d’albergo', que l’on peut traduire par chambre d’hôtel, la catégorie conseillée est le parquet AC3 à usage modéré.
La société Farameddi ayant prévu un parquet encore plus résistant que celui conseillé pour les chambres d’hôtel, la cour considère que cette dernière a bien rapporté la preuve du respect de son obligation de conseil et d’information concernant la vente d’un parquet correspondant à l’usage de l’acquéreur pour les 23 chambres de l’hôtel.
La cour relève qu’il n’y a pas de violation de l’obligation de conseil et d’information de la société intimée et qu’en conséquence, les demandes présentées de ce chef seront rejetées.
La cour confirme donc la décision sur ce chef.
Sur l’exécution de la prestation :
La société les grands voyageurs explique que la société Farmareddi doit être reconnue responsable en raison du constat des désordres qui lui sont imputables.
Elle ajoute que le tribunal a renversé la charge de la preuve, c’est à l’intimée de démontrer qu’elle a exécuté son obligation de conseil et qu’elle ne l’a pas rapporté.
Elle conteste l’expertise et sollicite une nouvelle expertise au vu des nouveaux désordres établis par constat.
La société Farmarredi expose qu’il y a une adéquation entre la chose commandée et la chose livrée.
Sur la contestation de la qualité du parquet, il se réfère aux conclusions de l’expert qui sont claires, les rayures trouvent leur origine dans la manutention du mobilier de la société hôtel des voyageurs, qu’elle soit due à sa clientèle ou son personnel d’entretien.
Elle ajoute que ce ne sont pas ses poseurs qui sont à l’origine des rayures et marquages.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit du retard.
Les constats produits aux débats montrent :
— s’agissant du constat du 20 février 2020, il y a des rayures dans les chambres 17, 8, 4,1, 23, 26, 24, 25 ;
— s’agissant du constat du 20 mai 2023,dans les chambre 17, les lattes ne sont pas fixes, avec un écart entre les lattes et divers éclats sont présents ; dans la chambre 11, les lattes de parquet ne sont pas fixes, avec un écart, dans la chambre 19, divers éclats sont présents en de multiples points ;
La cour relève que le rapport de l’expert judiciaire contradictoire énonce que s’agissant du revêtement du sol, le revêtement est conforme à sa fiche technique, des rayures peuvent apparaître sur le produit lors du déplacement de meubles,s’ils ne sont pas protégés par des patins ou un autre système.
La cour constate qu’à aucun moment dans son expertise, l’expert a mis en cause l’adéquation du parquet à son usage, les désordres liés à la pose mais a relevé les rayures inhérentes au déplacement des meubles.
La cour relève qu’en l’espèce, l’expert a bien relevé que la difficulté ne relevait pas de la conformité du parquet ou de sa pose mais de l’usage anormal de ce parquet.
La cour conclut que la société Farmarredi France a démontré avoir respecté son obligation de résultat consistant à utiliser les matériaux agréés par devis avec le maître d’ouvrage et posé le parquet dans les règles de l’art.
En effet, les conclusions et constats de l’expert ont bien montré que le parquet était conforme aux caractéristiques techniques acceptées par la société les voyageurs dans le devis, les désordres constatés étant liés à une utilisation anormale du parquet dans les chambres.
La société intimée a donc bien respecté son obligation de résultat et il ne peut lui être reprochée une inexécution contractuelle.
La cour relève qu’en l’absence de manquement à l’obligation de conseil et d’information et d’inexecution contractuelle, la décison des premiers juges doit être confirmée.
En conséquence, la société les voyageurs sera déboutée de toutes ses demandes.
Sur la demande d’expertise :
La société appelante sollicite une expertise afin de pallier les approximations de l’expert dans sa recherche de l’origine des désordres et en raison de l’existence de désordres nouveaux.
Selon l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations sur une question de fait qu requiert les lumières d’un technicien.
La cour relève que l’expertise contradictoire a répondu aux questions posées et a éclairé la cour sur les désordres.
La cour entérine le rapport d’expertise et relève qu’il n’est pas utile d’avoir les éclairages d’un autre technicien pour statuer sur les demandes relatives aux désordres, les conclusions de l’expert étant claires et précises.
S’agissant des désordres nouveaux, le constat d’huissier produit aux débats ne justifient pas une nouvelle expertise.
Cette demande sera rejetée.
L’équité commande que la décision au titre de l’article 700 du code de procédure civile soit confirmée.
La décision au titre des dépens sera également confirmée.
En cause d’appel, l’équité commande que la société les voyageurs soit condamnée au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Bastia du 27 janvier 2023 en toutes ses dispositions
Y AJOUTANT
DÉBOUTE la société les voyageurs de toutes ses demandes
CONDAMNE la société les voyageurs à payer à la société Farmarredi France la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société les voyageurs aux entiers dépens d’appel
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
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