Infirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 15 janv. 2026, n° 22/01937 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/01937 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 11 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° 23
N° RG 22/01937
N° Portalis DBV5-V-B7G-GTHB
[13]
C/
[M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
Décision déférée à la cour : jugement du 11 juillet 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de POITIERS.
APPELANTE :
[13]
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [B] [I] munie d’un pouvoir.
INTIMÉE :
Madame [S] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvie MARTIN, avocate au barreau de POITIERS.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 4 novembre 2025, en audience publique, devant :
Madame Catherine LEFORT, conseillère qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller,
Madame Catherine LEFORT, conseillère.
GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S] [M], salariée agricole en tant que conseillère commerciale au [7], a établi une déclaration de maladie professionnelle le 25 janvier 2017, qu’elle a transmise à la [13], accompagnée d’un certificat médical initial du 3 janvier 2017 mentionnant : 'état dépressif -stress post-traumatique'.
À réception de ces pièces, le 10 juillet 2017, la [14] a procédé à l’instruction de la demande de Mme [M].
À l’issue de cette instruction, elle a émis une décision de refus de prise en charge conservatoire le 5 janvier 2018, au motif que la maladie déclarée n’était désignée dans aucun tableau de maladie professionnelle agricole. Elle informait par ailleurs Mme [M] de la saisine d’un [5] ([8]) avant de rendre une décision définitive.
Mme [M] a saisi la commission de recours amiable le 5 mars 2018, qui, par décision du 12 avril 2018, notifiée le 25 mai 2018 a maintenu la décision de refus de prise en charge de la [12].
Mme [M] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Poitiers le 24 juillet 2018 en contestation de cette décision.
Entretemps, le [9] ayant rendu le 28 mai 2018 un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, la [12] a notifié à Mme [M] le maintien de son refus de prise en charge le 18 décembre 2018.
Par ordonnance du 4 mars 2019, le tribunal de grande instance, succédant au tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers, a, avant dire droit, enjoint à la [13] de désigner un second [8].
Le [10], désigné à cette fin, a également rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie le 16 juillet 2020. Cet avis a été notifié à Mme [M] le 22 septembre 2020.
Mme [M] a de nouveau saisi la commission de recours amiable le 18 novembre 2020, puis suite à la décision de rejet de cette dernière le 26 février 2021, a ressaisi le tribunal judiciaire de Poitiers, le 6 avril 2021.
Par jugement du 11 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers a :
déclaré recevable et bien fondé son recours,
jugé que la maladie déclarée par Mme [M] relève bien de la législation sur les risques professionnels et doit, à ce titre, être prise en charge par la [14], au regard du lien de causalité entre sa maladie et son activité professionnelle,
condamné la [14] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la [14] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 20 juillet 2022, la [13] a interjeté appel de cette décision.
L’audience a été fixée au 4 novembre 2025.
***
Aux termes de ses conclusions d’appelante développées oralement à l’audience, et visées par le greffe, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses moyens, la [13] demande à la cour d’appel de :
constater que la pathologie n’est pas répertoriée dans un tableau des maladies processionnelles,
constater que la pathologie de Mme [M] a été étudiée par le système complémentaire des reconnaissances des maladies professionnelles avec le [8],
constater que les deux avis des deux [8] s’étant prononcés sur la maladie de Mme [M], sont concordants, et réfutent la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle,
constater que les avis des [8] s’imposent à la caisse qui de facto s’appliquent au tribunal,
dire en conséquence que la décision du tribunal judiciaire est illégale et injustifiée,
dire que la pathologie déclarée par Mme [M] ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle
rejeter l’ensemble des prétentions de Mme [M].
Au soutien de son appel, elle se prévaut des avis concordants des [9] et Nantes ayant exclu le caractère professionnel de la maladie de Mme [M], et fait grief au jugement du tribunal judiciaire d’avoir passé outre ces avis, qui ont pourtant le rôle d’expert.
Elle fait valoir que la maladie de Mme [M] ne présente pas de lien direct, essentiel et determinant avec ses conditions de travail, mais est due à une relation personnelle conflictuelle.
Aux termes de ses conclusions d’intimée développées oralement à l’audience, et visées par le greffe, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses moyens, Mme [M] demande à la cour de :
déclarer irrecevable et dans tous les cas mal fondé l’appel de la [12] à l’encontre de la décision du pôle social près du tribunal judiciaire de Poitiers ;
confirmer le jugement du pôle social près du tribunal judiciaire de Poitiers en ce qu’il a jugé que la maladie qu’elle a déclarée relève bien de la législation sur les risques professionnels et doit, à ce titre, être prise en charge par la [14], au regard du lien direct de causalité entre sa maladie et son activité professionnelle et a condamné la [14] à payer à Mme [M] la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
En y ajoutant,
condamner la [14] à verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Mme [M] soutient que ses lésions psychologiques sont bien en lien avec son activité professionnelle, car elles résultent de faits de harcèlement commis par un autre salarié de l’entreprise et ancien conjoint, M. [N] [T], qui a été condamné par jugement du tribunal correctionnel du 11 mai 2016.
Elle indique que ces agissements ont été commis en utilisant les moyens de l’entreprise (boîte mail professionnelle et base de donnée), et que l’employeur, bien qu’alerté de ce comportement n’a pris aucune mesure de sanction, raison pour laquelle le [6] a été condamné par le conseil des prud’hommes le 5 novembre 2020.
Elle conclut que c’est en raison de cette situation et de l’inertie et du défaut de protection de son employeur qu’elle a développé un état dépressif post-traumatique.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er juillet 2018, et applicable au régime des salariés des professions agricoles en vertu de l’article L.751-7 du code rural et de la pêche maritime, dispose dans son alinéa 2 qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
L’alinéa 3 de ce même article prévoit qu’une maladie désignée dans un tableau mais n’en remplissant pas toutes les conditions peut être reconnue d’origine professionnelle, lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
L’alinéa 4 prévoit qu’une maladie non-désignée dans un tableau mais entraînant le décès ou un taux d’incapacité déterminé (fixé à 25% par l’article R.461-8 du même code) peut également être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime.
L’alinéa 5 prévoit enfin que dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse reconnaît l’origine professionnelle après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui s’impose à elle.
Le juge n’est pas lié par les avis des [8] dont il apprécie souverainement la valeur et la portée.
Toutefois, la juridiction n’est fondée à retenir, nonobstant les avis défavorables des [8], l’existence d’un lien direct entre l’affection déclarée par la victime et son travail habituel, que sous réserve que cette dernière en rapporte une preuve certaine.
En l’espèce, Mme [M] a déclaré être atteinte d’un état dépressif et de stress post-traumatique, lésions psychologiques non désignées dans un tableau de maladie professionnelle.
La présomption d’imputabilité édictée par l’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale ne s’applique donc pas, de sorte que le lien direct et essentiel entre les lésions et le travail doit être démontré.
En l’occurrence, ce lien de causalité a été exclu par l’avis de deux [8] distincts.
L’avis du [9], rendu le 28 mai 2018 est motivé comme suit :
'- Les troubles rapportés par l’assurée depuis octobre 2015 (symptomatologie anxio-dépressive) sont liés à une ancienne relation extra-professionnelle avec un collègue de travail. La dégradation de ces relations a été à l’origine d’un dépôt de plainte en novembre 2015 et d’un jugement en 2016. Malgré le jugement, cette situation perdure et entretient un état dépressif majeur chez l’assurée.
— Un suivi spécialisé est nécessaire ainsi qu’une contre-indication de retour à l’emploi
— Cependant, la sévérité et la génèse de la pathologie ne trouvent pas leur origine dans les conditions de travail habituelles mais dans des relations extra-professionnelles difficiles'.
L’avis du [10], rendu le 16 juillet 2020, indique quant à lui :
'Des éléments du dossier, il ressort que les pressions et traumatismes psychiques répétés sont en lien avec une exposition en rapport avec une relation de nature privée non-professionnelle.
En effet, bien que l’agression psychique, débutée en octobre 2015, ait pu atteindre le domaine professionnel, cette exposition traumatique ne prend pas son origine dans une relation de nature professionnelle, ni dans l’organisation des conditions de travail'.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Poitiers n’est aucunement entaché d’irrégularité en ce qu’il n’a pas suivi l’avis des [8], ces avis s’imposant aux organismes sociaux, mais pas au juge.
Pour autant, il convient de rappeler que conformément à l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, en cas de maladie hors-tableau, le lien de causalité entre le travail et la maladie ne peut être présumé, et c’est précisément au [8], dont la désignation est obligatoire, que revient la mission de retenir ou d’exclure ce lien de causalité.
De sorte que pour s’affranchir de l’avis négatif d’un [8], le juge doit disposer d’éléments contraires suffisamment probants.
En l’espèce, les éléments versés aux débats sont insuffisants à contredire les avis rendus par les comités de [Localité 11] et [Localité 15] et démontrer en quoi le travail est la cause des lésions psychologiques de Mme [M].
Si les éléments versés aux débats par l’intimée démontrent que M. [T], en tant que salarié du [6], a pu notamment utiliser les moyens de l’employeur pour lui nuire (par exemple en utilisant son adresse professionnelle pour l’inscrire sur des sites à caractère sexuel), il en ressort également que ces agissements s’étendaient bien au-delà de la sphère professionnelle.
Les échanges de mails, attestations de témoins et dépôts de plaintes produits font état de l’angoisse de Mme [M] du fait des agissements de M. [T] en dehors du contexte professionnel suite à leur rupture, notamment en l’espionnant et en la suivant à son domicile.
Il ressort du jugement du tribunal correctionnel de Poitiers que M. [T] a été poursuivi pour l’avoir suivie de façon répétée, avoir espionné ses déplacements, envoyé de façon répétée des messages téléphoniques et des courriels, pénétré à son domicile et endommagé son véhicule. Il a été condamné pour harcèlement sur concubin ou ex-concubin sur le fondement de l’article 222-33-2-1 du code pénal, et non pour harcèlement moral dans le cadre du travail.
Il s’ensuit que s’il existe bien un lien entre la maladie de Mme [M] et le travail du fait que M. [T] était à la fois son ancien conjoint et son collègue, ce lien n’est pas pour autant direct et essentiel, mais au contraire indirect et incident.
Par ailleurs, Mme [M] se prévaut du jugement du conseil des prud’hommes du 5 novembre 2020 ayant condamné le [7] au titre de son manquement à son obligation de sécurité de résultat et harcèlement moral. Il convient de rappeler que par arrêt du 2 mars 2023 (RG n°21/00050), la présente cour a infirmé le jugement sur ce dernier point, précisément car les agissements de M. [T] relevaient de la sphère privée.
Il ne s’agit donc pas d’un nouvel élément suffisant pour remettre en cause les avis concordants rendus en toute connaissance de cause par deux [8], qu’il conviendra d’entériner.
Ainsi, si la gravité des lésions de Mme [M] du fait des agissements de M. [T] n’est pas remise en question, ces lésions ne sauraient revêtir la qualification de maladie professionnelle, le travail n’en étant pas la cause essentielle, et ce peu important que l’employeur ait manqué à son obligation de sécurité à l’égard de Mme [M] en ne sanctionnant pas M. [T].
Le jugement du tribunal judiciaire de Poitiers sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
Mme [M], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers le 11 juillet 2022, en toutes ses dispositions.
Statuant de nouveau,
Dit que la maladie déclarée par Mme [S] [M] le 3 janvier 2017 (état dépressif, stress psychologique) ne relève pas de la législation professionnelle.
Condamne Mme [S] [M] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Déboute Mme [S] [M] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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