Infirmation partielle 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 18 juin 2025, n° 24/01717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01717 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Compiègne, 29 mars 2024, N° F22/00174 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. TRANSDEV PICARDIE
C/
[L]
copie exécutoire
le 18 juin 2025
à
Me POPU
Me VRILLAC
EG/IL
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 18 JUIN 2025
*************************************************************
N° RG 24/01717 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JBYB
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 29 MARS 2024 (référence dossier N° RG F22/00174)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. TRANSDEV PICARDIE
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparante en la personne de Madame [X] [B] directrice,
assistée, concluant et plaidant par Me Hélène POPU, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Agathe SAUVAGE, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
Madame [D] [L] épouse [Y]
née le 21 Novembre 1983 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et concluant par Me Barbara VRILLAC, avocat au barreau de SENLIS
DEBATS :
A l’audience publique du 23 avril 2025, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus l’avocat en ses conclusions et plaidoirie.
Mme Eva GIUDICELLI indique que l’arrêt sera prononcé le 18 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 18 juin 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [P] épouse [Y], née le 21 novembre 1983, a été embauchée à compter du 11 septembre 2017, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée transformé en contrat à durée indéterminée, par la société Transdev Picardie (la société ou l’employeur), en qualité de conducteur receveur.
La société Transdev Picardie compte plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle des transports de voyageurs.
Mme [P] est membre élue titulaire du CSE depuis le 14 janvier 2019.
Par courrier du 10 février 2022, elle s’est vue notifier un rappel à l’ordre.
S’estimant victime de discrimination à raison de ses activités syndicales, Mme [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Compiègne le 7 septembre 2022.
Par courrier du 15 novembre 2022, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Le 25 novembre 2022, la société Transdev Picardie a saisi l’inspection du travail d’une demande d’autorisation de licenciement.
Cette autorisation a été refusée par décision du 31 janvier 2023 contre laquelle la société Transdev Picardie a formé un recours.
Par jugement du 29 mars 2024, le conseil a :
— annulé la sanction datée du 10 février 2022 ;
— condamné la société Transdev Picardie à payer la somme de 1 500 euros à Mme [P] au titre de la sanction injustifiée ;
— condamné la société Transdev Picardie à payer la somme de 25 000 euros net à Mme [P] au titre de la discrimination ;
— condamné la société Transdev Picardie à payer les intérêts sur les intérêts ;
— condamné la société Transdev Picardie à payer la somme de 1 000 euros net à Mme [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Transdev Picardie aux entiers dépens de l’instance.
La société Transdev Picardie, régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2024, demande à la cour de
— juger que son appel est recevable et bien fondé ;
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— a annulé la sanction datée du 10 février 2022 ;
— l’a condamnée à payer à Mme [P] les sommes suivantes :
* 1 500 euros au titre de la sanction injustifiée ;
* 25 000 euros net au titre de la discrimination ;
* les intérêts sur les intérêts ;
* 1 000 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* aux entiers dépens de l’instance.
Et statuant à nouveau,
— juger que le rappel à l’ordre notifié à Mme [P] le 10 février 2022 est légitime et justifié;
— juger l’absence de discrimination ;
En conséquence,
— débouter Mme [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mme [P] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [P], par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2024, demande à la cour de :
— la recevoir dans son appel incident et la dire bien fondée ;
En conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— annulé la sanction datée du 10 février 2022 ;
— condamné la société Transdev Picardie à lui payer les sommes suivantes :
* une indemnité en raison de la sanction injustifiée ;
* une indemnité au titre de la discrimination subie ;
* une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* les intérêts sur les intérêts dus au taux légal conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
* aux entiers dépens ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé des quantums insuffisants concernant l’indemnité en raison de la sanction injustifiée et de la discrimination subie, ainsi que l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— condamner la société Transdev Picardie à lui régler les sommes suivantes :
— 5 000 euros à titre de la sanction injustifiée ;
— 40 000 euros au titre de la discrimination subie ;
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance ainsi qu’aux entiers dépens ;
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens ;
— débouter la société Transdev Picardie de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société Transdev Picardie à payer les intérêts sur les intérêts dus au taux légal conformément à l’article 1343-2 du code civil pour la procédure de première instance et la présente procédure d’appel.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur la demande d’annulation du rappel à l’ordre
L’employeur soutient que la salariée ne peut contester un simple rappel à l’ordre, qui de surcroit était parfaitement justifié, et oppose l’absence de preuve de l’existence d’un préjudice.
Mme [P] répond que le rappel à l’ordre lié à son comportement professionnel doit être qualifié de sanction qu’il convient d’annuler du fait de son caractère injustifié, et qu’il lui a causé une souffrance morale ainsi qu’un préjudice professionnel.
L’article L.1331-1 du code du travail dispose que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
L’article L.1333-1 du même code dispose qu’en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, Mme [P] s’est vu notifier un rappel à l’ordre par courrier du 10 février 2022 concernant sa participation le 4 février 2022 à une altercation avec une collègue lors de la relève.
Ce courrier soulignant le caractère inacceptable de cette situation au regard des dispositions du règlement intérieur qualifiant de fautives les altercations sur les lieux de travail et invitant la salariée à ne pas réitérer son comportement, le rappel à l’ordre doit être qualifié de sanction disciplinaire dont l’annulation peut donc être demandée par cette dernière.
Mme [P] ayant elle-même relaté, dans un courriel adressé notamment à la direction le 5 février 2022 que lors de la relève avec sa collègue, la situation s’était dégradée et des mots avaient été échangés, les faits sanctionnés sont matériellement établis.
Le fait que la salariée ait précédemment signalé à l’employeur l’existence de tensions avec sa collègue et qu’elle ait fait l’objet d’une agression par le compagnon de cette dernière plus tard dans la journée n’est pas de nature à retirer au comportement reproché son caractère fautif au regard des dispositions du règlement intérieur.
Quant à la question de la proportionnalité de la sanction, l’avertissement apparait approprié en l’absence d’élément sur l’existence d’une attitude particulièrement provocatrice de la part de sa collègue, les raisons de l’ampleur prise par le conflit restant obscures.
Il convient donc de dire le rappel à l’ordre notifié le 10 février 2022 bien-fondé et de débouter Mme [P] de ses demandes de ce chef par infirmation du jugement entrepris.
2/ Sur l’existence d’une discrimination à raison des activités syndicales
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail en sa rédaction applicable au litige, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, en raison de ses activités syndicales.
L’article L.1134-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie, au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, Mme [P] soutient qu’elle a été victime de discrimination à raison de ses activités syndicales en ce que l’employeur lui a adressé un rappel à l’ordre injustifié à la suite d’un mouvement de grève, a diligenté une enquête à charge sur sa façon de communiquer en qualité de représentante du personnel afin d’engager une procédure de licenciement plusieurs mois après les faits concernés, et n’a réagi que tardivement à une dénonciation de harcèlement moral par son époux.
Ces derniers faits ne concernant que M. [Y] en qualité de salarié de l’entreprise et Mme [P] en qualité d’épouse de celui-ci, la salariée ne peut s’en prévaloir pour elle-même.
De même, le contenu du rapport d’enquête de 73 pages rendu par l’auditeur externe désigné par l’employeur qui analyse la teneur d’une trentaine de courriels, relate l’audition de 10 salariés dont des membres de la direction et des représentants du personnel, et inclut le courriel adressé par Mme [P] en lieu et place de l’audition qu’elle a déclinée, n’apparait pas orienté.
L’existence d’une procédure d’enquête partiale n’est donc pas établie.
En revanche, il est constant qu’alors que Mme [P], déléguée du personnel et membre élu du CSE de l’entreprise depuis le 14 janvier 2019, a participé à un mouvement de grève à la fin de l’année 2021 et a lancé une procédure d’alerte le 30 août 2022, l’employeur lui a notifié un rappel à l’ordre le 10 février 2022 et a diligenté une enquête externe psychosociale en septembre 2022 à la suite d’une dénonciation de harcèlement moral par sa supérieure hiérarchique la visant personnellement, qui a débouché sur une procédure de licenciement.
Ces éléments laissent présumer l’existence d’une situation de discrimination à raison des activités syndicales de la salariée.
L’employeur fait valoir que le rappel à l’ordre était justifié et que l’enquête diligenté à l’encontre de Mme [P] a été déclenchée par le mal-être dénoncé par sa supérieure hiérarchique du fait de son comportement harcelant.
Le rappel à l’ordre notifié le 10 février 2022 ayant été jugé bien-fondé, aucune discrimination ne peut être retenue à ce titre.
Concernant l’enquête diligentée en septembre 2022, la cour relève que dès avant l’engagement de la procédure d’alerte par Mme [P], Mme [B], sa supérieure hiérarchique, avait signalé à l’employeur, par courriel du 17 mars 2022 puis par courrier du 24 août 2022, subir un harcèlement de sa part notamment.
Si la décision de diligenter une enquête n’est intervenue qu’en septembre 2022, plusieurs mois après le signalement du 17 mars 2022 et alors que la procédure d’alerte avait été lancée par Mme [P] pour une autre situation de harcèlement moral quelques jours auparavant, il ressort des pièces produites qu’un apaisement était intervenu à la suite d’une rencontre de Mme [P] avec Mme [S], directrice des ressources humaines régionale, en mars 2022 mais que de nouvelles interpellations de Mme [B], soit directement soit en copie de courriels, sont intervenues pendant l’été.
Ainsi, le 21 juillet 2022, Mme [P], en qualité de délégué du personnel, s’adresse à Mme [B] en des termes très directifs (« Je voudrais savoir qui est à l’origine de cette note svp ' ») et particulièrement critiques (« Je trouve qu’elle est inadaptée en cette période de fortes chaleurs et comporte des éléments limites insultants ») en mettant en copie huit autres personnes.
Le 18 août 2022, elle met Mme [B] et 9 autres personnes dont l’inspecteur du travail en copie d’un courriel adressé en qualité de délégué du personnel à M. [C], autre délégué du personnel, aux termes duquel elle met en doute la bonne foi et le sérieux de la direction dans le traitement du harcèlement moral dénoncé par M. [Y].
Mme [B] dénonçant effectivement un harcèlement par l’envoi de courriels désobligeants, contenant régulièrement des sous-entendus ou des attaques personnelles, largement diffusés en interne et en externe, dans ses signalements, la mise en 'uvre de l’enquête en cause par l’employeur à la suite du second signalement apparait, également, justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
De même, au vu des conclusions du rapport d’enquête qui retient l’existence d’un harcèlement moral à l’encontre de Mme [B] de la part de Mme [P] et dont le caractère impartial a été retenu, l’engagement d’une procédure de licenciement à l’encontre de la salariée n’apparait pas plus discriminatoire, nonobstant le refus d’autorisation délivré par l’inspecteur du travail au motif notamment de la prescription des faits fautifs.
Il convient donc de débouter Mme [P] de ses demandes de ce chef par infirmation du jugement entrepris.
3/ Sur les autres demandes
Au vu du sens de la présente décision, il convient d’infirmer le jugement entrepris quant aux dépens et de mettre les dépens de première instance et d’appel à la charge de Mme [P].
L’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais de procédure engagés tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société Transdev Picardie de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [Z] [H] [P] de l’ensemble de ses demandes,
Déboute la société Trandev Picardie de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [Z] [H] [P] aux dépens.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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