Confirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 26 févr. 2026, n° 26/00306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00306 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WUNB
Minute électronique
Ordonnance du jeudi 26 février 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [W] [N]
dûment avisé, représenté par Maître Manon LEULIET, avocate au barreau de Douai
INTIMÉ
M. [D] [S] né le 21 Août 1998 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité marocaine
[Adresse 1]
dûment avisé absent, représenté par Maître Marie JOURDAIN, avocate au barreau de Douai
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant, dûment avisé
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Pauline MIMIAGUE, conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 26 février 2026 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le jeudi 26 février 2026 à 15 h 30
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L. 740-1 à L. 744-17 et R.740-1 à R. 744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R. 743-18 et R. 743-19 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant mis fin à la rétention administrative de de M. [D] [S] en date du 24 février 2026 ;
Vu l’appel interjeté par Maître [Q] [U] venant au soutien des intérêts de M. [W] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 24 février 2026 à 16 h 41 ;
Vu la plaidoirie des avocats présents ;
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 février 2026 M. [D] [S], de nationalité marocaine, a fait l’objet d’un arrêté préfectoral, notifié le même jour à 16H15 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a été placé en rétention administrative.
Par requête reçue au greffe le 23 février 2026 à 17H59, M. [S] a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Lille chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés afin de contester la décision de placement en rétention en application de l’article L. 741-10 du CESEDA.
Par requête reçue au greffe le même jour à 10H38, le préfet du département du Nord a saisi ce juge d’une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du CESEDA.
Suivant décision du 24 février 2026, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a joint les deux dossiers, déclaré irrégulier le placement en rétention de M. [S] et dit n’y avoir lieu à son maintien en rétention.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 24 février 2026 à 16H41, le préfet du département du Nord a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de son acte d’appel auquel il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses moyens, la préfecture demande à la cour d’infirmer l’ordonnance, de rejeter le recours contre le placement en rétention et d’ordonner la prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [S] pour un délai supplémentaire de 26 jours maximum.
La préfecture fait valoir en particulier que la légalité de l’arrêté s’apprécie à sa date d’édiction, qui doit prendre en compte le risque de soustraction à la mesure d’éloignement ' et pas simplement les garanties de représentation ', risque qui est établi en l’espèce au regard du fait que l’intéressé s’est maintenu en France malgré l’expiration de son titre de séjour en mai 2023, sans demander son renouvellement, de ses propres déclarations selon lesquelles il souhaite rester en France, et de l’absence de justificatif d’une résidence effective et permanente. L’arrêté de placement en rétention est en conséquence motivé au regard des dispositions de l’article L. 741-1 du CESEDA.
Le conseil de M. [S] demande oralement à l’audience la confirmation de l’ordonnance.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable au regard des dispositions des articles R. 743-10 et R. 743-11 du CESEDA.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention
En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant et sans délai de départ volontaire, lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, apprécié selon les mêmes critères que ceux de l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente, et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir.
Selon l’article L. 612-3, le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement peut-être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans, notamment, les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement.
Si l’administration justifie de circonstances caractérisant un risque de soustraction à la mesure d’éloignement, c’est à bon droit que le premier juge a relevé que l’intéressé présentait néanmoins des garanties de représentation permettant de prévenir ce risque, au regard d’éléments portés à la connaissance de l’administration lors de l’audition de l’intéressé mais également au regard d’autres éléments dont il avait certes justifié postérieurement (notamment quant à ses démarches en vue d’obtenir un titre ou sa situation administrative et scolaire passée), mais dont l’administration avait déjà connaissance au regard des démarches que l’intéressé avait entrepris.
En conséquence, c’est par de juste motif que la cour adopte, que le premier juge a annulé la décision de placement en rétention considérant qu’elle n’était pas motivée au regard des garanties de représentation de l’intéressé dont l’administration avait connaissance.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [D] [S], à son conseil le cas échéant et à l’autorité administrative.
La greffière
La conseillère
N° RG 26/00306 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WUNB
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 26 Février 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
— décisision transmise par courriel pour notification à l’intimé, à l’autorité administrative, Maître [Y] [R], Maître [Q] [U] le
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
l’avocat du préfet (si présent au prononcé de la décision)
signature
— copie au tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le jeudi 26 février 2026
'''
[D] [S]
a pris connaissance de la décision du jeudi 26 février 2026 n°
' par truchement d’un interprète en langue :
signature
N° RG 26/00306 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WUNB
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