Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 22 mai 2025, n° 24/06669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 22 MAI 2025
(n°271, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06669 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJHG4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mars 2024-Juge de l’exécution de PARIS- RG n° 24/80047
APPELANTS
Monsieur [G] [I]
[Adresse 4]
[Localité 6]
S.A.S. OPTICS & CO
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Plaidant par Me Guillaume PRIGENT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur [B] [R]
C/O M. [N] [J], [Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Plaidant par Me Laëtitia GUILLET de la SELEURL LGLAW AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0209
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Catherine LEFORT, Conseillère dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance du 12 septembre 2017 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, devenue définitive, M. [G] [I] a été condamné à payer à M. [B] [R] la somme provisionnelle de 160 000 euros en remboursement de la somme prêtée en 2015.
Sur le fondement de cette décision, M. [R] a engagé une procédure de saisie immobilière, qui a abouti à la vente par adjudication de l’appartement de M. [I] le 17 février 2022, et au terme de laquelle M. [R] a perçu la somme d’environ 80 000 euros.
Entre-temps, par suite de l’opposition formée par M. [I] à l’encontre d’une ordonnance d’injonction de payer du tribunal judiciaire de Paris en date du 8 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Paris a, par jugement du 1er juillet 2021, condamné M. [I] à payer à M. [R] la somme de 160 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2016 sur la somme de 100.000 euros et à compter du 12 juin 2017 sur le surplus, outre 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ce jugement a été signifié à M. [I] le 22 juillet 2021 selon procès-verbal de recherches infructueuses dressé en application de l’article 659 du code de procédure civile.
Selon procès-verbal du 27 octobre 2023, M. [R] a fait pratiquer une saisie de droits d’associé et de valeurs mobilières à l’encontre de M. [I] entre les mains de la SAS Optics & Co, pour avoir paiement d’une somme totale de 137 790,71 euros, en vertu du jugement du 1er juillet 2021. Cette saisie a été dénoncée à M. [I] le 31 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 30 novembre 2023, M. [I] et la société Optics & Co ont fait assigner M. [R] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’annulation de la saisie, subsidiairement de cantonnement.
Par jugement contradictoire du 21 mars 2024, le juge de l’exécution a :
— débouté M. [I] de sa demande d’annulation de la signification du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 1er juillet 2021 délivrée le 22 juillet 2021,
— débouté en conséquence M. [I] de ses demandes d’annulation de la saisie de valeurs mobilières du 27 octobre 2023 et de sa dénonciation,
— cantonné la saisie de valeurs mobilières du 27 octobre 2023 au montant de 134 921,28 euros,
— débouté la société Optics & Co de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [R] au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a considéré que l’huissier de justice n’avait pas procédé à des diligences suffisantes pour rechercher le lieu de travail de M. [I], afin de lui signifier le jugement du 1er juillet 2021, mais que ce dernier échouait à démontrer l’existence d’un grief. Il a ensuite recalculé les intérêts échus contestés, déduit les frais de procédure non justifiés et opéré une compensation avec une condamnation de M. [R] en date du 26 octobre 2023.
Par déclaration du 3 avril 2024, M. [I] et la société Optics & Co ont formé appel de ce jugement.
Par conclusions du 21 juin 2024, ils demandent à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement du 21 mars 2024 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger nulle la signification du 16 [22] juillet 2021 du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 1er juillet 2021 ;
— juger nulle la saisie de valeurs mobilières du 27 octobre 2023 ;
A titre subsidiaire,
— cantonner la saisie de valeurs mobilières de M. [I] au montant total de 89 809,11 euros ;
En tout état de cause,
— condamner M. [R] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils invoquent l’insuffisance des diligences réalisées par l’huissier de justice ayant procédé à la signification du jugement, alors que celui-ci avait connaissance de ce que M. [I] ne résidait plus à l’adresse à laquelle ladite signification a été tentée. Ils font valoir que si l’huissier mentionne dans son acte ne pas avoir connaissance de l’adresse du lieu de travail, il n’a cependant pas détaillé les diligences qu’il aurait entreprises en vue de la déterminer ; qu’au surplus, il connaissait le lieu de travail de M. [I], à savoir Optics & Co [Adresse 3] à [Localité 6], puisqu’il lui avait déjà délivré des actes à cette adresse et l’avait personnellement touché. Ils soutiennent en outre que le grief est constitué par les intérêts de retard significatifs causés par cette signification irrégulière, qui fait courir la majoration prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier ; qu’une signification irrégulière entraîne la caducité du jugement rendu par défaut ; que la poursuite d’une mesure d’exécution forcée sur un jugement considéré comme non avenu cause à l’évidence un grief ; que la signification du jugement et la saisie fondée sur ce titre doivent donc être déclarées nulles.
Ils invoquent également la nullité du décompte de l’huissier en ce qu’il comporte des erreurs et omissions volontaires. Ils expliquent que les intérêts de retard ont été calculés sans tenir compte du paiement de la somme de 80 904,89 euros, que la compensation avec une condamnation de M. [R] par jugement du 26 octobre 2023 a été omise, de même que les versements à hauteur de 2 731,05 euros, et que des frais ont été annulés précédemment. Ils en déduisent que la saisie est nulle.
A titre subsidiaire, ils demandent la confirmation du jugement sur le principe du cantonnement de la saisie, mais sa réformation sur le montant, faisant valoir que le montant des intérêts s’élève en réalité à la somme de 11 714 euros, mais approuvant la décision du juge de l’exécution sur les frais.
Par conclusions du 26 juillet 2024, M. [R] demande à la cour de :
— déclarer les demandes de M. [I] irrecevables ;
— dire et juger valide le procès-verbal de signification du jugement du 1er juillet daté du 22 juillet 2021 ;
— dire et juger valide la saisie de valeurs mobilières de la société Optics & Co du 27 octobre 2023 ;
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— condamner la société Optics & Co et M. [I] in solidum à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir que la demande de nullité de la signification du titre exécutoire est irrecevable en ce qu’elle a déjà été examinée dans le cadre d’une procédure de saisie des rémunérations et rejetée par le juge de l’exécution par jugement rendu le 13 novembre 2013, qui a autorité de la chose jugée puisqu’il y a identité de parties, de demandes et de cause.
Il considère que la signification du titre fondant la saisie est parfaitement valide, aux motifs que l’huissier de justice a respecté les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, qui imposent seulement de détailler dans l’acte délivré les diligences effectuées pour trouver le destinataire de l’acte et non pas son lieu de travail ; que le lieu de travail du destinataire ne se déduit pas nécessairement de sa qualité de gérant d’une société ; qu’il résulte de l’acte de signification critiqué que l’huissier a réalisé les diligences nécessaires en vue de connaître le nouveau domicile de M. [I], et qu’il appartenait à l’appelant de faire connaître sa nouvelle adresse en cas de changement en cours de procédure ; que l’huissier instrumentaire n’avait aucunement connaissance du lieu de travail de M. [I], celui-ci n’ayant jamais été touché à personne à l’adresse de son lieu de travail allégué et les actes qui lui avaient été auparavant adressés n’ayant pas été délivrés par le même huissier. Il souligne, outre que les mentions de l’huissier de justice font foi jusqu’à inscription de faux, que l’appelant ne démontre pas qu’au jour de la signification, il était bien employé de la société Optics & Co. Il ajoute que M. [I] ne démontre et n’a subi aucun grief, puisqu’il avait connaissance du jugement.
Par ailleurs, il soutient que le décompte est valide et que son caractère erroné ne peut entraîner la nullité de la saisie mais seulement son cantonnement, et que le décompte intègre bien le paiement de la somme de 80 904,89 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
Il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen de sa demande au fond, pour défaut de droit d’agir, telle la chose jugée.
L’article 1355 du code civil dispose « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
En l’espèce, par jugement du 13 novembre 2013, confirmé par la cour d’appel par arrêt du 6 février 2025, le juge de l’exécution a rejeté la demande d’annulation de l’acte de signification du jugement du 1er juillet 2021 effectuée le 22 juillet 2021 formulée par M. [I] dans le cadre d’une procédure de saisie des rémunérations engagée par M. [R].
S’il y a bien identité de demande avec la présente instance (nullité de la signification du jugement servant de fondement aux poursuites) et de cause (absence de diligences suffisantes de l’huissier), il n’y a pas d’identité de parties, puisque la société Optics & Co, partie au présent litige, ne l’était pas dans le cadre de la procédure de saisie des rémunérations.
Il convient donc de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M. [R] tirée de l’autorité de la chose jugée.
Sur la nullité de la signification du jugement
L’article 659 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Il résulte des articles 693, 649, 694 et 114 alinéa 2 du code de procédure civile que ce qui est prescrit par l’article 659 doit être observé à peine de nullité, et que le non-respect de ces prescriptions constitue un vice de forme, qui suppose, pour entraîner l’annulation de l’acte, la démonstration d’un grief causé par cette irrégularité.
En l’espèce, pour signifier le jugement du 1er juillet 2021 à M. [I], l’huissier de justice s’est rendu au dernier domicile connu de celui-ci, situé [Adresse 2]. Dans son procès-verbal de signification daté du 22 juillet 2021, il indique :
« Sur place, le nom de Monsieur [I] [G] ne figure pas sur les boîtes aux lettres.
Le voisinage rencontré déclare le requis parti sans laisser d’adresse sans plus de précisions.
Je n’ai pas connaissance du lieu de travail de l’intéressé.
La recherche sur les pages blanches n’a donné aucun résultat.
En conséquence, Monsieur [I] n’ayant ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, malgré les recherches effectuées, j’ai dressé le présent procès-verbal de recherches infructueuses. »
Il est constant que le prêt litigieux a été consenti par M. [R] à M. [I] pour lui permettre de financer le développement de son groupe Eyeshowroom Holding, et notamment de faire un apport en compte courant dans la société Optics & Co, dont M. [I] est le président et dont le magasin d’optique est situé [Adresse 3]. L’appelant justifie de ce que le 30 avril 2019, M. [R] a fait assigner la société Optics & Co devant le juge de l’exécution aux fins de condamnation en sa qualité de tiers saisi à la suite d’une saisie-attribution pratiquée entre ses mains à l’encontre de M. [I]. L’assignation a été signifiée à personne morale, à l’adresse du siège social, [Adresse 3], par remise de l’acte à M. [I], président.
Il ne ressort pas du procès-verbal de signification litigieux du 22 juillet 2021 que l’huissier ait interrogé son mandant sur le lieu de travail de M. [I], se contentant de mentionner qu’il n’avait pas connaissance de ce lieu. Il en résulte que les recherches de l’huissier sont insuffisantes car s’il avait interrogé M. [R], il aurait pu tenter de signifier l’acte à la personne de M. [I] à l’adresse de la société Optics & Co dont il est le président. La signification est donc irrégulière.
Toutefois, M. [I] n’invoque aucun grief en lien avec cette irrégularité, étant rappelé que le grief allégué doit résulter de l’irrégularité. Le fait que cette signification irrégulière provoque des intérêts de retard au taux majoré ne constitue pas un grief causé par l’irrégularité au sens de l’article 114 alinéa 2 du code de procédure civile, puisque la majoration d’intérêt résultant de l’article L.313-3 du code monétaire et financier aurait de toute façon été due en présence d’une signification régulière.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de la signification du jugement du 1er juillet 2021.
Sur la nullité de la saisie pour nullité du décompte
Aux termes de l’article R.232-5, 3° du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie de valeurs mobilières contient, à peine de nullité, « le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ».
C’est l’omission du décompte qui constitue un vice de forme sanctionné par la nullité et non la mention d’un décompte erroné, le juge de l’exécution pouvant rectifier les montants saisis à la demande des parties.
C’est donc à tort que les appelants invoquent des erreurs et omissions dans le décompte des sommes réclamées à l’appui de leur demande de nullité de la saisie, dès lors que le décompte de l’acte de saisie distingue clairement les montants dus en principal, au titre des frais et au titre des intérêts échus, ainsi que le montant des acomptes déduits, et indique les modalités de calcul des intérêts, en précisant notamment les taux en fonction des périodes.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de saisie fondée sur les erreurs du décompte.
Sur la demande de cantonnement
La saisie de valeurs mobilières du 27 octobre 2021 a été pratiquée en vertu du jugement du 1er juillet 2021 qui a condamné M. [I] à payer à M. [R] les sommes de :
— 160 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2016 sur la somme de 100 000 euros et à compter du 12 juin 2017 sur le surplus,
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Si les intérêts ont été calculés, dans l’acte de saisie, conformément à ce jugement, c’est à juste titre que le juge de l’exécution a estimé d’une part, que la majoration d’intérêts ne devait être calculée qu’à compter du 22 septembre 2021, soit deux mois après la signification du jugement effectuée le 22 juillet 2021 conformément à l’article L.313-3 du code monétaire et financier, d’autre part que le paiement de la somme de 80 904,89 euros provenant de la vente par adjudication du bien immobilier du débiteur devait s’imputer en priorité sur les intérêts, en application de l’article 1343-1 du code civil.
Le créancier, qui demande la confirmation du jugement, ne critique pas le calcul des intérêts opéré par le juge de l’exécution, qui a retenu la date du 15 mars 2023 comme date de paiement pour faire l’imputation. L’appelant ne critique finalement que la date retenue, faisant valoir que l’ordonnance d’homologation du projet de distribution est datée du 15 février 2023, qu’elle présente un caractère libératoire et qu’il n’a pas à supporter le délai pris par M. [R] pour se faire verser sur son compte bancaire les fonds distribués le 15 février 2023.
Toutefois, c’est bien la date du paiement effectif au créancier qu’il convient de retenir et non celle de l’ordonnance d’homologation du projet de distribution, qui n’a pas d’effet libératoire pour le débiteur, contrairement à ce qu’il soutient. En tout état de cause, la différence entre le 15 février et le 15 mars 2023 est minime et ne peut expliquer que le montant total des intérêts soit en réalité de 11 714 euros comme le soutient M. [I] sans fournir aucun détail de son calcul, au lieu des 53 608,24 euros retenus par le juge de l’exécution après un calcul détaillé dans les motifs du jugement. Il y a donc lieu de retenir le calcul et le montant du premier juge.
S’agissant des frais, le jugement n’est critiqué par aucune des parties sur le montant des frais injustifiés que le juge de l’exécution a déduits.
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a cantonné les effets de la saisie de valeurs mobilières à la somme totale de 134 961,28 euros.
Sur les demandes accessoires
Au vu de la présente décision, il convient de confirmer les condamnations accessoires de M. [R], qui ne demande d’ailleurs pas l’infirmation du jugement.
Succombant en leur appel, M. [I] et la société Optics & Co seront condamnés in solidum aux dépens d’appel, ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel engagés par M. [R].
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 mars 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris,
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum M. [G] [I] et la SAS Optics & Co à payer à M. [B] [R] la somme de 3 000 en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [G] [I] et la SAS Optics & Co aux entiers dépens d’appel.
Le greffier, Le Président,
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