Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 19 févr. 2026, n° 26/00906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00906 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 19 FEVRIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00906 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMX37
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 février 2026, à 13h44, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Philippe Blondeau, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [C] [M]
né le 30 décembre 1998 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
et de Mme [F] [S], interprète en arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Rebecca Ill, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 17 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [C] [M] , dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu’au 14 mars 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 17 février 2026, à 14h11 réitéré à 19h59, par M. [C] [M] ;
— Vu la jurisprudence reçue le 19 février 2026 à 09h37 par le conseil de M. [C] [M] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [C] [M], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [C] [M], né le 30 décembre 1998 à [Localité 1], de nationalité marocaine, a été placé en rétention par arrêté du 13 février 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 36 mois, datées du même jour.
Le 14 février 2026, M. [M] a saisi le juge du tribunal judiciaire d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le 16 février 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 17 février 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de M. [M] a interjeté appel de cette décision le 17 février 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs suivants :
— impossible simultanéité de notification des actes administratifs et du procès-verbal de fin de garde à vue,
— défaut d’identité de l’agent qui aurait notifié le formulaire des droits en rétention,
— irrecevabilité de la requête à défaut de copie actualisée du registre régulièrement signé.
MOTIVATION
A titre liminaire, il doit être rappelé qu’aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Sur la notification simultanée des actes
Si l’arrêté de placement en rétention doit être précédé d’une OQTF, décision constituant son fondement juridique, aucun texte n’interdit qu’il soit procédé à une notification simultanée des deux actes.
En l’espèce, il n’est pas contestable que l’arrêté de placement en rétention pris à l’encontre de M. [M] a été précédé d’une OQTF figurant au dossier, ni que les deux arrêtés préfectoraux ainsi que le procès-verbal de fin de garde à vue ont été notifiés le 13 février 2026 à 12h50. Toutefois, outre le fait que ceci n’est prohibé par aucun texte, il n’en résulte aucun grief démontré pour M. [M] qui a eu connaissance des décisions prises à son encontre, des recours envisageables et des droits étant les siens, la notification de droits étant, par ailleurs, réitérée lors de son arrivée au centre de rétention administrative à 14h, étant précisé que l’intéressé était assisté d’un interprète tout au long de la procédure.
Dans ces conditions, il n’existe aucune irrégularité ni aucune atteinte aux droits de M. [M] et ce moyen sera écarté.Sur l’identité de l’agent notificateur du formulaire des droits en rétention.
L’information des droits en rétention doit être faite dans les meilleurs délais à compter de la notification de la décision de placement.
L’article R. 744-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’ « un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l’intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l’auteur et le cas échéant l’interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l’article L. 744-2. ».
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer par tous moyens, et notamment d’après les mentions figurant au registre, émargé par l’étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093, Bull. 2006, I, n°45).
En l’espèce, le conseil de M. [M] fait valoir qu’aucun élément ne permettrait d’établir avec certitude l’identité de l’agent ayant procédé à la notification des droits en rétention. Or, c’est à juste titre que le premier juge a estimé que le matricule 266 931 apposé conjointement à la signature du chef de poste, permettait d’identifier l’agent de manière non équivoque. La procédure doit, dès lors, être regardée comme régulière.
Il s’ensuit qu’aucune irrégularité ne peut être retenue de ce chef et que le moyen doit être écarté.
Sur le défaut de copie actualisée du registre
Il résulte de la lecture combinée des articles L.743-9, L.744-2 et R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre prévu par l’article L.744-2, qui doit être émargé par l’intéressé.
Selon le troisième de ces textes, toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre.
Il s’en déduit que le registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (Civ.1ère – 4 septembre 2024, n°23-12.550).
Au regard du moyen pris du défaut d’actualisation du registre, il n’est pas contesté que le registre doit être actualisé et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352; 18 octobre 2023, pourvoi n° 22.18-742 ; 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130 ; 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567).
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu’il dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration.
En l’espèce, le conseil de M. [M] fait valoir que le registre actualisé serait irrégulier à défaut d’avoir été régulièrement soumis à la signature du retenu. Il soutient qu’il appartenait à l’administration soit de faire signer celui-ci de manière effective, soit, à tout le moins, de préciser les modalités selon lesquelles l’intéressé aurait été convoqué pour procéder à cette signature.
Or, c’est à juste titre que le premier juge a estimé que ce moyen était inopérant, le registre mentionnant expressément le refus du retenu de se présenter afin de signer. L’administration ne disposant d’aucun pouvoir de contrainte pour imposer une présentation physique du retenu à cette fin, la procédure ne saurait être entâchée d’irrégularité.
Il s’ensuit que le moyen doit être écarté.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 19 février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé L’interprète
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