Infirmation 19 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 19 nov. 2025, n° 23/11117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/11117 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 16 mai 2023, N° 2022003686 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/11117 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH27L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mai 2023 – tribunal de commerce de Meaux – RG n° 2022003686
APPELANTE
S.A. BANQUE CIC EST
[Adresse 2]
[Localité 3]
N°SIREN : 754 800 712
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Emmanuel CONSTANT de la SELARL CB Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : C0639
INTIMÉ
M. [N] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Marc TOULON de la SELARL CALCADA-TOULON-LEGENDRE, avocat au barreau de Meaux
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère chargée du rapport
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Yulia TREFILOVA
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour de céans le 22 juin 2023, la société Banque CIC Est a interjeté appel du jugement rendu le 16 mai 2023 en ce que le tribunal de commerce de Meaux, saisi par voie d’assignation en date du 3 mai 2022 délivrée à la requête de la banque, dans l’instance l’opposant à M. [N] [M] a statué ainsi :
(…) 'Reçoit Monsieur [N] [M] en ses demandes, au fond les dit bien fondées, y faisant droit,
Reçoit la société BANQUE CIC EST en ses demandes à l’encontre de Monsieur [N] [M], au fond les dit mal fondées,
Déboute la société BANQUE CIC EST de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Monsieur [N] [M],
Condamne la société BANQUE CIC EST à payer à Monsieur [N] [M] la somme de :
1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et déboute Monsieur [N] [M] pour le surplus de sa demande à ce titre,
(…) Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Dit que tous les dépens qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 109,54 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 89,66 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement resteront à la charge de la société BANQUE CIC EST.'
***
À l’issue de la procédure d’appel clôturée le 2 septembre 2025 les prétentions des parties s’exposent de la manière suivante.
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 29 août 2025, l’appelant
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu l’article L. 332-1 du code de la consommation dans sa version applicable à la cause.
RECEVOIR la BANQUE CIC EST en son appel.
INFIRMER la décision déférée en ce qu’elle a débouté la BANQUE CIC EST de l’ensemble de ses demandes au titre du paiement de l’engagement de caution souscrit par Monsieur [N] [M].
En conséquence,
RECEVOIR la BANQUE CIC EST en son action en paiement.
Vu les articles 1103, 2298 et suivants du Code Civil,
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la BANQUE CIC EST ;
CONDAMNER Monsieur [N] [M] au paiement de la somme de 78.221,88 € ès qualités de caution du prêt de 215.800,00 € en principal accordé à la SAS VELOS & REPARATIONS 77, sous réserve des intérêts au taux de 4,7 % l’an à compter du 14/01/2022 jour du jugement de liquidation judiciaire ;
CONDAMNER Monsieur [N] [M] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER Monsieur [N] [M] aux entiers dépens de première instance et d’appel par application de l’article 696 du CPC, dont le montant sera recouvré par la Selarl CB AVOCATS, Avocat constitué, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.'
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 9 août 2025, l’intimé
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu l’article L. 721-3 du code de commerce ;
Vu l’article 46 et 48 du code de procédure civile ;
Vu les articles L. 333-2 et L. 343-6 anciens du code de la consommation ;
Vu l’article 1343-5 du code civil ;
Il est demandé à la Cour d’appel de Paris de bien vouloir
CONFIRMER le jugement attaqué en ce qu’il a rejeté l’intégralité des demandes de la SA BANQUE CIC EST et, statuant à nouveau,
A TITRE PRINCIPAL :
JUGER que l’acte de cautionnement souscrit le 16/04/2016 par M. [X] [U] [M] est disproportionné eu égard aux capacités patrimoniales qui étaient les siennes ;
JUGER que le CIC EST n’apporte pas la preuve que la situation patrimoniale actuelle de M. [X] [U] [M] lui permet de faire face à ses engagements ;
En conséquence,
JUGER que la banque CIC EST a manqué à son obligation de mise en garde à l’égard de M. [X] [U] [M] ;
JUGER que le CIC EST ne peut se prévaloir du contrat de cautionnement conclu le 16/04/2016 par M. [X] [U] [M] ;
DEBOUTER le CIC EST de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
REQUALIFIER l’indemnité forfaitaire de 7 % prévue par le contrat de prêt en clause pénale et la réduire à 1 € symbolique ;
JUGER que l’indemnité de recouvrement de 5 % s’apparente à l’article 700 du code de procédure civile et la REJETER ;
En conséquence,
LIMITER la créance du CIC EST à l’égard de M. [M] à la somme de 60 639,34 € ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
ACCORDER un report de 24 mois à M. [M] afin de lui permettre de trouver un moyen de solder sa dette ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER le CIC EST à payer à M. [M] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER le CIC EST aux entiers dépens.'
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Par acte sous seing privé en date du 16 avril 2016 la société Banque CIC Est a consenti à la société par actions simplifiée unipersonnelle Vélos & Réparations 77, en vue de financer l’acquisition de matériel et la réalisation de travaux d’aménagement, un prêt professionnel d’un montant de 215 800 euros, au taux d’intérêt de 1,70 %, remboursable en 84 mensualités de 2 802,28 euros chacune, assurance incluse, après différé d’amortissement de 3 mois. Le contrat de prêt stipule que le taux conventionnel sera majoré de trois points, au cas d’échéance(s) impayée(s).
Le même jour et dans le même acte, M. [N] [M], gérant de la société holding L2R Finances société à responsabilité limitée unipersonnelle elle-même associée unique de la société Vélos & Réparations 77, s’est porté caution solidaire de celle-ci en garantie dudit prêt, dans la limite de la somme de 126 000 euros, pour la durée de 111 mois.
2 – Par jugement du 18 mars 2019, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en faveur de la société Vélos & Réparations 77.
La banque a alors, le 9 avril 2019, procédé à sa déclaration de créance, à titre chirographaire à hauteur de 21 578,19 euros (solde du compte courant) et à titre privilégié, au titre du prêt, pour un montant de 166 373,56 euros, ventilé comme suit :
— montant à échoir (53 échéances) : 148 521,21 euros,
— indemnité de remboursement anticipé de 7 % : 9 929,80 euros,
— indemnité de recouvrement de 5 % : 7 922,55 euros.
La créance ayant fait l’objet d’une contestation quant aux deux indemnités, par ordonnance rendue le 9 octobre 2020 le juge commissaire du tribunal de commerce de Meaux a rejeté la créance au titre de l’indemnité de remboursement anticipé au motif qu’aucune déchéance du terme n’avait été prononcée, et a admis la créance privilégiée de la banque à hauteur de la somme de 156 443,76 euros.
Par jugement du 22 juin 2020, le tribunal a arrêté le plan de redressement de la société Vélos & Réparations 77, incluant le prêt du 16 avril 2016. Ce plan n’a pu être respecté, si bien que le tribunal de commerce a prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire de la société, par jugement du 10 janvier 2022.
3 – Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 14 janvier 2022, la banque CIC Est a mis en demeure M. [M] d’avoir à lui régler, en sa qualité de caution, la somme de 93 064,66 euros représentant la moitié des sommes dues, sous quinzaine.
4 – À défaut de réglement, assignation lui a été délivrée, par acte de commissaire de justice du 3 mai 2022. C’est dans ces circonstances qu’a été rendu le jugement dont appel.
Sur la disproportion
En droit, selon les dispositions de l’article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation.
La proportionnalité du cautionnement s’appréciera donc en l’espèce au 16 avril 2016 date de l’engagement de caution pris par M. [M] en garantie du prêt professionnel d’un montant de 215 800 euros consenti ce même jour à la société Vélos & Réparations 77 par la société Banque CIC Est. Ce cautionnement a été donné à concurrence de la somme de 126 000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 111 mois ; M. [M] a expressément renoncé au bénéfice de discussion.
La preuve de la disproportion et de son caractère manifeste incombe alors à la caution, et non pas à la banque.
À toutes fins, la société Banque CIC Est verse aux débats – pièce 4 – un document intitulé 'Fiche patrimoniale caution’ daté du 25 mars 2016, paraphé et signé par M. [M], et dont il a certifié l’exactitude et la sincérité des renseignements qu’il contient.
Il ressort de cette fiche patrimoniale que M. [M] a déclaré :
— être marié, sous le régime de la séparation de biens, avoir deux personnes à charge,
— être gérant de société depuis le 1er avril 2008,
— percevoir personnellement un salaire mensuel de 3 500 euros, soit 42 000 euros pour l’année,
— être propriétaire de sa résidence principale, d’une valeur actuelle de 550 000 euros, bien 'commun’ acquis en 2013 au prix de 383 000 euros au moyen d’un crédit immobilier consenti par la banque BRED duquel son épouse est co-emprunteur, à échéance en janvier 2036, le capital restant dû étant de 337 789 euros, générant une charge annuelle de remboursement de 18 503,88 euros.
Il est de principe que la banque est en droit de se fier aux éléments ainsi recueillis sans être tenue de faire de vérification complémentaire dès lors que la fiche de renseignements patrimoniale ne révèle en soi aucune anomalie ou incohérence, et en ce cas la caution déclarante n’est pas fondée à se prévaloir d’un patrimoine, de revenus ou de charges qui seraient d’une autre réalité.
— C’est pourtant ce que tente de faire M. [M] commentant la teneur de la fiche de renseignements en ce que les revenus mentionnés sont ceux de 2015 et non précisément ceux du moment de la souscription du cautionnement, au 16 avril 2016, et indiquant qu’il ne s’est versé aucune rémunération en 2016, première année d’exploitation de la société cautionnée.
Cependant, la banque était en situation de considérer que le montant déclaré des revenus annuels de M. [M] était actuel, puisqu’il est constant qu’il s’agissait des revenus de l’année précédente, et d’ailleurs M. [M] ne rapporte pas la preuve d’avoir informé la banque de ce qu’au moment de la signature de l’acte de cautionnement, le 16 avril 2016, il n’aurait plus touché de rémunération depuis quelques mois, soit depuis la récente création de la société cautionnée, en janvier 2016.
C’est donc à tort que le tribunal nonobstant la mention qui figurait dans la fiche patrimoniale a considéré que M. [M] n’avait pas de revenus au jour de la signature de son engagement de caution.
— Par ailleurs, si M. [M] admet détenir un patrimoine immobilier, constitué de sa maison d’habitation, il indique qu’en l’absence d’un avis professionnel il l’a déclarée comme étant d’une valeur de 550 000 euros. Or, cette maison avait été achetée, seulement trois ans plus tôt, au prix de 383 000 euros. M. [M] dit objectiver cette surévaluation par référence à l’avis de valeur dorénavant produit par la banque, et dont il ressort qu’en 2022, la maison valait 399 000 euros. Ainsi, selon M. [M], dans la mesure où au moment de son engagement de caution il restait dû au titre du prêt immobilier contracté pour financer l’acquisition de la maison, un montant de 338 000 euros, sa valeur nette était en réalité notablement moindre, et à diviser par deux, M. [M], étant marié sous le régime de la séparation de biens, en réalité ses droits sur ce bien n’étaient qu’à hauteur de 22 500 euros.
À ce dernier égard la banque relève que le bien a été mentionné comme étant un bien commun. Cependant, M. [M] a vraisemblablement voulu exprimer qu’il n’était pas seul propriétaire du bien en question, et la mention, exacte, de son régime matrimonial, devait conduire la banque à ne pas prendre pour acquis que l’entière valeur nette du bien serait à considérer comme élément d’actif du patrimoine de M. [M].
Toutefois, M. [M] n’est pas fondé à se prévaloir d’une autre valeur que celle qu’il a lui-même déclarée, qui en soi ne révèle aucune anomalie, et dès lors le calcul qu’il propose à la cour est inopérant.
Ainsi, au vu des éléments connus de la banque pour être contenus dans la fiche patrimoniale, M. [M] pour faire face à son engagement pris à hauteur de la somme de 126 000 euros, disposait d’un patrimoine immobilier d’une valeur de 106 000 euros, et eu égard au montant de ses revenus personnels, il apparaît qu’aucune disproportion manifeste n’est caractérisée.
Au vu de ces divers éléments le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu’il a accueilli le moyen tiré de la disproportion manifeste du cautionnement souscrit par M. [M] le 16 avril 2016.
En l’absence de disproportion manifeste caractérisée lors de la signature des cautionnements, il n’y a pas lieu d’examiner la situation de la caution à la date de son appel en paiement par la banque (soit en l’espèce, le 3 mai 2022, date de l’assignation).
Sur le devoir de mise en garde
Si aux termes du dispositif de ses conclusions M. [M] demande à la cour de juger que la banque a manqué à son devoir de mise en garde il ne développe aucun moyen spécifique à l’appui de cette allégation. La cour n’est donc pas tenue de répondre à cette prétention.
Sur le montant de la créance de la banque
La société Banque CIC Est demande à la cour de condamner M. [M] au paiement de la somme de 78 221,88 euros ès qualités de caution du prêt outre intérêts au taux de 4,7 % l’an à compter du 14 janvier 2022 jour du jugement de liquidation judiciaire, ce montant représentant selon elle la moitié des sommes restant dues au titre du prêt.
M. [M] prétend que le montant du capital restant dû est erroné, la preuve en étant que le montant mentionné dans la lettre d’information à caution du 1er mars 2021 était de 139 131,04 euros. En outre il demande à la cour de requalifier l’indemnité forfaitaire de 7 % prévue par le contrat de prêt en clause pénale et de la réduire à l’euro symbolique, et aussi, de juger que 'l’indemnité de recouvrement’ de 5 % s’apparente à l’article 700 du code de procédure civile en sorte que la banque doit être déboutée de cette demande.
Sur ce
La société Banque CIC Est, en suite de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire prononcée le 9 avril 2019, s’agissant du prêt a procédé à sa déclaration de créance à titre privilégié pour un montant de 166 373,56 euros, se ventilant comme suit :
— montant à échoir (53 échéances) : 148 521,21 euros,
— indemnité de remboursement anticipé de 7 % : 9 929,80 euros,
— indemnité de recouvrement de 5 % : 7 922,55 euros.
La créance de la banque ayant fait l’objet d’une contestation portant sur les sommes réclamées au titre des deux indemnités, par ordonnance rendue le 9 octobre 2020 le juge commissaire du tribunal de commerce de Meaux a rejeté la créance au titre de l’indemnité de remboursement anticipé au motif qu’aucune déchéance du terme n’avait été prononcée, et a admis la créance privilégiée de la banque à hauteur de la somme de 156 443,76 euros (capital restant dû + indemnité de recouvrement).
Prenant acte de cette décision la banque ne réclame aucune somme au titre de l’indemnité de résiliation anticipée et par conséquent la demande de M. [M] sollicitant la modération de la clause pénale qu’elle constitue, est sans objet.
Si la banque ne produit aucun décompte actualisé de sa créance elle explique la somme qu’elle réclame, de 78 221,88 euros [soit : 156 443,76 euros (capital restant dû + indemnité de recouvrement) / 2] en indiquant qu’elle 'n’entend obtenir une condamnation qu’à hauteur de 50 % des sommes dues sur le prêt en vertu du contrat signé et des mises en demeure adressées (pièces n°1, 6 et 7)'.
Comme souligné par la banque, les mises en demeure du 9 avril 2019 et du 14 janvier 2022 mentionnent comme montant du capital restant dû : 148 521,21 euros. Il est à relever que ces lettres ont été réceptionnées par leur destinataire, qui alors n’a élevé aucune contestation.
Ensuite, la notification des créances admises, datée du 29 juin 2022, dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, fait état d’une admission de créance à titre privilégié à hauteur de 156 443,76 euros ce qui correspond exactement à la créance précédemment admise dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire le 9 octobre 2020. Dès lors, il est établi que comme le soutient la banque, aucun versement n’a été effectué en exécution du plan de redressement qui avait été arrêté le 22 juin 2020.
Ainsi, seule la lettre d’information à caution du 1er mars 2021 à laquelle se réfère M. [M], mentionne au titre du capital restant dû, un autre montant que celui ressortant de toutes les autres pièces produites par la banque. En effet, elle a été précédée et suivie d’autres écrits, concordants entre eux – mises en demeure ou décisions de justice non contestées -mentionnant comme montant du capital restant dû : 148 521,21 euros.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que la banque fait la preuve suffisante de sa créance à l’égard de la société Vélos & Réparations 77, à hauteur de la somme de 148 521,21 euros qu’elle indique au titre du capital restant dû.
Par ailleurs, c’est à tort que M. [M] dans le cours de ses écritures prétend que le juge commissaire a écarté l’application de la clause de recouvrement de 5 %. M. [M] ne peut donc valablement soutenir que pour cette raison la banque ne saurait s’en prévaloir.
Cette clause est ainsi rédigée :
'INDEMNITE DE RECOUVREMENT
Si le prêteur se trouve dans la nécessité de recouvrer sa créance par les voies judiciaires ou autres, l’emprunteur aura à payer une indemnité de 5 % des montants dus. Cette indemnité sera également due si le prêteur est tenu de produire à un ordre de distribution judiciaire quelconque, notamment en cas de redressement judiciaire de l’emprunteur'.
La simple lecture de cette stipulation permet de se convaincre d’une part qu’une telle clause contrairement à ce que soutient M. [M] ne se confond pas avec l’indemnité procédurale de l’article 700 du code de procédure civile, et d’autre part, qu’elle est contractuellement due au cas présent.
Ainsi, M. [M] sera condamné en sa qualité de caution à payer à la société Banque CIC Est la somme de 78 221,88 euros outre intérêts au taux d’intérêt majoré de 4,7 % l’an tel que prévu aux termes des stipulations du contrat de prêt, à compter du 14 janvier 2022, date de la mise en demeure, dans la limite de la somme de 126 000 euros, le taux légal s’appliquant au delà.
Sur les délais de paiement
'À titre infiniment subsidiaire’ M. [M] demande à la cour de lui accorder un report de 24 mois afin de lui permettre de trouver un moyen de solder sa dette.
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Tel aménagement de la dette n’est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et si les propositions faites pour son apurement permettent à celui-ci de s’en acquitter dans le respect des droits du créancier. En outre, l’octroi d’un délai de paiement qui n’est pas de plein droit ne peut bénéficier qu’au débiteur de bonne foi.
Il est à noter que M. [M] ne justifie pas de sa situation actuelle, la plus récente de ses pièces justificatives (bulletin de paie) datant de janvier 2023.
Par ailleurs une demande de report de paiement de la dette pour être reçue doit être appuyée par des éléments suffisamment précis, tangibles, et certains, permettant de croire à un désintéressement du créancier à l’expiration du délai de grâce. Or M. [M] ne donne aucune indication sur la manière dont il compte s’y prendre pour réunir les fonds qui lui permettraient de solder sa dette.
Par conséquent, en l’état, la demande de report de paiement de la dette, telle que formulée par M. [M], ne peut qu’être rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [M], partie qui succombe, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l’équité il y a lieu de faire droit à la demande de la société Banque CIC Est formulée sur ce même fondement, mais uniquement dans la limite de la somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
INFIRME le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [N] [M] à payer à la société Banque CIC Est la somme de 78 221,88 euros outre intérêts au taux d’intérêt majoré de 4,7 % l’an à compter du 14 janvier 2022, date de la mise en demeure, dans la limite de la somme de 126 000 euros, le taux légal s’appliquant au delà ;
CONDAMNE M. [N] [M] à payer à la société Banque CIC Est la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés par elle en première instance et en cause d’appel ;
DÉBOUTE M. [N] [M] de sa propre demande formulée sur ce même fondement ;
DÉBOUTE M. [N] [M] de ses autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [N] [M] aux entiers dépens de l’instance, et admet la Selarl CB Avocats, avocat constitué, du barreau de Paris, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
* * * * *
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communication des pièces ·
- Référé ·
- Discrimination ·
- Sociétés ·
- Motif légitime ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Preuve ·
- Répartition du travail ·
- Inégalité de traitement
- Hôtel ·
- Enchère ·
- Restaurant ·
- Commune ·
- Holding ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Video ·
- Carburant ·
- Pompe ·
- Quai ·
- Surveillance ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Titre ·
- Congés payés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Management ·
- Développement ·
- Adresses ·
- Société par actions ·
- Séquestre ·
- Mise en état ·
- Registre du commerce ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Conséquences manifestement excessives
- Recouvrement ·
- Finances publiques ·
- Avis ·
- Intérêt de retard ·
- Onéreux ·
- Île-de-france ·
- Administration ·
- Imposition ·
- Mutation ·
- Contribuable
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Injonction ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Provision ·
- Interruption
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Contrat de vente ·
- Bon de commande ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Nullité du contrat ·
- Contrat de crédit ·
- Ès-qualités ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Matériel
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Appel ·
- Partie ·
- Déclaration ·
- Épouse ·
- Copie ·
- Observation ·
- Délai
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Magistrat ·
- Déclaration ·
- Siège ·
- Assignation à résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Extrait ·
- Injonction de payer ·
- Paiement ·
- Report ·
- Compte ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Dispositif
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Passeport ·
- Légalité ·
- Recours ·
- Administration ·
- Renouvellement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Adjudication ·
- Report ·
- Côte ·
- Conditions de vente ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Prix ·
- Contestation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.