Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 5 juin 2025, n° 23/05034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/05034 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Boulogne-sur-Mer, 5 septembre 2023, N° 2021011651 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 05/06/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/05034 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VGFK
Jugement (N° 2021011651) rendu le 05 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Boulogne sur Mer
APPELANTE
SAS [Localité 2] Céréales, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Claire Lasuen, avocat au barreau de Boulogne sur Mer, avocat constitué
INTIMÉE
SAS Grant Thornton prise en son établissement de [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Marie-Christine Fournier Gille, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 11 mars 2025 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 juin 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 11 février 2025
FAITS ET PROCEDURE
La société Grant Thornton, via son agence de [Localité 4], est en relation d’affaires depuis de nombreuses années avec les sociétés de [U] [B], notamment la société [Localité 2] Céréales qui, sans disposer de liens capitalistiques avec les sociétés du groupe [B], est liée à ces dernières dans le cadre de l’exploitation de son activité, spécialisée dans l’entreposage, le séchage, le travail du grain et le transport négoce.
Cette dernière lui a confié une mission de représentation des comptes de l’exercice selon lettre de mission du 15 mars 2010.
La relation d’affaires entre les parties s’est renouvelée chaque année par tacite reconduction, jusqu’au décès de [U] [B], fondateur du groupe [B], en juillet 2018, à la suite duquel ses fils ont repris les sociétés du groupe.
Le 26 décembre 2019, une lettre de résiliation a été adressée à la société Grant Thornton demandant la finalisation des travaux comptables et des déclarations sociales pour 2019, ainsi que la transmission de l’état des immobilisations et de l’export des DSN de l’année 2019 à l’issue de la mission.
Le 31 décembre 2019, la société Grant Thornton a adressé à la société [Localité 2] Céréales des factures pour le solde des honoraires restant dus soit :
— 658,50 euros HT, soit 790,20 euros TTC, correspondant au solde des honoraires relatifs à la mission sociale annuelle 2019,
— 4 184 euros HT, soit 5 020,80 euros TTC, relatifs au solde des honoraires concernant la mission de représentation des comptes de l’exercice clos le 30 juin 2019,
— ainsi que l’indemnité forfaitaire de résiliation d’un montant de 1 298,49 euros TTC,
en précisant qu’à défaut de règlement des sommes dues, le transfert des dossiers ne pourrait être effectif.
Le 17 janvier 2020, le groupe [B] a informé la société Grant Thornton de son refus de payer ces notes d’honoraires.
Une tentative de conciliation avec l’ordre des experts comptables a eu lieu.
A la suite de cette dernière, la société [Localité 2] Cérames a réglé le solde des factures correspondant à la mission sociale et la société Grant Thornton a communiqué le 25 juin 2020 la liste des immobilisations et des journaux de paie pour l’exercice clos le 30 juin 2019 ainsi qu’une copie des lettres de mission.
Sur assignation délivrée par la société Grant Thornton le 4 juin 2021, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, par jugement du 5 septembre 2023, a :
— condamné la société [Localité 2] Céréales à payer à la société Grant Thornton les sommes suivantes :
— 1 014 euros TTC au titre de la facture n°100499830 du 14 décembre 2017 ;
— 1 128 euros TTC au titre de la facture n°100605239 du 16 juillet 2019 ;
— 1 861 euros TTC au titre de la facture n°100632397 du 31 décembre 2019 ;
— 1 000,47 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de résiliation avec intérêts légaux à compter du 4 juin 2021, date de l’exploit introductif d’instance ;
— débouté la société [Localité 2] Céréales de ses demandes reconventionnelles ;
— débouté la société Grant Thornton du surplus de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire attachée de plein droit à la présente décision ;
— laissé à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ;
— dit que les entiers frais et dépens de l’instance seraient supportés par moitié entre les parties.
Par déclaration du 14 novembre 2023, la société [Localité 2] Céréales a interjeté appel.
PRETENTIONS :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2024, la société Arcques Céréales demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la société Grant Thornton du surplus de ses demandes,
Et, statuant à nouveau,
* à titre principal,
— constater qu’elle reconnaît devoir la somme de 1 785 euros H.T. ;
— débouter la société Grant Thornton du surplus de ses demandes ;
* à titre subsidiaire,
— modérer le montant de la clause pénale initialement fixée à 1 062 euros H.T ;
* en toutes hypothèses,
— condamner la société Grant Thornton à lui verser la somme de
5 219,20 euros H.T euros en répétition de l’indu ;
— ordonner la compensation des créances réciproques ;
— condamner la société Grant Thornton à lui verser la somme de
10 000 euros en réparation des préjudices qu’elle subit du fait des fautes contractuelles commises ainsi que de l’exercice injustifié du droit de rétention des documents comptables ;
— condamner la société Grant Thornton à lui verser la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société Grant Thornton aux entiers frais et dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 11 avril 2024, la société Grant Thornton demande à la cour de :
— juger la société [Localité 2] Céréales mal fondée en son appel ;
— débouter en conséquence la société [Localité 2] Céréales de ses prétentions ;
— confirmer le jugement [en ses dispositions condamnant la société [Localité 2] Céréales, sauf en ce qui concerne le solde d’honoraire 2019 et le montant de l’indemnité de résiliation, et déboutant cette dernière de ses demandes] ;
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident ;
Et y faisant droit,
— infirmer le jugement au titre de la condamnation de la société [Localité 2] Céréales à lui payer la seule somme en principal de 1 861 euros TTC au titre du solde d’honoraires 2019 ;
Et statuant à nouveau,
— condamner la société [Localité 2] Céréales à lui régler la somme de
3 722,40 euros TTC, outre intérêts légaux à compter du 4 juin 2021, date de la délivrance de l’assignation, et jusqu’à complet paiement, au titre du solde d’honoraires de la mission de présentation de comptes 2019 tels que mentionnés dans la facture n°100632397 du 31 décembre 2019 ;
— infirmer le jugement au titre de la condamnation de la société [Localité 2] Céréales à lui régler la seule somme en principal de 1.00,47 € HT au titre de l’indemnité de résiliation anticipée ;
Et statuant à nouveau,
— condamner la société [Localité 2] Céréales à lui régler la somme de
1 082 euros HT, soit 1 298,40 euros TTC, outre intérêts légaux à compter du 4 juin 2021, date de la délivrance de l’assignation, et jusqu’à complet paiement, au titre de l’indemnité de résiliation anticipée telle que mentionnée dans la facture n°100632397 du 31 décembre 2019 ;
* dans tous les cas,
— condamner la société [Localité 2] Céréales à lui verser la somme de
7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Levasseur conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIVATION
I ' Sur les sommes facturées par la société Grant Thornton
La société [Localité 2] Céréales expose que :
— la lettre de mission comporte certains éléments, mais les annexes à cette lettre, non signées et non paraphées, ne lui sont pas opposables ;
— il n’est pas justifié d’une hausse des honoraires acceptée sans signature de nouvelles lettres de mission et que cette hausse ait été acceptée par les deux parties ;
— elle réglait les factures adressées par son prestataire en confiance, sans vérifier le montant total facturé annuellement ;
— la motivation du tribunal, qui admet qu’un expert-comptable, sans formalisation d’un nouvel accord, augmente les tarifs, est en contradiction avec un arrêt récent de la cour de cassation indiquant que l’expert-comptable ne peut bénéficier des dispositions de l’article 1165 alinéa 1 du code civil ;
— la société Grant Thornton n’a jamais alerté sa cliente d’un dépassement des honoraires convenus, et ce en contradiction avec la lettre de mission souscrite, ce qui justifie le rejet de la demande au titre des factures complémentaires ;
— aucune condamnation ne peut intervenir sur un tableau effectué par les soins du prestataire sur le temps passé, lequel ne vaut pas de toute façon preuve de la réalisation des prestations facturées ;
— à supposer qu’il ne faille pas tenir compte des termes de la lettre de mission, il n’existe aucune justification pour établir la réalité des prestations supplémentaires fondant le dépassement d’honoraires (départ de comptables successifs, perte de temps pour défaut de réponse, cadrage de la TVA) ;
— les missions prétendument surfacturées entrent en réalité dans les tâches de l’expert-comptable selon la lettre de mission produite par ce dernier.
La société Grant Thornton fait valoir que :
— compte tenu du développement du groupe et de l’activité prospère de la société [Localité 2] Céréales, les dirigeants de cette société et elle-même étaient convenus de revoir à la hausse les honoraires, l’accroissement des actives engendrant mécaniquement une augmentation des lignes comptables, sans pour autant signer de nouvelle lettre de mission ;
— la signature d’une nouvelle lettre n’était pas nécessaire dès lors que la lettre de mission initiale visait bien le taux horaire de chaque intervenant et qu’elle-même tenait à jour ses feuilles de temps pour justifier des prestations facturées ;
— les factures de solde d’honoraires correspondent au travail de présentation des comptes non couvert par les 4 acomptes déjà facturés, outre les travaux additionnels sollicités par les dirigeants de la société [Localité 2] Céréales et nécessaires pour mener à bien la mission de présentation des comptes ;
— contrairement à ce que prétend désormais la société [Localité 2] Céréales, cette dernière a reconnu que chaque année elle recevait une facture finale au titre de la présentation des comptes, qui venait en complément des acomptes budgétés et déjà réglés, ce qui portait bien les honoraires de présentation des comptes à un montant supérieur au budget estimé à 3 000 euros dans la lettre de mission de 2010 ;
— la lettre de mission comporte en réalité une proposition d’honoraires annuels chiffrés selon une estimation et basés sur un coût d’intervention suivant un barème prévu et révisé annuellement, et non une notion d’honoraires forfaitaires intangibles ; la mission sociale initialement intégrée dans l’estimation, compte tenu du développement du groupe et de l’augmentation de la masse salariale, faisait l’objet d’une facturation distincte ;
— il ne peut lui être reproché un manquement à son obligation d’alerter en cas de dépassement d’honoraires, puisque la société [Localité 2] Céréales avait bien été alertée lors de nombreuses réunions de travail et d’échanges téléphoniques à l’époque ;
— en payant les précédentes factures de mission sociale sans mot dire, la société [Localité 2] Céréales a de facto validé cette mission et les prestations correspondantes, nonobstant la signature des annexes de la lettre de mission ;
— le développement de l’activité, les réorganisations internes du groupe avec le départ du comptable, les rapprochements bancaires et cadrage TVA, les retards dans la justification des comptes, ont engendré un surcroît de recherches et d’activité, pour elle-même, société Grant Thornton ;
— l’alerte de sa cliente n’a pas été faite par écrit, mais a existé, dans le cadre d’une relation d’affaires durant depuis plus de 9 ans et ayant toujours été fluide, reposant sur la confiance mutuelle et des échanges verbaux ou téléphoniques ;
— la société [Localité 2] Céréales ne pouvait avoir qu’une idée précise des heures qui leur seraient facturées puisque la quasi-totalité des travaux a été réalisée dans les locaux de l’entreprise ou avec le cabinet d’audit mandaté par le groupe [B] ;
— elle démontre la réalité de l’étendue des travaux qu’elle a dû fournir en 2019 et qui justifie amplement son complément d’honoraires inclus dans la facture du 31 décembre 2019.
Réponse de la cour
En droit, le contrat conclu avec l’expert-comptable, notamment pour la tenue des comptes, s’analyse en un contrat de louage.
Il se trouve dès lors soumis au régime des contrats de louage, ou contrats d’entreprise, portant sur des prestations de service, et notamment à la règle selon laquelle le contrat d’entreprise ou de prestation de services est valable bien que le prix n’ait pas été fixé lors de sa conclusion ( 1ère Civ., 15 juin 1973, n° 72-12.062 ).
A défaut d’accord sur le prix ou de référence, même implicite, à un mode de détermination licite, le juge doit déterminer le montant de la rémunération en fonction des éléments de la cause (1ère Civ., 4 oct. 1989, n °87-19.193 ; Civ. 1re, 24 nov. 1993, n° 91-18.650, publié), étant précisé qu’il appartient à l’entrepreneur d’établir la valeur des travaux effectués et n’ayant pas donné lieu à un accord préalable sur leur prix (3ème Civ., 12 décembre 1972, n° 71-14.290).
Plus particulièrement en matière d’honoraires de l’expert-comptable, la Cour de cassation a, dans un arrêt du 20 septembre 2023 (pourvoi n° 21-25386, publié), rappelé que :
— l’article 1165 du code civil, suivant lequel, dans les contrats de prestation de services, à défaut d’accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d’en motiver le montant en cas de contestation, n’a pas vocation à s’appliquer compte tenu du texte spécial de l’article 151, alinéa 1er, du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable,
— en considération de l’article 24 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, prévoyant que les honoraires de l’expert-comptable doivent constituer la juste rémunération du travail fourni comme du service rendu, le juge, après avoir constaté l’existence de la créance d’honoraires, compte tenu des prestations réalisées, doit évaluer le montant des honoraires dus, quand bien même aucune lettre de mission, aucun tarif horaires et aucune fiche de temps ne serait produit.
C’est à l’aune de ces principes que doit être examinée la demande en paiement de factures de la société Grant Thornton, la société [Localité 2] céréales, d’une part, pointant, pour s’y opposer, un non-respect des termes de la lettre de mission, tandis que l’expert-comptable se prévaut de la réalisation des prestations, d’autre part, présentant une demande en répétition de l’indu.
A) Sur le non- respect des termes de la lettre de mission
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du code civil précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En premier lieu, c’est par un moyen vague et imprécis, dont il n’est tiré aucune conséquence juridique, que la société [Localité 2] Céréales allègue que la signature de M. [B], apposée sur la lettre de mission du 15 mars 2010 « ne semble pas similaire à sa signature habituelle », ne saisissant la cour d’aucune dénégation d’écriture et n’étayant pas cette affirmation par la moindre preuve.
Elle ne peut pas prendre prétexte de l’absence de signature et de paraphes sur les annexes de la lettre de mission, pour prétendre que ces dernières ne lui seraient pas opposables, alors que, d’une part, il est constant que les parties étaient en relations d’affaires depuis près de 10 ans lors de la résiliation du contrat, d’autre part, que la lettre de mission, signée par la société [Localité 2] Céréales, renvoie expressément pour le détail des prestations convenues entre les parties à des annexes, qui, plus particulièrement, pour l’annexe 1, porte des mentions biffées, dont la société [Localité 2] ne soutient pas, et démontre encore moins, ne pas en être l’auteur.
Il s’ensuit que la lettre de mission précitée, en ce compris les annexes, lie donc bien la société [Localité 2] Céréales et la société Grant Thornton.
En deuxième lieu, la lettre de mission litigieuse prévoit en ce qui concerne la rémunération des missions de l’expert-comptable les stipulations suivantes :
« Pour l’exercice 2010, les honoraires sont budgétés à 3 000 euros hors taxes, payables trimestriellement ['].
Cependant, nous attirons votre attention sur le caractère estimatif de cette proposition.
Si celle-ci venait à être dépassée, nous vous en informerions afin de prendre ensemble les dispositions nécessaires.
Les taux horaires, hors taxe, des différents intervenants sont actuellement les suivants :
Associé : 180 euros
Directeur de mission : 120 euros
Chef de mission : 90 euros
Assistant : 60 euros
Nous précisons que sauf circonstances exceptionnelles ou particulières, notre barème de facturation est révisé une fois par an ».
Il ressort des termes clairs et précis de cette clause, qui ne nécessite aucune interprétation, que, d’une part, la référence à un montant de 3 000 euros vaut « pour l’exercice 2010 », d’autre part, ne constitue qu’une évaluation des honoraires dus, la stipulation insistant sur son « caractère estimatif » et détaillant les « taux horaires des différents intervenants », et dont il est pointé en outre la révision possible « une fois par an. »
La clause prévoit d’ailleurs expressément le caractère variable de la rémunération, envisageant même que la proposition vienne à « être dépassée », et prévoyant en ce cas, contrairement à ce que soutient la société [Localité 2] Céréales uniquement une information, « afin de prendre ensemble les dispositions nécessaires. »
Sauf à dénaturer les termes de cette clause, la stipulation précitée n’induit ni l’impossibilité pour les cocontractants de s’accorder sur une hausse de la rémunération de l’expert-comptable ni l’obligation de formaliser ledit accord par écrit, et ce sous peine pour l’expert-comptable de ne pas pouvoir réclamer le paiement des prestations réalisées, ladite clause prévoyant uniquement « une information » et n’envisageant aucune sanction en l’absence de respect de cette information préalable, à la supposer établie, qui priverait l’expert-comptable de sa juste rémunération au titre des prestations réalisées.
En conséquence, contrairement à ce que prétend la société [Localité 2] Céréales, cette clause n’édicte pas un honoraire établi sous la forme d’un forfait fixe de 3 000 euros, et qui n’aurait dû faire l’objet d’aucune évolution compte tenu de la reconduction tacite de la lettre de mission sans formalisation d’un nouvel accord écrit sur la rémunération de l’expert-comptable.
En troisième lieu, la société [Localité 2] Céréales oppose que les honoraires prévus de 3 000 euros étaient des honoraires englobant toutes les missions prévues en annexe, soit à la fois les missions de présentation des comptes et les missions sociales.
S’il a d’ores et déjà été souligné que le montant précité n’était nullement un forfait fixe, il doit en outre être observé, qu’en matière commerciale, la preuve est libre et qu’il peut être prouvé outre et contre un écrit.
Or, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment des facturations distribuant les appels d’honoraires en fonction de la mission, qui ont été honorés sans protestation (factures du 15 avril 2019, du 17 janvier 2019, du 15 octobre 2018, du 13 juillet 2018, du 18 avril 2018, du 16 avril 2018, du 18 avril 2017, du 12 janvier 2017, du 18 juillet 2016, du 13 octobre 2016), que les parties s’étaient accordées pour facturer de manière séparée les missions sociales et les missions de présentation de compte, chacune des missions faisant l’objet d’appel d’acomptes distincts et d’une facture de régularisation.
Ce moyen de la société [Localité 2] Céréales est donc infondé.
Enfin, il ressort des pièces du dossier, que comme le permettait la stipulation précitée, les parties se sont accordées sur la réalisation de missions à la charge de la société Grant Thornton sans pour autant préalablement déterminer avec précision les honoraires dus au titre de la réalisation des prestations pour chacune des années.
Ainsi, quand bien même une lettre de mission unit les parties et prévoit une information en cas de dépassement des honoraires envisagés, il revient au juge de déterminer, une fois effectuée la preuve des prestations réalisées, la rémunération susceptible d’être allouée à l’expert-comptable.
En conséquence, ce moyen tiré du non-respect de la lettre de mission est rejeté.
B) Sur la réalisation des prestations dont il est demandé le règlement
En l’espèce, se trouvent en litige trois factures :
— la facture n°100499830 du 14 décembre 2017, pour un montant de 845 euros HT, soit 1 014 euros TTC ;
— la facture n°100605236 du 16 juillet 2019 de 940 euros HT, soit
1 128 euros TTC ;
— la facture n° 100632397 du 31 décembre 2019 de 4 184 euros HT, soit 5 020,80 euros.
Les missions acceptées par l’expert-comptable sont définies dans l’annexe jointe à la lettre de mission du 15 mars 2010, dont il a été préalablement jugé qu’elle était opposable à la société [Localité 2] Céréales.
Au préalable, il sera souligné que les développements de la société [Localité 2] Céréales contestant la réalisation des prestations se concentrent sur celles objet de la facture du 31 décembre 2019, pour un montant de 5 020, 80 euros TTC.
En effet, concernant les factures n°100499830 du 14 décembre 2017, pour un montant de 845 euros HT, soit 1 014 euros TTC, et n°100605236 du 16 juillet 2019 de 940 euros HT, soit 1 128 euros TTC, la société [Localité 2] Céréales, quand bien même elle intitule le paragraphe consacré à ces dernières, « sur le débouté des demandes au titre des factures de décembre 2017 et juillet 2019 non réglées » (page 22/34), expose qu'« une erreur comptable a engendré une omission de règlement. La société [Localité 2] reconnaît devoir ces sommes mais s’étonne que la facture de 2017 n’ait pas fait l’objet de relances, ce qui aurait pu permettre de mettre en exergue cette omission ['] Simplement, la société [Localité 2] céréales n’a jamais contesté devoir cette facture puisqu’il s’agit de solde des honoraires concernant l’établissement des comptes de l’exercice clos le 30 juin 2017. »
La cour comprend la contradiction apparente entre le titre et les développements précités comme étant liée au fait que la société [Localité 2] Céréales estime les montants appelés supérieurs à la rémunération prévue dans la lettre de mission, laquelle prévoirait un montant d’honoraires forfaitaire selon l’appelante, ce qui a été écarté par la cour.
Cette même contradiction apparente ressort également du dispositif, où la société appelante admet devoir une somme de 1 785 euros, mais réclame un indu reprenant pour partie cette somme.
Ce n’est donc qu’à titre surabondant que sera examinée la réalité des prestations, en ce compris pour les sommes objet des deux factures précitées.
— La facture n°100499830 du 14 décembre 2017, pour un montant de 845 euros HT, soit 1014 euros TTC
Cette facture concerne la mission de présentation de compte, et plus particulièrement le « solde des honoraires concernant l’établissement des comptes de l’exercice clos le 30 juin 2017- Situations 31/12 /2016 et 30/04/2017 ».
Il s’extrait, sans ambiguïté, des développements précités que la société [Localité 2] Céréales ne conteste ni la réalisation de la prestation, objet de la facturation du 14 décembre 2017, ni que le montant facturé représente la juste rémunération de l’expert-comptable au titre des prestations réalisées de ces chefs.
Ainsi, tant le principe que le quantum de la créance au titre de la facture du 14 décembre 2017 sont établis, peu important les motifs qui ont conduit la société [Localité 2] Céréales à ne pas régler cette somme et l’absence de relances par l’expert-comptable en paiement de ces honoraires.
— La facture n°100605236 du 16 juillet 2019 de 940 euros HT, soit 1128 euros TTC
Cette facture concerne la mission de présentation des comptes, s’agissant plus particulièrement d’un acompte trimestriel au titre de l’exercice clos au 30 juin 2019.
En l’espèce, le courriel entre la société [Localité 2] Céréales et la société Grant Thornton du 14 août 2019, envisageant la réunion de documents en vue de l’élaboration des bilans et une intervention dans les locaux de l’entreprise pour finaliser lesdits bilans, et le courriel du 23 septembre 2019 adressant le projet de comptes et comportant une demande d’explications de l’expert-comptable sur le compte débiteurs divers, prouvent que des prestations ont été réalisées par l’expert-comptable pour l’établissement des comptes de l’exercice clos au 30 juin 2019, dont il n’est ni soutenu ni démontré qu’ils n’ont pas été réalisés par l’expert-comptable et remis à la société [Localité 2] Céréales. Le montant de l’acompte correspond, compte tenu des démarches effectuées et du temps passé par l’expert-comptable, qui est corroboré par la fiche de décompte de temps, à une juste rémunération de ce dernier, la société [Localité 2] Céréales reconnaissant d’ailleurs, aux termes des développements précités, devoir expressément « ces sommes ».
Le principe de la créance comme son quantum sont établis.
— La facture n° 100632397 du 31 décembre 2019 de 4 184 euros HT, soit 5 020,80 euros TTC
Cette facture correspond à la mission de présentation des comptes, et comporte deux lignes distinctes, l’une relative au « solde des honoraires concernant l’exercice clos au 30 juin 2019 », l’autre relative à « l’indemnité forfaitaire de résiliation de la mission en cours d’exercice ».
C’est au sujet de cette dernière facture que la société [Localité 2] Céréales critique la réalité des prestations pour un montant total des honoraires pour 2019 s’élevant à la somme globale de 8 209,20 euros, soit 6 862 euros HT pour la présentation des comptes et 1 347, 20 euros pour la mission sociale, tandis que le montant facturé pour l’exercice 2018 était de 3415 euros HT pour la première, 1158 euros HT pour la seconde.
Il convient d’ores et déjà de noter que la société Grant Thornton ne conteste pas que le montant appelé en 2018 au titre de la mission de présentation de comptes soit le montant représentatif de ses honoraires habituels en la matière.
De première part, il a d’ores et déjà été répondu à l’argumentation de la société [Localité 2] Céréales, d’une part, concernant le montant annuel fixé dans la lettre de mission, lequel ne constitue pas un forfait intangible, mais une estimation pour l’année 2010, d’autre part, concernant le défaut d’information permettant au client de prendre ses dispositions, et ses conséquences sur son absence d’incidence sur le droit à rémunération de l’expert-comptable.
Il convient donc de renvoyer au paragraphe A) ci-dessus, cette argumentation de la société [Localité 2] Cérames sur ces deux points ayant été jugée infondée.
De deuxième part, il se comprend des conclusions de l’appelante (pages 16 à 17), que la société [Localité 2] Céréales ne conteste pas l’établissement des comptes de l’exercice clos le 30 juin 2019, pas plus que le montant des acomptes versés au titre de cette prestation, ce qui est confirmé par ses développements au titre de la facture n°100605236 du 16 juillet 2019 de 940 euros HT, soit 1 128 euros TTC, mais uniquement la présence de « travaux supplémentaires pour 3 102 euros », qui « n’ont pas été réalisés ».
Pour justifier de cette facturation complémentaire, la société Grant Thornton évoque :
— un surcroît de travail en exécution de la mission comptable en 2019 à la suite du départ du comptable ;
— l’absence de réponse rapide à ses demandes et la multiplication des demandes compte tenu d’un retard de la cliente dans la justification des comptes ;
— la supervision d’un cadrage de la TVA.
Premièrement, les termes de l’annexe à la lettre de mission établissent que la tenue de la comptabilité relevait presque intégralement de la société [Localité 2] Céréales, la société Grant Thornton n’intervenant qu’au titre des opérations diverses et du fichier d’immobilisation.
Or, les seules pièces versées aux débats, concernant la société [Localité 2] Céréales, n’établissent pas que les missions, dévolues au service comptable interne, n’aient pas été exécutées par ce dernier, étant observé qu’il n’est pas plus justifié du départ du comptable dont il est fait état par la société Grant Thornton.
Deuxièmement, la société Grant Thornton excipe, d’une part, du délai de réponse à un courriel du 23 septembre 2019 relatif aux rapprochements bancaires, auquel il a été donné suite un mois plus tard par la société [Localité 2] Céréales, et de retards dans la justification des comptes, engendrant des demandes d’explications, des recherches, ce qui a augmenté de plus de « 10 heures le temps passé par l’expert-comptable », et justifie un « coût additionnel de près de 3 000 euros HT, hors mission classique de présentation de comptes. »
Les éléments produits par la société Grant Thornton pour attester de ce surcroît de travail, à savoir le courriel du 23 septembre 2019 relatif au rapprochement bancaire, le courriel du 14 octobre 2019 relatif à la préparation des document à remettre en vue du bilan, ou encore celui du 23 septembre 2019 de demandes d’explication sur un compte débiteur divers, sont insuffisants pour établir, d’une part, les 10 heures de temps passé par l’expert-comptable invoquées et venir ainsi corroborer les temps figurant dans la fiche de décompte de la société intimée, d’autre part, les multiples relances et recherches dont il est argué.
Aucune somme complémentaire n’est due de ce chef.
Troisièmement, il ressort des termes de la lettre de mission que les travaux de TVA étaient à la charge du client.
Cependant, il résulte des courriels versés aux débats du 13 août 2019, intitulés « Balance clients », que la société [Localité 2] Céréales a sollicité l’expert-comptable au titre de la balance des clients et du fait que le « 411 n’est pas ventilé par taux », indiquant avoir « besoin de la Balances clients [Localité 2] Céréales ventilée par taux de TVA 20% 10% Exo », la société Grant Thornton répondant que « dans ce cas, il me faut la balance auxiliaire ».
Il résulte de ces éléments que la société [Localité 2] Céréales a bien commandé à la société Grant Thornton une prestation complémentaire visant à intervenir dans un champ hors mission, la TVA, ce que la société Grant Thornton a accepté de faire, en effectuant des diligences dont elle doit obtenir rémunération, nul ne soutenant et ne démontrant encore moins que ces prestations n’aient pas été faites ou aient été effectuées à titre gratuit.
Compte tenu des pièces versées aux débats, des barèmes de facturation présents dans la lettre de mission, et des éléments figurant dans la fiche de décompte de temps, la cour dispose de suffisamment d’élément pour fixer la juste rémunération de la prestation réalisée par l’expert-comptable au titre de la TVA à la somme de 750 euros.
C) Sur l’indemnité de résiliation
La société [Localité 2] Céréales fait valoir qu’aucune indemnité de résiliation ne peut être mise à sa charge compte tenu du fait qu’elle ne l’a pas acceptée contractuellement.
En toute hypothèse, la résiliation étant justifiée par les fautes commises, elle estime qu’elle pouvait mettre fin immédiatement à la mission et sans indemnité, en application du contrat liant les parties.
Elle souligne que les erreurs d’imputation d’écritures comptables, qui ont été découvertes par elle-même, puis confirmées par le nouvel expert-comptable des sociétés, ont eu des conséquences sur les relations bancaires et auraient pu être dévastatrices pour le groupe [B].
Elle précise justifier du détail de l’ensemble des anomalies et omissions découvertes à la reprise de la comptabilité des sociétés par la société LH conseil et souligne que les écritures de régularisation ont impacté négativement le bilan de l’exercice 2020, ont engendré un risque fiscal, un risque de dénonciation des concours bancaires et de pertes des encours d’assurance-crédit, un risque de burn-out des dirigeants et des équipes lié au surcroît de travail.
Elle ajoute que la faute spécifique pour elle concerne la cotisation foncière des entreprises ainsi que la taxe foncière, l’administration fiscale ayant constaté une distorsion entre les bases déclarées et le coût de revient des immobilisations en comptabilité.
Elle estime que « la multiplicité des fautes et leur impact justifient la résiliation du contrat pour faute grave pour l’ensemble des sociétés du groupe ».
Elle conclut enfin au montant manifestement excessif de la clause pénale.
La société Grant Thornton indique que cette indemnité est contractuellement prévue, la clause de l’annexe de la lettre de mission étant bien opposable à la société [Localité 2] Céréales ;
— les manquements invoqués pour contester son droit à indemnité ne sont pas explicités et ne sont pas établis. Il est faux d’affirmer qu’ils seraient la cause de la résiliation, la lettre du 26 décembre 2019 ne contenant aucun motif ;
— la société [Localité 2] Céréales n’avait aucune raison de mettre un terme si brutalement à la relation contractuelle et devait donc respecter un préavis contractuel, à défaut de quoi, elle lui doit cette indemnité de résiliation ;
— à supposer les manquements allégués avérés, ils ne sont nullement constitutifs d’une « faute grave » au sens des conditions générales ;
— il n’y a pas lieu de minorer son montant.
Réponse de la cour
En l’espèce, la facture n° 100632397 du 31 décembre 2019 de
4 184 euros HT, soit 5020, 80 euros TTC, comprend, outre la ligne relative au « solde des honoraires concernant l’exercice clos au 30 juin 2019 », une ligne concernant « l’indemnité forfaitaire de résiliation de la mission en cours d’exercice », laquelle est d’un montant de 1 000,47 euros HT, soit 1 200, 56 euros TTC.
1) Sur le droit de la société Grant Thornton à l’indemnité contractuelle
L’annexe 2 à la lettre de mission du 15 mars 2010 stipule, en son article 3, que « sauf faute grave du membre de l’ordre, le client ne peut interrompre la mission en cours qu’après l’avoir informé par lettre recommandée avec accusé de réception un mois avant la date de cessation et sous réserve de lui régler les honoraires dues pour le travail effectué, augmentés d’une indemnité égale à
25 % des honoraires convenus pour l’exercice en cours ».
De première part, il a été précédemment exposé, que c’est par des allégations imprécises et non étayées que la société [Localité 2] Céréales soutient que lesdites conditions générales ne lui seraient pas opposables faute d’avoir été paraphées et signées. En effet, les pièces établissent, certes l’absence de signature sur le document spécifique constitué par l’annexe 2, mais également que les parties, toutes deux commerçantes, étaient en relations d’affaires continues depuis plus de 9 ans à la date du courrier de résiliation, et la lettre de mission se réfère expressément aux annexes, qui pour l’annexe 1, porte une annotation, dont la société [Localité 2] Céréales ne conteste pas être l’auteur, les travaux d’organisation administrative à la charge du cabinet détaillés sur l’annexe1 y ayant été biffés.
Ainsi, les termes même de la stipulation précitée lient les parties au litige.
De deuxième part, la « faute grave » de nature à priver l’expert-comptable de son droit à l’indemnité forfaitaire en cas de rupture ne respectant pas le délai de préavis n’est pas définie au contrat.
Elle s’entend toutefois traditionnellement de toute faute, contractuelle ou délictuelle, d’une gravité suffisante pour qu’il soit justifié de mettre fin, sans préavis, à la relation contractuelle unissant le client et l’expert-comptable, sans qu’il soit nécessairement imposé, compte tenu des termes de la stipulation précitée, que ladite faute soit uniquement commise au détriment du client.
Ainsi, est-il envisageable que la société [Localité 2] Céréales, compte tenu de ses liens avec d’autres sociétés du groupe, puisse se prévaloir d’une faute commise à l’égard de l’une de celles-ci, de nature à lui faire perdre confiance en son expert-comptable, sous réserve cependant d’apporter la preuve de la faute et de sa gravité, la charge de la preuve de ces éléments lui incombant, en application des dispositions des article 1315 et du code civil et de l’article 9 du code de procédure civile.
Or, la lettre de résiliation, adressée le 26 décembre 2019, ne comporte, premièrement, aucun motif ni aucune référence à une quelconque faute grave commise par la société Grant Thornton.
Néanmoins, contrairement à ce que laisse entendre la société Grant Thornton, la stipulation n’imposait aucune obligation de caractériser dès la lettre de résiliation la faute grave et le motif de la rupture.
Il n’était pas plus prévu que les causes de la rupture soient figées au seul élément invoqué dans ladite lettre, le client, compte tenu des termes de la stipulation précitée, pouvant parfaitement invoquer des faits découverts postérieurement, et constitutifs d’une faute grave, venant justifier a posteriori sa décision de résilier.
Deuxièmement, l’appelante se contente de critiques vagues du travail effectué dans la tenue de la comptabilité de la société [B] et fils, pour fonder sa décision de résiliation, étant observé que la note du nouvel expert-comptable – à supposer même qu’elle puisse être jugée suffisamment probante, dès lors que ce dernier est missionné par les sociétés du groupe [B], relève tout au plus des manquements aux règles comptables, mais en aucun cas ne caractérise des fautes, susceptibles d’être qualifiées de graves et justifiant une rupture sans préavis et une privation du droit de l’expert-comptable à l’indemnité contractuelle.
Les courriels intervenus en mars 2019 entre l’expert-comptable et la société [B] fils relèvent d’échanges normaux entre un client et son expert-comptable et ne révèlent aucune faute, qui plus est grave, de l’expert-comptable, justifiant la résiliation de la lettre de mission et la privation du droit à indemnité, dans le cadre de la relation contractuelle unissant les sociétés Grant Thornton et [Localité 2] Céréales.
Il est par ailleurs fait état de « risques » fiscaux et bancaires engendrés par les manquements dans les écritures de l’appelante, ces risques n’étant toutefois aucunement prouvés, ni en ce qui concerne la société [Localité 2] Céréales ni en ce qui concerne la société [B] et fils, voire le groupe [B].
Troisièmement, la société [Localité 2] Céréales reproche à la société Grant Thornton une faute la concernant spécifiquement et portant sur la cotisation foncière des entreprises ainsi que sur la taxe foncière.
Il est ainsi fait état d’un avis de vérification de l’administration fiscale concernant la cotisation foncière des entreprises ainsi que la taxe foncière relatives aux années 2017 à 2020, ayant donné lieu à un redressement fiscal de 164 456 euros.
Aux termes de l’annexe 1 de la lettre de mission, la société Grant Thornton avait en charge la taxe professionnelle, devenue depuis 2010, la contribution économique territoriale (CET), qui inclut la cotisation foncière des entreprises (CEF).
Contrairement à ce qu’affirme la société [Localité 2] Céréales, la société Grant Thornton n’a pas reconnu en la matière que l’erreur, commise dans la déclaration, lui soit imputable.
Aucune des pièces ne vient établir que l’expert-comptable ait été informé, d’une part, de la fin des travaux de construction de ce nouveau bâtiment, d’autre part, de la qualification retenue pour ce bâtiment, à savoir industriel ou commercial.
Il n’est pas plus démontré qu’il ressort du champ d’intervention du cabinet d’expertise comptable, qui n’avait reçu qu’une mission de présentation, de qualifier ledit bâtiment, ou à tout le moins de délivrer conseil pour ce faire, à son client.
Il sera en outre observé que, de manière fallacieuse, la société [Localité 2] Céréales évoque un redressement fiscal de 164 456 euros, dont 26 554 euros au titre de l’année 2020, année pour laquelle la société Grant Thornton n’était plus missionnée, en laissant supposer que les conséquences de la faute commise seraient de ce montant, alors qu’il ne s’agit en réalité que du rappel de l’imposition due au titre de taxes dont la société était effectivement redevable, qui ne constitue pas un préjudice indemnisable, seul étant éventuellement réparable le préjudice tenant aux intérêts de retard, qui s’élèvent à la somme de 2 246 euros ( 1375 en 2018 et 871 en 2019).
En conséquence, à supposer qu’une faute ait été commise par la société Grant Thornton, cette faute ne serait pas d’une gravité suffisante pour justifier la rupture sans préavis du contrat et la perte du droit à indemnité.
2) Sur le montant de l’indemnité de résiliation
La société Grant Thornton revendique l’application de la clause pénale, prévue à l’article 3 de l’annexe 3, qui stipule qu’est due à l’expert-comptable, en l’absence de faute grave, une « indemnité égale à 25 % des honoraires convenus pour l’exercice en cours ».
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, alinéa 2, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
De première part, la lettre de la stipulation précitée devrait conduire à retenir les honoraires dus pour « l’exercice en cours », soit 2019.
Néanmoins, il a été préalablement exposé qu’aucun honoraire n’avait été convenu préalablement à la réalisation de la mission pour l’année 2019, ce qui explique que la société Grant Thornton ait retenu pour calculer ladite indemnité le montant des honoraires convenus pour l’exercice 2018, qui avaient été réglés sans protestation ni réserve par la société [Localité 2] Céréales, et ne se trouve remis en cause par cette dernière qu’ a posteriori dans le cadre de la présente procédure.
Il a d’ores et déjà été jugé que l’allégation par cette dernière société d’un honoraire fixé forfaitairement à la somme de 3 000 euros est infondée.
Il n’est pas plus soutenu et encore moins démontré que le montant d’honoraires appelé en 2018 au titre des missions dévolues au cabinet Grant Thornton, soit une somme de 4330 euros HT, ne soit pas représentatif des honoraires habituels pratiqués par la société Grant Thornton et recouvrirait des missions ou travaux supplémentaires, ayant augmenté de manière ponctuelle sa rémunération.
C’est donc à juste titre que l’expert-comptable a retenu pour base de calcul ce montant de 4 330 euros HT, payé spontanément par la société [Localité 2] Céréales au titre de l’année 2018.
De seconde part, la société [Localité 2] Céréales ne fait qu’affirmer le caractère manifestement excessif de l’indemnité mais ne le démontre pas, basant d’ailleurs son allégation sur le fait que la dernière lettre de mission prévoyait uniquement un honoraire annuel intangible de 3 000 euros HT, ce qui n’est pas exact, comme précédemment démontré.
En conséquence, cette clause, qui a été contractuellement convenue par les parties et a été librement acceptée par la société [Localité 2] Céréales, doit trouver à s’appliquer, aucune raison ni aucun caractère excessif de la pénalité énoncée ne justifiant d’en modérer le montant.
Il convient donc de faire droit à la demande de la société Grant Thornton, de voir le montant de cette indemnité fixée à la somme de 1298, 40 euros, et de réformer la décision entreprise en ce qu’elle a limité le montant octroyé à la somme de 1 000,47 euros HT.
En conclusion, la société [Localité 2] céréales demeure redevable auprès de la société Grant Thornton des sommes suivantes :
— un montant de 845 euros HT, soit 1 014 euros TTC, au titre de la facture n°100499830 du 14 décembre 2017,
— un montant de 940 euros HT, soit 1 128 euros TTC, au titre de la facture n°100605236 du 16 juillet 2019;
— un montant de 750 euros concernant les prestations complémentaires de présentation de compte concernées par la facture n°100632397 du 31 décembre 2019 ;
— la somme de la somme de 1 298, 40 euros au titre de l’indemnité contractuelle mentionnée dans la facture n° 100632397 du 31 décembre 2019.
La décision entreprise est donc confirmée en ce qu’elle porte condamnation au titre des factures du 14 décembre 2017 et du 16 juillet 2019, et infirmée en ce qu’elle condamne la société [Localité 2] Céréales à payer à la société Grant Thornton la somme de 1 861 euros au titre du solde des honoraires 2019 et limite la somme accordée au titre de la clause pénale à la somme de 1 000,47 euros HT.
La société [Localité 2] Céréales doit, dès lors, être condamnée au paiement de la somme de 750 euros au titre des prestations complémentaires et
1 298, 40 euros au titre de l’indemnité contractuelle conformément à la demande de la société Grant Thornton, étant précisé que la débitrice n’élève aucune critique de ce chef.
II- Sur la demande reconventionnelle de la société [Localité 2] Céréales au titre de l’indu
La société [Localité 2] Céréales fait valoir qu’elle a résilié la lettre de mission en sollicitant l’arrêt de la mission de présentation des comptes au 1er janvier 2020, seule la mission sociale se poursuivant jusqu’au 30 juin 2019, ce qui rend sans objet la facturation de l’ensemble de l’exercice pour 2019.
Elle souligne avoir réglé bien plus que la somme forfaitaire de 3 000 euros, dont d’ailleurs la moitié n’était due pour l’exercice 2019, et précise que pendant des années, elle a honoré la mission sociale en plus, alors que la somme fixée forfaitairement est globale.
Dans la limite de la prescription, elle sollicite la restitution des sommes au titre des exercices précédents.
Elle estime que la société Grant Thornton ne peut considérer qu’en payant les précédentes factures sans mot dire, elle a validé de facto cette mission et les prestations correspondantes.
Elle explique ces paiements par les relations de confiance et, pour le règlement sur le volet social devant l’ordre des experts-comptables, par le besoin d’obtenir la remise des documents injustement retenus par la société Grant Thornton. L’essor du groupe ne peut justifier le non-respect de la lettre de mission et l’augmentation des honoraires et des missions non acceptées par le client.
La société Grant Thornton réplique que :
— la société [Localité 2] Céréales tente de remettre en cause a posteriori des règlements qu’elle a opérés en pleine connaissance de cause, parce qu’elle était à l’époque d’accord avec les honoraires facturés par son expert-comptable dont elle était parfaitement satisfaite ;
— les factures étant contractuellement justifiées pour les années précédentes, et fondées sur la relation commerciale, il ne peut y avoir erreur dans leur règlement, ce qui exclut la répétition de l’indu.
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
L’article 1302-1 du même code précise que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
C’est au demandeur en restitution des sommes qu’il prétend avoir indûment payées qu’il incombe de prouver, d’une part, le paiement, d’autre part le caractère indu de ce dernier. S’agissant de faits juridiques la preuve peut être apportée par tous moyens (Civ 1ère, 29 janvier 1991, pourvoi n°87-18126, publié).
L’action en répétition de l’indu, quelle que soit la source du paiement, se prescrit selon le délai de droit commun applicable, soit en l’espèce, le délai quinquennal.
L’erreur ou la négligence du solvens, ne font pas obstacle à l’exercice par lui de l’action en répétition, pas plus que le paiement en connaissance de cause, dès lors que les sommes versées n’étaient pas dues, le solvens est en droit d’en obtenir restitution.
En premier lieu, pour prétendre à l’existence d’un indu, la société [Localité 2] Céréales objecte que le montant des honoraires incluant la mission de présentation de comptes et la mission sociale, était de 3 000 euros, et que ces missions ont été interrompues en cours d’exercice, en ce qui concerne l’année 2019, ce qui devrait conduire donc le montant des honoraires dus effectivement à la société Grant Thornton à la somme de 1 500 euros.
Or, il a déjà été exposé que le montant de 3 000 euros n’était qu’un montant estimatif, pour l’année 2010, et que les parties étaient convenues, d’une part, de faire évoluer ledit montant, sans nécessairement le fixer préalablement à l’exécution des prestations, d’autre part, de facturer distinctement les honoraires dus au titre de la mission sociale.
Ainsi, la demande de la société [Localité 2] Céréales visant à solliciter la répétition de la somme de 3607,20 euros pour l’année 2019,39 euros pour l’année 2017 et 1 573 euros, au seul motif qu’il s’agit du montant payé au-delà du forfait de 3 000 euros, ne peut qu’être rejetée.
En deuxième lieu, concernant les honoraires payés pour l’année 2019, il a par ailleurs déjà été pointé qu’aucune critique de la réalité des prestations exécutées par l’expert-comptable au titre de la facture d’acompte 2019 demeurée impayée n’est élevée par la société [Localité 2] Céréales, la société concédant même devoir cette somme (page 22 de ses conclusions).
Enfin, concernant la facture du 31 décembre 2019, il a été jugé précédemment que n’était due au titre des travaux complémentaires que la somme de 750 euros, ce qui rend infondée la prétention de la société [Localité 2] Céréales relative à un indu au titre de cette facture.
Concernant les paiements réalisés de 557 euros HT d’acomptes pour la mission sociale et 790,20 euros de régularisation, intervenus après accord partiel trouvé lors de la tentative de conciliation signé devant le représentant de l’ordre des experts-comptables, au titre de la mission sociale 2019, il doit être observé que :
— les parties, d’un commun accord, avaient pour habitude de facturer distinctement les honoraires de ce chef ;
— dans le cadre du procès-verbal signé le 17 juin 2020, en présence du conciliateur de l’ordre des experts-comptables, et avec l’assistance de son avocat, la société [Localité 2] a reconnu devoir le solde de régularisation réclamé et n’a élevé ni protestation ni réserves sur les sommes honorées au titre de la mission sociale ;
— le procès-verbal indique ainsi qu’ « un accord a été trouvé sur les missions sociales dues à savoir le paiement des soldes suivants 790, 20 euros pour la société [Localité 2] Céréales », un chèque ayant été adressé de ce montant par le biais de son conseil, à la suite de la réception de documents sollicités.
Contrairement à ce qu’affirme la société [Localité 2] Céréales, il ne ressort ni des termes du procès-verbal précité, ni des courriers adressés par son conseil, que cette dernière aurait payé cette facture de régularisation, en maintenant des contestations relatives à son bien-fondé, dans l’unique but d’obtenir la remise de documents qui auraient été retenus par l’expert-comptable.
Il n’est pas plus allégué, et encore moins démontré, que cette facturation ne correspondrait pas à des prestations réelles de l’expert-comptable, puisqu’au contraire, il ressort de la remise des différents documents, à la suite de ce procès-verbal devant le conciliateur de l’ordre des experts-comptables, mais également de la fiche de décompte de temps, que des prestations ont bien été effectuées par la société Grant Thornton, ce qui mérite rémunération, laquelle a justement été facturée à la somme de 1 347, 20 euros HT.
En troisième lieu, la charge de la preuve pesant sur le solvens, il appartient à la société [Localité 2] Céréales d’alléguer et également de démontrer que les paiements qui seraient intervenus au titre des exercices 2017 et 2018, que ce soit pour la mission sociale ou la mission de présentation de comptes n’étaient pas dus, ce qu’elle ne fait aucunement. Il n’est élevé aucune critique quant à la réalité des prestations effectuées par l’expert-comptable au titre de ces missions, pour les deux années précitées, pas plus qu’il n’est soutenu que les sommes payées ne correspondraient pas à la juste rémunération de l’expert-comptable au titre des missions qu’il a effectuées.
En conséquence, nul indu n’est établi par la société [Localité 2] Céréales, qui ne peut qu’être déboutée de sa demande en restitution.
La décision entreprise est donc confirmée en ce qu’elle a débouté la société [Localité 2] Céréales de sa demande de ce chef.
III- Sur la demande indemnitaire au titre des fautes commises et de l’exercice illicite du droit de rétention des documents comptables
La société [Localité 2] Céréales plaide que :
— le préjudice en lien avec les fautes est un préjudice financier, lié au temps passé par les dirigeants pour rectifier les erreurs, pour rassurer les banques et assureurs,
— les conditions du droit de rétention n’ont pas été respectées, puisque les factures dont le règlement est sollicité ne sont pas dues et que l’exercice du droit n’a pas été réalisé en respectant la procédure préalable à la mise en 'uvre du droit.
La société Grant Thornton réplique que :
— il n’est nullement établi qu’elle ait commis une quelconque faute, rappelant que la mission de présentation de comptes n’est pas une mission d’audit spécifique sur les déclarations fiscales et qu’il n’appartient pas à l’expert-comptable de produire un état fiscal lié à la construction d’un immeuble, s’agissant d’une tâche incombant à l’architecte, lequel se doit de déposer ces déclarations en même temps que la déclaration d’achèvement des travaux ;
— les erreurs alléguées ne lui sont pas imputables, mais correspondent à des choix et/ou erreur des dirigeants, le redressement fiscal correspondant à un impôt effectivement dû par la société [Localité 2] Céréales, d’autant moins que le redressement porte également sur l’année 2020, époque à laquelle elle n’était plus en relation d’affaires avec la société [Localité 2] Céréales ;
— l’exercice de son droit de rétention était justifié ;
— et en tout état de cause, l’exercice de ce droit n’a en aucune manière empêché le nouvel expert-comptable missionné par la société [Localité 2] Céréales de commencer sa mission puisque toute la comptabilité de l’entreprise était tenue dans ses propres locaux et que les fichiers FEC, les fiches de paie et l’état des versements OPS ainsi que les déclarations fiscales étaient informatiquement accessibles.
Réponse de la cour
En droit, il appartient à celui qui invoque la responsabilité de l’auteur d’un fait fautif d’apporter la preuve d’un préjudice, d’une faute et d’un lien de causalité.
Le préjudice doit être direct, certain et présent, et est personnel.
En premier lieu, compte tenu des règles ci-dessus rappelées, la société [Localité 2] Céréales ne peut renvoyer aux manquements et fautes, éventuellement commises à l’égard d’autres sociétés du groupe, sauf à démontrer que lesdites fautes ou manquements, à les supposer établis, lui ont causé un préjudice propre, ce qu’elle ne fait pas.
Aucune responsabilité ne peut être retenue de ce chef.
En deuxième lieu, concernant la seule faute la concernant spécifiquement, qu’elle reproche à la société Grant Thornton et qui est relative au défaut de déclaration au titre de la taxe professionnelle, il a été précédemment exposé que le manquement invoqué contre la société Grant Thornton n’était pas prouvé. Il est en outre observé qu’à le supposer établis, il n’aurait engendré, pour non-paiement à bonne date d’une imposition qui était effectivement due, qu’un préjudice indemnisable lié aux intérêts sollicités par l’administration, et non compensés par la possibilité pour la société [Localité 2] de disposer des sommes et de les faire fructifier durant ce temps.
La réalité même de ce préjudice subsistant n’est donc pas démontré, étant rappelé que le rappel de l’impôt éludé n’est pas un préjudice indemnisable.
Ni la faute ni le préjudice ne sont donc pour ce fait établis.
En troisième lieu, l’exercice du droit de rétention par la société Grant Thornton, était d’une part, loin d’être illicite, puisqu’il est prévu par la loi au profit de l’expert-comptable, d’autre part, loin d’être infondé, eu égard aux sommes non réglées par la société [Localité 2] Céréales, peu important qu’il ne soit pas justifié par la société Grant Thornton du respect des modalités de mise 'uvre du droit de rétention conformément au décret relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable, dès lors qu’il n’est justifié par la société [Localité 2] Céréales ni du caractère indispensable des éléments retenus qu’elle invoque, ni du préjudice qu’elle indique avoir subi de ce fait.
Aucune responsabilité ne saurait être encourue au titre de l’exercice du droit de rétention.
En conséquence, la décision entreprise est confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de la société [Localité 2] Céréales de ce chef.
IV- Sur les dépens et accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [Localité 2] Céréales succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens de première instance et d’appel.
Les chefs de la décision entreprise relatifs aux dépens et à l’indemnité procédurale sont infirmés.
La société [Localité 2] Céréales supportant la charge des dépens, il convient de la condamner à payer à la société Grant Thornton la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil, et de la débouter de sa demande d’indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer du 5 septembre 2023, sauf en ce qu’il a :
— condamné la société [Localité 2] Céréales à payer à la société Grant Thornton, sur la facture n° 100632397 du 31 décembre 2019, les sommes suivantes :
— 1 861 euros TTC au titre de la facture n°100632397 du 31 décembre 2019 ;
— 1 000,47 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de résiliation ;
— laissé à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ;
— dit que les entiers frais et dépens de l’instance seront supportés par moitié entre les parties.
Statuant de nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
— CONDAMNE la société [Localité 2] Céréales à payer à la société Grant Thornton sur la facture n°100632397 du 31 décembre 2019 les sommes suivantes :
— 750 euros concernant les prestations complémentaires de présentation de compte concernées par la facture n°100632397 ;
— 1 298,40 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation mentionnée dans la facture n° 100632397 ;
avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2021;
REJETTE toutes les autres demandes de la société Grant Thornton au titre d’honoraires complémentaires de présentation des comptes ;
REJETTE la demande de la société [Localité 2] Céréales tendant à la réduction de la clause pénale ;
CONDAMNE la société [Localité 2] Céréales aux dépens de première instance et d’appel ;
DIT que Me Virginie Levasseur pourra recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [Localité 2] Céréales à payer à la société Grant Thornton la somme de 3 000 euros au titre de la première instance et de l’instance d’appel ;
DEBOUTE la société [Localité 2] Céréales de sa demande d’indemnité procédurale.
Le greffier
Marlène Tocco
La présidente
Stéphanie Barbot
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