Confirmation 16 février 2026
Confirmation 17 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 17 févr. 2026, n° 26/00862 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00862 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 13 février 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE LA SEINE ET MARNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 17 FEVRIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00862 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMXQS
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 février 2026, à 17h04, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [Y] [J]
né le 31 octobre 1977 à [Localité 1], de nationalité sainte lucienne
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
Informé le 16 février 2026 à 14h21, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE ET MARNE
Informé le 16 février 2026 à 14h21, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 13 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine-et-Marne enregistrée sous le n° RG 26/00809 et celle introduite par le recours de M. [Y] [J] enregistré sous le n° RG 26/0811, déclarant le recours de M. [Y] [J] recevable, rejetant le recours de M. [Y] [J], rejetant la demande d’assignation à résidence formulée par M. [Y] [J], déclarant la requête du préfet de la Seine-et-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Y] [J] au centre de rétention administrative n°3 du [Y], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 13 février 2026 ;
— Vu l’appel interjeté le 16 février 2026, à 11h20, par M. [Y] [J] ;
— Vu les observations de M. [Y] [J] reçues le 16 février 2026 à 14h47 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l’appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Selon l’article L. 742-23, alinéa 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le premier président peut rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce, la déclaration d’appel relève que le requérant M. [Y] [J] est un ressortissant saint-lucien, qui déclare résider en France depuis de nombreuses années, être père d’enfants français et être hébergé chez sa fille à [Localité 2] (18).
Il conteste l’arrêté de placement en rétention, et demande la réformation de l’ordonnance de prolongation de sa rétention, en soutenant les mêmes moyens que devant le premier juge.
En premier lieu, qu’il n’existe pas d’élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l’article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l’arrêté du préfet. En particulier, les questions du caractère disproportionné du placement en rétention, et des diligences de l’administration ont bien été relevées par le premier juge qui y a répondu par motifs détaillés et les éléments factuels étaient déjà dans le débat, y compris la question de ses garanties de représentation, dont l’insuffisance a été précisée au regard du fait que l’intéressé n’a pas remis préalablement à un service de police ou une unité de gendarmerie l’original de son passeport en cours de validité, M. [J] précisant lui aussi que le passeport remis était expiré, étant enfin précisé qu’il n’appartient pas au juge judiciaire d’apprécier l’éloignement.
En second lieu, au surplus, qu’aucun élément fournis à l’appui de la demande dans les délais de l’appel ne permet de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. En particulier, les allégations générales sur l’absence d’actualisation du registre de rétention, sans précision sur les informations qui n’y figureraient pas, ne sont pas de nature à remettre en cause du bien-fondé de la mesure.
Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu’il n’est manifestement pas justifié qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l’appel.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 17 février 2026 à 09h38
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Video ·
- Carburant ·
- Pompe ·
- Quai ·
- Surveillance ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Titre ·
- Congés payés
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Management ·
- Développement ·
- Adresses ·
- Société par actions ·
- Séquestre ·
- Mise en état ·
- Registre du commerce ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Conséquences manifestement excessives
- Recouvrement ·
- Finances publiques ·
- Avis ·
- Intérêt de retard ·
- Onéreux ·
- Île-de-france ·
- Administration ·
- Imposition ·
- Mutation ·
- Contribuable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Injonction ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Provision ·
- Interruption
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Cautionnement ·
- Factoring ·
- Biens ·
- Affacturage ·
- Fiche ·
- Disproportionné ·
- Euribor ·
- Engagement de caution ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Accident du travail ·
- Barème ·
- Trouble ·
- Marches ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Consultation ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Droite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Magistrat ·
- Déclaration ·
- Siège ·
- Assignation à résidence
- Communication des pièces ·
- Référé ·
- Discrimination ·
- Sociétés ·
- Motif légitime ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Preuve ·
- Répartition du travail ·
- Inégalité de traitement
- Hôtel ·
- Enchère ·
- Restaurant ·
- Commune ·
- Holding ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Adjudication ·
- Report ·
- Côte ·
- Conditions de vente ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Prix ·
- Contestation
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Contrat de vente ·
- Bon de commande ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Nullité du contrat ·
- Contrat de crédit ·
- Ès-qualités ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Matériel
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Appel ·
- Partie ·
- Déclaration ·
- Épouse ·
- Copie ·
- Observation ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.