Confirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 4 févr. 2026, n° 24/02363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02363 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy, 7 octobre 2024, N° 2023002738 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /26 DU 04 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02363 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FOWV
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce de NANCY, R.G. n° 2023002738, en date du 07 octobre 2024,
APPELANTE :
S.A.R.L. SCHINDLER,agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège [Adresse 2] inscrite au registre du commerce et de l’industrie de Nancy souss le numéro 517 627 287
représentée par e Me Patrice BUISSON de la SCP BUISSON BRODIEZ, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S. ETABLISSEMENTS CHARLES MEON, agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège [Adresse 1] inscrite au registre du commerce et de l’industrie de Nancy sous 757 802 558
représentée par Me Alexandre GASSE de la SCP SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Novembre 2025, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Thierry SILHOL, Présidente de chambre,
Mme Hélène ROUSTAING, Conseillère
Monsieur Benoit JOBERT Magistrat honoraire qui a fait le rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, Monsieur Ali Adjal , lors des débats ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 4 Février 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Thierry SILHOL, Président de la chambre et par Monsieur Ali Adjal , Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCÉDURE
Par ordonnance du 18 janvier 2020, le président du tribunal de commerce de Nancy a enjoint la Sarlu Schindler (ci-après, la société Schindler) à payer à la Sasu Etablissements Charles Meon (ci-après, la société Meon) la somme de 105 993,61 euros au titre de factures impayées majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2022.
Cette ordonnance a été signifiée à la Sarlu Schindler le 28 février 2023 ; l’Eurl Schindler a formé opposition à cette ordonnance le 22 mars 2023 au greffe du tribunal de commerce de Nancy.
Devant le tribunal de commerce de Nancy, la société Meon a sollicité la condamnation de l’Eurl Schindler à lui payer la somme de 74 993,61 euros en principal arrêtée au 25 janvier 2024 majorée des intérêts au taux légal à compter de la date d’échéance de chaque facture, outre une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture impayée ou, à titre subsidiaire, à compter de la mise en demeure du 27 octobre 2022, avec capitalisation des intérêts échus.
L’Eurl Schindler a partiellement reconnu sa dette, réclamé des délais de paiement et sollicité reconventionnellement la condamnation de la société Meon à lui payer la somme de 2 000 euros pour préjudice économique.
Par jugement du 7 octobre 2024, le tribunal de commerce de Nancy a déclaré recevable mais mal fondée l’opposition à l’injonction de payer, condamné la société Schindler à payer à la société Meon les sommes de 74 993,61 euros en principal et en quittances ou deniers majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2022, 1320 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les demandes de la société Schindler ont été rejetées.
Par déclaration faite le 22 novembre 2024 reçue par voie électronique au greffe de la cour, la société Schindler a formé appel de cette décision dont elle critique expressément toutes les dispositions.
Aux termes d’écritures récapitulatives reçues le 24 février 2025 par voie électronique au greffe de la cour, l’appelante conclut à l’infirmation de la décision entreprise en ce qu’elle l’a condamnée à payer à l’intimée les sommes de 74 993,61 euros en quittances ou deniers, 1 320 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de dire et juger que la société Meon a produit un extrait de compte duquel il résulte qu’un report à nouveau du 1er juillet 2018 sans aucune forme d’explication est mentionné pour un montant de 67 536, 46 euros au 1er juillet 2018 et que les sommes antérieures au 1er juillet 2018 n’ont jamais été réclamées judiciairement ou par mise en demeure, de constater que la société Meon, à la lecture du relevé de situation au 29 octobre 2022, prétend qu’il lui est dû une somme de 104 512,64 euros correspondant uniquement aux factures dues sur une première période du 19 janvier 2019 au 31 mai 2019 et à une seconde période d’impayés du 15 juin 2022 au 24 septembre 2022, que l’analyse de l’extrait de compte permet de constater que des règlements réguliers ont eu lieu à tout moment mais que la société Meon , en ne sollicitant de la justice une ordonnance d’injonction de payer, laquelle avait été frappée d’opposition, et portant uniquement sur les factures du 1er septembre 2019 et sur celles de juin à septembre 2022, a considéré donc que les factures du 1er juillet 2018 au 19 janvier 2019 puis les factures du 1er juin 2019 jusqu’au 15 juin 2022 avaient été réglées et qu’ainsi tous les paiements qui ont été effectués pendant la période du 1er juillet 2018 au 24 septembre 2022 s’imputent nécessairement sur des factures correspondant à cette période, de dire et juger que le report à nouveau de 67 536,46 euros de l’extrait de compte du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 correspond à des factures prescrites et doit être déduit dudit extrait de compte, lequel doit être rectifié en conséquence, de donner acte à la société Schindler de ses paiements pendant la durée de la procédure qui ont soldé son compte, d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions contraires et enfin de condamner la société Meon à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de qu’en sollicitant une injonction de payer uniquement pour ces deux périodes, la société Meon a donc considéré que les factures du 1er juillet 2018 au 19 janvier 2019 et celles du 1er juin 2019 au 15 juin 2022 avaient été réglées et que tous les paiements opérés entre le 1er juillet 2018 et le 24 septembre 2022 s’imputent nécessairement sur des factures correspondant à cette période, de dire et juger que le report à nouveau de 67 536,46 euros de l’extrait de compte du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019, correspond à des factures prescrites et doit donc être déduit de cet extrait de compte, de lui donner acte de ses paiements pendant la procédure qui ont soldé son compte, d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions contraires aux présentes.
Elle sollicite enfin la condamnation de l’intimée aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens de la procédure.
A l’appui de son recours elle fait valoir en substance que :
— certaines factures sont prescrites,
— les autres ont été réglées.
Selon des écritures récapitulatives remises le 25 mars 2025 au greffe de la cour, l’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris en toute ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté sa demande en paiement de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros, au sujet de laquelle elle forme un appel incident.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau sur ce point, de condamner la société Schindler à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, de rejeter toutes ses demandes.
L’intimée, appelante incidente, sollicite enfin la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Meon expose en substance que :
— Dans le cadre de son activité de grossiste en boulangerie, elle avait la société Schindler comme cliente ; depuis l’année 2018, celle-ci accuse un arriéré dans ses paiements qu’elle n’arrive pas à résorber malgré les délais de paiement qui lui ont été octroyés.
— Au 27 octobre 2022, son encourt comptable était de 104 512,64 euros dont 77 673,01 euros correspondant à des factures échues et non réglées pour lesquelles les traites correspondantes ont été rejetées ; au 25 janvier 2024, la société Schindler restait lui devoir la somme de 74 993,61 euros et 46 993,61 euros au 25 mars 2025.
— Au regard du dispositif des conclusions de l’appelante, la cour n’est saisie d’aucune prétention de sorte que la cour n’est pas saisie et que l’appel est caduc.
— Ses créances ne sont pas prescrites : la requête en injonction de payer a été déposée au greffe du tribunal le 19 décembre 2022 et ses créances les plus anciennes ne sont pas antérieures au 1er juillet 2018.
— Si, entre le 1er juillet 2018 et le 30 juin 2023, la société Schindler a payé un total de 111 775,90 euros, supérieur à ce qu’elle devait (67 536,46 euros), les règlements doivent s’imputer sur les dettes les plus anciennes conformément aux dispositions de l’article 1342-10 du Code civil.
— La charge de la preuve des paiements pèse sur la société Schindler.
— En 2019, elle a cessé ses livraisons à la société Schindler pendant cinq mois en raison de factures impayées.
— Elle produit les bons de livraison correspondant aux factures impayées.
MOTIFS
1. Selon l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, dans la partie discussion de ses conclusions, l’intimée soulève la caducité de la déclaration d’appel au motif que le dispositif des conclusions de l’appelante ne comprendrait aucune prétention de sorte que la cour ne serait pas saisie.
Toutefois, cette prétention n’est pas reprise dans le dispositif de ces conclusions qui ne concluent qu’à la confirmation du jugement entrepris et au rejet des demandes de l’appelante, outre sa condamnation à lui payer des dommages et intérêts pour résistance abusive et des frais irrépétibles.
Il en découle que la cour n’est saisie d’aucune prétention au titre de la caducité de la déclaration d’appel.
2. Le dispositif des conclusions de l’appelante est rédigé comme suit :
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer à l’intimée les sommes de 74 993,61 euros en quittances ou deniers, 1 320 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, statuant à nouveau, de dire et juger que la société Meon a produit un extrait de compte duquel il résulte qu’un report à nouveau du 1er juillet 2018 sans aucune forme d’explication est mentionné pour un montant de 67 536, 46 euros au 1er juillet 2018 et que les sommes antérieures au 1er juillet 2018 n’ont jamais été réclamées judiciairement ou par mise en demeure, de constater que la société Meon, à la lecture du relevé de situation au 29 octobre 2022, prétend qu’il lui est dû une somme de 104 512,64 euros correspondant uniquement aux factures dues sur une première période du 19 janvier 2019 au 31 mai 2019 et à une seconde période d’impayés du 15 juin 2022 au 24 septembre 2022, que l’analyse de l’extrait de compte permet de constater que des règlements réguliers ont eu lieu à tout moment mais que la société Meon , en ne sollicitant de la justice une ordonnance d’injonction de payer , laquelle avait été frappée d’opposition, et portant uniquement sur les factures du 1er septembre 2019 et sur celles de juin à septembre 2022, a considéré donc que les factures du 1er juillet 2018 au 19 janvier 2019 puis les factures du 1er juin 2019 jusqu’au 15 juin 2022 avaient été réglées et qu’ainsi tous les paiements qui ont été effectués pendant la période du 1er juillet 2018 au 24 septembre 2022 s’imputent nécessairement sur des factures correspondant à cette période, de dire et juger que le report à nouveau de 67 536,46 euros de l’extrait de compte du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 correspond à des factures prescrites et doit être déduit dudit extrait de compte, lequel doit être rectifié en conséquence, de donner acte à la société Schindler de ses paiements pendant la durée de la procédure qui ont soldé son compte, d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions contraires et enfin de condamner la société Meon à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de qu’en sollicitant une injonction de payer uniquement pour ces deux périodes, la société Meon a donc considéré que les factures du 1er juillet 2018 au 19 janvier 2019 et celles du 1er juin 2019 au 15 juin 2022 avaient été réglées et que tous les paiements opérés entre le 1er juillet 2018 et le 24 septembre 2022 s’imputent nécessairement sur des factures correspondant à cette période, de dire et juger que le report à nouveau de 67 536,46 euros de l’extrait de compte du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019, correspond à des factures prescrites et doit donc être déduit de cet extrait de compte, de lui donner acte de ses paiements pendant la procédure qui ont soldé son compte, d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions contraires aux présentes, de condamner l’intimée aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens de la procédure.
Comme l’impose l’article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, ce dispositif contient une demande d’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Schindler à payer à la société Meon les sommes de 74 993,61 euros, en quittances ou deniers, 1 320 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, en phase avec sa déclaration d’appel.
Toutefois, pour le reste, il est obscur et doit donc être interprété : il vise à écarter toute condamnation au paiement d’une quelconque somme à la société Meon ; le dispositif des conclusions doit donc s’entendre comme exprimant une prétention tendant au rejet des demandes en paiement formées par l’intimée à son encontre.
Ce dispositif répondant aux exigences de l’article 954, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile, il convient dès lors de statuer dessus en examinant les moyens que l’appelante invoque dans la discussion.
La société Schindler prétend que les créances dont se prévaut la société Meon à son encontre seraient éteintes par prescription, paiement ou survenance d’un fait ayant fait disparaître l’obligation.
S’agissant de la prescription extinctive applicable aux créances les plus anciennes, force est de constater que la société Schindler n’indique pas son fondement légal, sa durée, son point de départ et la date à laquelle elle a été acquise ; ce moyen n’est fondé ni en fait ni en droit et ne peut donc être retenu ; il en résulte qu’une somme de 67 536,46 euros, qui serait prescrite aux dires de l’appelante, ne peut être déduite des sommes allouées par le premier juge à la société Meon comme le soutient la société Schindler dans ses conclusions.
Pour ce qui est des paiements intervenus, il y a lieu d’observer au préalable que les relations entre les parties se sont poursuivies après que l’ordonnance d’injonction de payer a été rendue, de nouvelles factures étant émises et des paiements étant enregistrés en contrepartie ; c’est la raison pour laquelle le tribunal a rendu un jugement en quittances ou deniers car le compte entre les parties n’était pas arrêté lorsqu’il a statué.
La société Schindler produit un relevé de compte pour la période du 1er juillet 2018 au 7 juin 2023 qui fait ressortir un solde en sa défaveur de 86 993,61 euros ; elle fait également état d’un relevé de situation de la société Meon en date du 29 octobre 2024 qui met en évidence un solde débiteur de 62 993,61 euros ; elle se prévaut également d’un courriel échangé entre les conseils des parties le 28 janvier 2025 pour un paiement de 6 000 euros, ce dont il se déduit que la société Schindler se reconnaissait alors redevable d’une dette envers la société Meon.
Ces documents ne mettent pas en évidence un règlement intégral des sommes dues, bien au contraire.
Par ailleurs, il ne peut être déduit de la circonstance que la société Meon ait sollicité une injonction de payer portant uniquement sur les factures du premier semestre 2019 et celles de juin à septembre 2022, la preuve du paiement des factures du 1er juillet 2018 au 19 janvier 2019 puis des factures du 1er juin 2019 au 15 juin 2022 ; à cet égard, l’article 1382 du code civil impose une pluralité de présomptions graves, précises et concordantes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
De son côté, la société Meon produit des relevés de situation au 27 octobre 2022, 16 mai 2023 et 24 mars 2025, qui font tous ressortir des soldes débiteurs au détriment de la société Schindler, le dernier mettant en évidence une somme restant due de 46 993,61 euros qui est confortée par le paiement partiel de 6 000 euros ci-dessus évoqué intervenu le 28 janvier 2025 qui constitue la reconnaissance non équivoque de dette de la société Schindler.
Elle produit également des bons de livraison et d’enlèvement pour les années 2019 et 2022.
Conformément à l’article L110-3 du code de commerce, ces éléments constituent la preuve suffisante des obligations dont la société Meon réclame l’exécution.
A défaut pour la société Schindler d’apporter la preuve du paiement intégral des sommes réclamées par la société Meon, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a condamné la société Schindler à payer à la société Meon les sommes de 74 993,61 euros en quittances ou deniers majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2022 et 1 320 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Il doit cependant être émendé par la précision, qu’à la date du 25 mars 2025, une somme de 46 993,61 euros demeurait due.
3.Le jugement entrepris doit également être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de délai de paiement de la société Schindler qui, si elle a expressément critiqué cette disposition du jugement entrepris dans sa déclaration d’appel, n’a formé aucune prétention à ce sujet dans le dispositif de ses conclusions d’appel.
4. Le jugement entrepris doit aussi être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de la société Meon en paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, faute pour elle d’apporter la preuve de la mauvaise foi de la société Schindler et d’un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires.
5. Enfin, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a condamné la société Schindler, partie perdante, à supporter les dépens de première instance ainsi qu’à payer à la société Meon la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
6. A hauteur d’appel, la société Schindler supportera les dépens d’appel.
L’équité commande qu’elle soit condamnée à payer à la société Meon la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile tandis que la demande à ce titre doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire,prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
PRECISE qu’à la date du 25 mars 2025, une somme de 46 993,61 euros demeurait due par l’Eurl Schindler à la Sasu Charles Meon.
Y ajoutant,
CONDAMNE l’Eurl Schindler aux dépens d’appel.
CONDAMNE l’Eurl Schindler à payer à la Sasu Charles Meon la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Thierry SILHO, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali Adjal, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en sept pages.
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