Infirmation partielle 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 10 avr. 2026, n° 25/02729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02729 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 16 janvier 2025, N° 24/00155 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT
DU 10 AVRIL 2026
N° 2026/105
Rôle N° RG 25/02729 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOPMH
[X] [H]
C/
SAS [1]
Copie exécutoire délivrée
le :10 Avril 2026
à :
Copie certifiée conforme par LRAR aux parties
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 16 Janvier 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00155.
APPELANT
Monsieur [X] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
SAS [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me Delphine DREZET de la SELAS FIDAL, avocat au barreau du HAVRE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 Mars 2026 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Caroline CHICLET, Président de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre
Monsieur Alain VOGELWEITH, Président de chambre
Monsieur Matthieu GRAND, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026,
Signé par Madame Caroline CHICLET, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [X] [H] a été engagé le 14 décembre 2021 par la société [2] (la société [3]), employant habituellement au moins onze salariés, en qualité de préparateur de véhicules neufs sur le port de [Etablissement 1] de [Localité 1] dans le cadre d’un contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire d’activité renouvelé jusqu’au 30 juin 2022.
La société [3] exerçant son activité sur le port de [Etablissement 1], elle a dû se conformer à l’obligation d’embauche d’ouvriers dockers.
N’ayant pas la qualité de manutentionnaire portuaire, c’est sa société soeur, la société [1], employant habituellement au moins onze salariés, qui a engagé M. [H], le 1er avril 2022, en qualité d’ouvrier docker mensualisé, avec la qualification d’employé, niveau C, catégorie 2, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet avec une reprise d’ancienneté au 14 juillet 2017, régi par la convention collective nationale unifiée des ports et manutention du 15 avril 2011 et ses avenants afférents aux dockers ainsi qu’à l’accord collectif d’entreprise du 31 mars 2013.
Ce contrat prévoyait explicitement que cette embauche était liée l’activité de la société [3].
Le 10 mai 2024, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle rupture conventionnelle fixé au 17 mai 2024.
Le 21 mai 2024, il a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 3 juin 2024.
Il a été licencié pour faute simple par une lettre du 12 juin 2024.
M. [H] a saisi, par requête reçue au greffe le 23 septembre 2024, le conseil de prud’hommes de Toulon en sa formation de référé pour obtenir la communication par son employeur, sous astreinte, des feuilles d’embauches, des bulletins de salaire et des critères d’attribution et de répartition du travail pour les tâches afférentes au chargement et déchargement des bateaux de véhicules.
Par ordonnance de référé du 16 janvier 2025, ce conseil :
— s’est déclaré incompétent pour traiter du litige ;
— a débouté Monsieur [X] [H] de sa demande de communication de pièces [feuilles d’embauches pour les charges et décharges de bateaux-véhicules, bulletins de salaire et critères d’attribution et de répartition du travail pour les tâches afférentes pour chargement et déchargement de bateaux-véhicules] sous astreinte de 100 euros ainsi que sa demande de frais irrépétibles ;
— débouté la société, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande reconventionnelle.
Le 5 mars 2025, M. [H] a relevé appel de tous les chefs de cette ordonnance ayant rejeté ses prétentions.
L’appelant a reçu la notification de l’avis de fixation à bref délai le 27 mars 2025 et a fait signifier sa déclaration d’appel avec copie de l’avis de fixation à bref délai à l’intimé le 10 avril 2025, dans le délai de 20 jours prescrit par l’article 906-1 du code de procédure civile.
Par ordonnance d’incident du 28 novembre 2025, le magistrat de la mise en état a rejeté les demandes de la société [1] tendant à voir déclarer caduque ou irrecevable la déclaration d’appel de M. [H] du 5 mars 2022, débouté ce dernier de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et condamné la société aux dépens de l’incident et à payer à M. [H] une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de M. [H] remises au greffe et notifiées le 27 mai 2025 ;
Vu les conclusions de la société [1] remises au greffe et notifiées le 16 juillet 2025;
Vu l’ordonnance de clôture du 20 février 2026 ;
MOTIFS :
M. [H] conclut à l’infirmation de l’ordonnance en ce que la formation de référé du conseil des prud’hommes s’est déclarée incompétente pour connaître du présent litige et demande à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, d’ordonner à la société de lui communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour courant à compter du prononcé de la décision à venir :
— les feuilles d’embauches pour les charges et décharges des bateaux-véhicules,
— les bulletins de salaire pour la période septembre 2021 à septembre 2024 de Messieurs [A] [R], [P] [M], [Y] [D], [Q] [T], [J] [V], [E] [O], [G] [I], [K] [S] et [B] [U],
— les critères objectifs attribution et de répartition du travail pour les tâches afférentes aux bateaux de véhicules.
Il fait valoir que l’ordonnance par laquelle la formation de référé s’est déclarée incompétente n’est pas motivée selon les exigences de l’article 455 du code de procédure civile et que sa demande répond aux exigences des articles R.1455-5 à R.1455-7 du code du travail s’agissant d’une demande de communication de pièces destinées à rechercher la preuve, avant tout procès, des faits de discrimination ou d’inégalité de traitement. Il soutient en outre que sa demande de communication des pièces n’enfreint pas la réglementation du RGPD, les données personnelles inscrites sur ces documents étant essentielles à l’exercice du droit à preuve, de sorte qu’elle est proportionnelle au but recherché.
La société [1] conclut à la confirmation de l’ordonnance en faisant valoir que M. [H] a formé son référé probatoire et saisi le juge du fond en même temps et que les conditions des articles R.1455-5 à R.1455-7 du code du travail ne sont pas réunies. Elle soutient que M. [H] ne justifie pas d’un motif légitime pour demander la transmission de ces documents puisqu’il n’apporte pas d’éléments permettant d’établir qu’il a subi une discrimination par rapport aux autres salariés et que l’article 145 du code de procédure ne permet pas d’ordonner une mesure d’instruction pour pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. Elle fait aussi valoir que la communication des pièces réclamées par M. [H] constituerait une atteinte aux dispositions du RGPD, celle-ci n’étant pas proportionnée au but recherché. A titre subsidiaire, la société demande à la cour de limiter la communication sollicitée aux bulletins de Messieurs [K] [S] et [G] [I] en ordonnant l’occultation de leurs dates de naissance, numéros de Sécurité sociale, adresses, et mentions d’éventuels événements personnels en application de l’article 5 du RGPD, qui pose le principe de minimisation.
1) Sur la recevabilité de la demande de référé probatoire :
Selon l’article 145 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n°2025-619 du 8 juillet 2025 : 'S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.'
La condition de recevabilité de l’absence de procès au fond s’apprécie à la date de saisine du juge des référés et sa preuve incombe à la partie qui oppose cette fin de non-recevoir.
Pour fonder sa fin de non-recevoir, qu’elle qualifie improprement d’exception d’incompétence, la société [1] invoque la saisine concomittante du juge des référés et du juge du fond par M. [H] et produit aux débats, à la demande de la présidente de la chambre, les deux requêtes portant le tampon du greffe du conseil de prud’hommes.
Il ressort de l’examen de ces pièces que les requêtes en référé et au fond ont été reçues au greffe le même jour, soit le 23 septembre 2024.
Aucune des indications portées par le greffe sur ces requêtes ne permettant de déterminer une éventuelle antériorité de la saisine du juge du fond, la société, qui supporte la charge de la preuve, échoue à justifier la fin de non-recevoir qui sera par conséquent rejetée.
Par ailleurs, dès lors que la demande formée par M. [H] consiste en un référé probatoire formé au visa de l’article 145 du code de procédure civile, les conditions posées par les articles R.1455-5 à R.1455-7 du code du travail n’ont pas à être examinées.
L’ordonnance du conseil de prud’hommes, qui a cru devoir se déclarer incompétent pour connaître du litige au motif que M. [H] avait saisi les juges des référés et du fond 'en même temps', est infirmée.
2) Sur le bien fondé de la demande :
Il appartient au juge saisi d’une demande de communication de pièces sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, d’abord, de rechercher si cette communication n’est pas nécessaire à l’exercice du droit à la preuve de la discrimination alléguée et proportionnée au but poursuivi et s’il existe ainsi un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ensuite, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d’autres salariés, de vérifier quelles mesures sont indispensables à l’exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant le périmètre de la production de pièces sollicitée.
Le juge saisi doit veiller au principe de minimisation des données à caractère personnel, en ordonnant, au besoin d’office, l’occultation, sur les documents à communiquer par l’employeur au salarié demandeur, de toutes les données à caractère personnel des salariés de comparaison non indispensables à l’exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi ; pour ce faire, il lui incombe de s’assurer que les mentions, qu’il spécifiera comme devant être laissées apparentes, sont adéquates, pertinentes et strictement limitées à ce qui est indispensable à la comparaison entre salariés en tenant compte du ou des motifs allégués de discrimination.
Il appartient également au juge, eu égard aux principes rappelés aux § 29 et 30, de faire injonction aux parties de n’utiliser les données personnelles des salariés de comparaison, contenues dans les documents dont la communication est ordonnée, qu’aux seules fins de l’action en discrimination.
En l’espèce, M. [H] n’indique pas de quelle discrimination il se prétend victime (âge, sexe, origines etc).
Il n’explique pas davantage en quoi le refus allégué de son employeur de lui donner des travaux supplémentaires constituerait une inégalité de traitement alors que cette dernière vise à sanctionner l’employeur qui, sans raison objective, institue une différence de traitement entre des salariés placés dans une situation identique ou comparable et accomplissant un travail égal ou de valeur égale, ce qui n’est pas le cas de l’employeur qui décide, en vertu de son pouvoir de direction, de confier à certains de ses salariés des travaux supplémentaires non prévus dans le contrat de travail.
La nature de la discrimination n’étant pas précisée et les faits reprochés ne pouvant caractériser une inégalité de traitement, M. [H] ne démontre pas en quoi la communication de pièces sollicitée est nécessaire à l’exercice de son droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi.
Il échoue par conséquent à justifier du motif légitime exigé par l’article 145 précité et sa demande est rejetée, l’ordonnance étant confirmée sur ce point par ces motifs substitués.
Sur les autres demandes :
M. [H] qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel et à payer à la société la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Confirme l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle s’est déclarée incompétente pour connaître du litige ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Rejette la fin de non-recevoir de la société [1] ;
Dit que M. [H] ne justifie pas d’un motif légitime au soutien de sa demande de référé probatoire;
Rejette par conséquent la demande de communication de pièces de M. [H] ;
Condamne M. [H] aux dépens d’appel et à payer à la société [1] la somme de 800 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale unifiée ports et manutention du 15 avril 2011
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Décret n°2025-619 du 8 juillet 2025
- Code de procédure civile
- Code du travail
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