Infirmation partielle 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 16 juin 2025, n° 23/03986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03986 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 13 décembre 2023, N° 23/00001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03986 – N° Portalis DBVH-V-B7H-JBF7
CRL/JLB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AVIGNON
13 décembre 2023
RG :23/00001
S.A.S. GINEYS
C/
[X] [B]
Grosse délivrée le 16 JUIN 2025 à :
— Me NISOL
— Me NICOLAS
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 16 JUIN 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVIGNON en date du 13 Décembre 2023, N°23/00001
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juin 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. GINEYS
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE
INTIMÉ :
Monsieur [S] [X] [B]
né le 28 Juin 1998 à [Localité 4] (CAMEROUN)
[Adresse 1]
[Localité 3]/FRANCE
Représenté par Me Nathy NICOLAS, avocat au barreau D’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C30189-2024-001412 du 15/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 16 Juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [S] [X] [B] a été engagé par la SAS Gineys à compter du 13 juillet 2018 initialement en contrat de travail à durée déterminée saisonnier à temps plein puis en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2018, en qualité de chauffeur livreur, niveau II échelon 1.
La convention collective nationale applicable est celle du commerce de gros.
Par courrier du 28 avril 2022, le salarié était convoqué à un entretien préalable fixé au 09 mai 2022, accompagné d’une mise à pied à titre conservatoire, puis licencié pour faute grave par lettre du 28 mai 2022.
Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l’encontre de l’employeur, M. [S] [X] [B] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon, par requête en date du 03 janvier 2023, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 13 décembre 2023, le conseil de prud’hommes d’Avignon a :
— dit que le licenciement de M. [S] [X] [B] en date du 28 mai 2022 est intervenu sans cause réelle et sérieuse.
— condamné la Sas Gineys prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à M. [S] [X] [B] les sommes suivantes :
— 8.400 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5.600 euros au titre indemnité compensatrice de préavis,
— 560 euros au titre congés payés sur préavis,
— 2.800 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 219,43 euros au titre des heures supplémentaires de septembre 2021,
— 21,94 euros au titre des congés payés sur heures supplémentaires de septembre 2021,
— 697,32 euros au titre des heures supplémentaires de décembre 2021,
— 69,73 euros au titre des congés payés sur heures supplémentaires de décembre 2021,
— 826,32 euros au titre des heures supplémentaires de mars 2022,
— 82,63 euros au titre des congés payés sur heures supplémentaires de mars 2022
— 750 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— dit que les sommes à caractère alimentaire allouées au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R. 1454-14 et 15 du code du Travail porteront intérêts au taux légal à compter du 09 Janvier 2023.
— dit que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du jugement.
— ordonné la capitalisation des intérêts.
— rappelé que le présent jugement en application des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail, bénéficie de l’exécution provisoire de droit dans les limites définies par ce texte
— constaté que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élève à la somme de 2.800 euros.
— condamné la Sas Gineys à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salarié licencié dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
— dit qu’une copie du présent jugement sera adressée à Pôle Emploi,
— débouté M. [S] [X] [B] du surplus de ses demandes,
— mis les dépens de l’instance ainsi que les éventuels frais d’exécution à la charge de la Sas Gineys.
Par acte du 22 décembre 2023, la SAS Gineys a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 05 septembre 2024, la SAS Gineys demande à la cour de :
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— jugé le licenciement de Monsieur [S] [X] [B] sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société GINEYS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, d’avoir à payer à Monsieur [S] [X] [B] :
— 16 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 5 600 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 560 euros à titre de congés payés afférents sur préavis ;
— 2 800 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 219,43 euros à titre d’heures supplémentaires septembre 2021 ;
— 21,94 euros à titre de congés payés sur heures supplémentaires septembre 2021 ;
— 1 142,83 euros à titre d’heures supplémentaires décembre 2021 ;
— 114,2 euros à titre de congés payés sur heures supplémentaires décembre 2021 ;
— 193,70 euros à titre d’heures supplémentaires février 2022 ;
— 19,37 euros à titre de congés payés sur heures supplémentaires février 2022 ;
— 826,32 euros à titre d’heures supplémentaires mars 2022 ;
— 82,63 euros à titre de congés payés sur heures supplémentaires mars 2022 ;
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— ordonné la communication du livre unique du personnel sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— jugé que ces sommes produiront intérêt à compter de la demande en justice ;
— constaté que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élève à la somme de 2 800 euros;
— condamné la SAS GINEYS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, d’avoir à payer à Monsieur [S] [X] [B] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
En conséquence, statuant à nouveau,
— dire et juger que le licenciement de M. [S] [X] [B] est bien fondé ;
— en conséquence débouter M. [S] [X] [B] de sa demande indemnitaire au titre d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— débouter M. [S] [X] [B] de ses demandes de rappels d’heures supplémentaires et de congés payés afférents,
— débouter M. [S] [X] [B] de sa demande de condamnation au titre du préjudice moral,
— débouter M. [S] [X] [B] de sa demande de condamnation de la société sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SAS Gineys fait valoir que :
— le conseil de prud’hommes a reconnu la matérialité des faits, mais en a tiré la conséquence qu’il s’agissait d’un grief inconsistant ne permettant pas de caractériser une faute grave,
— le manquement aux règles de sécurité est caractérisé, s’agissant de l’accrochage d’une pompe à essence, sans alerter de la présence de carburant au sol, ou de la manoeuvre du 27 avril 2022 sans utiliser les tampons,
— les salariés dont M. [S] [X] [B] ont été régulièrement informés de la mise en place du système de vidéo surveillance, et les arguments de l’appelant à ce titre doivent être écartés,
— la demande de rappel de salaire en raison d’heures supplémentaires est infondée, les relevés de badgeage correspondent à des amplitudes horaires desquelles il faut déduire les temps de repos,
— il a bénéficié d’une régularisation en avril 2022 au titre des heures supplémentaires qui lui étaient dues,
— il ne justifie d’aucun préjudice distinct de ses autres demandes indemnitaires au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral dont il doit être débouté.
En l’état de ses dernières écritures en date du 18 septembre 2024 contenant appel incident, M. [S] [X] [B] demande à la cour de :
A titre liminaire, la Cour constatera que la SAS Gineys n’ayant pas fait appel des chefs de jugement suivants, l’effet dévolutif n’a pas joué :
— dit que les sommes à caractère alimentaire allouées au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R.1454-14 et 15 du Code du travail porteront intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2023
— dit que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,
Sur l’appel formé par la SAS Gineys ainsi que sur son appel incident ,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— DIT que le licenciement de Monsieur [X] [B] en date du 28 mai 2022 est intervenu sans cause réelle et sérieuse,
— CONDAMNE la SAS GINEYS à payer à Monsieur [X] [B] les sommes suivantes : – 5 600euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 560euros au titre des congés payés y afférents,
— 2800euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
— 219,43euros au titre des heures supplémentaires effectuées et non payées sur le mois de septembre 2021,
— 21,94 euros au titre des congés payés y afférents,
— 826,32euros au titre des heures supplémentaires effectuées et non payées sur le mois de mars 2022,
— 82,63euros au titre des congés payés y afférents,
— CONSTATE que la moyenne de 3 derniers mois de salaire s’élève à 2800euros
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a :
— CONDAMNE la Société GINEYS à verser à Monsieur [X] [B] la somme de 8 400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— CONDAMNE la Société GINEYS à la somme de 697,32 euros au titre des heures supplémentaires de décembre 2021, outre congés payés y afférents,
— CONDAMNE la Société GINEYS à payer à Monsieur [X] [B] la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile (en première instance),
— DEBOUTE Monsieur [X] [B] de sa demande de condamnation de la Société à lui verser la somme de 193,70 euros au titre des heures supplémentaires de février 2022, outre congés payés y afférents,
— DEBOUTE Monsieur [X] [B] de sa demande de communication du registre unique du personnel de la Société sous astreinte,
— DEBOUTE Monsieur [X] [B] de sa demande de condamnation de la Société à lui verser la somme de 5000euros au titre du préjudice moral subi,
— DEBOUTE Monsieur [X] [B] du surplus de ses demandes.
Statuant à nouveau
— condamner la SAS Gineys au paiement des sommes suivantes :
-16.800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (à défaut, confirmer a minima le jugement entreprise en ce qu’il a condamné la SAS Gineys à lui verser la somme de 8.400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse),
— 1.142,83 euros au titre des heures supplémentaires effectuées et non payées sur le mois de décembre 2021, outre congés payés y afférents (à défaut, confirmer à minima le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SAS Gineys à lui verser la somme de 697,32 euros au titre des heures supplémentaires du mois de décembre 2021),
— 193,70 euros au titre des heures supplémentaires effectuées et non payées sur le mois de février 2022, outre congés payés y afférents,
— 5.000 euros au titre des dommages et intérêts en raison du préjudice moral subi,
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil, au titre de la première instance (à défaut, confirmer a minima le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SAS Gineys à lui verser la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ).
— ordonner la communication du registre unique du personnel sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— débouter la SAS Gineys de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Au surplus, en tout état de cause,
— condamner la SAS Gineys d’avoir à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique en cause d’appel,
— condamner la SAS Gineys aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [S] [X] [B] fait valoir que :
— il justifie par la production de ses relevés de badgeage de la réalité des heures de travail supplémentaires dont il demande le paiement, la seule régularisation d’avril 2021 étant insuffisante à couvrir ce qui lui est dû,
— ce comportement de son employeur qui ne lui a pas payé les heures de travail qui lui étaient dues lui a causé un préjudice moral qui doit être réparé,
— les images de caméra de surveillance ne lui sont pas opposables en ce qu’elles portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée,
— l’information donnée quant à la mise en place de ce système ne visait que la prévention du vol, et ne peut lui être opposée en l’état,
— en tout état de cause, ces enregistrements montrent uniquement pour le premier grief qu’il s’agissait d’une manoeuvre compliquée et qu’aucune faute ne peut lui être reprochée, et pour le second que les tampons sont fixés par le constructeur à l’arrière du camion et qu’il ne peut pas les retirer lors de la mise à quai, ce qui exclut tout comportement fautif également,
— il a 4 ans d’ancienneté, n’a jamais commis d’accident ou de manquement, perçoit toutes les primes ancienneté, non accident, qualité, entretien de véhicule, y compris pour le mois d’avril 2022 où les faits qui lui sont reprochés auraient été commis,
— la SAS Gineys n’invoque plus la dégradation de matériel, mais un écoulement de carburant qui aurait pu être dangereux, ce dont il se déduit qu’il n’y a pas eu de conséquences,
— ses demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat de travail sont fondées.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 21 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 28 février 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 1er avril 2025.
MOTIFS
Demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
* demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires
Aux termes de l’article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, la charge de la preuve n’incombe spécialement à aucune des parties; il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l’opposition à l’exécution de celle-ci de l’employeur se trouvant alors indifférente.
Le salarié peut revendiquer le paiement d’heures supplémentaires à raison de l’accord tacite de l’employeur. Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l’employeur de la réalisation d’heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l’absence d’opposition de l’employeur à la réalisation de ces heures.
En l’espèce, M. [S] [X] [B] soutient que la SAS Gineys lui est redevable des sommes de :
— 219,43 euros correspondant à 11,33 heures supplémentaires effectuées en septembre 2021,
— 1.142,83 euros correspondant à 59 heures supplémentaires effectuées en décembre 2021,
— 193,70 euros correspondant à 10 heures supplémentaires effectuées en février 2022,
— 826,32 euros correspondant à 42,66 heures supplémentaires effectuées en mars 2022 ,
outre les congés payés y afférents.
Il produit à l’appui de ses prétentions :
— ses bulletins de salaires qui mentionnent sur la période concomitante à la demande des paiements d’heures supplémentaires :
— en juillet 2021 : 32,18 heures
— en août 2021 : 24,88 heures
— en novembre 2021 : 4,05 heures
— en avril 2022 : 28 heures
— ses relevés d’activités mensuels qui comprennent plusieurs colonnes avec le décompte de l’amplitude horaire de la journée de travail, du temps de conduite, du temps de travail, du temps de service et du temps de repos, des heures supplémentaires, du nombre de kilomètres et des heures de nuit, et concernant la période litigieuse, à l’exception de juillet 2021 qui n’est pas produit :
— en août 2021 : 19h06 mn supplémentaires
— en septembre 2021 : 29h11 mn supplémentaires
— en octobre 2021 : 34h15mn supplémentaires
— en novembre 2021 : 00h20 mn supplémentaires
— en décembre 2021 : 24h45 mn supplémentaires
— en janvier 2022 : 00h 00 mn supplémentaire
— en février 2022 : 11h41 mn supplémentaires
— en mars 2022 : 28h12 supplémentaires
— en avril 2022 : 40h22 supplémentaires.
Ces éléments sont suffisamment précis au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation pour permettre à l’employeur d’y répondre.
La SAS Gineys conteste la demande en faisant valoir que M. [S] [X] [B] opère une confusion entre son amplitude horaire et son temps de travail effectif en ne déduisant pas les temps de pause.
Elle fait valoir que M. [S] [X] [B] n’a jamais sollicité pendant la relation contractuelle le paiement de ces heures supplémentaires et qu’elle a procédé à une régularisation en avril 2022.
Ceci étant, il résulte de relevés établis par la SAS Gineys que des temps d’heures supplémentaires ont été mis en évidence sur ces relevés sur plusieurs mois, et qu’ils ont été rémunérés pour certains d’entre eux, en août et novembre 2021 au-delà du temps figurant sur les relevés, et en avril 2022 à hauteur de 28 heures alors que le relevé en mentionne 40 heures et 22 mn .
En revanche, sur cette même base, la cour ne peut que constater que les relevés de certains mois des heures supplémentaires sont décomptées mais n’ont pas été rémunérées, soit :
— en septembre 2021 : 29h11 mn supplémentaires
— en décembre 2021 : 24h45 mn supplémentaires
— en février 2022 : 11h41 mn supplémentaires
— en mars 2022 : 28h12 supplémentaires
Il sera en conséquence fait droit aux demandes de rappel de salaire sur ces périodes, dans la limite des heures supplémentaires figurant sur les relevés pour les mois de décembre 2021 et mars 2022, soit les sommes de :
— 24h45 x 19,37 euros = 479,41 euros
— 28h12 x 19,37 euros = 546,23 euros
et dans la limite des demandes de M. [S] [X] [B] pour le mois de :
— septembre 2021 : 219,43 euros correspondant à 11,33 heures supplémentaires,
— février 2022 : 193,70 euros correspondant à 10 heures supplémentaires,
outre les congés payés afférents.
Par suite, il est alloué à M. [S] [X] [B] les rappels de salaires suivants :
— 219,43 euros outre 21,43 euros de congés payés afférents pour septembre 2021
— 479,41 euros outre 47,94 euros de congés payés afférents pour décembre 2021
— 193,70 euros outre 19,37 euros de congés payés afférents pour février 2022
— 546,23 euros outre 54,62 euros de congés payés afférents pour mars 2022.
La décision déférée sera infirmée en ce sens.
* demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
M. [S] [X] [B] sollicite la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts en raison du préjudice moral résultant de l’exécution déloyale de son contrat de travail par la SAS Gineys par défaut de paiement des heures supplémentaires auxquelles il pouvait prétendre.
Ceci étant, M. [S] [X] [B] ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui réparé par le paiement des rappels de salaire qui lui ont été accordés supra.
Il a en conséquence été justement débouté de cette demande par le premier juge dont la décision sera confirmée sur ce point.
Demandes relatives à la rupture du contrat de travail
S’agissant d’un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs formulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l’employeur qui l’invoque d’en rapporter la preuve.
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire.
La gravité du manquement retenu est appréciée au regard du contexte, de la nature et du caractère éventuellement répété des agissements, des fonctions exercées par le salarié dans l’entreprise, un niveau de responsabilité important étant le plus souvent un facteur aggravant, de son ancienneté, d’éventuels manquements antérieurs et des conséquences de ces agissements en résultant pour l’employeur.
La faute grave libère l’employeur des obligations attachées au préavis. Elle ne fait pas perdre au salarié le droit aux éléments de rémunération acquis antérieurement à la rupture du contrat, même s’ils ne sont exigibles que postérieurement.
Si l’article L1332-4 du code du travail prévoit en principe qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur a eu connaissance, en revanche ce texte ne s’oppose à pas à la prise en considération d’un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi dans ce délai.
Le licenciement prononcé en raison de la faute disciplinaire du salarié doit donc respecter un délai maximum de deux mois entre la connaissance des faits et l’engagement de la procédure disciplinaire et un délai maximum d’un mois entre l’entretien préalable et la notification de la sanction, à défaut, le licenciement est irrégulier.
En l’espèce, M. [S] [X] [B] a été licencié pour faute grave par courrier en date du 28 mai 2022 rédigé dans les termes suivants :
' Monsieur,
Vous vous êtes présenté le Lundi 9 mai 2022 à l’entretien en vue de votre éventuel licenciement pour faute grave auquel nous vous avions convoqué en date du 28 avril 2022. Lors de cet entretien vous n’avez pas souhaité être assisté.
Nous vous avons exposé les griefs qui ont motivé cet entretien préalable.
Le Vendredi 22 avril 2022 vous assuriez la navette entre le site de [Localité 7] et le site de [Localité 6]. A 21h45 vous êtes arrivé sur le site de [Localité 6] et avez initié une manoeuvre en marche arrière pour garder votre poids-lourd à quai. Au cours de cette manoeuvre, que vous avez eu par ailleurs beaucoup de mal à exécuter puisque vous avez du reprendre à 5 fois avant de vous positionner dans l’axe du quai, vous avez accrochez la pompe à carburant se trouvant en face des quais et avez arraché le système de sécurité entre le flexible et le pistolet de distribution, provoquant une fuite du carburant, carburant qui s’est répandu autour des pompes.
La caméra de surveillance des pompes à carburant révèle que compte tenu de la distance entre la pompe que vous avez percutez et le quai où vous deviez vous garer, vous aviez amplement la possibilité de manoeuvrer en toute sécurité et ce sans heurter un quelconque obstacle.
Une fois stationné, si vous aviez été attentif, vous auriez remarqué le carburant accumulé au sol dans une zone éclairée et auriez pu donner l’alerte.
Au cours de l’entretien du 9 mai 2022 vous avez déclaré ne pas vous être rendu compte que vous aviez accroché la pompe ; malgré le fait que vous auriez pu déclencher un incendie, nous ne pouvons qu’être soulagés qu’il ne
s’agisse pas d’un membre du personnel de l’équipe de nuit.
De surcroît, le 27 avril 2022, vous avez manoeuvré en marche arrière pour stationner votre poids lourd à quai. Les photos de votre véhicule à quai mettent une nouvelle fois en lumière votre conduite négligente. En effet, vous avez stationné votre véhicule à quai sans utiliser les tampons du camion.
Vous ne pouvez cependant pas ignorer leur utilité :
— Ils permettent d’amortir les chocs qui surviennent sur les quais de chargement, lorsqu’un camion entre en collision avec les bâtiments et infrastructures ;
— Ils protègent le véhicule des dégradations lors du stationnement.
La mise à quai d’un poids lourd ne pouvant se faire généralement sans un impact entre le véhicule et le quai, la non utilisation des tampons de stationnement engendre donc une sollicitation accrue de la face arrière du poids lourds : pare-chocs, barre anti-encastrement et supports de feux. Ces éléments ont pour fonction d’assurer la protection du camion et jouent un rôle de sécurité important, ils sécurisent les quais de chargement en évitant les dégradations que peuvent occasionner les poids lourd lors de leurs manoeuvres.
Ne pas utiliser les tampons de stationnement engendre une augmentation du risque de dégradation des bâtiments (quais) et des infrastructures (lame de quai) qui occupent une place importante dans la sécurité du quai.
En qualité de chauffeur, professionnel de la conduite, il est inacceptable que vous ne respectiez pas les préconisations de sécurité pour stationner votre camion à quai.
Contractuellement, vous êtes tenu de prendre soin du matériel que nous vous confions dans le cadre de vos fonctions.
La visualisation de la vidéo surveillance des pompes à carburant, du 22 avril 2022 nous a permis de visionner les événements en détails, d’évaluer les difficultés que vous rencontrez lors des manoeuvres et les erreurs que vous commettez lors du stationnement à quai. Cette dernière nous a permis de mettre en exergue vos manquements professionnels. L’événement du 27 avril 2022, nous a encore une fois démontré votre négligence du matériel et votre manque de professionnalisme.
Nous ne pouvons tolérer un tel manquement aux règles de sécurité et de conduite, pas davantage votre négligence envers le matériel de l’entreprise et encore moins votre imprudence susceptible de mettre en danger la vie d’autrui.
Les explications que vous nous avez fournies, ne nous permettent pas de modifier votre jugement. L’ensemble des faits susvisés constituent une faute grave, nous avons donc décidé de procéder à votre licenciement pour faute grave.
Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans préavis ni indemnité.
Vous avez fait l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée le 28 avril 2022. Nous précisons que la mise à pied à titre conservatoire ne vous sera pas rémunérée.
Vous voudrez bien restituer le matériel appartenant à l’entreprise par tout moyen à votre convenance.
Votre solde de tout compte ainsi que les documents liés à votre départ vous seront remis ultérieurement.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.'
* sur l’opposabilité à M. [S] [X] [B] des images issues de la vidéo surveillance
Le droit commun de la preuve distingue traditionnellement entre la preuve des faits juridiques qui est libre et la preuve des actes juridiques qui ne peut normalement être rapportée qu’à l’aide d’un écrit. En droit du travail, le principe de liberté de la preuve a été posé dans l’arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 27 février 2001, n° 98-44.666.
La liberté de la preuve n’est toutefois pas sans limites. En effet, selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le droit à la preuve doit se combiner avec d’autres droit et liberté, à savoir le principe de loyauté duquel il se déduit que sont considérées comme déloyales les preuves obtenues dans les hypothèses de l’utilisation de procédés clandestins, de stratagème ou par fraude et le droit au respect de la vie privée.
Par ailleurs, il résulte des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde de droits de l’homme et des libertés fondamentales que l’illicéité d’un moyen de preuve n’entraîne pas nécessairement son rejet des débats, le juge devant, lorsque cela lui est demandé, apprécier si l’utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve, lequel peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle d’un salarié à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. ( Soc 8 mars 2023 n°21-17.802)
Ainsi, pour envisager qu’une preuve illicite puisse, malgré cela, être déclarée recevable, la chambre sociale exige donc qu’elle soit :
— indispensable, et non plus seulement nécessaire, c’est à dire qu’elle doit être le seul moyen d’établir la réalité du fait allégué ou encore qu’aucun autre moyen de preuve moins attentatoire au respect de la vie privée (ou à tout autre droit fondamental mis en cause) ne puisse être offert.
— proportionnée aux intérêts antinomiques en présence, c’est à dire notamment qu’elle ne doit pas porter une atteinte disproportionnée à la vie privée de l’une des parties par rapport à l’objectif poursuivi par l’autre.
Par ailleurs, la CNIL propose une distinction entre les systèmes de vidéo protection et ceux de vidéo surveillance : les premiers filment la voie publique ou des lieux ouverts au public
et sont régis par les dispositions du code de la sécurité intérieure (articles L. 251-1 et suivants) ; les seconds sont installés dans des lieux privés ou des lieux de travail non ouverts au public et sont régis par les dispositions du RGPD , entré en vigueur le 25 mai 2018, et la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée.
La vidéo protection peut aussi être mise en oeuvre par des particuliers, dans des lieux et établissements particulièrement exposés à des risques d’agression ou de vol et sous réserve d’une autorisation préfectorale préalable régie par les articles R. 252-1 et suivants du code de la sécurité intérieure. Tel est notamment le cas lorsque les caméras filment des espaces d’entrée et de sortie du public ou des zones marchandes auxquelles il a accès.
En ce qui concerne la vidéo surveillance, aucune autorisation ni même formalité quelconque auprès de la CNIL n’est nécessaire si les caméras filment un lieu qui n’est jamais ouvert au public ; il peut s’agir, à titre d’exemple de lieux de stockage, de réserves mais aussi, sur le lieu de travail, de zones exclusivement réservées au personnel.
L’article 35 du RGPD impose toutefois une analyse d’impact de protection des données (AIPD) relative à la protection des données pour les traitements susceptibles d’engendrer des risques élevés. La CNIL a établi une liste des types d’opérations pour lesquelles une telle étude est obligatoire et y a notamment inscrit les dispositifs ayant pour « finalité de surveiller de manière constante l’activité des employés concernés » comme la vidéo surveillance portant sur les employés manipulant de l’argent ou celle installée dans un entrepôt stockant des biens de valeur au sein duquel travaillent des manutentionnaires.
La CNIL précise sur son site les précautions à prendre par tout employeur souhaitant installer un tel dispositif de vidéo surveillance dans son entreprise :
— les caméras peuvent être installées au niveau des entrées et sorties des bâtiments, des issues de secours et des voies de circulation. Elles peuvent aussi filmer les zones où de la marchandise ou des biens de valeur sont entreposés.
— elles ne doivent pas filmer les employés sur leur poste de travail, sauf circonstances particulières (employé manipulant de l’argent par exemple, mais la caméra doit davantage filmer la caisse que le caissier ; entrepôt stockant des biens de valeurs au sein duquel travaillent des manutentionnaires).
En effet, sur le lieu de travail comme ailleurs, les employés ont droit au respect de leur
vie privée. Les caméras ne doivent pas non plus filmer les zones de pause ou de repos des employés, ni les toilettes. Si des dégradations sont commises sur les distributeurs alimentaires par exemple, les caméras ne doivent filmer que les distributeurs et pas toute la pièce.
Enfin, elles ne doivent pas filmer les locaux syndicaux ou des représentants du personnel, ni leur accès lorsqu’il ne mène qu’à ces seuls locaux.
Les personnes concernées (employés et visiteurs) doivent être informées, au moyen de panneaux affichés en permanence, de façon visible, dans les lieux concernés, qui comportent a minima, outre le pictogramme d’une caméra indiquant que le lieu est placé sous vidéo protection:
' les finalités du traitement installé ;
' la durée de conservation des images ;
' le nom ou la qualité et le numéro de téléphone du responsable/du délégué à la protection des données (DPO) ;
' l’existence de droits « Informatique et Libertés » ;
' le droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission nationale de
l’informatique et des libertés (CNIL), en précisant ses coordonnées.
Une obligation d’information à la charge de l’employeur résulte aussi de l’article L. 1222-4 du code du travail qui dispose : 'Aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été porté préalablement à sa connaissance.'
En outre, au visa de l’article 9 du code de procédure civile, la chambre sociale juge que tout enregistrement par l’employeur d’images ou de paroles à l’insu des salariés constitue un mode de preuve illicite : si l’employeur a le droit de contrôler et de surveiller l’activité de ses salariés pendant le temps de travail, tout enregistrement, quels qu’en soient les motifs, d’images ou de paroles à leur insu, constitue un mode de preuve illicite.
Enfin, les articles L. 2312-37 et L. 2312-38 du code du travail imposent l’information et la consultation du comité social et économique « préalablement à la décision de mise en 'uvre dans l’entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l’activité des salariés».
Pour justifier de la régularité du système de vidéo surveillance mis en place la SAS Gineys expose que ' Pour toute argumentation, Monsieur [X] nie les faits qui lui sont reprochés et soutient que la finalité du système de vidéo surveillance mis en place au sein de la société GINEYS aurait été exclusivement de se protéger contre le vol.
Monsieur [X] tente ainsi à tort d’en déduire que son licenciement pour faute grave motivé par des manoeuvres fautives de son camion poids-lourd ne saurait être démontré par le système de vidéo surveillance mis en place par la société GINEYS.
L’argumentation de Monsieur [X] ne saurait valablement prospérer.
En effet, il argue que ce système de vidéo surveillance serait exclusivement destiné à caractériser un vol au sein de la société GINEYS de sorte qu’il ne saurait être utilisé à une autre fin.
Toutefois, on relèvera que les salariés de la société GINEYS ont été valablement informés de la mise en place de ce système de vidéo surveillance.
Par conséquent, la société GINEYS pouvait parfaitement justifier des manquements graves commis par Monsieur [X] en produisant les vidéos extraites du système de vidéo surveillance.' et ne produit aucun élément au soutien de ses affirmations.
M. [S] [X] [B] fait valoir que les images issues du système de vidéo surveillance ne lui sont pas opposables dès lors que la finalité du système ainsi mis en place est la protection contre le vol ainsi que mentionné dans ses contrats de travail successifs.
Il considère que la SAS Gineys a outrepassé la seule utilité de ce système qui avait été porté à sa connaissance pour le sanctionner et en déduit que les images qui en sont extraites lui sont inopposables.
Il résulte effectivement de la lecture du contrat de travail de M. [S] [X] [B] en son article 10 ' entreprise sous vidéo surveillance’ que M. [S] [X] [B] est 'informé qu’un système de vidéo surveillance dont la finalité est la protection contre le vol est installé sur le site de l’entreprise'.
M. [S] [X] [B] était donc informé de la présence d’un système de vidéo surveillance sur le site de l’entreprise.
Par ailleurs, les images ainsi produites sont le seul moyen pour la SAS Gineys d’établir la réalité du fait allégué, s’agissant de manoeuvres de conduite sur son site.
Enfin, M. [S] [X] [B] n’établit pas en quoi le système de vidéo surveillance mis en place porterait atteinte à sa vie privée, ni que le système mis en place permettait de le contrôler en permanence, les images produites concernant une zone de stationnement à proximité des pompes de carburant et les quais de stationnement. .
Par suite, les images de vidéo surveillance produites par la SAS Gineys sont opposables à M. [S] [X] [B].
* sur l’existence d’une faute grave
La SAS Gineys reproche deux faits précis à M. [S] [X] [B] pour caractériser la faute grave fondant le licenciement:
— faits du 22 avril 2022 : ' vous avez accrochez la pompe à carburant se trouvant en face des quais et avez arraché le système de sécurité entre le flexible et le pistolet de distribution, provoquant une fuite du carburant, carburant qui s’est répandu autour des pompes'
Pour caractériser la réalité de ce grief, la SAS Gineys renvoie aux images de vidéo surveillance qui établissent selon elle que :
— à 21 heures 47 et 36 secondes, le pistolet et le système de sécurité de la pompe à carburant sont bien en place
— à 21 heures 49 et 19 secondes, M. [S] [X] [B] a accroché la pompe à carburant se trouvant en face des quais et a arraché le système de sécurité entre le flexible et le pistolet de distribution, provoquant une fuite de carburant
— à 21 heures 49 et 27 secondes, le pistolet de distribution a été arraché de son emplacement et une tâche de carburant s’est ainsi formée au sol au niveau des flexibles.
M. [S] [X] [B] conteste tout acte volontaire de sa part et fait valoir sans être utilement contredit par la SAS Gineys qu’il effectuait une manoeuvre difficile et étroite lors de la mise à pied et qu’il s’y est repris à plusieurs fois pour éviter d’accrocher la pompe à gasoil, et que la visibilité était quasiment nulle du fait de la courte distance entre le grillage et la porte de quai.
De fait, l’examen des photographies extraites de la vidéo surveillance ( pièces 18-1 à 18-5) montrent un poids lourd procédant à une manoeuvre le long de deux pompes à carburant, et sur les deux dernières, le pistolet de la première des deux pompes est au sol.
Les images ainsi extraites par la SAS Gineys n’établissent pas une manoeuvre volontairement inadaptée de M. [S] [X] [B] ou une précipitation dans la conduite ou une volonté de dégradation de l’installation, dans la mesure où elles sont centrées sur le camion et les pompes sans moyen d’apprécier l’environnement, et notamment la place dont disposait le conducteur pour procéder à la manoeuvre de stationnement.
De plus, le faible éclairage de la zone ainsi présentée ne permet pas de visualiser la présence au sol de carburant, qui suppose une dégradation du système de sécurité du pistolet de la pompe soit du fait de la chute, soit du fait de la manoeuvre du camion. Aucun élément ne vient objectiver la présence au sol de ce carburant, ni les moyens qui ont été mis en oeuvre pour nettoyer la zone.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que seule la matérialité de l’accrochage de la pompe à carburant et la chute de son pistolet sont caractérisés.
— faits du 27 avril 2022, ' vous avez stationné votre véhicule à quai sans utiliser les tampons du camion'
Pour caractériser ce grief, la SAS Gineys produit une photographie des 2/3 de l’arrière d’un camion, positionné devant un quai de chargement, camion fermé.
M. [S] [X] [B] conteste ce grief et fait valoir que ' Sur cette photographie, on peut apercevoir les tampons fixés sur l’arrière du camion. Ces tampons sont fixés par le constructeur sur la remorque de sorte que Monsieur [X] [B] ne pouvait pas les retirer lors de sa mise à quai.'
De fait, la photographie montre que les tampons du camion sont bien présents à l’arrière de celui-ci, et la SAS Gineys n’explique pas en quoi cela viendrait caractériser un manquement de M. [S] [X] [B]. Au surplus, la photographie n’est pas datée et ne permet pas d’établir que le camion a été stationné par M. [S] [X] [B].
En conséquence, le conseil de prud’hommes a justement retenu que ce grief n’était pas caractérisé.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que seul le premier grief est partiellement caractérisé, et qu’il est établi que M. [S] [X] [B] a lors d’une manoeuvre de stationnement heurté une pompe à carburant ce qui a eu pour conséquence de faire tomber le pistolet de service, sans que celui-ci ne se rende compte de ce qui venait de se passer.
Par suite, ce grief ne présente pas de caractère suffisamment sérieux pour caractériser une faute grave de M. [S] [X] [B] et le licenciement fondé sur ce grief doit être qualifié comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La décision déférée ayant statué en ce sens sera confirmée.
* sur les conséquences indemnitaires du licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [S] [X] [B] sollicite la confirmation des sommes qui lui ont été allouées par le premier juge soit :
— 5.600 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 560 euros au titre des congés payés y afférents,
— 2.800 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
La SAS Gineys ne les conteste pas à titre subsidiaire et la décision déférée sera confirmée sur ces points.
S’agissant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse il sollicite la somme de 16.800 euros et subsidiairement la confirmation de la somme de 8.400 euros qui lui a été allouée par le premier juge.
Il demande que soit écarté le barème de l’article L1235-3 du code du travail et se réfère à la ' position de l’OIT pour écarter le barème afin de permettre une réparation adéquate du préjudice subi pour licenciement abusif'.
La SAS Gineys ne formule aucune observation à titre subsidiaire sur cette demande.
Ceci étant, la cour ne peut que constater que M. [S] [X] [B] n’apporte aucun élément permettant de caractériser le préjudice dont il se prévaut, tenant son ancienneté de 3 années pleines lors de son licenciement et ses difficultés à retrouver un emploi dont il n’est pas justifié.
Par ailleurs, les dispositions des articles L.1235-3 et L.1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls dans les situations ci-dessus énumérées, le barème ainsi institué n’est pas applicable, permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est également assuré par l’application, d’office par le juge, des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT.
Il en résulte que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention précitée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a alloué à M. [S] [X] [B] la somme de 8.400 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 13 décembre 2023 par le conseil de prud’hommes d’Avignon sauf en ce qui concerne les montants alloués au titre des heures supplémentaires,
et statuant à nouveau sur les éléments infirmés,
Condamne la SAS Gineys à verser à M. [S] [X] [B] à titre de rappels de salaire pour heures supplémentaires les sommes de :
— 219,43 euros outre 21,43 euros de congés payés afférents pour septembre 2021
— 479,41 euros outre 47,94 euros de congés payés afférents pour décembre 2021
— 193,70 euros outre 19,37 euros de congés payés afférents pour février 2022
— 546,23 euros outre 54,62 euros de congés payés afférents pour mars 2022,
Condamne la SAS Gineys à verser à M. [S] [X] [B] la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SAS Gineys aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité intérieure
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