Confirmation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 6 mars 2026, n° 25/01715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01715 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 31 mars 2025, N° 24/00390 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01715 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J6YQ
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 06 MARS 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00390
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 31 Mars 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON substituée par Me Cyril CAPACCI, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 08 Janvier 2026 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 08 janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 06 Mars 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La caisse primaire d’assurance maladie du Gard a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, un accident du travail dont a été victime, le 24 juillet 2023, M. [E] [Z], salarié de la société [1] (la société), dont il est résulté une déchirure du mollet droit, sans prise en charge chirurgicale.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé au 6 octobre 2023 et, par décision du 7 mai 2024, la caisse a fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 12 %, au regard des séquelles algo-fonctionnelles de l’accident du travail à type de discrète boiterie, douleurs à la marche et limitation à l’hyperflexion de la cheville droite.
La société a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable qui a maintenu le taux à 12 %.
La société a poursuivi sa contestation devant le tribunal judiciaire du Havre qui, par jugement du 31 mars 2025, l’a déboutée de toutes ses demandes et condamnée aux dépens.
Elle a relevé appel de cette décision le 16 avril 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 26 mai 2025, soutenues oralement, la société demande à la cour de :
— réformer la décision,
— juger que le taux d’IPP qui lui est opposable doit être fixé à 8 %,
— subsidiairement, ordonner une consultation médicale sur pièces,
— juger que la caisse devra supporter les éventuels frais de consultation médicale.
Elle expose que le docteur [F], qu’elle a mandaté, a conclu à un taux d’IPP de 8 % au regard du barème des accidents du travail, aux motifs qu’il n’existe pas d’enraidissement de la cheville, que la notion de boiterie n’est pas confirmée par les épreuves d’appui monopodal ou de marche sur la pointe des pieds et les talons, que l’accroupissement est complet et symétrique tout comme l’agenouillement. Elle considère que les séquelles s’apparentent à une discrète gêne fonctionnelle.
Par conclusions remises le 18 décembre 2025, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait observer que l’employeur ne produit pas aux débats les rapports de la commission médicale de recours amiable et du médecin-conseil, auxquels a eu accès le docteur [F]. Elle considère que la société n’apporte pas d’éléments médicaux différents de ceux mentionnés dans le jugement, permettant de remettre en cause les avis concordants du médecin-conseil et des deux médecins de la commission.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Il ressort de l’avis du médecin mandaté par l’employeur que le médecin-conseil de la caisse, lors de l’évaluation des séquelles de l’accident du travail de l’assuré, a noté une hypertrophie importante avec déchirure du mollet visible et palpable sur 5 cm (mollet droit mesuré à 35 cm contre 32 pour le gauche), une douleur à la face profonde au niveau de la face internat latérale gauche du mollet, une douleur lors des mouvements de flexion de la cheville droite, une marche avec légère boiterie (marche sur la pointe des pieds et les talons satisfaisante, appui unipodal stable bilatéral, agenouillement et accroupissement possibles).
Ainsi que l’a rappelé le tribunal, le médecin mandaté par l’employeur s’est référé au chapitre 2.4 (séquelles musculaires et tendineuses) du barème indicatif d’invalidité des accidents du travail, qui préconise un taux de 20 % en cas de rupture complète des péroniers latéraux et de 10 % en cas de rupture incomplète.
Toutefois, au regard des séquelles présentées par M. [Z], il y a lieu de se référer au chapitre 4. 2. 6. (syndromes algodystrophiques), qui indique que les algodystrophies se manifestent :
1° Par des douleurs diffuses, plus ou moins prononcées, à prédominance distale ;
2° Par des troubles trophiques (…) ;
3° Par des troubles articulaires, avec blocage plus ou moins prononcé des articulations, principalement de l’épaule au membre supérieur et de la cheville au membre inférieur.
En cas d’algodystrophie du membre inférieur, le barème prévoit :
— un taux de 10 à 30 % selon l’intensité des douleurs, des troubles trophiques, et de la gêne à la marche,
— un taux de 10 à 20 % pour une forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence.
Au regard des douleurs au niveau du mollet et lors de la flexion de la cheville, c’est à juste titre que le tribunal a confirmé le taux d’IPP de 12 %, aucun élément ne justifiant de le diminuer ni d’ordonner une mesure de consultation médicale.
2/ Sur les frais du procès
La société qui perd le procès est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Havre du 31 mars 2025 ;
Y ajoutant :
Condamne la société [1] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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