Infirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 18 mars 2025, n° 24/00440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00440 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon, 6 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°116
N° RG 24/00440 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G7LH
C.L / V.D
C/
[P]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 18 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00440 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G7LH
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 février 2024 rendu(e) par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON.
APPELANTE :
[Adresse 6]
[Localité 4]
agissant pousuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
ayant pour avocat postulant Me François-Hugues CIRIER de la SELARL CIRIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
ayant pour avocat plaidant Me Matthieu GUERIN de la SELARL CHATEL& Associés, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [B] [P]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 5](59)
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Etienne de MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’Angers
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**************
Le 21 septembre 2016, la société à responsabilité limitée Alu Inov a signé un contrat d’affacturage avec la société anonyme Crédit Mutuel Factoring (le Crédit Mutuel), anciennement CM-CIC Factor.
Le 29 juillet 2020, Monsieur [B] [P] a racheté, par l’intermédiaire de sa holding Alu Inov Finance, 70% des parts sociales de la société Alu inov, société dont Monsieur [P] est devenu le gérant.
Le 21 octobre 2020, par avenant au contrat d’affacturage du 21 septembre 2016, Monsieur [P] s’est engagé comme caution à hauteur de 30.000 euros et pour une durée de 5 ans.
Le 10 septembre 2021, la société Alu Inov a mis fin au contrat d’affacturage, le préavis expirant le 21 décembre 2021.
Le 22 novembre 2021, le Crédit mutuel a mis en demeure Monsieur [P] de régulariser la position débitrice du compte courant de la société Alu Inov d’un montant 23.709,89 euros au titre de son engagement du 21 octobre 2020.
Par jugement du 21 décembre 2021, le tribunal de commerce de Niort a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Alu Inov.
Le 27 décembre 2021, le Crédit mutuel a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Alu Inov pour un montant de 144.111,94 euros.
Le 4 avril 2022, le Crédit mutuel a mis en demeure la caution de lui payer la somme de 29.078,67 euros au titre de son engagement du 21 octobre 2020.
Le 3 août 2022, le Crédit mutuel a attrait Monsieur [P] devant le tribunal commerce de La Roche-sur-Yon.
Dans le dernier état de ses demandes, le Crédit mutuel a demandé de :
— condamner Monsieur [P] à lui payer :
— la somme en principal de 29.078,67 euros,
— les intérêts au taux contractuel Euribor 3 mois majorés de 350 points de base à compter de la mise en demeure du 4 avril 2022, avec capitalisation jusqu’au parfait paiement,
— la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— débouter Monsieur [P] de ses demandes,
— condamner Monsieur [P] en tous les dépens de l’instance qui comprendraient, en cas d’exécution forcée, les frais d’huissier, notamment ceux visés par l’article 444-32 de l’arrêté du 26 février 2016.
Dans le dernier état de ses demandes, Monsieur [P] a demandé de :
— débouter la société Crédit mutuel de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Crédit mutuel à payer à Monsieur [P] la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire en date du 6 février 2024, le tribunal commerce de La Roche-sur-Yon a :
— dit et jugé le cautionnement de Monsieur [P] pris en date du 21 octobre 2020 dans la limite de 30.000 euros manifestement disproportionné à ses revenus et ses biens,
— dit et jugé que le Crédit mutuel ne pouvait se prévaloir de l’acte de cautionnement de Monsieur [P] pris en date du 21 octobre 2020 dans la limite de 30.000 euros,
— débouté la société Crédit mutuel de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
— condamné le Crédit mutuel à payer à Monsieur [P] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 21 février 2024, le Crédit mutuel a relevé appel de ce jugement, en intimant Monsieur [P].
Le 17 mai 2024, le Crédit mutuel a demandé d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et statuant à nouveau, de :
— condamner Monsieur [P] à lui payer la somme de 29.078,67 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel Euribor 3 mois majoré de 350 points de base à compter de la mise en demeure du 4 avril 2022 et avec capitalisation jusqu’au parfait paiement ;
— condamner Monsieur [P] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.
Le 16 août 2024, Monsieur [P] a demandé de :
— débouter le Crédit mutuel de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement déféré,
— condamner le Crédit Mutuel à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner le Crédit mutuel aux entiers dépens d’appel avec distraction au profit de son conseil.
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures précitées des parties déposées aux dates susdites.
Le 7 janvier 2025 a été ordonnée la clôture de l’instruction de l’affaire.
MOTIVATION
Sur la disproportion de l’engagement de la caution
L’article L. 332-1 du code de la consommation (ancien L. 341-4) dispose : 'Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.'
C’est à la caution qu’il revient de démontrer que son engagement était disproportionné au jour où elle l’a contracté ; c’est au créancier professionnel de démontrer qu’au jour où la caution est appelée, son patrimoine lui permettait de faire face à son obligation.
La disproportion s’apprécie, lors de la conclusion du contrat de cautionnement, au regard du montant de l’engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de la caution, en prenant en considération son endettement global dont le créancier avait ou pouvait avoir connaissance, y compris l’endettement résultant d’autres engagements de caution.
A l’égard de biens grevés de sûretés, leur valeur doit être appréciée en en déduisant le montant de la dette dont le paiement est garanti par ladite sûreté, évaluée au jour de l’engagement de caution (Cass. 1ère civ., 24 mars 2021, n°19-21.254, publié).
La disproportion manifeste de l’engagement d’une caution commune en biens s’apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci, de sorte que doivent être pris en considération tant les biens propres et les revenus de la caution que les biens communs incluant les revenus de son conjoint (Cass. Com., 6 juin 2018, n°16-26.182, publié).
La disproportion manifeste de l’engagement d’une caution mariée sous le régime de la séparation de biens s’apprécie au regard de ses seuls biens et revenus personnels (Cass. com., 24 mai 2018, n°16-23.063, publié).
La disproportion éventuelle de l’engagement d’une caution mariée sous le régime de la séparation de biens s’apprécie au regard de ses seuls biens et revenus personnels, comprenant sa quote part dans les biens indivis (Cass. 1ère civ., 19 janvier 2022, n°20-20.467).
L’établissement prêteur n’a pas à vérifier la situation financière de la caution.
Une caution ne peut pas se prévaloir d’engagements ou de dettes qu’elle a omis de déclarer auprès de l’établissement de crédit au moment de la souscription.
La charge de la preuve du caractère disproportionné du cautionnement au moment de sa souscription pèse sur la caution qui ne peut pas se prévaloir d’engagements ou de dettes qu’elle a omis de déclarer auprès de l’établissement de crédit au moment de la souscription.
Le créancier professionnel n’est donc pas tenu par les dispositions susvisées, de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement mais quand il le fait, il est en droit de se fier aux informations communiquées par la caution, sauf anomalies apparentes ou sauf si malgré la cohérence des éléments figurant dans la fiche d’information, la banque ne pouvait pas ignorer l’existence d’autres charges (Cass. com., 27 mai 2014, n° 13.17-287), ou bien encore sauf lorsque la déclaration ne permet pas d’informer la banque de certains éléments essentiels, qui permettraient d’établir le caractère disproportionné du cautionnement (Cass. 1ère civ., 25 novembre 2015, n° 14.24-800).
La caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d’anomalie apparentes sur les informations déclarées, ne peut ensuite soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclarée au créancier (Civ. 1ère, 24 mars 2021, n° 19-21.254, publié).
Monsieur [P] s’est engagé en qualité de caution solidaire de la société Alu Inov pour un contrat d’affacturage signé avec le Crédit Mutuel le 21 octobre 2020 à hauteur de 30 000 euros et pour une durée de 5 ans.
La banque produit aux débats une fiche de renseignements confidentiels, remplie et signée par la caution le 21 octobre 2020, certifiant l’exactitude des renseignements qui y sont portés par son auteur, démontrant qu’elle s’est enquise de la situation de la caution au jour de la souscription de son engagement.
Toutefois, la cour constate que les libellés de cette fiche ne permettent à la caution que de renseigner les éléments d’actifs de son patrimoine (revenus, actifs immobiliers et 'autres actifs').
Aucune information n’est ainsi sollicitée concernant ses charges, alors que ces éléments sont essentiels à l’appréciation de la disproportion du cautionnement consenti.
Ainsi, faute de production par la banque d’informations relatives au passif de la caution au moment de son engagement, cette dernière est libre de démontrer quelle était l’étendue de son passif, sans pouvoir toutefois remettre en cause ses déclarations relatives à ses actifs ou revenus.
A hauteur de cour, et en s’appuyant sur son avis d’imposition 2020 sur les revenus 2019, Monsieur [P] entend soutenir que ses revenus annuels n’étaient que de 7668 euros au moment de son engagement.
Mais alors que sur la fiche de renseignements, il avait indiqué disposer de 44 000 euros de revenus annuels, c’est ce dernier montant qui sera retenu.
A cette date, Monsieur [P] ne conteste ni la propriété du bien immobilier inscrit dans la fiche de renseignements ni son évaluation à 510.000 euros. Il conteste toutefois sa valeur nette, avançant qu’au moment de la souscription de l’engagement litigieux il lui restait encore un emprunt immobilier à rembourser d’un montant de 300.000 euros.
Il soutient ainsi que la valeur nette de l’immeuble au 21 octobre 2020 doit être évaluée à 210.000 euros, et qu’il ne disposait à cette époque sur ce bien tout au mieux que d’une somme de 122 750 euros.
Mais l’examen de la fiche de renseignement fait apparaître que si celle-ci ne comporte aucune rubrique sur les ressources et charges de l’intéressé, la rubrique afférente à l’actif immobilier susdit porte expressément sur sa valeur nette.
Dès lors, en mentionnant dans la case idoine un montant de 510 000 euros, la caution a nécessairement exprimé cette valeur déduction faite d’une éventuelle charge d’emprunt.
Monsieur [P] est donc mal venu à soutenir à hauteur de cour que la valeur ainsi déclarée devrait désormais s’entendre déduction faite du crédit afférent à l’acquisition de ce bien immobilier.
Il y aura donc lieu de retenir qu’au jour de l’engagement litigieux, la valeur nette de ce bien immobilier doit être évaluée à 510 000 euros.
Il ressort encore de cette fiche de renseignement, dans la rubrique 'forme de propriété', que ce bien est désigné comme un bien de communauté, alors que l’intéressé s’y déclare marié, et qu’à la rubrique régime matrimonial, il est borné à répondre 'contrat'.
Le défaut de réponse de Monsieur [P] quant à la nature de son régime matrimonial, alors même que le bien immobilier susdit y est décrit comme un bien de communauté, ne permet pas à la banque de déterminer la consistance du patrimoine de cette caution.
Cette fiche de renseignement est donc grevée d’une anomalie apparente ou d’une insuffisance, que la caution est admise à compléter ultérieurement par d’autres éléments de preuve.
Il produit à cet égard son contrat de mariage en date du 26 mai 2011, faisant ressortir que les époux ont adopté le régime de la participation aux acquêts, dont il résulte que pendant le mariage, les époux seront considérés comme étant séparés de biens.
Eu égard au régime séparatiste afférent à son contrat de mariage, la part de Monsieur [P] sur ce bien doit être évaluée à 255 000 euros.
Monsieur [P] déclare avoir souscrit des contrats de cautionnement antérieurement à l’engagement litigieux du 21 octobre 2020, pour un montant total de 230.000 euros, auprès du Crédit Mutuel La Roche Joffre (140 000 euros), du Crédit Agricole (50 000 euros) et de Bnp Paribas, ultérieurement repris par Mcs (40 000 euros).
Il produit son engagement en date du 2 septembre 2020, par lequel il cautionne à hauteur de 140 000 euros et pour une durée de 103 mois le prêt d’un principal de 200 000 euros consenti par le Crédit Mutuel à la société Alu Inov.
Ce passif de 140 000 euros, résultant de ce premier acte de cautionnement, sera donc retenu.
Il produit un exemplaire de contrat de prêt, par lequel le Crédit Agricole consent à la société Alu Innov un prêt de 50 000 euros pour une durée de 36 mois, mentionnant que ce prêt est garanti par le cautionnement solidaire de Monsieur [P] dans la limite de 50 000 euros.
Mais il sera observé que ce document mentionne une date d’édition au 25 mars 2021, indique que ses conditions sont valables jusqu’au 29 avril 2021, mentionne une première mise à disposition des fonds au 28 juillet 2021 au plus tard.
Et il ne comporte ni date, ni signature par l’emprunteur, tandis que le formulaire afférent à la caution ne comporte ni date, ni signature, ni reproduction manuscrite de la mention légale afférente à l’engagement de la caution.
Ainsi, Monsieur [P] défaille à faire la preuve de cet engagement, dont au surcroît, il convient d’observer en tout état de cause le caractère postérieur à celui du présent critiqué en date du 21 octobre 2020.
Ce passif de 50 000 euros, résultant de ce deuxième engagement de caution, ne sera pas retenu.
Il ressort de la mise en demeure qui lui a été adressé le 14 mars 2023 par la société Mcs, venant aux droits de la société Bnp Paribas, que le 28 février 2018, Monsieur [P] s’est porté caution solidaire d’un prêt consenti par cette dernière à la société dans la limite de 40 000 euros pendant une durée de 7 ans.
Le passif en résultant, à hauteur de 40 000 euros, sera donc retenu.
Il y aura donc lieu d’évaluer le passif préalable au présent engagement de caution à 180 000 euros.
Ainsi, eu égard à un actif de 255 000 euros et à des revenus annuels de 44 000 euros, d’une part, et un passif de 180 000 euros, d’autre, part, l’engagement de Monsieur [P] du 21 octobre 2020 tendant à cautionner la société Alu Inov à hauteur de 30 000 euros n’est pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus, appréciés au moment de cet engagement.
Par ailleurs, par la production des contrats d’affacturage et de cautionnement, ses décomptes, sa déclaration de créance et sa mise en demeure du 4 avril 2022 (accusé de réception signé le 8 avril 2022), la banque fait suffisamment la preuve du principe et du quantum de sa créance.
Il y aura donc lieu de retenir que la preuve de la disproportion n’est pas rapportée, et que Monsieur [P] sera donc condamné à payer au Crédit Mutuel la somme de 29.078,67 euros assortie, à compter du 4 avril 2022, de l’intérêt au taux légal ainsi que des intérêts au taux contractuel Euribor 3 mois majorés de 350 points de base dans la limite de son engagement de caution, et le jugement sera infirmé de ces chefs.
Selon l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Les seules conditions apportées par la teneur de ce texte pour que les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière (Cass. 1ère civ., 16 avril 1996, n°94-13.803, Bull., I, n°180).
Les conditions étant réunies en l’espèce, il y aura lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts.
* * * * *
Il sera rappelé que le présent arrêt vaudra titre de restitution des sommes versées en exécution du jugement déféré.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné le Crédit Mutuel aux dépens de première instance et à payer à Monsieur [P] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, en étant débouté de sa demande à ce dernier titre.
Monsieur [P] qui succombe sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles des deux instances et condamné aux dépens des deux instances et à payer au Crédit Mutuel la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Statuant à nouveau :
Condamne Monsieur [B] [P] à payer à la société anonyme Crédit Mutuel Factoring la somme de 29.078,67 euros, avec les intérêts au taux contractuel Euribor 3 mois majoré de 350 points de base, dans la limite de l’engagement de caution de 30.000 euros, à compter de la mise en demeure du 4 avril 2022 et jusqu’à parfait paiement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Rappelle que le présent arrêt vaudra titre de restitution des sommes versées en exécution du jugement déféré ;
Condamne Monsieur [B] [P] à payer à la société anonyme Crédit Mutuel Factoring la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne Monsieur [B] [P] au paiement des dépens de première instance et d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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