Infirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 3 avr. 2025, n° 24/09126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09126 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, JEX, 2 juillet 2024, N° 14/00239 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. c/ CAISSE D' EPARGNE CEPAC, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, S.A. BANQUE DU GROUPE CASINO |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 03 AVRIL 2025
N° 2025/164
Rôle N° RG 24/09126 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNNOE
[N] [G]
[X] [W]
C/
S.A. BANQUE DU GROUPE CASINO
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de Marseille en date du 02 Juillet 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 14/00239.
APPELANTS
Madame [N] [G]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [X] [W]
né le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 4]
Tous deux représentés et plaidant par Me Jean-David WEILL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES
S.A. BANQUE DU GROUPE CASINO,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]
assignée à jour fixe à personne habilitée le 13/08/24 chez FLOA BANK sous enseigne Banque du groupe Casino, dont le siège social sis [Adresse 7],
défaillante
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Assignée à jour fixe le 06/08/24 à personne habilitée au [Adresse 3]
défaillante
S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC
immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 775 559 404
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 12]
Assignée à jour fixe le 05 août 2024 à personne habilitée,
représentée et plaidant par Me Mathieu JACQUIER de la SCP SCP JACQUIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Marc PERRIMOND, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Mars 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
ARRÊT
Réputé Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions :
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse ultérieurement dénommé société Caisse d’Epargne CEPAC poursuit à l’encontre de madame et monsieur [W], suivant commandement signifié le 12 septembre 2014, la vente de biens et droits immobiliers leur appartenant situés sur la commune de [Adresse 10], figurant au cadastre de la ville de [Adresse 11], section [Cadastre 8], pour une contenance de 2 Ha 6 A 89 Ca.
Lot numéro soixante-six (66) : un appartement de Type F5 situé au 6éme étage à droite du Bât D, escalier 3, comprenant : hall, séjour, quatre chambres, une cuisine, une salle de bains, un water-closet, rangements, dégagement, balcon, un cellier avec vide-ordures sur balcon donnant sur la cuisine et les 49/10.000emes indivis de la propriété du sol et des parties communes générales, plus amplement désignés au cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution le 12 novembre 2024, pour avoir paiement d’une somme de 206 183,02 ' arrêtée au 11 juillet 2014 outre intérêts postérieurs, en vertu de la copie exécutoire d’un acte authentique contenant prêt reçu par Maître [F] [O], notaire à [Localité 9], du 8 février 2017, contenant vente et prêt consenti par la Caisse d’Epargne d’un montant de 255 000 ' remboursable en 300 mensualités, la dernière en date du 5 février 2032.
Le commandement, publié le 1er octobre 2014, est demeuré sans effet. Le 4 novembre 2014, le commandement précité était dénoncé aux deux créanciers inscrits, la BNP Paribas Personal Finance et la Banque du Groupe Casino.
Le commandement faisait l’objet de plusieurs jugements de prorogation de ses effets, le dernier en date du 30 mars 2021 pour une durée de cinq ans.
Un jugement du 3 février 2015 du juge de l’exécution de Marseille ordonnait un sursis à statuer, dans l’attente de la décision définitive de l’instance au fond pendante devant le tribunal de grande instance de Marseille, et suspendait la procédure de saisie immobilière.
Un arrêt du 19 février 2019 rejetait l’action en responsabilité des époux [W] et le pourvoi formé à son encontre était rejeté par arrêt du 30 juin 2011de la Cour de cassation.
Par conclusions du 30 juin 2023, la banque CEPAC demandait la remise au rôle de la procédure de saisie immobilière.
Un jugement d’orientation du 2 juillet 2024 du juge de l’exécution de Marseille :
— déclarait recevable la procédure de saisie immobilière,
— constatait que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, sont remplies,
— fixait le montant de la créance du créancier poursuivant à la somme de 206 183,02 ' en principal, intérêts et accessoires avec intérêts au taux de 4,51 % augmenté de trois points, le tout jusqu’à parfait paiement, outre les frais de la procédure de saisie immobilière,
— ordonnait la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi selon les modalités du cahier des conditions de vente,
— fixait la date de l’audience d’adjudication et les modalités de visite du bien immobilier saisi,
— disait les dépens frais privilégiés de vente.
Le jugement précité était signifié le 10 juillet 2024 aux époux [W] qui en formaient appel par déclaration du 15 juillet 2024 au greffe de la cour.
Une ordonnance du 25 juillet 2024 de madame la présidente de la chambre 1-9 de la cour d’appel autorisait l’assignation à jour fixe.
Le 5 août 2024, les époux [W] faisaient assigner la Caisse d’Epargne Cepac, créancier poursuivant, d’avoir à comparaître.
Les 6 et 13 août 2024, les époux [W] faisaient assigner La SA Banque du Groupe Casino, et la SA BNP Paribas Personal Finance, créanciers inscrits, aux mêmes fins. Les assignations étaient déposées au greffe, le 9 septembre 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées, le 3 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, les époux [W] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
— à titre principal, déclarer irrecevable l’action en recouvrement de la banque CEPAC du fait de l’autorité de chose jugée de l’arrêt du 29 novembre 2018,
— à titre subsidiaire, déclarer prescrite l’action en paiement de la Caisse d’Epargne,
— déclarer caduc le commandement du 12 septembre 2024,
— débouter la Caisse d’Epargne de toutes ses demandes,
— condamner la banque CEPAC au paiement d’une indemnité de 3 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ils soutiennent que si l’ordonnance portant autorisation d’assigner à jour fixe signifiée au créancier poursuivant n’était pas signée, elle est identique à celle signée par la présidente de chambre et versée au dossier de procédure de sorte que de ce dernier ne peut se prévaloir d’un formalisme excessif compte tenu de la nécessité de préserver un droit effectif à l’accès au juge d’appel. Ils en concluent que leur appel est recevable.
Ils invoquent la prescription de la créance du fait de l’autorité de chose jugée de l’arrêt du 29 novembre 2018, lequel mentionne que suite à la déchéance du terme du 24 septembre 2010, la prescription biennale est acquise le 24 septembre 2012 et que l’action en paiement est éteinte.
Ils soutiennent que l’autorité de la chose jugée s’étend à ce qui est implicitement compris dans le dispositif. Si l’arrêt du 29 novembre 2018 statue sur la validité d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente, la cour est saisie de la même contestation portant sur l’extinction de la créance fondée sur sa prescription biennale et la banque ne peut plus à nouveau prétendre que sa créance n’est pas prescrite et invoquer la validité de sa seconde procédure de saisie immobilière.
A titre subsidiaire, ils invoquent l’absence d’interruption de la prescription au motif du défaut de reconnaissance claire et non équivoque des droits du créancier. A ce titre, deux lettres de saisine de la commission de surendettement portant mention d’une contestation du prêt ne sont pas interruptives de prescription.
De même, le courrier du 13 mai 2012 réitère leurs contestations et fait une proposition pour éviter l’adjudication après le commandement du 1er mars 2011.
Leur courrier du 7 janvier 2023 demande seulement une audience pour l’examen de leur recours contre la décision d’irrecevabilité et conteste la dette à l’égard de la Caisse d’Epargne.
Enfin, les termes de leur assignation du 8 janvier 2014 ne valent pas reconnaissance des droits de la banque dès lors qu’ils les contestent.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Caisse d’Epargne CEPAC demande à la cour de :
— déclarer irrecevable l’appel des époux [W],
— confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
— à titre subsidiaire, débouter les époux [W] de toutes leurs demandes,
— confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
— condamner in solidum les époux [W] au paiement d’une indemnité de 3 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
Elle soulève l’irrecevabilité de l’appel au visa des articles R 322-19 CPCE et 920 CPC au motif que le document intitulé ' ordonnance’ est dépourvu de signature et qu’elle n’est pas en mesure de vérifier sa concordance avec celle figurant au dossier de la procédure.
Sur le fond, elle rappelle que le commandement de payer aux fins de saisie immobilière a fait l’objet de plusieurs prorogations dont la dernière par jugement du 30 mars 2021.
Elle conteste l’autorité de la chose jugée de l’arrêt du 29 novembre 2018 limitée à son dispositif en vertu de l’article 480 du code de procédure civile. Il confirme un jugement qui annule le commandement du 11 août 2016 mais ne statue pas sur la prescription de la créance.
Elle invoque l’interruption de la prescription de sa créance en l’état de la déchéance du terme du 29 septembre 2010 et de courriers qui contiennent une reconnaissance de ses droits : un courrier du 16 mars 2010 dans lequel les appelants s’engagent à payer les mensualités pour préserver leur unique patrimoine et mettre fin à la déchéance du terme, deux courriers des 13 mai 2012 et 7 janvier 2013 de saisine de la commission de surendettement, dont l’arrêt du 29 novembre 2018 dit qu’il vaut reconnaissance de la dette après déchéance du terme.
En outre, la prescription a été interrompue par la reconnaissance de ses droits dans une assignation du 8 janvier 2014 en responsabilité qui mentionne que le contrat de prêt est toujours en cours au motif du caractère erroné de la déchéance du terme. Enfin, le commandement du 12 septembre 2014 a pour effet une nouvelle interruption.
La SA Banque du Groupe Casino, citée à personne, n’a pas constitué avocat devant la cour.
La SA BNP Paribas Personal Finance, citée à personne, n’a pas constitué avocat devant la cour.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
— Sur la recevabilité de l’appel,
L’article 920 du code de procédure civile dispose notamment que l’appelant assigne la partie adverse pour le jour fixé. Copies de la requête, de l’ordonnance du premier président, et un exemplaire de la déclaration d’appel visé par le greffier ou une copie de la déclaration d’appel dans le cas mentionné au troisième alinéa de l’article 919, sont joints à l’assignation.
Le droit positif considère que fait preuve de formalisme excessif, et viole les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 85, alinéa 2, et 920, alinéas 1er et 2, du code de procédure civile, la cour d’appel qui déduit l’irrecevabilité de l’appel de ce que la copie de l’ordonnance jointe à l’assignation à jour fixe n’est pas signée, sans avoir vérifié la concordance entre cette copie et l’exemplaire de la décision signée et datée figurant à son dossier (Civ 2ème 12 décembre 2024 n°22-11816).
En l’espèce, si l’ordonnance du 25 juillet 2024 portant autorisation d’assigner à jour fixe, signifiée au créancier poursuivant, ne revêt pas la signature de la présidente de chambre, cette ordonnance est identique à celle signée et versée au dossier de procédure de la cour.
Ainsi, il n’y a pas lieu d’exiger que l’ordonnance signifiée soit revêtue de la signature de la présidente de chambre dès lors que l’effectivité du droit d’accès au juge d’appel commande de ne pas faire preuve d’un formalisme excessif.
Par conséquent, l’appel formé par les époux [W] sera déclaré recevable.
— Sur la prescription de l’action en recouvrement par l’effet du non-respect de l’obligation de concentration des moyens dans l’instance précédente ayant donné lieu à un arrêt du 29 novembre 2018,
L’article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige déterminé par les prétentions respectives des parties selon l’article 4 du même code.
L’article 1355 du code civil dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Sur le fondement de l’article 1355 précité, le droit positif applique un principe de concentration des moyens et considère que la nouvelle demande qui invoque un fondement juridique que le demandeur s’était abstenu de soulever en temps utile se heurte à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation, le demandeur devant présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci (Cass ass plénière 7 juillet 2006 n°04-10.672).
Il considère aussi que le caractère nouveau de l’événement permettant d’écarter la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée ne peut résulter de ce que la partie qui l’invoque a négligé d’accomplir une diligence en temps utile (Civ 1ère 19 septembre 2018 pourvoi n°17-22.678).
En l’espèce, l’arrêt du 29 novembre 2018 confirme le jugement qui était déféré à la cour de nullité du commandement du 11 août 2016 de payer la somme de 206 133, 65 ' aux fins de saisie-vente délivré par la Caisse d’Epargne aux époux [W] sur le fondement de la copie exécutoire de l’acte authentique de prêt du 8 février 2007, au motif de la prescription de l’action en recouvrement acquise le 24 septembre 2012 et de l’absence d’effet interruptif de prescription depuis la déchéance du terme du 24 septembre 2010.
Contrairement à l’appréciation du premier juge, l’objet de la décision de justice ayant autorité de chose jugée au sens de l’article 1355 du code civil n’est pas le type de mesure d’exécution forcée contestée (commandement de payer aux fins de saisie-vente ou commandement de payer valant saisie) mais la créance à recouvrer identique dans les deux procédures.
Or, la procédure ayant donné lieu à l’arrêt du 29 novembre 2018 et la procédure de saisie immobilière, objet du présent litige, ont le même objet (le recouvrement d’une créance de 206 183 ') et le même fondement (la copie exécutoire de l’acte notarié du 8 février 2007).
Ainsi, l’autorité de la chose jugée destinée à mettre fin définitivement au litige dans un souci de paix sociale et de sécurité juridique s’oppose à ce qu’un plaideur réitère le même procès dans le but de réparer une omission ou de rectifier un mauvais choix initial.
En application de l’obligation procédurale de concentrer ses moyens de défense, la CEPAC avait l’obligation, dans le cadre de la procédure de contestation du commandement du 11 avril 2016, de soulever l’intégralité de ses moyens de défense de droit ou de fait et notamment l’existence d’un acte interruptif de prescription constitué par la lettre du 19 mars 2012 des époux [W] (Pièce n°20).
Elle ne peut donc plus se prévaloir dans la procédure ultérieure de saisie immobilière de ce nouveau moyen de fait tiré de l’interruption de la prescription par le courrier précité qu’elle avait omis d’invoquer dans la procédure initiale. Ce courrier n’est pas un fait nouveau postérieur à l’arrêt du 29 novembre 2018 et son défaut de production dans la première procédure, comme cause interruptive de prescription, résulte de la négligence du créancier poursuivant.
La CEPAC est donc irrecevable à tenter de remettre en cause la prescription de son action en recouvrement jugée par l’arrêt du 29 novembre 2018 en exerçant une seconde procédure d’exécution forcée aux fins de recouvrement de la même créance sur le fondement du même titre exécutoire.
L’intimée ne peut se prévaloir utilement de l’article 480 du code de procédure civile dès lors que le dispositif d’une décision de justice ne statue que sur les prétentions des parties, objet du litige, telles que la mainlevée ou la nullité d’un commandement. Le défaut de mention, dans le dispositif de l’arrêt du 29 novembre 2018 et du jugement qu’il confirme, de la prescription de l’action en recouvrement de la CEPAC ne peut être invoqué utilement dès lors qu’il s’agit d’un moyen (et non d’une prétention) sur lequel le juge n’a pas l’obligation de statuer dans le dispositif de sa décision.
En revanche, M. et Mme [W] sont fondés à opposer à la CEPAC le non-respect de son obligation de concentrer ses moyens de défense lors de la contestation d’un précédent acte d’exécution forcée et par voie de conséquence l’autorité de chose jugée de la prescription de son action en recouvrement.
Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé dans toutes ses dispositions et en l’état de la prescription de l’action en recouvrement, l’action aux fins de saisie immobilière sera déclarée irrecevable.
La sanction n’est pas la caducité du commandement du 12 septembre 2014, dont les effets ont été prorogés par plusieurs jugements dont le dernier du 30 mars 2021. Sa nullité, pour cause de prescription de l’action en recouvrement et de défaut de créance exigible, sera donc prononcée.
— Sur les demandes accessoires,
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de chacune des parties.
La CEPAC, partie perdante, supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après en avoir délibéré, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’appel formé par M. et Mme [W],
INFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
STATUANT à nouveau,
DÉCLARE irrecevable l’action en recouvrement par voie de saisie immobilière exercée par la société Caisse d’Epargne CEPAC,
PRONONCE la nullité du commandement de payer valant saisie du 12 septembre 2014 et ordonne sa mainlevée aux frais de la société Caisse d’Epargne CEPAC,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Caisse d’Epargne CEPAC aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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