Infirmation partielle 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 12 févr. 2025, n° 22/00681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/00681 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Forbach, 21 février 2022, N° 20/00135 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°25/00050
12 Février 2025
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N° RG 22/00681 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FWJP
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Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FORBACH
21 Février 2022
20/00135
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
douze Février deux mille vingt cinq
APPELANTE :
Mme [G] [PC] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Florent KAHN, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
S.A.R.L. AT7 SYSTEME
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Thomas HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
S.A.R.L. DELTA FINANCES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Thomas HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE, Greffier et en présence de Mme [N] [ZB], greffière stagiaire.
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat à durée déterminée et à temps partiel couvrant la période du 17 septembre 2002 au 31 mars 2003, la SARL Simatec technologie a engagé Mme [G] [PC] en qualité de dessinatrice.
Mme [PC] est restée salariée de cette société jusqu’au 30 juin 2013.
A compter du 1er juillet 2013, la SARL AT7 système a embauché Mme [PC] à mi-temps en tant qu’attachée de service, coefficient 230, moyennant une rémunération de 774,94 euros brut par mois.
La convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils était applicable à la relation de travail.
Le 9 septembre 2013, la SARL Delta finances, associée unique de la société Simatec technologie, a prononcé la dissolution anticipée de celle-ci avec effet rétroactif au 31 août 2013.
Le 1er juillet 2015, le temps de travail de Mme [PC] au sein de la société AT7 système a été porté à 80 % d’un temps complet.
Le 7 octobre 2019, cette société et Mme [PC] ont signé une rupture conventionnelle du contrat de travail.
Estimant à titre principal qu’elle avait une ancienneté en réalité de 17 années, de sorte qu’il lui reste dû un solde d’indemnité de rupture conventionnelle, Mme [PC] [W] a saisi, par courrier posté le 30 juillet 2020, la juridiction prud’homale à l’encontre de la société AT7 système et de la société Delta finances.
Par décision du 21 février 2022 assortie de l’exécution provisoire, la formation paritaire de la section activités diverses du conseil de prud’hommes de Forbach a notamment :
— dit la demande de Mme [PC] [W] recevable et partiellement bien fondée ;
— constaté que Mme [PC] [W] avait une ancienneté de 17 ans au moment de la rupture conventionnelle, du fait du transfert du contrat de travail ;
— condamné la société AT7 système à verser à Mme [PC] [W] la somme de 2 265,38 euros net d’indemnité spécifique de rupture conventionnelle restant due ;
— constaté l’inexistence de lien entre le contrat de Mme [PC] [W] et la société Delta finances;
— débouté Mme [PC] [W] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société Delta finances ;
— débouté Mme [PC] [W] de sa demande de paiement à l’encontre de la société AT7 système de la somme de 16 117,33 euros à titre de rappel de salaire résultant d’un coefficient 3.3 ;
— condamné la société AT7 système à payer à Mme [PC] [W] les sommes de 664,80 euros brut à titre de rappel de prime de vacances, 66,48 euros brut à titre de congés payés y afférents, 598,32 euros à titre de congés payés conventionnels, 59,83 euros à titre de congés payés y afférents ;
— débouté Mme [PC] [W] de sa demande d’annulation de la rupture conventionnelle ;
— dit que la rupture du contrat de travail ne produit pas les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— débouté Mme [PC] [W] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, ainsi que de sa demande d’indemnité de préavis ;
— condamné la société AT7 système à délivrer, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de cinq jours à partir de la notification de la décision, conformément au jugement, le solde de tout compte, le certificat de travail, l’attestation Pôle emploi, ainsi que les fiches de salaire des mois de décembre 2017 à décembre 2018 et celle du mois de novembre 2019 comportant les primes de vacances et les indemnités de congés payés ;
— débouté Mme [PC] [W] de sa demande de condamnation de la société AT7 système à lui délivrer, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision, des fiches de paie du mois de novembre 2016 au mois de novembre 2019 comportant le coefficient 3.3 et le salaire afférent ;
— débouté Mme [PC] [W] de « sa demande de se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte »;
— condamné la société AT7 système à verser à Mme [PC] [W] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme [PC] [W] de sa demande tendant à ce qu’il soit dit et jugé que l’ensemble de sommes produiraient intérêts au taux légal depuis la date d’introduction de la demande ;
— débouté les deux sociétés de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Mme [PC] [W] ;
— condamné la société AT7 système aux dépens.
Le 20 mars 2022, Mme [PC] [W] a interjeté appel par voie électronique.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 6 mars 2023, Mme [PC] [W] requiert la cour :
— d’infirmer le jugement, sauf en ce qu’il a condamné la société AT7 système à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a condamné cette société aux dépens ;
à titre principal,
— de constater qu’elle avait 17 ans et 2 mois d’ancienneté au moment de la rupture conventionnelle du fait du transfert de son contrat de travail ;
— de condamner la société AT7 système à lui payer la somme de 4 340,94 euros net de solde d’indemnité de rupture conventionnelle (ou d’indemnité de licenciement, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse) ;
à titre subsidiaire,
— de constater que le contrat de travail n’a jamais été rompu avec la société Delta finances, mais que celle-ci n’a plus fourni de travail ;
— de condamner la société Delta finances à lui payer la somme de 111 057 euros de rappel de salaire (et 10% à titre de congés payés), ainsi que la somme de 1 850,95 euros (et 10% de congés payés) par mois entre le 3 juillet 2022 et la date de l’arrêt ;
— de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date de l’arrêt ;
— de condamner la société Delta finances à lui payer les sommes de 10 791,03 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement (à revaloriser à la date de la résiliation), 5 665,96 euros net de dommages-intérêts pour licenciement abusif, 3 777,31 euros brut d’indemnité compensatrice de préavis et 377,73 euros brut de congés payés y afférents ;
en tout état de cause,
— de condamner 'la société’ à lui payer les sommes de 16 177,33 euros brut de rappel de salaire au coefficient 3.3, 1 611,73 euros brut de congés payés y afférents, 887,04 euros brut de rappel de primes de vacances, 88,70 euros brut de congés payés y afférents, 798,56 euros brut d’indemnité de congés payés conventionnels et 79,85 euros brut de congés payés y afférents ;
— d’annuler la rupture conventionnelle ;
— de dire que la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— de condamner la société AT7 système à lui payer les sommes de 5 665,96 euros net de dommages-intérêts pour licenciement abusif, 3 777,31 euros brut d’indemnité compensatrice de préavis et 377,73 euros brut de congés payés y afférents ;
— de condamner 'la société’ à délivrer, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d’un délai de cinq jours courant à partir de la notification de la décision à intervenir, des documents suivants établis conformément au 'jugement’ à intervenir : solde de tout compte, attestation Pôle emploi et certificat de travail, ainsi que fiches de paie des mois de décembre 2016, décembre 2017, décembre 2018 et novembre 2019 comportant les primes de vacances et les indemnités de congés payés conventionnels, outre les fiches de paie des mois de novembre 2016 à novembre 2019 comportant le coefficient 3.3 et le salaire afférent ;
— de se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte prononcée ;
— de condamner la société AT7 système à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de dire que l’ensemble des sommes produiront intérêts au taux légal depuis la date d’introduction de la demande.
A l’appui de ses prétentions, elle expose en substance :
— qu’en raison de la reprise de son contrat de travail par la société AT7, c’est son ancienneté depuis l’embauche initiale par la société Simatec technologie qui aurait dû servir de base de calcul à l’indemnité de rupture conventionnelle ;
— qu’il n’y avait aucune distinction entre les activités de ces deux entreprises, les fonctions qu’elle y a exercées étant les mêmes à la même adresse avec une seule communauté de travail ;
— qu’il y a ainsi eu transfert du contrat de travail par le biais de l’article L. 1224-1 du code du travail ;
— que les premiers juges ont mal calculé l’indemnité légale de licenciement en 'découpant’ son ancienneté en deux périodes distinctes.
Elle expose, à titre subsidiaire dans l’hypothèse où la transmission de son contrat de travail serait contestée par l’employeur, que la société Simatec technologie a disparu le 31 août 2013 et que tant les obligations que les créances de celle-ci ont été transmises à la société Delta finances par l’effet d’une transmission universelle de patrimoine.
Elle fait valoir :
— qu’elle n’a pas reçu copie de la rupture conventionnelle ;
— que la remise au salarié d’un exemplaire signé de la convention de rupture ne se présume pas, l’employeur devant en apporter la preuve ;
— que la rupture conventionnelle est nulle, faute pour elle d’avoir pu exercer son droit de rétractation.
Elle affirme :
— qu’elle n’a plus réalisé depuis au moins dix ans les fonctions de dessinatrice pour lesquelles elle a été embauchée, mais qu’elle est devenue coordinatrice sécurité et management système ;
— qu’elle s’occupait uniquement de la certification de la société ;
— que, pour autant, il n’y a eu ni notification écrite de la modification substantielle de son contrat de travail ni reclassement à la position 3.3 de la convention collective 'Syntec’ ;
— qu’elle a été classée comme attachée de service, alors qu’elle 'manageait’ celui-ci, en était la coordinatrice et était directement rattachée au gérant ;
— qu’elle avait clairement des fonctions de conception et supportait une lourde responsabilité ;
— qu’elle a acquis l’expérience professionnelle lui permettant d’évoluer.
Elle ajoute :
— qu’elle n’a jamais perçu de prime de vacances ;
— qu’en application de l’article 23 de la convention collective, elle aurait dû obtenir trois jours ouvrés supplémentaires à la date d’ouverture des congés (1er juin 2017, 1er juin 2018 et 1er juin 2019) ;
— que les rappels de salaire devront être pris en compte dans le salaire de référence du calcul de l’indemnité de rupture conventionnelle.
Dans leurs dernières conclusions remises par voie électronique le 16 janvier 2023, la société AT7 système et la société Delta finances sollicitent que la cour :
— rejette l’appel ;
— infirme le jugement, en ce qu’il a déclaré la demande de Mme [PC] [W] recevable et bien fondée, en ce qu’il a constaté que celle-ci avait 17 années d’ancienneté au moment de la rupture conventionnelle du fait du transfert du contrat de travail, en ce qu’il a condamné la société AT7 système à verser à Mme [PC] [W] diverses sommes (2 265,38 euros net à titre d’indemnité spécifique conventionnelle, 664,80 euros brut à titre de rappel de prime de vacances, 66,48 euros brut au titre des congés payés y afférents, 598,32 euros à titre de rappel des congés payés conventionnels et 59,83 euros au titre des congés payés y afférents), en ce qu’il a condamné la société AT7 système à la remise sous astreinte de documents de fin de contrat et de fiches de salaire des mois de décembre 2017 à décembre 2018 et de novembre 2019 comportant les primes de vacances et les indemnités de congés payés, en ce qu’il a condamné la société AT7 système à verser à Mme [PC] [W] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’il a débouté la société AT7 système et la société Delta finances de leur demande à l’encontre de Mme [PC] [W] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a condamné la société AT7 système aux dépens ;
— déclare irrecevables les demandes nouvelles ;
— déboute Mme [PC] [W] de l’ensemble de ses demandes à leur encontre ;
— en cas de prise en compte de l’ancienneté de Mme [PC] [W], confirme le jugement, en ce qu’il a condamné la société AT7 système à payer à celle-ci la somme de 2 265,38 euros net à titre d’indemnité spécifique de rupture conventionnelle restant due ;
— en cas d’annulation de la rupture conventionnelle, condamne Mme [PC] [W] à restituer à la société AT7 système l’indemnité de rupture conventionnelle d’un montant de 2 192,92 euros;
— condamne Mme [PC] [W] à payer à chacune des deux sociétés la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles répliquent :
— que les demandes nouvelles présentées par Mme [PC] [W] en cause d’appel sont irrecevables ;
— qu’il n’y a jamais eu de transfert d’une entité économique et donc du contrat de travail vers la société Delta finances, les conditions d’application de l’article L. 1224-1 du code du travail n’étant pas réunies ;
— que l’activité de la société Delta finances n’a rien à voir avec celle des sociétés AT7 système et Simatec technologie ;
— que le nouveau contrat de travail signé avec la société AT7 système n’a prévu aucune reprise d’ancienneté ;
— que le montant de l’indemnité de rupture conventionnelle est juste ;
— que la procédure de rupture conventionnelle a été respectée, toutes les informations ayant été apportées à Mme [PC] [W] et les documents ayant été signés par les deux parties ;
— qu’un original de la convention a été remis en main propre à l’appelante ;
— que Mme [PC] [W] n’a jamais manifesté le souhait de se rétracter ;
— que la salariée était même à l’initiative de la rupture, car elle souhaitait effectuer une reconversion professionnelle ;
— que l’appelante a débuté le 15 novembre 2019 un nouvel emploi d’accompagnante éducative et sociale.
Elles ajoutent :
— que Mme [PC] [W] était employée en fonction de ses compétences et dirigée par son employeur dans l’exécution de ses missions ;
— que, depuis les années 2013-2014, 90 % des tâches étaient informatisées ;
— que le rôle de coordinatrice de la salariée s’est limité à la collecte de données et à leur mise en forme ;
— que la salariée relevait donc de la qualification exacte correspondant à son poste de travail ;
— que Mme [PC] [W] a perçu des primes exceptionnelles devant être considérées comme des primes de vacances chaque année entre 2016 et 2018.
Le 6 décembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction.
MOTIVATION
Sur les demandes nouvelles
L’article 564 du code de procédure civile pose un principe de prohibition des demandes nouvelles.
En l’espèce, au vu des demandes présentées par la salariée en première instance telles que listées dans le jugement du 21 février 2022 et les dernières conclusions de l’appelante remises par voie électronique le 6 mars 2023, Mme [PC] [W] ne présente aucune demande nouvelle en cause d’appel, les seules modifications apportées tenant à une réactualisation des montants sollicités.
Les deux sociétés intimées ne précisent d’ailleurs pas les demandes qu’elles considèrent comme nouvelles.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée est rejetée comme étant sans objet.
Sur le rappel de salaire au titre du coefficient 3.3
A titre liminaire, la cour observe que Mme [PC] [W] expose que sa demande n’est pas prescrite comme n’étant pas antérieure au 15 novembre 2016, alors que la société AT7 système et la société Delta finances ne présentent pas, dans le dispositif de leurs conclusions, de fin de non-recevoir tirée de la prescription, étant rappelé que, conformément à l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées dans le dispositif.
Il n’y a donc pas lieu pour la cour de statuer sur la prescription de la demande de rappel de salaire au titre du coefficient 3.3.
La classification professionnelle d’un salarié dépend des fonctions effectivement exercées qu’il appartient au juge d’apprécier en cas de litige.
Dans l’hypothèse d’un sous-classement, le salarié doit être replacé rétroactivement au coefficient auquel son poste correspond. Il a alors droit à un rappel de salaire calculé en fonction du minimum conventionnel afférent à ce coefficient.
En l’espèce, pour justifier qu’elle aurait dû être classée à la position 3.3 de la convention collective, soit une qualification ETAM, et non à la position 2.1, Mme [PC] [W] produit notamment :
— l’annexe 1 de la convention collective dite 'Syntec’ relative à la classification des employés, techniciens et agents de maîtrise, ainsi que l’annexe 44 portant sur les minima conventionnels ETAM (pièces n° 13 et 14) ;
— l’attestation dans les termes suivants de Mme [R] [NW] (pièce n° 16) qui a travaillé avec Mme [PC] [W] du mois de septembre 2018 au mois d’octobre 2019 et devait remplacer celle-ci pendant un congé individuel de formation :
'(…) Son rôle était de coordonner la santé, la sécurité des employés et le respect de l’environnement au sein de l’entreprise. Le système de management MASE reposait sur ce même référentiel, ce document avait principalement servi à Mme [PC] pour l’élaboration du système de management de l’entreprise. Elle m’avait précisé qu’elle avait depuis plusieurs années réalisé l’ensemble des documents et que je n’avais plus qu’à les utiliser. Les différents documents étaient déjà créés et un logiciel interne rappelant les différentes échéances nous aidait à mettre le système à jour. (…)' ;
— l’organigramme de la société AT7 système sur lequel elle apparaît comme 'coordinatrice sécurité SST’ 'Organisation système de management SSE-MASE’ (pièce n° 9) rattachée directement au gérant, M. [F] [J], comme l’était aussi Mme [CD] [P] chargée de la 'Gestion comptabilité’ et 'Responsable formation'.
En réplique, la société AT7 système – qui comptait entre 16 et 17 salariés pendant les années 2018 et 2019 – verse aux débats le témoignage de Mme [M] [B] épouse [K] qui a suivi le 16 juillet 2018 une journée d’ 'immersion’ auprès de la salariée (pièce n° 12) et les attestations de plusieurs collègues de l’appelante à l’époque des faits (M. [RI] [L], M. [Z] [XV], M. [Y] [WO], M. [O] [T], M. [I] [E], M. [D] [V], M. [S] [C] et [A] [U]).
Il ressort de ces écrits nombreux et concordants :
— que les tâches exercées par Mme [PC] [W] étaient 'basiques’ ;
— qu’elle occupait un 'simple poste de secrétaire’ ;
— que son travail consistait 'à assister M. [J] et Mme [P] dans les tâches administratives. Pour ce poste Mme [PC] avait différentes tâches à réaliser, prise en charge du standard téléphonique, de la bureautique, distribution et suivi des documents relatifs à la vie de l’entreprise. Concernant l’organisation du système de management 'SSE-MASE', Mme [PC] sous la direction de M. [J], mettait en forme, distribuait et s’occupait de l’affichage des différents documents, mais n’était que rarement créatrice de ceux-ci. (…) Mme [PC] avait également en charge le suivi des différentes échéances relatives aux validations, formations, contrôle des véhicules etc… (…) Concernant le fait que Mme [PC] était en totale autonomie dans la réalisation de son travail cela est faux, elle n’a jamais managé ou été à l’origine des documents, ni même force de proposition ou d’amélioration (…) En résumé, les arguments et descriptions de Mme [PC] sur son activité au sein de la société sont exagérés et surévalués. L’ensemble du personnel est unanimement d’accord sur ce fait et surpris des propos avancés par Mme [PC] (…)' (attestation [XV], pièce n° 18) ;
— qu’elle 'était le relais de M. [J] pour la gestion du système de management Santé et Environnement MASE’ ;
— que la salariée n’était pas 'décideur', que M. [J] était 'le seul décideur de l’ensemble des consignes de l’entreprise et aucun salarié n’a le pouvoir de décider ou de gérer seul’ et qu''En ce qui concerne Mme [PC], étant dans le même bureau que M. [J], aucune décision ou initiative ne venait d’elle, elles étaient soit initiées ou au minimum validées par M. [J]. Le rôle de Mme [PC] était de type secrétariat (…)'.
La société AT7 système produit aussi le témoignage que Mme [H] [X] qui se désigne comme assistante administrative et qui a repris, au vu de la description qu’elle donne de ses missions, les fonctions de Mme [PC] [W]. Mme [X] indique 'Pour conclure, dans la société AT7 système, j’ai un rôle d’intermédiaire. Je ne prends aucune décision sans le feu vert de mon supérieur hiérarchique, M. [J]. Bien entendu, je peux aussi partager mes points de vue, mes idées comme dans les processus de sensibilisation et de communication en matière de 'Sécurité, Santé, Environnement'. (…) Je me dois d’être à l’écoute de tous et de transmettre les informations afin de veiller au respect des consignes de prévention et de sécurité ainsi que des dispositions prévues dans le règlement intérieur.(…) Je n’ai en aucun cas le statut de formateur mais celui de coordinateur car je suis le médiateur entre la Direction et le personnel'. (pièce n° 14 des intimées)
Il s’ensuit que Mme [PC] [W], salariée d’une entreprise de taille modeste, a exercé des tâches administratives sans complexité sous le contrôle permanent du gérant.
L’emploi d''attachée de service’ coefficient 275 figurant sur les derniers bulletins de paie était en conformité avec le contrat de travail du 1er juillet 2013, mais aussi avec les fonctions réellement exercées par la salariée qui correspondaient bien à un emploi coefficient 275 dans lequel 'Le collaborateur possède, sur un domaine particulier, la connaissance technique de méthodes et procédés et les met en oeuvre à partir de consignes générales’ (pièce n° 11 des intimées) – et non à un emploi d’ETAM niveau 3.3. exigeant de maîtriser 'le mode de résolution d’un nombre important et varié de problèmes complets traités à l’aide de techniques, méthodes ou procédés dont il possède la pratique’ ainsi que de 's’adapter à des problèmes techniques nouveaux'.
En conséquence, la demande de rappel de salaire au titre du coefficient 3.3. est rejetée, ainsi que celle au titre des congés payés y afférents, le jugement étant confirmé sur ces points
Sur la prime de vacances
Il ressort de l’article 7.3 de la convention collective applicable (article 31 à l’époque du litige) que le salarié bénéficie d’une prime de vacances dans les conditions suivantes :
— l’employeur réserve chaque année l’équivalent d’au moins 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés acquis prévus par la convention collective, au paiement d’une prime de vacances à tous les salariés de l’entreprise ;
— toutes primes ou gratifications versées à l’ensemble des salariés en cours d’année à divers titres et quelle qu’en soit la nature, peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu’elles soient au moins égales aux 10 % prévus au présent article et qu’une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre.
En l’espèce, Mme [PC] [W] sollicite un rappel de prime de vacances au titre des années 2016 à 2019.
Au vu du livre de paie produit pour les années 2016 à 2018, des fiches de salaire du mois de janvier 2018 au mois d’octobre 2019 et des salaires des douze derniers mois figurant sur l’attestation Pôle emploi, l’appelante devait bénéficier de primes de vacances pour un total de 633,27 euros pendant la période en litige.
Mme [PC] [W] a perçu une prime exceptionnelle de 89 euros pour l’année 2016, 323 euros pour l’année 2017 et 190 euros pour l’année 2018, mais il n’est pas indiqué dans le livre de paie si ces versements sont intervenus, fût-ce pour partie, entre le 1er mai et le 31 octobre de l’année, de sorte qu’il n’est pas possible de les considérer comme des primes de vacances.
Les bulletins de paie des mois de janvier 2018 à octobre 2019 produits par la salariée (pièce n° 11) mentionnent une 'prime exceptionnelle’ de 80 euros brut au mois de janvier 2018, ainsi qu’une autre 'prime exceptionnelle’ de 110 euros brut qui a été allouée au mois d’août 2018. Une partie du total de 190 euros brut ayant bien été versée pendant la période du 1er mai au 31 octobre, il convient de déduire l’intégralité de cette somme de 190 euros.
En conséquence, la société AT7 système est condamnée à payer à Mme [PC] [W] un montant de 443,27 euros brut de rappel de primes de vacances, outre 44,32 euros brut de congés payés y afférents, le jugement étant infirmé en ce sens.
Ces sommes sont augmentées des intérêts au taux légal à compter du 7 août 2020, date à laquelle la société AT7 système a signé sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation.
Sur l’indemnité de congés payés conventionnels
Mme [PC] [W] fonde sa demande d’indemnité de congés payés conventionnels sur l’article 23, alors en vigueur, de la convention collective qui prévoit 1 à 4 jours ouvrés supplémentaires de congés en fonction de l’ancienneté acquise pour 'Tout salarié ETAM et I.C'
L’intéressée n’étant ni ETAM ni ingénieur ou cadre, sa demande est rejetée comme infondée.
Le jugement est infirmé, en ce qu’il a condamné la société AT7 système à payer à Mme [PC] [W] la somme de 598,32 euros à titre de congés payés conventionnels, ainsi que la somme de 59,83 euros au titre des congés payés y afférents.
Sur la nullité de la rupture conventionnelle du contrat de travail
Il résulte des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail que l’employeur doit remettre au salarié un exemplaire signé par des deux parties de la convention de rupture.
A défaut, celle-ci est nulle.
La remise d’un exemplaire au salarié est en effet nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l’homologation de la convention et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant ensuite d’exercer son droit de rétractation en connaissance de cause.
La remise de cet exemplaire ne se présumant pas, l’employeur doit en apporter la preuve en cas de litige.
En l’espèce, la société AT7 système verse aux débats la rupture conventionnelle du contrat de travail.
Elle a été signée le 7 octobre 2019 par la salariée, mais rien ne démontre que celle-ci en a reçu un exemplaire.
En conséquence, la convention est déclarée nulle, la rupture de fait du contrat de travail devant dès lors s’analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris est infirmé en ce sens.
Sur l’ancienneté
Selon contrat à durée déterminée et à temps partiel couvrant la période du 17 septembre 2002 au 31 mars 2003, la société Simatec technologies a engagé Mme [G] [PC] en qualité de dessinatrice.
Jusqu’au mois de juin 2013, Mme [PC] est restée salariée de cette société.
A compter du 1er juillet 2013, la société AT7 système a embauché Mme [PC] à mi-temps en tant qu’attachée de service, coefficient 230.
Il ressort des éléments du dossier :
— que l’employeur initial, la société Simatec technologie, avait pour associé unique la SARL Delta finances (voir pièce n° 3 de l’appelante) ;
— que le nouvel employeur, la société AT7 système, avait fait l’objet, dès le 12 juillet 1999, d’une cession de parts sociales au profit de la société Delta finances (voir pièce n° 5) ;
— que ces trois sociétés avaient le même siège social, à savoir [Adresse 2] ;
— que Mme [CD] [P] était gérante de la société Simatec technologie, mais aussi chargée de la gestion de la comptabilité et responsable de la formation au sein de la société AT7 système;
— que M. [J] était gérant tant de la société Delta finances que de la société AT7 système ;
— qu’un certificat de travail a été établi par la société Simatec technologie pour la période du 17 septembre 2002 au 30 juin 2013 (pièce n° 41 des intimées), sans qu’aucune décision portant rupture du contrat de travail ne soit pour autant produite.
Il s’ensuit que la relation contractuelle à temps partiel s’est, en réalité, poursuivie de la société Simotec technologie vers la société AT7 système, dans des conditions d’embauche similaires (notamment en termes de hiérarchie, de rémunération et de locaux), de sorte que l’ancienneté de la salariée remonte à son embauche initiale, soit le 17 septembre 2002, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
L’article L. 1234-1 du code du travail dispose que, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l’ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur.
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Le salarié a droit à un préavis de deux mois s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans.
L’article L. 1234-5 du même code ajoute que lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
En l’espèce, l’indemnité compensatrice de préavis est contestée dans son principe, mais non dans son quantum.
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En conséquence, il y a lieu d’allouer à Mme [PC] [W] la somme réclamée de 3777,31 euros brut, outre la somme de 377,73 euros brut de congés payés y afférents.
Ces sommes sont augmentées des intérêts au taux légal à compter du 7 août 2020.
Sur l’indemnité de licenciement
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Il résulte de l’article L. 1234-9 du code du travail que le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement et de l’article R. 1234-2 du même code, en sa version applicable à l’espèce, que l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans et un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
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En l’espèce, au vu de l’ancienneté de plus de 17 ans et du salaire de référence de 1385 euros (qu’il n’y a pas lieu de majorer pour reclassification et intégration des repos conventionnels comme exposé ci-dessus), il convient d’allouer à Mme [PC] [W] la somme 4 889,05 euros dont à déduire celle de 2 192,92 euros déjà perçue à titre d’indemnité de rupture conventionnelle, soit un solde de 2 696,13 euros, le jugement étant infirmé sur ce point.
Cette somme est augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 août 2020.
La cour observe que, comme il a été fait droit à la demande relative à l’ancienneté et partiellement à celle de rappel d’indemnité de licenciement, il n’y a pas lieu d’examiner les demandes à l’encontre de la société Delta finances qui sont présentées comme subsidiaires par Mme [PC] [W] dans son dispositif.
Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
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L’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2018, dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par cet article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
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Le salarié qui est licencié abusivement subit nécessairement un préjudice dont le juge apprécie l’étendue. Pour obtenir une indemnisation, le salarié n’a donc pas à prouver l’existence d’un préjudice.
En l’espèce, Mme [PC] [W] comptait lors de son licenciement 17 années complètes d’ancienneté dans une entreprise qui employait habituellement au moins onze salariés, de sorte qu’elle relève du régime d’indemnisation de l’article L. 1235-3 al. 2 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause qui prévoit une indemnité minimale de 3 mois de salaire et une indemnité maximale de 14 mois de salaire.
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Compte tenu de l’âge de la salariée lors de la rupture de son contrat de travail (48 ans), de son ancienneté (17 années complètes) et du montant de son salaire mensuel brut (1385 euros), la société est condamnée à payer à Mme [PC] [W] la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cette somme est augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la remise de documents sous astreinte
L’article L. 3243-2 du code du travail dispose que, lors du paiement du salaire, l’employeur remet aux personnes mentionnées à l’article L. 4243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie.
L’employeur peut remettre au salarié un seul bulletin de paie rectificatif pour l’ensemble de la période en litige (jurisprudence': Cass. Soc., 4 mars 2020, pourvoi n° 18-11.790).
L’article L. 1234-19 du code du travail dispose qu’à l’expiration du contrat de travail, l’employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire.
Selon l’article R. 1234-9 du code du travail, l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.
Il résulte de l’article L. 1234-20 du code du travail que le solde de tout compte, établi par l’employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.
En l’espèce, la société AT7 système est condamnée à délivrer à Mme [PC] [W] une attestation France Travail (anciennement Pôle emploi), un certificat de travail et un bulletin de paie rectificatif conformes au présent arrêt.
Aucun élément particulier ne laissant craindre que la société AT7 système entende se soustraire à l’exécution de cette condamnation, il n’y a pas lieu de l’assortir d’une astreinte.
Il n’y a pas lieu non plus à remise d’un reçu pour solde de tout compte, le compte entre les parties devant être établi sur la base du présent arrêt.
Sur le remboursement des allocations chômage
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner d’office le remboursement par la société AT7 système à France Travail (anciennement Pôle emploi) des indemnités de chômage versées du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement est confirmé s’agissant des ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance.
La sociétés AT7 système et la société Delta finances sont déboutées de leur demande sur le fondement de cet article.
La société AT7 système est condamnée à payer à Mme [PC] [W] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci en cause d’appel.
La société AT7 système est condamnée aux dépens d’appel, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’existence de demandes nouvelles ;
Confirme le jugement, en ce qu’il a :
— constaté que Mme [G] [PC] [W] avait une ancienneté de 17 ans au moment de la rupture du contrat de travail ;
— débouté Mme [G] [PC] [W] de sa demande de rappel de salaire et de congés payés y afférents au titre d’une reclassification au coefficient 3.3 de la convention collective, outre la remise de bulletins de salaire mentionnant cette reclassification ;
— débouté Mme [G] [PC] [W] de sa demande tendant à ce que la juridiction se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte ;
— débouté la SARL AT7 système et la SARL Delta finances de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL AT7 système à payer à Mme [G] [PC] [W] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL AT7 système aux dépens de première instance ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Prononce la nullité de la rupture conventionnelle du contrat de travail ;
Dit que la rupture de fait du contrat de travail a les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SARL AT7 système à payer à Mme [G] [PC] [W] les sommes suivantes à augmenter des intérêts au taux légal à compter du 7 août 2020 :
— 443,27 euros brut à titre de rappel de primes de vacances ;
— 44,32 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
— 3 777,31 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 377,73 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
— 2 696,13 euros à titre de solde de l’indemnité de licenciement ;
Condamne la SARL AT7 système à payer à Mme [G] [PC] [W], à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 12 000 euros à augmenter des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Rejette les demandes de Mme [G] [PC] [W] au titre de l’indemnité de de congés payés conventionnels et des congés payés y afférents ;
Condamne la SARL AT7 système à délivrer à Mme [G] [PC] [W] une attestation France Travail (anciennement Pôle emploi), un certificat de travail et un bulletin de paie rectificatif conformes au présent arrêt, et ce sans astreinte ;
Dit n’y avoir lieu à remise d’un solde de tout compte ;
Ordonne d’office le remboursement par la SAS AT7 système à France Travail (anciennement Pôle emploi) des indemnités de chômage versées à Mme [G] [PC] [W] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;
Déboute la SARL AT7 système et la SARL Delta finances de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL AT7 système à payer à Mme [G] [PC] [W] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la SARL AT7 système aux dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente
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- Annexe I. Classification des employés, techniciens et agents de maîtrise
- Avenant n° 44 du 30 mars 2017 portant révision des avenants n° 42 et n° 43 relatifs aux minima conventionnels
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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