Irrecevabilité 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 30 janv. 2025, n° 24/03413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/03413 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse, 5 avril 2024, N° 2022002047 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, LA BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable |
Texte intégral
N° RG 24/03413 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PT2P
décision du Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE du 05 avril 2024
2022002047
[E]
C/
LA BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 30 Janvier 2025
APPELANT :
M. [O] [E]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Amaury PLUMERAULT de la SELEURL MUSE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 2760, postulant et par Me Laurent THOUVENOT de la SELAS RTA-AVOCATS, avocat au barreau de THONON
INTIMEE :
LA BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de DIJON (21) sous le numéro 542 820 352 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siége
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Luc ROBERT de la SELARL L.ROBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIN
Audience tenue par Sophie DUMURGIER, Présidente chargée chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, Greffière,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 14 Janvier 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 30 Janvier 2025 ;
Signée par Sophie DUMURGIER, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
Par jugement du 5 avril 2024, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a :
— condamné M. [O] [E] à payer à la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté la somme de 55 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 février 2022, qui seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— débouté M. [E] de l’ensemble de ses demandes, moyens et prétentions comme non fondées,
— condamné M. [E] à payer à la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [E] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 19 avril 2024, M. [O] [E] a interjeté appel de cette décision, portant sur l’ensemble des chefs de jugement expressément critiqués.
La Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté a constitué avocat le 14 mai 2024.
Le 18 juillet 2024, l’appelant a remis ses conclusions au greffe et les a notifiées à l’intimée.
Par conclusions d’incident notifiées le 14 octobre 2024, l’intimée a saisi le conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire,
— condamner M. [E] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
L’appelant n’a pas notifié de conclusions d’incident en réponse.
A l’audience d’incidents du 14 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a soulevé d’office l’irrecevabilité de l’appel, en l’absence de paiement de la contribution prévue par l’article 1635 bis P du code général des impôts par M. [E], en application des dispositions des articles 963 et 964 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1635 bis P du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 2014, institue un droit d’un montant de 225 euros dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel, lequel droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client soit par voie de timbres mobiles, soit par voie électronique.
Selon l’article 963 du code de procédure civile, lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article susvisé, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents.
Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité.
L’article 964 du code de procédure civile donne compétence au conseiller de la mise en état pour prononcer l’irrecevabilité de l’appel en application de l’article 963, jusqu’à la clôture de l’instruction.
En l’espèce, par soit transmis du 14 janvier 2025, le greffe a informé le conseil de l’appelant qui ne s’est pas présenté à l’audience d’incidents, que l’irrecevabilité de l’appel pour défaut de paiement du timbre était soulevée et l’a invité à faire parvenir son timbre avant le 30 janvier 2025, date de la présente décision.
Le conseil de l’appelant n’a toujours pas justifié avoir acquitté le droit prévu par l’article 1635 bis P du code général des impôts.
Son appel sera donc déclaré irrecevable.
M. [E] sera condamné aux dépens de l’incident et de la procédure d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, il est équitable de laisser à la charge de l’intimée l’intégralité de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons irrecevable l’appel interjeté le 19 avril 2024 par M. [O] [E] à l’encontre du jugement rendu le 5 avril 2024 par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse,
Condamnons M. [E] aux dépens de l’incident et d’appel,
Rejetons la demande d’indemnité de procédure formée par la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE CHARGEE DE LA MISE EN ETAT
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