Confirmation 12 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 12 déc. 2025, n° 25/04553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/04553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/04553 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KECD
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 DECEMBRE 2025
Magali DEGUETTE, conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme DEMANNEVILLE, greffière ;
Vu les articles L.740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 09 octobre 2025 à l’égard de M. [P] [L] né le 19 décembre 1993 à [Localité 1] (ALGERIE) ;
Vu l’ordonnance rendue le 10 décembre 2025 à 15h55 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [P] [L] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 10 décembre 2025 à 00h00 jusqu’au 08 janvier 2026 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [P] [L], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 11 décembre 2025 à 12h03 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet de la Seine-Maritime,
— à Me Stéphanie AUDRA-MOISSON, avocate au barreau de Rouen, de permanence,
— à M. [I] [H], inteprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L.743-8 et R.743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [P] [L];
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [I] [H], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [P] [L] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2];
Me Stéphanie AUDRA-MOISSON, avocate au barreau de Rouen étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel interjeté par M. [L] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
A l’audience, M. [L] s’est désisté de son moyen d’irrecevabilité tiré de l’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration, développé dans sa déclaration d’appel.
1) Sur l’absence de perspectives d’éloignement et l’insuffisance des diligences de l’autorité préfectorale
M. [L] expose, d’une part, qu’il n’a aucune perspective d’éloignement à bref délai, ce qui est contraire à l’article L.741-3 du ceseda et justifie qu’il soit mis fin à sa rétention. Il précise que les relations diplomatiques avec l’Algérie sont bloquées et, qu’à l’heure actuelle, les autorités consulaires algériennes n’organisent pas de rendez-vous consulaire et refusent de délivrer des laissez-passer consulaires ; que son entretien avec le consul n’a pas pu avoir lieu ; que l’obstruction des autorités algériennes n’est nullement de son fait.
Il fait valoir, d’autre part, que la préfecture a fait preuve d’un manque de diligence ; qu’elle maintient une illusion d’éloignement vers l’Algérie en continuant de proposer des rendez-vous consulaires qui ne sont jamais honorés par le consul ; qu’aucune reconnaissance par les autorités algériennes ne peut donc avoir lieu.
Le préfet de la Seine-Maritime s’en réfère à l’ordonnance critiquée.
L’article L.741-3 du ceseda dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’autorité administrative doit justifier les diligences qu’elle a entreprises pour saisir les autorités consulaires compétentes, mais sans avoir à les relancer dès lors qu’elle n’a aucun pouvoir de coercition sur les autorités étrangères. Elle n’a l’obligation d’exercer toutes diligences en vue du départ de l’étranger qu’à compter du placement en rétention.
Aux termes de l’article L.742-4 du code précité, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, M. [L] ne dispose pas de document de voyage, ni d’identité.
Les autorités consulaires algériennes, sollicitées le 11 octobre 2025, ont été relancées en vain. Deux présentations consulaires ont été fixées les 19 novembre et 9 décembre 2025. M. [L] a refusé de se rendre à la première et a indiqué ne pas avoir été reçu lors de la seconde.
Ces faits ne sont pas imputables au préfet de la Seine-Maritime, ni de nature à écarter toute perspective d’éloignement de M. [L] vers l’Algérie dans le délai de la prolongation de rétention sollicitée. L’aléa dans l’évolution des relations consulaires et politiques actuelles entre la France et l’Algérie ne peut justifier une systématisation de l’absence de prolongation exceptionnelle des rétentions décidées en France à l’égard des étrangers de nationalité algérienne. D’autant plus que le juge n’a pas à rechercher si les obstacles à l’exécution de la mesure d’éloignement sont susceptibles d’être surmontés à bref délai.
Ce moyen n’est donc pas fondé et sera rejeté.
2) Sur l’irrecevabilité de la requête du préfet
M. [L] fait valoir que la copie du registre produite par l’administration, conjointement à sa requête en demande de prolongation de la rétention, n’est pas actualisée et ne comporte pas l’ensemble des informations permettant au juge d’apprécier avec exactitude sa situation au jour de l’audience, notamment sa situation médicale ; que souffrant de démangeaisons, il a été vu par une infirmière qui lui a prescrit une pommade il y a trois semaines sans que cette information n’apparaisse sur le registre ; que, dès lors, cette requête est irrecevable.
Cette exception d’irrecevabilité est soulevée à l’audience hors la présence du préfet de la Seine-Maritime et du ministère public, ce qui ne permet pas le respect du principe de la contradiction.
Elle sera donc déclarée irrecevable.
* * *
Au final, l’ordonnance critiquée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [P] [L] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 10 décembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours,
Déclare irrecevable l’exception d’irrecevabilité tirée de l’absence d’actualisation de la copie du registre produite par l’administration, soulevée par M. [P] [L] en cours d’audience,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 12 décembre 2025 à 14h45.
LA GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- In solidum ·
- Vice caché ·
- Contrôle technique ·
- Résolution ·
- Vendeur ·
- Prix de vente ·
- Titre ·
- Défaillance ·
- Tribunal judiciaire
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Expertise ·
- Incident ·
- Ordonnance ·
- Action ·
- Prescription ·
- Appel ·
- Procédure
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Location-vente ·
- Tahiti ·
- Commandement ·
- Pas-de-porte ·
- Clause resolutoire ·
- Contestation sérieuse ·
- Partie ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Branche ·
- Retraite ·
- Accord d'entreprise ·
- Convention collective ·
- Salarié ·
- Métallurgie ·
- Indemnité ·
- Professionnel ·
- Travail ·
- Stipulation
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Pierre ·
- Part ·
- Audit ·
- Ordonnance
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Administrateur judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Délai de paiement ·
- Administrateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Construction métallique ·
- Plan ·
- Sociétés ·
- Résolution du contrat ·
- Acompte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité du contrat ·
- Client ·
- Demande ·
- Consommation
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Compteur ·
- Commune ·
- Radiation ·
- Domicile ·
- Accès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Eaux ·
- Adresses ·
- Incident
- Contrats ·
- Environnement ·
- Sociétés ·
- Installation ·
- Système ·
- Électricité ·
- Contrat de crédit ·
- Résolution du contrat ·
- Restitution ·
- Air ·
- Crédit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Structure ·
- Facture ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maître d'ouvrage ·
- Marchés de travaux ·
- Plan ·
- Consorts ·
- Marches
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Système ·
- Rupture conventionnelle ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Finances ·
- Prime ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Ancienneté ·
- Salarié
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mayotte ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Ministère public ·
- Statuer ·
- Se pourvoir ·
- Conseil d'etat ·
- Déclaration au greffe
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.